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Archive pour la catégorie ‘Projet de loi’

Alors que les fuites d’informations stratégiques pour les entreprises se multiplient, les patrons ne savent pas toujours comment confondre les traîtres en restant dans les clous. Les détectives privés se sont engouffrés dans le créneau.

Interview d’Arnaud Pelletier, fondateur et directeur de Stratég-IE et de l’Agence Leprivé, pour un article en deuxième page du Figaro du 3 mars 2011.

Les salariés de Lafarge ont gardé de cette expérience une étrange sensation. Au fur et à mesure de la construction de leur usine de ciment, sur le terrain voisin, une équipe d’ouvriers chinois en édifiait la réplique exacte. Une brique …

Voir l’article complet en PDF ici.

Par Laurence De Charette pour le figaro
En savoir plus :

A l’image du « secret défense » la majorité veut créer un « secret des affaires« .

Il pourrait concerner tout ce qui n’est pas protégé par un brevet des bases de données aux savoirs-faire.
Voilà le contenu d’un amendement à la loi LOPPSI 2 qui passe en deuxième lecture aujourd’hui à l’Assemblée Nationale.

Les entreprises françaises sont-elles mal protégées ?
Faut-il aujouter une loi aux lois existantes ?

Écouter l’émission de France culture en cliquant ci-dessous :

Reportage de Renaud Candelier.

Lien(s)

« Voici les principales mesures que contient le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Un article signé Donald Hebert pour le « Nouvelobs.com ».

Le financement des priorités de la LOPPSI 2

Sur le site du « sénat », voici le rapport qui distingue les crédits qui seront destinés à financer spécifiquement les priorités de la LOPPSI 2.

En savoir plus :

Loi LOPPSI 2, l’enjeu du secret dans le secteur des entreprises 3 minutes Écouter l'émissionAjouter à ma liste de lectureRecevoir l'émission sur mon mobile

http://www.franceculture.com/emission-dossier-du-jour-loi-loppsi-2-l%E2%80%99enjeu-du-secret-dans-le-secteur-des-entreprises-2010-12-14.h

Réglementer l'intelligence économique …

Posté par Arnaud Pelletier le 7 septembre 2010

Le texte adopté le 17 février par l’Assemblée nationale est la réponse législative du gouvernement à de nombreux faits divers. Les quarante-huit articles du texte concernent notamment la lutte contre la délinquance routière et la « cyber-pédopornographie » ou encore l’instauration d’un couvre-feu pour les mineurs. Il donne également de nouveaux pouvoirs à la police et prévoit d’en déléguer aux polices municipales et aux entreprises de sécurité privée.

Les sénateurs ont quatre jours pour étudier les quatre cents amendements qui accompagnent ce nouveau projet de loi. Voici les principales mesures prévues par la Loppsi 2.

Lutte contre la cybercriminalité.

L’élargissement des fichiers policiers. Plusieurs articles prévoient la simplification des mises à jour des fichiers Fijais (qui répertorie les personnes condamnées pour crimes sexuels) et Fnaeg (le fichier des empreintes génétiques). Les services de police et de gendarmerie pourront croiser les données contenues dans ces fichiers sur la petite délinquance.

Ecoutes téléphoniques et mouchards. Dans le cadre des enquêtes sur la criminalité organisée, la Loppsi prévoit que les forces de l’ordre disposent de délais plus étendus pour les écoutes téléphoniques. Elle autoriserait également les enquêteurs à placer des mouchards sur les ordinateurs de suspects, sous le contrôle d’un juge d’instruction. Les données personnelles révélées par ces logiciels espions seraient effacées à la clôture de l’enquête.

Vidéosurveillance ou vidéoprotection ?

Visioconférence.

Couvre-feu pour les moins de 13 ans.

Contrat de responsabilité parentale.

Cambriolage.

Police municipale et sécurité privée. Les policiers municipaux pourront avoir de nouvelles missions jusque-là conférées aux officiers de police judiciaire. Ils seront autorisés, dans certaines circonstances, à procéder à des fouilles, des contrôles d’identité et des dépistages d’alcoolémie.

La privatisation des missions de sécurité devrait s’accentuer et le statut des entreprises de sécurité devrait être renforcé par cette nouvelle loi sur la sécurité, la dix-septième depuis 2002. D’ici quelques années, les effectifs sécuritaires du privé (170 000 salariés environ aujourd’hui) pourraient être supérieurs à ceux de la police et de la gendarmerie (220 000).

Sécurité routière.

Intelligence économique. Le projet de loi propose d’encadrer davantage les sociétés d’intelligence économique, ces entreprises qui font de la collecte d’informations. Elles devront disposer d’un agrément délivré par le ministère de l’intérieur, tandis que les anciens membres de la police, de la gendarmerie et des services de renseignement de l’Etat devront attendre trois ans après leur départ pour travailler dans ce secteur.

Services secrets.

Distribution d’argent.

[…]

Côté IE :

Avis n° 480 (2009-2010) de M. Jean FAURE, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, déposé le 19 mai 2010

http://www.senat.fr/rap/a09-480/a09-480_mono.html#toc117

[…]

? Champ d’application des dispositions encadrant l’activité privée d’intelligence économique.

Le texte proposé pour l’article 33-1 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée définit le champ des activités privées d’intelligence économique relevant des nouvelles dispositions.

Le texte initial du projet de loi visait les activités qui ne sont pas exercées par un service administratif menées afin de préserver l’ordre public et la sécurité publique, qui consistent à titre principal à collecter et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d’avoir une incidence significative pour l’évolution des affaires.

L’Assemblée nationale a sensiblement modifié cette définition qui n’était pas satisfaisante. En effet, les entreprises d’intelligence économique n’ont pas pour vocation de préserver l’ordre public et la sécurité publique. Leur mission repose en grande partie sur l’exploitation de sources ouvertes et ne saurait passer par des méthodes de recueil de renseignement non accessibles au public qui doivent être réservées aux services de l’Etat.

La rédaction retenue par l’Assemblée nationale, plus précise et plus conforme à l’objet des entreprises concernées, vise « les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées ».

Elle conserve le critère de l’ordre public, non pas comme l’une des missions des entreprises d’intelligence économique, mais comme la justification de la mise en place d’un agrément. En effet, aux termes de la directive européenne « services » du 12 décembre 2006, il n’est possible de déroger au principe de libre accès à une activité de service qu’à des conditions précisément définies, notamment pour des raisons d’ordre public.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale précise que les activités privées concernées seront encadrées « pour la sauvegarde de l’ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique ».

Comme le prévoyait le projet initial, le texte exclut du champ d’application de ces dispositions les activités d’officier public ou ministériel (notaires, huissiers, avoués…), d’auxiliaire de justice (avocats) et d’entreprise de presse.

? Agrément des dirigeants des entreprises privées d’intelligence économique.

Le texte proposé pour l’article 33-2 de la loi précitée impose l’obtention d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur pour exercer à titre individuel, diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale entrant dans le champ des activités d’intelligence économique.

Deux conditions préalables sont nécessaires pour recevoir l’agrément :

– posséder la nationalité française ou celle d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

– ne pas avoir été condamné à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.

En outre, l’agrément ne pourra être délivré s’il résulte d’une enquête administrative que « le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées».

L’agrément est retiré si l’une des conditions ci-dessus cesse d’être remplie.

? Autorisation d’exercice délivrée aux entreprises privées d’intelligence économique.

Outre l’agrément des dirigeants, le projet de loi prévoit (article 33-3 nouveau de la loi précitée) une autorisation du ministre de l’intérieur pour l’exercice par une personne morale d’une activité d’intelligence économique.

La demande d’autorisation est examinée au vu :

– de la liste des personnes employées pour mener les activités d’intelligence économique, cette liste étant réactualisée chaque année ;

– de l’avis d’une commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne morale ou physique ;

– de la mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent, pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

Cette dernière précision a été introduite à l’Assemblée nationale par un amendement de la commission de la défense pour placer sur le même plan les entreprises françaises et les autres entreprises européennes.

L’Assemblée nationale a également précisé, à l’initiative de la commission des Lois, les conditions dans lesquelles le ministre de l’intérieur peut retirer l’autorisation d’exercice. Outre le cas du retrait d’agrément du dirigeant, il s’agit des cas d’insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. La rédaction initiale du projet de loi se limitait à permettre le retrait de l’autorisation si les conditions nécessaires à son octroi n’étaient plus réunies.

? Interdiction d’exercer une activité d’intelligence économique pendant une durée de trois ans suivant la cessation de certaines fonctions dans un service de l’État lié à la sécurité

Le texte proposé pour l’article 33-4 nouveau de la loi précitée vise à interdire l’exercice d’activités d’intelligence économique aux fonctionnaires de police, aux officiers ou sous-officiers de gendarmerie et aux agents des services de renseignement durant un délai de trois ans après la cessation de leurs fonctions.

Il est toutefois prévu que cette interdiction puisse être levée sur autorisation écrite du ministre compétent, l’Assemblée nationale ayant précisé que cette autorisation serait délivrée après avis de la commission de déontologie visée à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

? Sanctions pénales

Le projet de loi instaure des sanctions pénales à l’encontre des personnes enfreignant les dispositions régissant les activités d’intelligence économique.

Le défaut d’agrément ou d’autorisation d’exercice ainsi que le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés sont ainsi punis d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. L’absence de transmission annuelle de la liste mise à jour des salariés d’une personne morale exerçant une activité d’intelligence économique est punie de six mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Deux peines complémentaires sont également prévues : la fermeture, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, des établissements exerçant une activité d’intelligence économique qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ; l’interdiction, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, d’exercer une activité d’intelligence économique.

Côté ARP :

La LOPSSI II et la réforme de la procédure pénale vues par les ARP

Diffusé par Charles DMYTRUS

http://www.village-justice.com/articles/LOPSSI-reforme-procedure-penale,7999.html

L’ensemble des professionnels de l’enquête privée a décidé d’envisager l’avenir de la recherche privée en France pour, d’une part, préserver les intérêts des professionnels du renseignement, et d’autre part, trouver des solutions pour mieux représenter et défendre les dits intérêts, tout autant que le rôle qui pourrait nous être dévolus dans le cadre de la prochaine réforme de la Procédure Pénale.

Une concertation nationale est envisageable et s’adresse à toutes les composantes de l’information et de la recherche, aux fins de faire table rase du passé, de faire l’inventaire de la situation actuelle et d’établir une nouvelle collaboration qui pourrait aboutir à un rapprochement des forces vives de la profession, voire même de définir une nouvelle organisation pour que toute la profession puisse envisager l’avenir avec les gens de bonne intelligence.

Ce que nous ne voulons plus voir se traduit par des excès qui ont défrayé la chronique, et dont cet article en est un exemple : http://www.lemonde.fr/societe/artic…

En octobre 1991, une proposition de loi a été déposée par les professionnels de l’enquête privée (dont l’auteur est Charles DMYTRUS) tendant à doter la profession de « Détective, Agent de Recherche Privée » d’un statut législatif dont le titre aurait été protégé et prévoyant la création d’un Ordre Professionnel. Après plusieurs entrevues au Ministère de l’Intérieur et l’appui du délégué interministériel aux professions libérales en 1992, il nous a été proposé en 1994 un avant projet modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 modifiée par la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 relative à l’activité des agents privés de recherches. Ce texte a été repris en partie dans la LOPSI 1 créant ainsi un Titre II relatif aux activités des agences de recherches privées, à l’article 102 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Cette nouvelle réglementation a permis de renforcer le contrôle de la profession d’Agent de Recherche Privée (que l’on appelle aussi « ARP », « enquêteur privé », « détective » ou encore « détective privé ») en donnant un cadre légal à cette activité.

L’article 20 de ce titre II dit ceci : « est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

Il faut dorénavant un agrément préfectoral pour pouvoir exercer, à condition ne pas avoir été condamné et ne pas être mentionné dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, ce qui limite déjà son accès et répond aux détracteurs qui s’imaginent que les ARP sont tous corrompus. Ensuite les ARP sont placés sous la surveillance de la police et de la gendarmerie. Il faut détenir une qualification professionnelle déterminée par le Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005, qui donne une liste des connaissances et savoir-faire à obtenir. Aujourd’hui, seuls peuvent délivrer cette qualification :

• L’IFAR à Montpellier (qui délivre une certification professionnelle enregistrée au RNCP, Bac+3).

• La Fac de Droit de NIMES VAUBAN (qui délivre une licence professionnelle d’ARP).

• La Fac de MELUN (qui délivre une licence professionnelle d’enquêteur privé).

La Loi a aussi prévu une peine de 3 ans de prison et de 45.000 Euros d’amende à quiconque travaillerait sans l’agrément et sans la qualification professionnelle requise.

[…]

Le nouvelobs.com nous présente LOPPSI 2 …

Posté par Arnaud Pelletier le 11 février 2010

Les principaux points de Loppsi 2

NOUVELOBS.COM

Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est examiné à l’Assemblée nationale. Voici les principales mesures qu’il contient.

La commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui prévoit d’autoriser à titre expérimental l’installation de scanners corporels dans les aéroports français (Reuters)

Le très controversé projet Loppsi 2 (de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure), examiné à partir du mardi 9 février à l’Assemblée nationale, vise à moderniser les procédures et les moyens utilisés par les forces de l’ordre, en prenant en compte les objectifs opérationnels prioritaires définis pour les années 2009-2013, à savoir la lutte contre les menaces terroristes et contre les différentes formes de radicalisation, la criminalité organisée, les violences familiales, la délinquance routière, et les crises de santé publiques ou environnementales.

Les mesures stars

Le projet de loi Loppsi 2 a été gonflé en commission des lois. Parmi les mesures qui y ont été greffées, certaines semblent répondre à l’actualité, comme la possibilité pour le préfet d’instaurer un couvre-feu pour les mineurs de treize ans entre 23 heures et 6 heures, ou le renforcement du dispositif de contrat de responsabilité parental. Ou encore l’aggravation des peines encourues pour les vols commis à l’encontre de personnes vulnérables (après l’assassinat d’un couple de retraités largement utilisé par Brice Hortefeux), et enfin la création d’un délit de distribution d’argent à des fins publicitaires sur la voie publique (l’affaire Rentabiliweb). On peut également noter l’instauration d’un délit de vente à la sauvette.

La lutte contre la cybercriminalité

La multiplication des fichiers

La surveillance vidéo

La sécurité routière

L’intelligence économique

Les sociétés d’intelligence économique devront demander une autorisation au préfet pour exercer, et devront faire valider les dossiers de leurs dirigeants, gérants, et associés. Les militaires et policiers devront respecter un délai de trois ans avant de pouvoir y occuper un emploi.

La sécurité dans les stades

Donald Hebert – Nouvelobs.com

[…]

En savoir plus :

http://tempsreel.nouvelobs.com/speciales/societe/libertes_sous_pression/20100209.OBS6417/les_principaux_points_de_loppsi_ii.html

Publication : lundi 6 juillet 2009.

Alors que la loi Création et Internet focalise, à juste titre, les débats sur la lutte contre le téléchargement illégal, quelques mesures relatives au journalisme sur internet figurent parmi les dispositions de la loi, entrée en vigueur le 12 juin dernier (1). Celles-ci, figurant sous le titre “Dispositions diverses”, passent quasiment inaperçues. Cependant, elles ont un intérêt certain en termes de clarification du statut de publication en ligne, en ce qui concerne les droits d’auteur des journalistes et enfin quant au régime de responsabilité applicable aux directeurs de la publication pour les contenus mis en ligne par des tiers.
1. Le droit d’exploitation des oeuvres des journalistes

La loi introduit des dispositions, qui viendront compléter le Code de la propriété intellectuelle, dont la finalité est d’atténuer les différences de traitement entre la presse papier et la presse en ligne. Ces nouvelles dispositions sont déclinées en trois temps : la définition du titre de presse, la publication dans le titre de presse, et enfin, la problématique de la cession des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste.

Tout d’abord, la loi donne une nouvelle définition étendue du titre de presse puis de la notion de publication en ligne.

Le titre de presse est défini comme étant “l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation.” On retiendra que les services de communication audiovisuelle sont exclus de cette définition.

Dans un deuxième temps, le texte poursuit en précisant qu’est “assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne (…)”, levant, si cela était nécessaire, toute ambiguïté sur la qualification de l’activité de publication en ligne à titre professionnel (2).

Une dernière définition vient compléter ce dispositif. Le “service de presse en ligne” est ainsi défini de manière spécifique comme étant “tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale (3).” Cette définition marque une distinction claire entre l’activité de journalisme professionnel, en rappelant notamment la notion de maîtrise éditoriale du contenu de la publication et son caractère régulier, et celle de publication non professionnelle, à finalité promotionnelle ou accessoire (4).

Enfin, le problème de la cession des droits d’auteur du journaliste est clarifié par le biais d’un nouvel article qui dispose que “(…) la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé (…) qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, (…)”. La question, maintes fois soulevée, des droits du journaliste sur la publication à nouveau d’un article sur internet, article précédemment publié dans un journal ou un magazine, est ainsi réglée dans son principe. Les parties restent cependant libres de déroger à cette disposition en convenant, par contrat, des conditions spécifiques à la republication des oeuvres, notamment sur un nouveau support de diffusion (5).

2. La création d’un régime de responsabilité éditoriale aménagé

Jusqu’à maintenant, la loi ne distinguait pas suivant le type de publication (papier ou électronique) pour l’application des règles de responsabilité éditoriale au directeur de la publication. Les règles de la responsabilité éditoriale sont strictes : en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le directeur de la publication est présumé responsable du contenu des articles publiés, dans la mesure où il est réputé avoir connaissance de ces contenus et avoir approuvé leur publication.

Même les infractions prévues par la loi de 1881, commises par un moyen de communication au public par voie électronique, entraînaient la poursuite du directeur de la publication comme auteur principal “lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public (6).”

Or, à l’heure du web 2.0, de plus en plus de services de presse en ligne comportent soit des blogs, soit des forums dans lesquels, tout internaute peut librement s’exprimer et réagir à un événement ou un article, par exemple. On s’écarte alors des notions de connaissance, contrôle et approbation des contenus pour publication puisque souvent, ces rubriques interactives permettent la publication des contributions sans contrôle préalable, donc sans fixation préalable à la communication au public.

Désormais, la loi introduit une distinction claire, suivant le mode de publication, afin de prendre en compte le caractère contributif et interactif de certaines publications et aménage le régime de responsabilité éditoriale en conséquence. L’article 27 II de la loi Création et Internet introduit la disposition suivante : “Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de la publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer le message (7).

Ces termes diffèrent quelque peu de ceux utilisés pour l’aménagement de la responsabilité (civile) des hébergeurs, introduits par la LCEN (8). On peut néanmoins considérer que dans le cas de messages mis en ligne par des internautes, sans contrôle préalable par le directeur de la publication, le rôle de ce dernier peut être assimilé à celui d’un hébergeur. Il sera cependant intéressant de voir comment la notion de retrait et de caractère prompt sera interprétée par rapport à l’obligation incombant aux hébergeurs, sachant que la responsabilité du directeur de la publication est de nature pénale.

On constate finalement que la réglementation s’adapte, étape par étape, à la réalité technologique. Cette adaptation prend deux directions opposées, illustrées par les dispositions votées dans la loi du 12 juin 2009 : soit pour introduire dans notre droit des définitions neutres quant au support ou au mode de diffusion (exemple de la nouvelle définition du titre de presse), soit au contraire en distinguant suivant le mode de diffusion, pour prendre en compte la spécificité du médium Internet (exemple de l’aménagement du régime de responsabilité du directeur de la publication).

Bénédicte DELEPORTE – Avocat

Deleporte Wentz Avocat

http://www.dwavocat.com

(1) Loi No2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet – Loi Création et Internet ou Loi Hadopi. Le texte peut être consulté sur le site www.legifrance.gouv.fr

(2) Article 20 I. de la loi Création et Internet et nouvel article L.132-35 du Code de la propriété intellectuelle

(3) Article 27 I. de la loi Création et Internet venant compléter l’article 1er de la loi No 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse

(4) A noter que toute personne qui écrit des articles publiés sur papier ou en ligne n’est pas nécessairement journaliste. Le statut de journaliste est en effet défini à l’article L.7111-3 al.1 du Code du travail comme “… toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.”

(5) Article 20 I. de la loi Création et Internet et nouvel article L.132-36 du Code de la propriété intellectuelle

(6) Article 93-3 al.1 de la loi No 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

(7) Article 27 II. de la loi Création et Internet venant compléter l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle

(8) Article 6.I.2 de la loi No 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)

http://www.legalbiznext.com/droit/Journalisme-et-internet-des

Des centres fermés pour les auteurs de crimes pédophiles

Posté par Arnaud Pelletier le 7 décembre 2007
 
De quoi s’agit-il ?

Le premier objectif du projet est de permettre de retenir dans des centres fermés les auteurs de crimes pédophiles qui, ayant été condamnés à 15 ans de réclusion ou plus, seront considérés comme encore dangereux à leur sortie de prison avec un risque persistant de récidive. Cette mesure de « rétention de sûreté » sera prononcée par une juridiction pour une durée d’un an et pourra être renouvelée si la personne est toujours considérée comme dangereuse. Dans ces centres de rétention les personnes devront bénéficier d’une prise en charge médicale et sociale particulière. Pourront également être placées dans ces centres les personnes qui se seraient soustraites aux obligations qui peuvent désormais leur être imposées une fois leur peine accomplie (port du bracelet électronique ou injonction de soin).

Le second objectif est de modifier la procédure de jugement des personnes considérées comme pénalement irresponsables pour cause de troubles mentaux. Les juges ne pourront plus simplement notifier une ordonnance de non-lieu mais devront prononcer une déclaration d’irresponsabilité pénale à l’issue d’une audience qui pourra être publique si les victimes le demandent. Cette déclaration d’irresponsabilité pénale sera inscrite au casier judiciaire. Les juges pourront en outre prononcer des peines de sûreté contre ces personnes déclarées irresponsables (interdiction de rencontrer les victimes ou de se rendre en certains lieux).

Les travaux préparatoires

Où en est-on?

Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 28 novembre 2007.

Le processus législatif

L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

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