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Obligation de loyauté dans le contrat de travail …
Plusieurs arrêts récents sont venus apporter des précisions sur l’obligation de loyauté dont le rappel peut parfois mais pas toujours avoir été inséré dans le contrat de travail du salarié.
En effet selon l’article L1222-1 du Code du travail » le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
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L’obligation de loyauté peut se traduire par l’obligation de ne pas dénigrer son employeur, de ne pas utiliser la propriété de son employeur à des fins personnelles, et surtout de n’exercer aucun travail rémunéré qui lui porte préjudice.
Deux arrêts rendus en 2015 illustrent parfaitement cette obligation dont la mise en œuvre et l’application n’a pas à être formalisée dans le contrat de travail.
- La Cour de Cassation a ainsi validé le licenciement pour faute grave d’un salarié « ayant réalisé pour son propre compte, en cours de chantier, des travaux chez un client de l’entreprise » de son employeur.
- De la même façon, la faute grave pour manquement à l’obligation de loyauté a été retenue à l’encontre d’une salariée qui « avait exercé pendant son arrêt de travail pour maladie, une activité professionnelle pour le compte d’une société concurrente » « l’exercice d’une telle activité causant nécessairement un préjudice à l’employeur ».
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Par avocat-tigzim.fr
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Source http://avocat-tigzim.fr/obligation-de-loyaute-et-contrat-de-travail/
Crédit Photo : Shutterstock
La géolocalisation illicite d’un salarié permet à celui-ci de prendre acte de la rupture de son contrat de travail …
La géolocalisation permet de positionner un objet (ou une personne, etc) sur un plan ou une carte à l’aide de ses coordonnées géographiques.
La géolocalisation se généralise ; à titre d’exemple, Facebook a créé un système de géolocalisation qui permet à « ses amis » de savoir où vous êtes et où vous allez.
Dans un arrêt du 3 novembre 2011 (10-18036), la Cour de cassation a jugé que la géolocalisation d’un salarié est licite si et seulement si elle est utilisée par l’employeur pour les finalités déclarées auprès de la CNIL et portées à la connaissance des salariés.
En revanche, en cas de mise en place par l’employeur, d’un système de géolocalisation illicite, en l’occurrence, pour contrôler la durée du travail d’un salarié, celui-ci peut valablement prendre acte de la rupture et obtenir outre les indemnités de rupture des dommages intérêts pour licenciement abusif.
- 1) La géolocalisation d’un salarié n’est autorisée qu’à certaines conditions
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnés au but recherché (article L. 1121-1 du Code du travail).
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- 2) La géolocalisation illicite d’un salarié permet au salarié de prendre acte valablement de la rupture de son contrat de travail et donc obtenir la requalification de la rupture en licenciement abusif.
Dans un arrêt du 3 novembre 2011 (n°10-18036), la Cour de cassation a considéré que cette géolocalisation n’était pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
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Par Me Frédéric CHHUM pour village-justice.com
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