Archive pour le 20 novembre 2007
Illustrations jurisprudentielles de la faute grave
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre plusieurs arrêts relatifs à la qualification de faute grave. En voici quelques exemples.
Ont été qualifiés de fautes graves les faits suivants :
- Le fait, pour un salarié, d’avoir manifestement violé la clause d’exclusivité figurant à son contrat ;
- La répétition d’injures, de grossièretés et de dénigrements à l’égard des autres salariés ;
- Le fait, pour un chef d’établissement, d’avoir tenu de façon récurrente des propos déplacés et eu des gestes équivoques envers une salariée qui avait conduit celle-ci à adresser un courrier au directeur des ressources humaines, à porter plainte au commissariat de police et à alerter la direction départementale du travail et les représentants du personnel ;
- Le fait, pour un salarié, de refuser de s’expliquer sur ses arrêts de travail et de s’abstenir de prévenir l’employeur de ses absences au moment des fêtes de fin d’année, mettant en difficulté celui-ci pour organiser son remplacement, malgré des avertissements déjà reçus pour des retards répétés ;
- Le fait, pour un salarié, d’avoir porté à différentes reprises auprès de plusieurs salariés, des accusations injurieuses et diffamatoires mettant en cause l’honnêteté des dirigeants de l’entreprise et les comptes de celle-ci ;
- Le fait, pour un salarié, de ne pas suivre la recommandation de son supérieur hiérarchique de s’adresser au directeur régional des ventes et d’avoir commis un acte irrégulier susceptible de porter préjudice à un collègue de travail et à son employeur ;
- Le fait, pour une salariée à qui il incombait de contrôler les données transmises à l’expert-comptable, et malgré un précédent avertissement, d’avoir fourni, en connaissance du litige opposant un salarié à l’employeur, de nouveaux éléments erronés lors de l’établissement de l’attestaion ASSEDIC de ce salarié et de s’être abstenue de signaler l’utilisation par celui-ci de deux véhicules différents afin de majorer ses remboursements de frais ;
- Le fait, pour une salariée, d’avoir dénigré l’entreprise, à plusieurs reprises, et eu un comportement irrespectueux à l’égard des clients et de ses collègues, qui envisageaient une démission collective.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social – Bulletin 869
Source : Editions-legislatives.fr
> Cass. soc., 24 oct. 2007, n° 06-40.372, Vagner c/ Sté Kneverland Group Cognac
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-41.064, Valiadis c/ Sté Informatique Builders France
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-41-806, Lecacheur c/ groupement d’intérêt économique 50 (GIE 50) (Ionis services)
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-42.394, Piejos c/ Sté Carrefour France
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 05-44.003, Andreu c/ Sté La Varape bâtiments et jardins
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-40.392, Vonscheidt c/ Sté BCS France Région Alsace
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-44.064, Rocton c/ Sté EM technique et a.
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-43.101, Chauvin c/ Sté Transparence
Lire la source (décisions) :
http://www.editions-legislatives.fr/portailel/images/btn_source.gif
Publication au Journal officiel de la loi relative à la lutte contre la corruption
Source : lexisnexis – Dépêches JurisClasseur
La loi relative à la lutte contre la corruption adoptée définitivement par le Sénat le 31 octobre est publié au Journal officiel du 14 novembre. Ce texte vise à sanctionner pénalement tout agent public qui se rend coupable de corruption active ou passive, qu’il soit français, étrangers ou relevant d’une organisation internationale (sur le projet de loi, V. JCP A 2007, act. 885 ; JCP A 2007, act. 946 ; JCP G 2007, act. 417 ; JCP G 2007, act. 471 ; JCP E 2007, act. 103).
Le texte prévoit qu’est puni « de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, (…) des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :
1° soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
En outre, « est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».
Le texte prévoit par ailleurs l’incrimination de corruption du personnel judiciaire national (magistrat, fonctionnaire au greffe d’une juridiction, expert, personne en charge d’une mission de conciliation ou de médiation, arbitre).
Enfin, la loi traite des atteintes à l’administration publique en prévoyant des sanctions tant en cas de corruption et trafic d’influence « passifs » qu’ « actifs ».
Source : Loi n° 2007-1598, 13 nov. 2007, JO 14 nov. 2007, p. 18648
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Exercice de la défense du prévenu non comparant et non représenté
Dans deux arrêts d’assemblée plénière en date du 2 mars 2001 (Cass. ass. plén., 2 mars 2001, n° 00-81.388 : Juris-Data n° 2001-008384 ; Cass. ass. plén. 2 mars 2001, n° 00-81.389 : Juris-Data n° 2001-008385 ; JCP G 2001, II, 10611, note Ch. Lièvremont), sous l’influence de la jurisprudence de la Cour EDH (V. not. CEDH, 23 mai 2000, n 31070/96, Van Pelt c/ France), la Cour de cassation a reconnu que « le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense ». C’est cette jurisprudence qu’était venue consacrer la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (L. n° 2004-204, 9 mars 2004 : JO 10 mars 2004, p. 4567), en généralisant la faculté de représentation des prévenus par avocats devant les juridictions répressives (L. n° 2004-204, art. 133, III ; CPP, art. 411, rempl.), et en prévoyant que « si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande, même hors le cas prévu par l’article 411 » (L. n° 2004-2004 ; art. 410, al. 3, ajouté).
La chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir pour la première fois mis en oeuvre ce principe dans un arrêt du 12 décembre 2006 relatif à la faculté pour l’avocat, même en l’absence de mandat de représentation, de déposer des conclusions qui doivent être visées par le président et le greffier et auxquelles les juges sont tenus de répondre (Cass. crim., 12 déc. 2006, n° 05-86.214 : Juris-Data n° 2006-036901), en précise la portée dans un arrêt du 23 octobre 2007.
Dans cet arrêt, la cour affirme qu’outre le fait que l’avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s’il en fait la demande même lorsqu’il est démuni du mandat de représentation prévu par l’article 411 du même code, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole le dernier, et que cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond, en application de l’article 513 du Code de procédure pénale (V. déjà sur ce principe, Cass. crim., 7 févr. 2007, n° 06-81.400, inédit. – Cass. crim., 12 janv. 2005, n° 04-83.030 : Juris-Data n° 2005-023734).
En l’espèce, la prévenue, après avoir relevé appel d’un jugement de condamnation pour vol aggravé n’avait pas comparu à l’audience. Un avocat s’était présenté pour assurer sa défense et avait demandé le renvoi de l’affaire. La Cour de cassation précise que c’est à tort que la cour d’appel, après avoir décidé de retenir l’affaire, a statué au fond sans entendre l’avocat au motif qu’il ne disposait pas d’un pouvoir de représentation, alors qu’il aurait du être entendu et avoir la parole le dernier tant sur la demande de renvoi que sur le fond.
Source : Cass. crim., 23 oct. 2007, n° 07-82.313, F P+F+I – JCP G 2007, à paraître
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Le décret instituant le juge délégué aux victimes publié
Un décret du 13 novembre institue le juge délégué aux victimes (judevi) à compter du 2 janvier 2008. Le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions est désigné comme judevi (CPP, art. D. 47-6-2 et suivants, nouv.) afin, d’une manière générale, de vérifier « les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informées de leurs droits à l’issue de l’audience ».
Il pourra, en outre, être désigné par le président du TGI pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils.
Le judevi pourra être saisi par toute victime suite au prononcé d’un jugement ou dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites, de demandes qu’il transmettra au magistrat du siège ou du Parquet. Le juge sera informé des suites apportées et en avisera la victime et son avocat.
Par ailleurs, le nouveau juge pourra saisir le juge de l’application des peines (JAP) par ordonnance afin qu’il se saisisse d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, notamment : lorsqu’un condamné ne respecte pas l’une des obligations ou interdictions à laquelle il est soumis ; en cas de sursis avec mise à l’épreuve ou de mesure d’aménagement de peine, il pourra demander que soient complétées les obligations à la charge du condamné en particulier par l’obligation d’indemniser la victime, de contribuer aux charges familiales ou de s’acquitter des pensions alimentaires. Le judevi sera informé de la décision du JAP dans un délai d’un mois et informera la victime dans les quinze jours. Le décret précise que les décisions et les ordonnances prises par le juge délégué aux victimes constituent des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. Enfin, un rapport annuel d’activité sera présenté à l’assemblée générale des magistrats du siège et du Parquet et transmis au ministère de la justice.
Rappelons en outre que la garde des Sceaux a annoncé récemment qu’elle souhaitait créer un service d’aide aux recouvrements des dommages et intérêts pour les victimes non éligibles à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, quels que soient la gravité de l’infraction, du préjudice subi ou les revenus de la victime (JCP G 2007, I, 198, entretien de Rachida Dati). Il est également envisagé de permettre aux victimes de formuler leur demande de dommages et intérêts « dès le début de l’enquête ».
Source :
D. n° 2007-1605, 13 nov. 2007 : JO 15 nov. 2007, p. 18712
Saisie conservatoire des comptes bancaires et recouvrement de l'impôt
Préparée pendant la période de la campagne présidentielle, la réponse ministérielle du 1er mai 2007 faite au député Bruno LE ROUX est passée inaperçue dans le maquis des règles composant la doctrine de l’administration fiscale. Celle-ci n’est pourtant pas dépourvue d’intérêts, autant que d’inquiétudes, pour les contribuables concernés par un contrôle fiscal.
La question parlementaire, préalablement publiée au journal officiel du 26 décembre 2006, relatait les grandes difficultés que faisait naître, en cours de vérification de comptabilité d’une entreprise, la saisie conservatoire des comptes bancaires autorisée par le juge des libertés et de la détention, alors que la faculté de recouvrir l’impôt à l’issue de la procédure de vérification n’était pas altérée et que la position de l’administration fiscale était parfaitement contestable. Il est certain que les conséquences d’une telle décision ne sont pas sans danger puisqu’elle aboutit au blocage des comptes, empêchant la société de payer ses salariés et menaçant de la sorte la pérennité de l’activité.
Au cas présent, l’intervention de M. le député B. LE ROUX fait le procès d’une pratique de l’administration fiscale qui consiste à requérir devant le juge compétent, et ce d’une manière qu’il estime péremptoire, le droit de saisir les comptes bancaires alors que celle-ci peut, au regard de la consistance des actifs détenus par la société, recourir à d’autres moyens pour garantir le recouvrement de l’impôt (par exemple via une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble ou un nantissement sur fonds de commerce). Le député insiste à ce propos sur l’unilatéralité de la procédure aboutissant à l’autorisation des saisies conservatoires, la cause de l’administration fiscale étant la seule à être entendue par le juge.
Face à ces critiques empiriques, la réponse formulée par le ministre fait montre d’un académisme des plus austères, se réfugiant implicitement sous l’autorité de l’article 16 B du Code général des impôts. Le ministre considère, en effet, que le recours à un tel dispositif ne peut pas être actionné par l’Administration, sans que cette dernière ne se soit employée à démontrer un principe de créance et le risque certain que va supporter le recouvrement. Par ailleurs, il rappelle qu’il n’est pas de la compétence de l’administration fiscale de choisir souverainement la mesure conservatoire qu’elle désire voir appliquée, ce choix étant une prérogative naturelle dévolue au juge des libertés et de la détention, qui choisit également les biens éventuellement concernés.
En outre, la réponse ministérielle précise que les droits des contribuables sont garantis par le fait que l’entreprise vérifiée peut contester le bien fondé de la décision devant la Cour de cassation et que cette procédure orale peut être engagée sans ministère d’avocat. Il est également rappelé que ce dispositif de saisie est décidé en considération des intérêts du Trésor mais également dans celui de la pérennité de l’entreprise et, pour cette raison, ne concerne que des cas très ciblés. En d’autres termes, selon le ministre, aucun parti-pris ni volonté arbitraire ne saurait être au fondement de l’autorisation de bloquer les comptes bancaires d’une société vérifiée afin de garantir le recouvrement de l’impôt.
Le formalisme de la réponse fait sans doute froid dans le dos de certains contribuables, mais également de leurs conseils, qui ne retrouvent pas systématiquement dans l’attitude de l’administration fiscale toute la rigueur que le ministre semble lui prêter. A ce titre, il est permis de remettre en cause l’argumentaire développé dans la réponse ministérielle sur au moins deux points.
Le premier, à l’instar de ce que supposait M. le député B. LE ROUX, est qu’il est difficile de croire que l’unilatéralité de la procédure permette au juge des libertés et de la détention, qui n’est pas un spécialiste de la matière fiscale, de posséder une connaissance globale du dossier qui lui est soumis. Puisque seule la position de l’Administration est entendue en la matière, l’absence d’un débat contradictoire fait douter de l’objectivité du jugement, du moins de son opportunité au regard de la situation économique et sociale de l’entreprise et de ses dirigeants, qui peuvent s’avérer complexe. Certes, et ce sera le second point, un recours est possible à l’encontre de la décision adoptée. Cela étant, sa durée fait craindre que dans l’éventualité où le juge de cassation annulerait finalement l’ordonnance d’autorisation, le mal ne soit déjà fait. Ce dernier étant d’ailleurs aggravé par le fait que le pourvoi n’est en la matière pas suspensif. Dans ces conditions, l’idéalisme juridique contenu dans la réponse LE ROUX doit être relativisé, cette dernière ne pouvant complètement rassurer le contribuable sur le comportement de l’Administration en cours de vérification fiscale.
(Novembre 2007)
Olivier LIPERINI – Docteur en droit
UNS-CNRS/ GREDEG
Source : Netpme.fr
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