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Bail d'habitation : la solidarité entre époux est limitée au domicile familial
L’article 220 du Code Civil pose le principe de la solidarité entre époux en ce qui concerne les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, dès lors qu’elles ne sont pas excessives au regard du train de vie du couple.
Cela signifie que quel que soit leur régime matrimonial, si l’un des époux engage une dépense de cette nature, les deux seront tenus de son paiement : le créancier pourra, selon son choix, soit rechercher les deux époux ensemble, soit l’un d’entre eux seulement (celui qui lui paraît le plus solvable), même si ce n’est pas lui qui a souscrit le contrat.
Le bail d’habitation relatif au domicile conjugal est l’exemple type de contrat qui peut ainsi être signé par l’un des époux et engager les deux. Le Bailleur peut alors, en cas de défaillance dans le règlement du loyer et/ou des charges, en poursuivre le paiement tant sur les biens communs que sur les biens propres de chaque époux.
Cette solidarité entre époux ne peut cesser que par la résiliation conventionnelle ou judiciaire du contrat bail ou après le divorce.
C’est ce qu’est venue rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2009 par la 3ème Chambre Civile. (08-10.156)
En l’espèce deux époux bénéficiaient d’un bail à usage d’habitation auprès d’un organisme de HLM. En cours de divorce, le bail avait été attribué au mari par l’ordonnance de non conciliation, mais il n’avait pas honoré les échéances.
Selon l’usage, le bailleur lui avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail avant de l’assigner en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers dus jusqu’à la résiliation du bail et indemnité d’occupation due pour la période postérieure jusqu’à la libération des lieux, solidairement avec l’épouse.
Pour poursuivre l’épouse en paiement alors qu’elle n’occupait plus les lieux, le bailleur invoquait les dispositions de l’article 220 du Code Civil et le fait que la procédure de divorce ne lui était pas opposable.
La Cour d’appel de NIMES a naturellement suivi cette argumentation, rappelant que :
1°/ la dissolution du mariage n’est opposable aux tiers qu’à compter de la transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état civil ;
2°/ le fait que l’épouse ait donné congé ne mettait pas fin à son obligation légale de solidarité, s’agissant d’une dette ayant pour l’objet l’entretien du ménage.
Tout en validant le raisonnement de la Cour d’appel, la 3ème Chambre Civile casse partiellement l’arrêt, estimant que les juges du fond ne peuvent appliquer l’article 220 du Code Civil qu’après avoir vérifié qu’en l’espèce la dette de loyer et d’indemnité d’occupation avait bien un caractère ménager.
La haute Cour retient depuis 1989 que tel est incontestablement le cas lorsque la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de l’époux qui se maintient dans l’ancien domicile conjugal.
On peut donc penser qu’en cas de résidence alternée la solution serait la même, puisque la solidarité est attachée au domicile de la famille.
En revanche, le bailleur ne pourra exciper de la solidarité de l’époux qui a quitté le domicile conjugal après la résiliation du bail ou le divorce, si aucun enfant n’habite les lieux.
(Publié le 24 mai 2009 par Maître Elisette ALVES, Avocat à Paris.)
http://aufildudroit.over-blog.com/article-31798383.html
Prestation compensatoire: comment est-elle révisée ?
La rente est fixée au jour du divorce. Certes, le juge doit prendre en compte l’évolution prévisible des situations financières de chacun des époux pour autant il ne peut pas tout prévoir. Certains changements importants dans les ressources ou les besoins de chacun des époux peuvent intervenir et justifier une révision de la prestation.
Exemple
Le fait que l’époux débiteur perde son emploi, tombe gravement malade, ou fonde une nouvelle famille… sont autant d’éléments de nature à justifier une réduction de la prestation qu’il verse à son ex-femme.
De la même manière, si le conjoint créancier voit sa situation patrimoniale s’améliorer, du fait d’une promotion, d’un héritage ou d’un remariage… il est normal que l’ex-époux ne contribue plus de manière aussi importante à élever le niveau de vie de son ex-épouse.
A ce titre, il est important de préciser que le fait que l’époux créancier se remarie, se pacse ou vive en concubinage est certes un élément qui sera pris en compte au moment de la révision de la prestation. Pour autant, ce n’est pas une cause automatique de perte de la prestation. Le législateur ne prévoit pas, contrairement à certaines prestations (1), que le fait de refaire sa vie met fin de plein droit à la prestation compensatoire.
Le législateur permet cependant de solliciter une révision de la prestation compensatoire.
Cette révision n’est toutefois jamais automatique ; il faut nécessairement saisir le juge. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel le défendeur (généralement l’époux créancier) a son domicile.
L’intervention du juge est en effet nécessaire quelle que soit l’origine de la prestation compensatoire.
Si la prestation a été fixée par jugement, il est évident que seul un nouveau jugement pourra modifier le montant de la prestation.
Mais, même lorsque, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, la prestation a été fixée par les époux, la révision de la prestation suppose encore la présence du juge. En effet, dans ce cas, les époux doivent conclure une nouvelle convention, révisant la première, qui doit être homologuée par le juge (2).
Une nouvelle convention n’est cependant pas systématiquement exigée pour réviser une prestation conventionnellement convenue entre époux. L’époux qui souhaite modifier la prestation peut saisir le juge sans avoir à obtenir l’accord de son conjoint et même si la convention ne prévoit pas de clause de révision (3).
En outre, la révision ne peut s’effectuer qu’à la baisse, jamais à la hausse (4). Partant le conjoint créancier ne peut pas bénéficier d’une élévation du niveau de vie de son ex-époux pour obtenir une augmentation de sa prestation.
- Révision de la prestation sous forme de capital échelonné
Lorsque la rente a été fixée sous forme d’un capital payable en une fois, il ne saurait être question de révision.
En revanche, lorsque le juge a échelonné le versement du capital sur plusieurs années, il est possible que le débiteur rencontre des difficultés de paiement.
Dans ce cas, il ne peut pas demander la diminution du montant de la prestation mais peut solliciter du juge un rééchelonnement de sa dette sur une durée de plus de huit ans (5).
- Révision de la prestation sous forme de rente
Une importante réforme de la prestation compensatoire est intervenue le 30 juin 2000 dans le but de mettre un terme à certaines situations aberrantes ayant donné lieu à une forte exposition médiatique. En effet, avant cette réforme, il était quasiment impossible d’obtenir la révision de la prestation compensatoire.
Aujourd’hui la révision est possible en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties (6).
Plus précisément le juge peut décider de réviser à la baisse, de suspendre voire de supprimer la prestation compensatoire.
Une autre forme de révision est envisageable, même si le terme conversion serait plus adapté. L’époux qui verse une prestation compensatoire sous forme de rente peut à tout moment saisir le juge pour lui demander de transformer sa rente en capital (7). Imaginons par exemple que l’époux débiteur dispose d’une grande rentrée d’argent, il peut décider de mettre un terme au versement de la prestation en payant immédiatement un capital. Cette démarche est un droit ; le juge ne peut le refuser.
(1) Exemple : Allocation de parent isolé, perdue en cas de mariage, pacs ou concubinage.
(2) Article 279 du Code civil.
(3) Civ. 1ère, 25 avril 2006, n° de pourvoi : 05-16345.
(4) Article 276-3 alinéa 2 du Code civil.
(5) Article 275 alinéa 2.
(6) Art. 276-3 du Code civil.
(7) Article 276-4 alinéa 1 du Code civil.
http://www.easydroit.fr/divorce-famille/pensionalimentaire/revision-prestation-compensatoire.htm
Manquement à l'obligation de cohabiter
l’article 215 du Code Civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie , la résidence de la famille étant au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. Le refus de l’un des époux de cohabiter avec son conjoint constitue donc une cause de divorce .
L’article 108 du Code Civil précise toutefois que “le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie .”
La notion de communauté de vie recouvre donc un élement matériel ( vivre sous le même toit) et/ou un élément moral ( la volonté de vivre ensemble ).
Les époux peuvent ainsi temporairement être séparés pour des raisons professionnelles sans qu’il soit porté atteinte à la communauté de vie . ( civ 1ère 1er juin 1999).
Lorsqu’un époux quitte le domicile conjugal , son départ ne sera pas nécessairement fautif et il appartient au juge d’apprécier la situation. Le départ du domicile familial sera ainsi légitime s’il est rendu nécessaire par l’attitude du conjoint , encore faut-il en rapporter la preuve .
http://www.avocats.fr/space/dominique.ferrante/content/manquerment-a-l-obligation-de-cohabiter_0D945035-EAB6-4805-8128-50DF6E5EAF55
Infos du 17/09/08 …
Infos du net
Un article intéressant sur AgoraVox : les fichiers policiers version 2008
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=34053
Passeports et cartes d’identité dans les mairies :
http://www.francematin.info/Passeports-et-cartes-d-identite-dans-les-mairies_a15667.html
La politique du ministère de l’Intérieur face aux sectes :
Michèle Alliot-Marie relance le débat sur les sectes :
http://afp.google.com/article/ALeqM5hPMhqyvhouEwzkgNX6Ee8IM97OIQ
Envolée des frais de justice :
http://www.lesechos.fr/info/france/300240027.htm
Quel avenir pour l’espace judiciaire européen ? :
Pour la justice européenne, les FAI ne sont pas obligés d’identifier les pirates :
Avocat sur le Net : la profession s’inquiète
Polémique sur l’Etat-civil d’un foetus :
http://www.20minutes.fr/article/211588/France-Polemique-sur-l-Etat-civil-des-foetus.php
Logiciels espions pour maris jaloux (Australie) :
Suisse
La traque au travail au noir s’organise :
http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=438634
Anecdotes
Les pieds nickelés ou comment une sage-femme (suisse) se retrouve au commissariat (suisse) :
Faits divers
Les radars victimes d’actes terroristes ?
Infos du net
Paru sur Net-Iris, un article sur la rupture du contrat de travail par consentement mutuel :
Sécu : l’Etat déclare la guerre aux fraudeurs
Pourquoi faut-il détruire les chaînes d’e-mails : explications
http://www.rotary.belux.org/fr/news/00206.shtml
Les avocats prêchent pour une grande profession du droit :
http://www.lesechos.fr/info/france/4675516.htm
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1200 euros d’amende pour avoir découpé un radar au chalumeau :
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http://www.liberation.fr/actualite/societe/304669.FR.php
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