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Archive pour la catégorie ‘sociale et juridique’

Les détectives infiltrent les entreprises

Posté par Arnaud Pelletier le 18 février 2009

Les détectives infiltrent les entreprises

A la loupe. Si les affaires d’adultère restent leur fond de commerce, les détectives interviennent de plus en plus fréquemment dans les entreprises.

Ecole de patience et de discrétion, le métier est aussi fait d'histoires insolites. Photo archives DDM.
Ecole de patience et de discrétion, le métier est aussi fait d’histoires insolites.

Gaffe ! Vous qui pensiez embarquer incognito ramettes de papier, souris d’ordinateur ou chaises de bureau êtes peut-être épiés. Certains patrons suspicieux n’hésitent pas à mandater d’authentiques détectives privés pour mettre au jour vos agissements. La direction d’Accueil Négoce, le repreneur d’Anconetti, à Lardenne, avait méchamment tiqué sur la disparition de baignoires, radiateurs, robinets et autres climatiseurs. Elle a donc embauché un privé. Une taupe qui a eu tôt fait de servir les preuves des vols aux policiers de la sûreté départementale. Sept employés soupçonnés ont été placés en garde à vue et seront licenciés (lire La Dépêche du 11 février).

Ce genre d’infiltrations fait aujourd’hui partie des services proposés par les détectives privés. Objet de fantasmes, nimbée de mystère, auréolée des figures que littérature, cinéma et polar ont largement contribué à mythifier – de Sherlock Holmes à Miss Marple, d’Hercule Poirot à Lysbeth Salander – la profession a changé au rythme de la société et des progrès technologiques. Jumelles, caméras-bouton et appareils photo numériques ont porté un coup définitif à la loupe de papa.

La main dans la culotte

Ancien gendarme, Florent Pédebas est le responsable régional du CNSP-ARP, l’un des syndicats de la corporation. Il reconnaît que les affaires commerciales et industrielles ont pris une part non négligeable dans le métier : « En particulier les affaires de concurrence déloyale. Sur Toulouse, j’ai eu trois ou quatre dossiers en 2008. »

L’un de ses confrères, Jean-Claude Robert confirme : « Il y a par exemple des commerciaux peu scrupuleux qui partent avec tout le fichier clients et fournisseurs. » Il y a aussi les vols dans l’entreprise. Dans un petit commerce toulousain, le patron soupçonnait une employée de piquer dans la caisse. Quand un client payait en liquide, elle évitait soigneusement de taper le ticket de caisse. Pendant quatre jours, en se faisant passer pour un client, Jean-Claude observe le manège. Pour apporter la preuve du vol, il trouve une astuce : « J’ai payé avec un billet dont j’avais relevé le numéro. Le soir, le patron est venu faire la caisse et ne l’a pas trouvé. » Il était dans le sac de l’employée.

N’empêche, dans une profession moins florissante que par le passé – une petite dizaine de détectives sur la place de Toulouse – l’essentiel de l’activité concerne les affaires d’adultère. Avec sa cohorte d’astuces, de déguisements en tout genre, de planque dans de faux véhicules utilitaires et de filatures interminables, en voiture, en scooter ou à pied. « Je connais quelques femmes qui m’ont fait courir ! se marre Florent Pédebas. La plupart font toujours une ou deux courses avant. On se fait promener d’un magasin de lingerie à un autre, on prend le métro, on ressort… Avec les hommes, c’est plus simple : ils vont directement sur le parking de l’hôtel ». Et se font prendre la main dans la culotte.


Retrouvé 30 ans après sa disparition, il refuse l’héritage d’un million d’euros

« Les entorses au mariage représentent plus de 70 % de mon activité », constate Jean-Claude Robert. Les clichés ont la peau dure : vous pensiez les privés d’aujourd’hui occupés à autre chose qu’aux fameux « constats d’adultère » ? Vous aussi vous trompiez. « ça reste et ça restera notre fond de commerce », confirme Florent Pédebas. Outre leur banalité et la relative simplicité du jaillissement de la preuve, ces affaires de coucheries n’ont rien de très gratifiant pour les privés. Retrouver des personnes disparues, voilà qui est à la fois plus flatteur et plus grisant. C’est ainsi que Jean-Claude Robert a retrouvé la trace d’un homme évaporé dans la nature depuis 23 ans. « Il avait disparu. On a su plus tard qu’il avait quitté la France, était revenu, puis reparti… Son frère avait fait appel à moi car toutes ses recherches étaient infructueuses : même l’émission « Perdu de vue » de Jacques Pradel avait échoué. Je n’avais que le nom, le prénom et la date de naissance et je l’ai retrouvé seulement trois jours après le début de l’enquête. Par un coup de bol : il avait commis un petit vol dans un magasin. » Un bon carnet d’adresses dans la police peut parfois servir…

Plus incroyable encore, l’affaire racontée par Florent Pédebas : « Je travaillais pour un notaire dans une affaire de succession importante. Le généalogiste mentionnait un héritier, fâché depuis 30 ans avec sa famille. Introuvable. Inconnu à la Sécu comme à la CAF, pas de pièce d’identité ! C’est par le biais du SAMU social, à Paris, que je l’ai retrouvé. Devenu SDF, il se faisait souvent ramasser l’hiver. La gendarmerie a procédé à un relevé d’empreintes digitales. C’était bien lui. Une enquête de six mois. Le comble, c’est qu’il a refusé l’héritage. Un million d’euros ! »

Officiellement, le détective privé n’a pas d’équipement particulier. Dans les faits, certains outils sont indispensables. L’appareil photo. Essentielle pour l’établissement de la preuve bien que non reconnue en tant que telle par la justice, la photo demeure un des outils de base. La mini-caméra. La miniaturisation a largement contribué à son succès. Cachée dans un bouton de veste ou les lunettes, ses images ne sont pas plus utilisables devant un tribunal. Fausse moustache et garde-robe. Tout bon détective doit avoir dans son coffre le nécessaire du caméléon pour ne pas se faire repérer. De la barbichette à la casquette, des manteaux aux perruques, de la fausse moustache aux anoraks multiples, il doit pouvoir sans cesse changer d’apparence. « D’un jour à l’autre je n’ai jamais le même aspect », explique Jean-Claude Robert. Des jumelles, des véhicules et de la patience. Comme chez le flic ou le paparazzi, la patience est sans doute l’outil le plus indispensable au détective. On sait en effet quand on commence à « filocher » une « cible », pas quand cela va s’arrêter. Et qui dit filature dit nécessité de pouvoir circuler partout. En voiture, en scooter, à vélo ou à pied, ou par tout autre moyen de locomotion.


Devenir détective

Equipement

Depuis 2003, une formation est nécessaire pour devenir enquêteur privé. Trois formations sont homologuées et inscrites au Répertoire national de certification professionnelle.

– L’Ifar, L’institut de formation des agents de recherches est de niveau II : elle est accessible à Bac +2. Elle se déroule sur un an (six mois de théorie et trois mois de stage). Les sélections des inscrits par an se font sur dossier puis entretien. Les enseignants sont des professionnels qui proposent 22 disciplines telles que filature, surveillance et signalement ou marketing. L’année coûte environ 5 000 euros.

– L’université de Nîmes propose une licence professionnelle d’agent de recherches privées accessible à Bac +2 et sur dossier. Elle forme 30 étudiants par an avec une partie théorique et un stage obligatoire. Les cours portent autant sur le droit que sur le piratage informatique ou la photographie. Cette licence coûte le prix d’une inscription en université.

– L’université Paris II propose au centre de formation permanente de Melun un diplôme professionnel national d’enquêteur privé en un an. Cette formation est accessible sur dossier au niveau Bac. Les cours se passent le vendredi soir de 17 heures à 20 heures et le samedi. Elle coûte environ 1 500 euros et dispense des cours de droit et de techniques d’investigation.

http://www.ladepeche.fr/article/2009/02/17/560685-Les-detectives-infiltrent-les-entreprises.html

Un Livre vert sur les réseaux sociaux

Posté par Arnaud Pelletier le 28 janvier 2009

Le site GreenIvory propose un Livre Vert sur l’impact des réseaux sociaux dans le monde de l’entreprise. Réalisé par Jean-Georges Perrin, Jean-Bruno Guerra (CEEI Alsace), Arnaud Kehren (ADEC) et Christophe Thil (BlueBoat), ce document s’intéresse à la dimension historique, aux enjeux, aux besoins, aux tentations, aux solutions et aux facteurs clés de réussite.

Dans l’introduction du Livre Vert, l’importance stratégique des réseaux sociaux est évoqué en ces termes : « Notre fil conducteur sera le récent succès de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis. Basée sur ces médias sociaux, sa stratégie a contribué à son élection. Les journalistes écrivent désormais qu’Obama est le premier président à avoir été élu grâce à un réseau social. Les réseaux sociaux permettent d’interconnecter des hommes, des femmes ou des organisations. L’existence des réseaux n’est pas récente, le terme datant de 1954. D’autres théories, mettent en oeuvre les degrés de séparation entre les individus ou encore la recherche de soi. On touche à un phénomène social, qui, désormais est incroyablement boosté par le web à l’échelle de la planète. Nous reviendrons aussi sur l’histoire du web. Alors qu’aujourd’hui, nous parlons de Web 2.0, nous expliquerons l’évolution du web du début des années 1990 à nos jours. Votre entreprise (ou collectivité, association, groupe..) va y trouver de nombreux avantages économiques : création d’une base de clients, partenaires et fournisseurs plus fiable, maillée, s’informant, se recommandant… Votre organisation va créer une communauté autour de ses produits et ses services. Cette communauté pourra être impliquée dans le co-développement de vos projets. Un réseau social va avoir des impacts sur votre stratégie de management, sur votre capacité à retenir un savoir, à développer une intelligence collective. »

Comme l’expliquent très bien les auteurs de ce document, le réseau social, ce n’est pas que de la technologie. Le facteur humain y joue un rôle important. Cela rejoint totalement le discours des Infostratèges qui ont toujours mise en garde contre le « tout-technologique ». Que ce soit dans la recherche d’information, la veille, la gestion de son e-réputation (réputation numérique, cyber-réputation, web-réputation…) ou le développement de réseaux sociaux, l’élément humain reste un référent essentiel.

Accéder au document : www.greenivory.fr/index.php?option=com_performs&formid=1

Pension alimentaire

Posté par Arnaud Pelletier le 27 janvier 2009

Ne pas confondre la prestation compensatoire avec d’autres notions.

Pension alimentaire
La pension alimentaire, comme son nom l’indique, présente un caractère alimentaire, alors que la prestation compensatoire à pour but de compenser une baisse de niveau de vie.
La pension alimentaire traduit l’exécution d’une obligation alimentaire ou de secours.
C’est une aide matérielle qui est imposée par le législateur dans le cadre familial (entre ascendants et descendants(1), entre époux au cours du mariage(2)) aux fins de subvenir aux besoins vitaux du créancier qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance et se trouve dans un état de nécessité.
A l’inverse, la prestation compensatoire est octroyée en cas de disparité de niveau de vie, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’état de nécessité du conjoint.
Une pension alimentaire peut être versée entre époux, du temps du mariage et dans le cadre de l’instance en divorce. Plus précisément, tant que dure l’obligation de secours, celle-ci peut être exécutée sous forme de pension alimentaire.
Ainsi, avant la réforme du divorce, dans le cadre du divorce pour rupture de la vie commune, où l’obligation de secours perdurait après le divorce, l’époux demandeur pouvait être tenu de verser une pension alimentaire à son ex-conjoint.
Aujourd’hui, cette situation n’existe plus. L’article 270 du Code civil prévoit en effet expressément que le divorce met fin à l’obligation de secours entre époux. Partant il ne peut plus y avoir de paiement d’une pension alimentaire à son ex-conjoint après divorce.
En revanche, l’obligation alimentaire et d’entretien que les parents ont envers leurs enfants demeure. Dès lors en cas de divorce, celui des parents chez qui l’enfant ne vit pas devra continuer à entretenir son enfant en versant une pension alimentaire(3).
Cette pension est destinée à l’enfant et non au parent. Toutefois, lorsque l’enfant est mineur, l’argent est versé entre les mains du parent avec lequel vit l’enfant c’est pourquoi on pense souvent que la pension est versée à l’époux. Pour autant il n’en n’est rien ! La pension n’est destinée qu’à l’enfant.

Le juge prononce le divorce et fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère. Le père devra alors verser une pension alimentaire destinée à contribuer à l’entretien de ses enfants. Le cas échéant, si le divorce entraîne une disparité du niveau de vie de la femme et du mari, le mari pourra en plus, verser à son ex-épouse, une prestation compensatoire.

Pension de réversion
Il s’agit de pensions versées par la Sécurité sociale (alors que la prestation compensatoire est versée par l’ex-conjoint).
Le conjoint ou ex-conjoint d’un assuré social décédé peut bénéficier d’une pension de réversion au titre des avantages vieillesse acquis par le défunt.
Plus clairement, l’époux assuré social a, durant sa vie professionnelle, cotisé pour sa propre retraite. Après son décès, une partie de ses droits vont être reversés (d’où le terme de pension de réversion) à son conjoint ou ex-conjoint. En effet, le divorce ne et pas fin aux droits à la réversion.
A ce titre, le fait que le conjoint survivant soit remarié, pacsé, ou vive en concubinage ne fait pas obstacle à l’ouverture du droit. En revanche cette circonstance risque d’avoir une incidence en ce qui concerne l’évaluation de ses ressources. En effet, il existe un plafond de ressources à ne pas dépasser pour avoir droit à la réversion.
Lorsque le défunt laisse un conjoint survivant et un ou plusieurs ex-conjoints, la pension de réversion est partagée entre eux, en fonction de la durée de chacun des mariages.

Dommages et intérêts
Il est également possible que le divorce donne lieu au versement de dommages et intérêts.
Dans le cadre d’un divorce pour faute, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, le conjoint non fautif peut obtenir réparation sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
La solution est identique pour le défendeur dans le cadre d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il s’agit alors de réparer les préjudices d’une particulière gravité que le divorce cause à l’époux non fautif ou à l’époux abandonné.
On imagine par exemple qu’un époux très croyant peut avoir du mal à supporter l’idée du divorce ; le divorce peut également être cause de dépression ou autre… tous ses préjudices font l’objet d’indemnisation.
Cette somme s’ajoute alors aux éventuelles prestation compensatoire ou pension alimentaire.

Liquidation du régime matrimonial
Enfin, au moment du divorce, le juge va devoir liquider le régime matrimonial des époux. Chacun des conjoints récupère ses biens propres et a droit à la moitié de la communauté.
Il arrive cependant que les échanges patrimoniaux aient eu lieu entre les patrimoines propres et la communauté au cours du mariage. Il faudra rétablir les équilibres. Un époux peut ainsi être tenu de verse à son conjoint, au moment du divorce, certaines sommes d’argent au titre de récompense.

(1) Articles 203, 205 et 206 du Code civil ainsi que l’article 371-2 du Code civil.
(2) Article 212 du Code civil.
(3) Article 373-2-2 du Code civil.

Le mari utilise 30 000 euros qui lui appartient, (on parle de fonds propres), pour effectuer des travaux sur l’appartement commun du couple. Au moment de la dissolution, la communauté devra rembourser au mari la somme de 30 000 euros. Comme la communauté appartient pour moitié à chacun des époux, la femme devra verser à son époux 15 000 euros. Il ne s’agit alors ni d’une prestation compensatoire, ni d’une pension alimentaire, ni même de dommages et intérêts. C’est une créance de liquidation de communauté.
http://www.easydroit.fr/print/definition/

La prescription civile réformée par la loi du 17 juin 2008

Posté par Arnaud Pelletier le 26 juin 2008

La prescription est un mécanisme qui permet de conférer une sécurité juridique à une situation de fait ayant suffisamment perduré dans le temps. Au-delà du délai de prescription, il n’est plus possible de remettre en cause cette situation qui se trouve consolidée.

Ainsi, le fait de s’être comporté de bonne foi comme propriétaire d’un terrain pendant 30 ans confère la qualité de propriétaire. Inversement, si un bailleur oublie de réclamer le paiement de son loyer pendant plus de 5 ans, il perd le droit d’agir en justice de ce chef contre son locataire.

Les délais de prescriptions sont nombreux et varient en fonction de la nature des droits en cause.

La loi du 17 juin 2008 modifie très sensiblement les textes du code civil en la matière (quasiment d’origine), avec le souci d’en simplifier les règles.

Désormais, le principe est que toutes les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans au lieu de 30 ou 10 ans précédemment.

Comme leur nom l’indique, les actions personnelles sont celles qui concernent les rapports entre deux ou plusieurs personnes. (ex : exécution d’un contrat, responsabilité civile)

Les actions personnelles s’entendent par opposition aux actions réelles qui, elles, concernent la propriété d’une chose (« réel » viens de « res », en latin « la chose »). Les actions personnelles sont quasi-exclusivement de nature mobilière, c’est-à-dire, relatives à des biens meubles.

Il faut donc retenir que, sauf exception, toute action personnelle se prescrit désormais par cinq ans à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La principale exception à ce principe concerne les actions en responsabilité nées en raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel pour la victime. Cette dernière dispose d’un délai de prescription  de dix ans pour agir contre l’auteur du dommage, délai qui court à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Le but est de ne pas pénaliser les victimes de dommages graves par un délai de prescription trop court.

Par ailleurs, le nouveau texte ne remet pas en cause d’autres exceptions à la prescription de droit commun qui existaient précédemment.

Ainsi en matière de droit de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit toujours par 2 ans.

En ce qui concerne, les actions réelles immobilières, c’est-à-dire, celles qui portent sur un droit de propriété afférent à un bien immeuble, le délai de prescription reste inchangé et demeure fixé à 30 ans.

Enfin, la loi du 17 juin 2008 apporte une nouveauté importante au régime de la prescription.

Auparavant, celle-ci était considérée comme d’ordre public et donc non aménageable par les parties à un contrat.

Désormais, à condition de ne pas prévoir une prescription inférieure à 1 ans ou supérieure à 10 ans, le contrat pourra librement aménager les règles de prescription applicables à son exécution.

Cependant, cette possibilité d’aménagement conventionnel de la prescription n’est pas possible dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.

En outre, le législateur a exclu toute possibilité de définir conventionnellement le délai de prescription dans des domaines marqués par un fort ordre public de protection : en matière d’actions en paiement de salaires, de pensions alimentaires, de loyers, de charges locatives, ou encore d’intérêts des sommes prêtées.

La volonté de sécurité juridique poursuivie par le législateur est légitime, mais elle implique de la part des justiciables une vigilance accrue pour faire valoir leurs droits dans un délai de prescription raccourci.

(Publié le 24 juin 2008 sur aufildudroit.over-blog.com par Pierre FERNANDEZ, Avocat à PARIS)

Actualité sociale et juridique

Posté par Arnaud Pelletier le 22 novembre 2007

Actualité sociale et juridique récente, en provenance de Legalis.net :

31/10/07 – Cybersurveillance : la demande d’intervention du salarié valide le mode de preuve

(JPEG) Un cadre d’un établissement d’enseignement catholique, à qui sa direction reprochait la consultation répétée de sites pornographiques sur son lieu de travail, avait été licencié pour faute grave. Dans un arrêt du 10 octobre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé la procédure de licenciement. Cette sanction faisait suite à l’intervention de l’entreprise gestionnaire du système du réseau de l’établissement appelée par le salarié se plaignant de la présence d’un virus informatique sur son poste de travail. La cour a confirmé la décision de la cour d’appel de Montpellier du 17 mai 2006 qui avait jugé que les faits n’avaient pas été portés à la connaissance de l’employeur à l’aide de moyens de preuve clandestins ou illicites.
Si ce mode de preuve est donc admis, il faut néanmoins rappeler le contexte particulier de cette affaire qui concerne un établissement d’enseignement catholique. La cour d’appel avait en effet considéré que le salarié avait failli à ses obligations d’enseignant et d’éducateur « de conserver la dignité inhérente à sa fonction et de respecter le caractère propre de l’établissement », figurant à la convention collective des professeurs du secondaire de l’enseignement privé.
De manière générale, on peut se demander si le technicien appelé pour un dépannage devait dénoncer ces faits qu’il avait constatés après examen du disque dur à l’employeur du salarié utilisateur du poste de travail ? Une question à laquelle les administrateurs de réseau, qui ne sont pas tenu au secret professionnel, sont souvent confrontés.

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26/10/07 – Mise en ligne du décret sur le droit de réponse

(JPEG) Le décret qui précise les modalités de mise en œuvre du droit de réponse sur internet a été publié au Journal officiel du 26 octobre 2007. Prêt depuis mars dernier, il devait cependant être notifié aux autorités communautaires afin de recevoir les commentaires des autres Etats membres.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique avait introduit le droit de réponse en ligne mais de nombreux points pratiques devaient encore être fixés par décret en Conseil d’Etat. Si ce nouveau texte encadre ce droit dans un contexte numérique, il n’a cependant pas résolu toutes les difficultés susceptibles de surgir dans sa mise en oeuvre. Ainsi, la demande d ’exercice du droit de réponse doit-elle être adressée au directeur de la publication. Or, le droit à l’anonymat des éditeurs de sites personnes physiques risque d’être un obstacle à l’exercice du droit de réponse. Dans ce cas, il faudra sans doute s’adresser à l’hébergeur dont on n’est jamais sûr qu’il dispose des données d’identification fiables.
Le décret précise par ailleurs que la procédure ne peut être engagée « lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». Le droit de réponse disparaît-il lorsqu’il existe à la suite d’un article une partie commentaire permettant de réagir ? Cela vise probablement aussi les chats ou les forums de discussion non modérés. Dans le cadre d’une modération, ce droit pourrait s’appliquer en cas de suppression d’un message de réponse.
Un autre point risque de poser des problèmes d’application. Le décret prévoit que ce droit porte sur les textes, les sons ou les images. En revanche, la réponse devra prendre la forme d’un écrit équivalent à la longueur du message qui l’a provoqué. Cela ne va pas être facile à appliquer aux sons ou aux images. Le décret prévoit en effet que dans ce cas la longueur de la réponse doit correspondre à celle de la transcription sous forme de texte des documents litigieux.

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26/10/07 – 5 ans de prison ferme pour une escroquerie « à la nigériane »

(JPEG) Qui n’a jamais reçu un courrier électronique d’un individu offrant une forte récompense pour l’aider à faire sortir de l’argent bloqué à l’étranger ? La plupart d’entre nous supprimons ces offres alléchantes, fleurant l’arnaque à plein écran. Mais certaines personnes attirées par l’appât du gain se laissent tenter. Parmi elles, un retraité qui avait commencé par mordre à l’hameçon a fini par porter plainte. Après quelques mois d’enquête, le réseau d’une escroquerie « à la nigérienne » a été démantelé et les personnes arrêtés. Elles avaient commis l’erreur de se déplacer pour les remises de fond, au lieu de s’abriter prudemment derrière leur ordinateur et d’utiliser les mandats pour récupérer l’argent. Six personnes, dont une toujours en fuite, ont été jugées par le TGI de la Roche-sur-Yon. Le 24 septembre 2007, le tribunal a prononcé deux condamnations à 5 ans de prison ferme et une à trois ans pour escroquerie réalisée en bande organisée ainsi qu’une peine de dix-huit mois de prison avec sursis pour recel.
Au printemps 2006, un retraité vendéen reçoit sur sa boîte aux lettres électroniques un message d’une femme prétendant travailler pour un diplomate, décédé en lui laissant une mallette contenant 17 millions de dollars. Or, lui écrit-elle, pour faire sortir ces fonds d’un pays africain (douanes, papiers, etc.), elle a besoin d’argent et elle lui demande de l’aider en échange de quoi, elle lui promet de lui reverser 25% de la somme bloquée. Le retraité naïf mais aussi cupide tombe dans le piège. Il va envoyer plusieurs petites sommes par mandat. Puis un jour, on lui donne rendez-vous dans un hôtel parisien où on lui présente une valise remplie de billets de banque noircis, pour soi-disant échapper à la vigilance des douanes. Un pseudo directeur de laboratoire va tenter de le convaincre d’acheter pour 48 000 euros un produit seul capable de blanchir (sans jeux de mots) les billets. Les arnaqueurs sont allés trop loin au goût de ce retraité qui arrêtera là les frais. Si
x autres personnes se sont portées partie civile.

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L’utilisation de courriels personnels comme moyen de preuve d’un débauchage d’employés

24/10/07

(JPEG) Des courriels personnels envoyés depuis une messagerie professionnelle peuvent-ils servir de preuve à un employeur en conflit avec un salarié ? C’est une des questions posées à la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi formé par un salarié licencié pour avoir débauché quatorze de ses collègues et être parti avec le plus gros client de la société. L’arrêt du 25 septembre 2007 n’apporte pas de réponse à cette question, les juges estimant que les attestations fournies par l’employeur suffisaient pour établir la réalité de ces faits.
On peut regretter que la Cour de cassation ait manqué une occasion de préciser les conditions auxquelles il est possible d’accéder aux messages privés susceptibles de porter atteinte aux droits de l’entreprise. Pour savoir qu’un e-mail contient une proposition de débauchage ou une fuite d’information, encore faut-il y avoir accès. Or la jurisprudence issue de l’arrêt Nikon interdit à un employeur de prendre connaissance des messages qualifiés de privés par le salarié. On se retrouve ainsi face à une impasse qui nécessiterait une réponse de la part de la Cour de cassation. Un arrêt de principe rendu en assemblée plénière permettrait de clarifier cette situation et de déterminer clairement ce qu’il est possible ou non de faire.

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15 000 euros de dommages et intérêts pour vente de contrefaçon de parfum sur eBay

22/10/07

(JPEG) Un internaute ayant mis en vente sur eBay un flacon de parfum sur lequel était apposée la marque « Trésor » a été condamné, par un jugement du TGI de Lilles du 17 janvier 2007, à payer à la société Lancôme 15 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Le célèbre parfumeur avait constaté que plusieurs produits revêtus de ses marques, dont la marque « Trésor », étaient proposés par un même vendeur sur eBay. La société avait alors commandé un parfum pour 50,37 euros à cet internaute. Une fois le produit reçu, elle avait pu vérifier qu’il s’agissait bien d’une contrefaçon et s’assurer de l’identité du vendeur afin de procéder à une saisie-contrefaçon.
Les juges lillois ont estimé que l’internaute avait bien réalisé des actes de contrefaçon et qu’il avait également commis des actes de concurrence déloyale. Pour cela, ils se sont appuyés sur le caractère notoire de la marque et sur le risque de confusion qui pouvait en résulter pour les consommateurs.
Le choix de la procédure civile n’est sûrement pas anodin. En effet, si Lancôme avait opté pour la voie pénale, le contrefacteur aurait pu être condamné plus sévèrement, notamment à une peine d’emprisonnement comme le montre le jugement du TGI de Paris du 30 avril 2007. Mais elle aurait perçu des dommages et intérêts plus faibles. Ainsi, dans l’affaire précitée, la société Hermès avait reçu 1 500 euros, soit 10 fois moins que Lancôme.

L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

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