Archive pour juillet, 2009
Un tabloïd de Rupert Murdoch accusé d'avoir piraté les répondeurs de célébrités
C‘est une affaire qui soulève de “graves” questions, a dit Gordon Brown. Une enquête a été ouverte en Grande-Bretagne après les révélations du “Guardian”, qui accuse des journalistes du très populaire “News of the World”, propriété de Rupert Murdoch, d’avoir piraté les messageries vocales de centaines de célébrités et hommes politiques.
D’après le quotidien “The Guardian”, le journal le plus lu le dimanche en Grande-Bretagne aurait payé des détectives privés pour pouvoir écouter les messages vocaux sur des répondeurs, et obtenir des informations confidentielles, dont des relevés bancaires, sur des stars comme l’actrice Gwyneth Paltrow, le chanteur George Michael ou la chef cuisinière des célébrités Nigella Lawson. Le maire de Londres Boris Johnson figurerait aussi parmi les victimes, ainsi que des responsables des trois principaux partis politiques de Grande-Bretagne.
Plusieurs parlementaires ont déjà exigé des explications, le Premier ministre Gordon Brown reconnaissant que l’article du “Guardian” soulève “des questions qui sont graves et auxquelles des réponses devront évidemment être apportées”.
Le plus haut responsable de la police britannique, le chef de la police métropolitaine Paul Stephenson, a annoncé jeudi avoir chargé l’un des principaux enquêteurs de Scotland Yard d’examiner ces allégations.
Titre phare de la presse à scandale, “News of the World” appartient à News International, une filiale de News Corporation, le groupe du magnat des médias Rupert Murdoch, qui possède aussi le “Times” de Londres et, aux Etats-Unis, le réseau télévisé Fox Television, le réputé “Wall Street Journal” et le “New York Post”. “Nous ferons une enquête approfondie et nous suivrons l’affaire jusqu’où elle nous mènera”, a déclaré Paul Stephenson sur Sky News.
Le secrétaire d’Etat à l’Intérieur David Hanson a précisé que la police communiquerait un peu plus tard sur ces “graves allégations”.
Selon le “Guardian”, qui cite des sources policières anonymes, les journalistes du tabloïd ont utilisé les services de détectives privés pour pirater les messageries vocales des portables, utilisant l’information pour “obtenir un accès illégal à des données personnelles confidentielles, dont des relevés d’impositions, des dossiers de sécurité sociale, des relevés bancaires ou des factures de téléphone détaillées”.
D’après le “Guardian”, “News of the World”, dont le tirage avoisine les trois millions d’exemplaires, aurait versé plus d’un million de livres (1,16 million d’euros), dans le cadre d’accords à l’amiable avec trois des cibles visées, dont Gordon Taylor, un responsable de l’Association des footballeurs professionnels.
News International a jugé dans un communiqué “inapproprié” de commenter l’affaire “à ce stade”. D’après Andrew Neil, un ancien rédacteur en chef du “Times”, Rupert Murdoch aurait démenti avoir connaissance des sommes versées à Taylor et d’autres. “S’il ne savait pas, d’autres savaient certainement”, a-t-il dit à la BBC. “Quand quelqu’un arrive avec un vraiment gros scoop, l’une des premières grandes questions que vous lui posez, c’est: ‘comment tu as eu ça’?”
Les révélations du “Guardian” rallument le vieux débat sur les règles de déontologie des journaux britanniques, souvent engagés dans une guerre sans merci au scoop et à l’exclusivité.
En 2006, le commissaire à l’information Richard Thomas, responsable de l’agence britannique de protection des données, avait dénoncé dans un rapport le “marché noir d’information confidentielles personnelles”, dont la majeure partie était achetée par des médias. Le bureau du commissaire a précisé jeudi qu’en 2006, il avait fourni à la police la preuve que 31 journalistes de “News of the World” et du tabloïd “The Sun” avaient acheté ou vendu des données confidentielles acquises illégalement.
En 2007, un rédacteur en chef de “New of the World”, Clive Goodman, avait écopé de quatre mois de prison pour avoir piraté les répondeurs de membres ou employés de la famille royale d’Angleterre. Son complice, le détective privé Glenn Mulcaire, avait été condamné à six mois de prison pour avoir piraté des messages, dont ceux des princes William et Harry, les fils de Charles. D’après le juge, le détective avait réussi à tromper des opérateurs téléphoniques pour se procurer les codes PIN confidentiels permettant d’avoir accès aux messageries vocales des portables. AP
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/international/20090709.FAP3386/un_tabloid_de_rupert_murdoch_accuse_davoir_pirate_les_r.html
Le TGI de Paris accorde un droit de copie en échange de 20 000 euros
Recopier un site n’est pas constitutif de contrefaçon dès lors que les éléments repris ne sont pas originaux. Mais cette reproduction relève du parasitisme lorsqu’elle crée un risque de confusion dans l’esprit du public. C’est pourquoi, dans un jugement du 28 mai 2009, le TGI de Paris condamne l’exploitant d’un site qui avait copié de nombreux éléments d’un site concurrent à 20 000 euros de dommages et intérêts. Il n’a cependant prononcé aucune mesure d’interdiction : le site litigieux peut donc continuer à être exploité. Le tribunal accorde ainsi implicitement un droit de copie à 20 000 euros.
Les juges rejettent les demandes fondées sur l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux. Ils estiment que le demandeur n’apporte pas la preuve « que son site est révélateur de sa personnalité et dépasse la mise en œuvre d’un savoir-faire ». Pour établir l’absence d’originalité du site, ils procèdent à une analyse très détaillée des éléments reproduits et donnent ainsi des critères pour déterminer si un site internet peut être considéré comme une œuvre de l’esprit. Ils relèvent notamment que les termes utilisés par les deux sites pour présenter leur activité sont « nécessaires ou extrêmement banals ». Ils en déduisent qu’ils ne sont pas empreints de la personnalité de leur auteur. Il en est de même pour la police de caractère, les couleurs et la résolution des images utilisées qui sont celles qui apparaissent par défaut. Quant à la présentation des rubriques en colonnes, elle se retrouve dans de nombreux sites internet.
Enfin, les juges ont expressément indiqué que la charge de la preuve du caractère original de l’œuvre revenait au demandeur.
http://www.legalis.net/
Journalisme et internet : des précisions apportées en catimini par la loi Hadopi, par Bénédicte Deleporte, Avocate
La loi introduit des dispositions, qui viendront compléter le Code de la propriété intellectuelle, dont la finalité est d’atténuer les différences de traitement entre la presse papier et la presse en ligne. Ces nouvelles dispositions sont déclinées en trois temps : la définition du titre de presse, la publication dans le titre de presse, et enfin, la problématique de la cession des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste.
Tout d’abord, la loi donne une nouvelle définition étendue du titre de presse puis de la notion de publication en ligne.
Le titre de presse est défini comme étant “l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation.” On retiendra que les services de communication audiovisuelle sont exclus de cette définition.
Dans un deuxième temps, le texte poursuit en précisant qu’est “assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne (…)”, levant, si cela était nécessaire, toute ambiguïté sur la qualification de l’activité de publication en ligne à titre professionnel (2).
Une dernière définition vient compléter ce dispositif. Le “service de presse en ligne” est ainsi défini de manière spécifique comme étant “tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale (3).” Cette définition marque une distinction claire entre l’activité de journalisme professionnel, en rappelant notamment la notion de maîtrise éditoriale du contenu de la publication et son caractère régulier, et celle de publication non professionnelle, à finalité promotionnelle ou accessoire (4).
Enfin, le problème de la cession des droits d’auteur du journaliste est clarifié par le biais d’un nouvel article qui dispose que “(…) la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé (…) qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, (…)”. La question, maintes fois soulevée, des droits du journaliste sur la publication à nouveau d’un article sur internet, article précédemment publié dans un journal ou un magazine, est ainsi réglée dans son principe. Les parties restent cependant libres de déroger à cette disposition en convenant, par contrat, des conditions spécifiques à la republication des oeuvres, notamment sur un nouveau support de diffusion (5).
2. La création d’un régime de responsabilité éditoriale aménagé
Jusqu’à maintenant, la loi ne distinguait pas suivant le type de publication (papier ou électronique) pour l’application des règles de responsabilité éditoriale au directeur de la publication. Les règles de la responsabilité éditoriale sont strictes : en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le directeur de la publication est présumé responsable du contenu des articles publiés, dans la mesure où il est réputé avoir connaissance de ces contenus et avoir approuvé leur publication.
Même les infractions prévues par la loi de 1881, commises par un moyen de communication au public par voie électronique, entraînaient la poursuite du directeur de la publication comme auteur principal “lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public (6).”
Or, à l’heure du web 2.0, de plus en plus de services de presse en ligne comportent soit des blogs, soit des forums dans lesquels, tout internaute peut librement s’exprimer et réagir à un événement ou un article, par exemple. On s’écarte alors des notions de connaissance, contrôle et approbation des contenus pour publication puisque souvent, ces rubriques interactives permettent la publication des contributions sans contrôle préalable, donc sans fixation préalable à la communication au public.
Désormais, la loi introduit une distinction claire, suivant le mode de publication, afin de prendre en compte le caractère contributif et interactif de certaines publications et aménage le régime de responsabilité éditoriale en conséquence. L’article 27 II de la loi Création et Internet introduit la disposition suivante : “Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de la publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer le message (7).”
Ces termes diffèrent quelque peu de ceux utilisés pour l’aménagement de la responsabilité (civile) des hébergeurs, introduits par la LCEN (8). On peut néanmoins considérer que dans le cas de messages mis en ligne par des internautes, sans contrôle préalable par le directeur de la publication, le rôle de ce dernier peut être assimilé à celui d’un hébergeur. Il sera cependant intéressant de voir comment la notion de retrait et de caractère prompt sera interprétée par rapport à l’obligation incombant aux hébergeurs, sachant que la responsabilité du directeur de la publication est de nature pénale.
On constate finalement que la réglementation s’adapte, étape par étape, à la réalité technologique. Cette adaptation prend deux directions opposées, illustrées par les dispositions votées dans la loi du 12 juin 2009 : soit pour introduire dans notre droit des définitions neutres quant au support ou au mode de diffusion (exemple de la nouvelle définition du titre de presse), soit au contraire en distinguant suivant le mode de diffusion, pour prendre en compte la spécificité du médium Internet (exemple de l’aménagement du régime de responsabilité du directeur de la publication).
Bénédicte DELEPORTE – Avocat
Deleporte Wentz Avocat
(1) Loi No2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet – Loi Création et Internet ou Loi Hadopi. Le texte peut être consulté sur le site www.legifrance.gouv.fr
(2) Article 20 I. de la loi Création et Internet et nouvel article L.132-35 du Code de la propriété intellectuelle
(3) Article 27 I. de la loi Création et Internet venant compléter l’article 1er de la loi No 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
(4) A noter que toute personne qui écrit des articles publiés sur papier ou en ligne n’est pas nécessairement journaliste. Le statut de journaliste est en effet défini à l’article L.7111-3 al.1 du Code du travail comme “… toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.”
(5) Article 20 I. de la loi Création et Internet et nouvel article L.132-36 du Code de la propriété intellectuelle
(6) Article 93-3 al.1 de la loi No 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
(7) Article 27 II. de la loi Création et Internet venant compléter l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle
(8) Article 6.I.2 de la loi No 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)
http://www.legalbiznext.com/droit/Journalisme-et-internet-des
La vie du patron du MI6 dévoilée… sur Facebook
Les informations mises en ligne par sa femme pourraient compromettre la nomination de John Sawers à la tête des services d’espionnage.

C’est une bourde colossale. La femme du nouveau patron des services d’espionnage britanniques, John Sawers, a diffusé sur Facebook des photos et diverses informations concernant son mari, actuellement ambassadeur de Grande-Bretagne à l’ONU. C’est le journal britannique Mail on Sunday qui révèle l’affaire dimanche.
Sur sa page Facebook, Shelley Sawers a notamment dévoilé l’adresse de l’appartement londonien du couple, ainsi que celle de leurs enfants. Plus de 40 photos du couple en vacances et des clichés montrant les plus proches amis du futur patron du MI6, ont également été publiés.
On apprend aussi que l’historien David Irving, emprisonné pour ses thèses négationnistes, fait partie du cercle d’amis du couple. Une fois le ministère des Affaires étrangères alerté par la rédaction du Mail on Sunday, tous ces détails ont été rapidement retirés de Facebook.
“John Sawers est dans une position délicate, a déclaré un député britannique. Sa famille a ouvert la porte aux critiques et au chantage.” Plusieurs hommes politiques se demandent si cet incroyable écart ne va pas compromettre la nomination de John Sawers, en novembre prochain, à la tête du Secret Intelligence Service (SIS), plus connu sous le nom de MI6.
http://www.europe1.fr/Info/Actualite-Internationale/Europe/La-vie-du-patron-du-MI6-devoilee-sur-Facebook/(gid)/232542
Quelles définitions pour l'e-réputation ?
Les responsables du blog Cadd-e-Réputation ont demandé à des personnalités faisant autorité dans le domaine de l’e-réputation (aussi nommée web-réputation, cyber-réputation ou encore réputation numérique) de proposer leur définition du terme.
Des définitions de nombreux experts
C’est ainsi qu’ont été consultés – entre autres – Christophe Deschamps (blog Outils froids), Ange Pozzo di Borgo (Blog du concepteur rédacteur), Christophe Thil (agence Blueboat), Fred Cavazza (blog éponyme), Aref Jdey (Demain la veille), etc., et bien sûr, Les Infostratèges.
Les définitions ont été publiées sur une seule page. L’exercice est intéressant pour lire les divers points de vue et sensibilités face à ce phénomène de première grandeur, quasiment consubtantiel au Web, et surtout au Web 2.0. Ainsi se retrouvent dans un mouchoir de poche une quinzaine de définitions proposées par des acteurs de l’e-réputation.
De la difficulté de rédiger une définition
On s’aperçoit aussi qu’il n’est pas si simple de conceptualiser sans faille ou sans oubli. Certaines définitions sont ainsi – sans doute involontairement – partielles. Par exemple, pour Emilie Ogez, l’e-réputation d’une personne ou d’une entité découle des traces que celle-ci laisse sur le Net. C’est bien sûr incomplet : le plus gros de l’e-réputation relève souvent des opinions émises par les tiers sur une personne, un produit, une marque, une entreprise…, donc pas seulement par les traces laissées par l’entité.
E-réputation ou Réputation ?
D’autres “définisseurs” bottent en touche, comme Fred Cavazza qui “ne pense pas qu’ils soit juste de parler d’e-réputation : il s’agit juste de réputation. Tout comme il n’y a pas de t-réputation pour la TV ou de r-réputation pour la radio ou même de p-réputation pour le print“.
C’est frappé au coin du bon sens ; il est évident que l’e-réputation est une partie de ce tout que constitue la réputation. À ce sujet, il existe même un Observatoire de la Réputation, dont le but est d’étudier les modalités et les effets de la réputation des acteurs économiques.
Défense et illustration du concept autonome d’e-réputation
Mais si tant d’auteurs – dont nous sommes – se sont attachés au concept d’e-réputation, c’est bien parce qu’il recouvre des spécificités que ni la presse, ni la télé, ni la radio – pour reprendre les exemples de notre collègue – ne présentent.
La presse papier “disparaît” très vite en archives et n’est plus accessible que par un très petit nombre de lecteurs. Les émissions de télé et de radio sont vite oubliées ou sont relayées par le simple bouche à oreille, c’est-à-dire par le média le plus vieux de l’humanité.
Mais la spécificité qui fait que nous défendrons le concept autonome d’e-réputation tient en quelques points essentiels, et essentiellement dangereux, infiniment plus dangereux que les autres médias :
- De par la nature même du réseau : diffusion mondiale et immédiate ;
- De par la nature même du Web 2.0 : reprise quasiment en temps réel de l’information et duplication de celle-ci, ou même relais immédiat dans le cas des flux RSS ;
- De par la nature même des toutes les ressources du Net : disponibilité permanente de l’information.
Sur ce dernier point, beaucoup ont coutume de dire – et nous l’avons même écrit ! – que l’Internet est la plus vaste base d’archives du monde. Certes, mais il importe d’ajouter qu’il ne s’agit pas d’archives contrôlées ni réglementées. Les lois sur les archives, dans tous les pays du monde, prévoient justement des délais de communication des documents, délais qui en général s’alignent sur la disparition des personnes, voire de premiers descendants pour éviter de raviver des conflits passés et pour prendre en compte ce “Droit à l’oubli” qui n’a été conceptualisé et surtout réglementé que par les premières lois de protection des données à caractère personnel, à la fin du 20ème siècle, notamment notre loi française, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Voilà donc quelques arguments qui justifient, à nos yeux, qu’on parle sérieusement d’e-réputation en tant que concept vraiment autonome.
Retour d’expérience professionnelle
Notre expérience professionnelle complète cette nécessaire défense du concept : allez expliquez à un de nos clients qui fait l’objet d’une attaque par les blogs, instantanément relayée par les flux RSS dans de nombreux pays que c’est la même chose que sa simple réputation dans les médias français… Dans un cas, il peut très vite saisir la justice nationale et faire interdire la sortie d’un journal ou d’une émission. Dans l’autre cas, il n’a le temps de saisir aucune justice au monde et le mal prend tout de suite des proportions planétaires.
On le voit, la confrontation des définitions est fructueuse puisqu’elle nous amène à débattre et préciser les choses. Merci aux responsables de Cadd-e-Réputation d’avoir pris cette initiative !
http://www.les-infostrateges.com/actu/0907748/quelles-definitions-pour-l-e-reputation
Lobbies: règles de bonne conduite
Le bureau de l’Assemblée nationale a adopté aujourd’hui une série de mesures – liste publique, badges journaliers, code de bonne conduite – afin de “consacrer” le rôle des lobbies “dans l’information des députés” et de les soumettre “à des règles de bonne conduite”. Selon ces règles, annoncées par la présidence de l’Assemblée, les représentants d’intérêts publics ou privés (autorités administratives, organismes publics, organisations professionnelles, entreprises privées, sociétés de conseil, associations), doivent figurer sur une liste, fixée par le Bureau, afin de bénéficier de badges journaliers d’accès au Palais-Bourbon.
Pour pouvoir figurer sur cette liste, qui sera rendue publique sur le site de l’Assemblée, les lobbies devront remplir un formulaire “donnant des informations sur leurs activités et les intérêts qu’ils défendent”. En outre, les lobbies devront “souscrire à un code de conduite” promettant de “s’abstenir de toute démarche en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux”.
Comme l’avait annoncé, le président de l’Assemblée, Bernard Accoyer, ces règles seront mises en oeuvre à compter de la rentrée parlementaire d’octobre.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/07/02/01011-20090702FILWWW00411-lobbies-regles-de-bonne-conduite.php
EXCLUSIF 3.000 entreprises françaises victimes d'espionnage économique en trois ans
Selon une note de la DCRI (Direction centrale du renseignement intérieur) que s’est procurée latribune.fr, les attaques contre les entreprises sont d’abord financières. La comparaison avec un précédent document montre un accroissement du nombre des agressions.
Près de 3.000 firmes françaises ont été victimes de très nombreuses “actions d’ingérences économiques”, destinées à leur voler leurs secrets de fabrication, à déstabiliser leur direction ou à gêner le lancement de nouveaux produits. Très exactement, 2.963 entreprises ou laboratoires ont été visés depuis janvier 2006 et jusqu’à fin 2008, selon une “note blanche” de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) que latribune.fr s’est procurée. Sollicité, le service de renseignement n’a pas donné suite à nos demandes d’entretien.
Selon cette note, 71% de ces entreprises emploient moins de 500 salariés, des PME qui négligent leur sécurité, ou ne disposent pas des moyens indispensables pour se protéger, à la différence des entreprises de plus grande taille. Cependant, ces dernières ne réussissent pas si bien que cela à empêcher les intrusions. Les firmes de plus de 500 salariés représentent tout de même 29% des entreprises victimes.
Depuis janvier 2006, selon la DCRI, les 2.963 entreprises visées ont été victimes de 4.765 agressions. Ce qui signifie que nombre d’entre elles ont été victimes de plusieurs attaques au cours de la période, omettant d’améliorer leur protection après une première effraction.
Le service de renseignement intérieur a détecté 3.719 “auteurs, commanditaires, bénéficiaires ou complices identifiés” de 90 nationalités différentes. Ils mettent en oeuvre des “modes opératoires légaux dans l’immense majorité” des cas, note la DCRI. Parmi eux, figurent en première ligne les “risques financiers”, qui représentent 33,51% des attaques. Ils sont de nature très diverses, depuis le paiement trop tardif jusqu’à la prise de contrôle.
Les attaques par “visiteurs autorisés et intrusions consenties” représentent 16,95% des attaques, suivis par les atteintes aux savoir-faire (11,8%), les risques informatiques (10,72%), les atteintes physiques sur sites (10,53%), les désorganisations et fragilisations orchestrées (6,54%), les atteintes à la réputation (5,26%) et l’exploitation des vulnérabilités humaines (4,57%).
Dans les dernières années, le nombre d’entreprises visées s’est accru, ainsi que le nombre de nationalités dont sont originaires les agresseurs. C’est ce que montre la comparaison de cette note avec une précédente portant sur le même sujet pour l’année 2006, que latribune.fr avait publiée le 15 décembre 2006. Ce document, rédigée par feue la Direction centrale des renseignements généraux, dont la DCRI est l’héritière, recensait 888 entreprises victimes pour la seule année 2006. Les agresseurs étant originaires de 34 nationalités. Un calcul simple montre que le nombre d’attaques s’est accru ainsi que le nombre d’entreprises visées. La comparaison entre ces deux études souligne donc un durcissement de la compétition économique et de la mondialisation.
| Note des RG sur 2006 | Note de la DCRI sur la période 2006-2009 | 2007-2008 | Moyenne annuelle sur 2007-2008 calculée par latribune.fr | |
| nombre d’agressions | 1.578 | 4.765 | 3.187 | 1.593 |
| nombre d’entreprises visées | 888 | 2.963 | 2.075 | 1.037 |
| nombre de secteurs visés | 93 | 152 | ||
| nombre d’auteurs identifiés | 368 | 3.719 | ||
| nombre de nationalités | 34 | 90 | ||
| taux d’attaques financières | 35% | 33,51% |
Pascal Junghans
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20090625trib000392170/exclusif-3.000-entreprises-francaises-victimes-d-espionnage-economique-en-trois-ans.html
Les détectives privés se préparent à mener des enquêtes pénales
Dans le cadre de la réforme de l’instruction pénale, les détectives pourraient être de plus en plus sollicités par les avocats pour mener des contre-enquêtes
Hercule Poirot, Sherlock Holmes ou Nestor Burma nous ont rendu les détectives privés plutôt sympathiques. Revers de la médaille : il est rare qu’on reconnaisse aux « agents de recherches privées » un réel savoir-faire, autre en tout cas que celui d’organiser les filatures des maris infidèles. Et pourtant, le métier évolue, se professionnalise. Mais c’est surtout l’actuelle réforme menée par le comité Léger – qui prévoit la suppression du juge d’instruction – qui pourrait donner aux détectives un rôle pivot dans les futures enquêtes pénales.
C’est en tout cas la conviction de Roger-Marc Moreau, pétulant détective parisien, passé maître dans l’art de faire acquitter des accusés condamnés en première instance. « Pour l’heure, je suis un des seuls à m’être spécialisé au pénal mais, avec la réforme en cours, mes collègues suivront… » Pourquoi ? Parce qu’à entendre de nombreux juristes, la disparition annoncée du juge d’instruction et la gestion par le seul parquet de l’ensemble des investigations risque de desservir les personnes poursuivies.
« En effet, les magistrats du parquet, habitués à représenter l’accusation lors des procès, sont très naturellement portés à enquêter à charge, explique un avocat. De fait, il va donc revenir à la défense de mener la contre-enquête. » Et c’est à ce stade que les détectives comptent se rendre incontournables. Tel est en tout cas le vœu de Roger-Marc Moreau : « Les avocats ne pourront pas préparer leur plaidoirie, assister aux audiences, gérer leur cabinet et, en plus, mener des investigations de terrain. »![]()
Les détectives privés n’écopent quasiment jamais des dossiers “lourds”
De quoi révolutionner la mission des détectives qui, jusqu’ici, ne s’étaient jamais vraiment risqués sur le terrain pénal. Ces hommes de l’ombre, au nombre d’un millier en France, interviennent plutôt en effet sur commande des particuliers. À la demande des familles dont un être cher a disparu dans des conditions étranges par exemple, ou encore pour le compte des couples en instance de séparation et désireux de savoir ce qui peut être reproché à leur conjoint. Mais le vrai business des détectives est ailleurs. Ce sont les entreprises privées qui les font vivre, en leur commandant de plus en plus de missions en intelligence économique, ou encore les assureurs, désireux de traquer les fraudes à l’assurance.
Bref, les dossiers criminels « lourds », les détectives privés n’en écopent quasiment jamais. Mais demain ? « Soyons honnêtes, pour l’heure, nos connaissances en droit pénal sont extrêmement limitées », admet Jean-Emmanuel Derny, secrétaire général du Syndicat national des agents de recherches privées (Snarp). « Pour intervenir quotidiennement auprès des avocats pénalistes, il va nous falloir nous former sur le plan juridique. » L’université de Nîmes – l’un des deux établissements proposant une licence professionnelle dans le domaine – a d’ores et déjà prévu de revoir ses programmes. Et ce, dans le but de faire la part belle au droit pénal. « Preuve qu’à l’avenir un champ entier s’ouvre à nous », renchérit Roger-Marc Moreau.
Satisfaction justifiée ou emballement prématuré ? La présidente de l’association des avocats pénalistes, Me Corinne Dreyfus-Schmidt, penche clairement pour la deuxième option. « La réforme Léger ne prévoit pas de confier la contre-enquête aux avocats de la défense. Pour contrebalancer les pouvoirs du parquet, les avocats pourront demander au futur “juge de l’enquête” qu’il exige du parquet un certain nombre d’actes et de contre-expertises. »![]()
“Seuls 1 % des justiciables pourront se payer ce type de services”
Voilà pour les grands principes. Reste la pratique. « Et quand le parquet refusera de faire un acte, ou fera preuve d’une mauvaise volonté manifeste, que feront les avocats ? », demande Mathieu Bonduelle, secrétaire général du Syndicat de la magistrature. « Ils finiront par mener par eux-mêmes certaines investigations et recourront, éventuellement, aux services des détectives. »
« Justice à deux vitesses », « enquête privatisée », « instruction pour les riches », scandent déjà les détracteurs de la réforme. Des slogans combattus par les agents de recherches privées. « Se faire aider d’un détective n’est pas si cher, surtout au regard de la gravité des peines encourues », assure Jean-Emmanuel Derny. Un point de vue très relatif quand on sait que les investigations s’échelonnent, globalement, entre 5 000 € et 50 000 €. De quoi faire réagir le président du Syndicat des avocats de France, Jean-Louis Borie : « Le recours aux détectives privés, ce sera un rêve de riches. Seuls 1 % des justiciables pourront se payer ce type de services. »
| Marie Boëton
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2380254&rubId=4076 |
+33 (0)1.34.16.10.50 
