Articles taggués ‘Droit’
Un cumul d’emplois irréguliers établi par un détective privé justifie une révocation, jurisprudence …
Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité à leur emploi et ne peuvent pas exercer d’activités privées lucratives hors des hypothèses limitées. Un manquement à cette obligation justifie une sanction qui peut aller jusqu’à la révocation (articles 25 et 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). L’employeur doit établir la matérialité des faits, les qualifier de faute, et la sanction ne doit pas être disproportionnée au comportement de l’intéressé.
A lire sur lalettredelemployeurterritorial.com
Juridiction: Cour Administrative d’Appel de Versailles
Formation: 6ème chambre
Date de la décision: jeudi 20 octobre 2011
N°: 10VE01892
Inédit au recueil Lebon
Type de recours: excès de pouvoir
Titrages et résumés: 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.
Le texte intégral ICI :
Lettre n° 1300 du 10 avril 2012
Par la rédaction de lalettredelemployeurterritorial.com
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Le secret des affaires : trois ans de prison en cas d’espionnage économique …
A lire sur daily-bourse.fr :
La commission des Lois de l’Assemblée a adopté mercredi une proposition de loi instaurant une protection du secret des entreprises sous peine de trois ans de prison et de 375.000 euros d’amende, afin de dissuader et de sanctionner l’espionnage économique.
Ce texte, présenté par l’UMP Bernard Carayon (Tarn), qui sera examiné en séance le 24 janvier, doit mettre en place un sceau “confidentiel entreprise” et est inspiré du “Cohen Act” américain.
Il vise “à remédier à une lacune du droit national: labsence de règles susceptibles de permettre aux entreprises françaises dempêcher que, par des moyens indus, leurs concurrents nentrent en possession de données financières, commerciales, scientifiques ou techniques relevant du secret des affaires et, à ce titre, essentielles dans le jeu de la concurrence”.
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Par AFP sur daily-bourse.fr
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Contre-enquête pénale et détective privé, interview d’Arnaud PELLETIER sur Sud Radio …
Sud Radio – Hacéne enquêtes et investigations
14H – 16H Karim Hacène nous entraîne au coeur des faits divers et catastrophes qui ont marqué nos mémoires. Il les décrypte puis invite les protagonistes à témoigner et à échanger avec les auditeurs. Une autre façon de parler de grands faits divers.
Arnaud PELLETIER, directeur de l’Agence Leprivé, est interviewé par Karim Hacène à propos des contres enquêtes-pénales réalisées par des détectives privés en France.
Écouter l’émission du 21/12/11, interview de 15 minutes :
Écouter l’interview ici
Par Karim Hacène pour sudradio.fr
En savoir plus :
source http://www.sudradio.fr/index.php?id=6&art=231#newsart
Les podcasts des émissions : http://www.sudradio.fr/10/Podcasts/idcat-77/hacene-enquetes-et-investigations/index.php?id=10&idcat=77
Le studio :

Le droit en faveur du détective privé pour de l’infiltration d’entreprise …
Double relaxe chez Mégnin-Bernard
Un combat juridique de haut vol. D’un côté, Thérèse Brunisso, procureure de la République. De l’autre, M e Joseph Aguerra, avocat au barreau de Lyon. Le 3 novembre dernier, les deux éminents juristes s’étaient opposés autour d’une singulière affaire. Pour débusquer un employé soupçonné de vol à grande échelle (NDLR : il était question de plus de 50.000 €), l’antenne montbéliardaise de la société Mégnin-Bernard avait fait appel à un détective privé. Un faux salarié infiltré avec la mission d’identifier celui ou ceux qui détournaient le matériel. Il ne faudra pas une semaine au faux mais efficient Michel Peltier pour faire tomber Michel Q. Un plein succès construit sur des méthodes discutables ?

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Devant une période de latence et un sentiment « d’abandon », dixit son conseil, que la société ne pouvait endurer plus longtemps et partant du postulat que « tout ce qui n’est pas interdit est autorisé », l’avocat justifie l’action de ses clients. « J’ajouterai que la profession de détective privé est encadrée juridiquement. Après tout cela, je trouve paradoxal et extraordinaire que l’on vienne nous parler de morale ».
Belote, rebelote et dix de der ! Les cartes abattues par le bretteur lyonnais ont emporté la mise et, à tout le moins, la conviction du tribunal. Les deux dirigeants sont relaxés.
Par S.B. pour estrepublicain.fr
En savoir plus :
source http://www.estrepublicain.fr/actualite/2011/12/16/double-relaxe-chez-megnin-bernard
Et aussi :
http://www.lepays.fr/doubs/2011/12/16/vrai-detective-mais-faux-stagiaire-l-entreprise-relaxee
Image d’illustration libre de droit.
Quartier Général sur Direct 8 : Les nouveaux détectives privés mènent l’enquête …
Ils sont désormais partout. Partout où la police ne peut pas intervenir, par manque de temps ou manque d’effectif. Aujourd’hui, les « privés » ne se contentent plus des divorces, ils interviennent dans les entreprises, démantèlent des trafics, traquent le travail au noir, poursuivent les cybercriminels et mènent des contre-enquêtes en lieu et place de la justice. Pas vraiment flics, ni avocats, mais vrais enquêteurs, les détectives privés sont près d’un millier en France. Quelles sont aujourd’hui les réelles compétences de ces détectives privés ? Jusqu’où ont-ils le droit d’aller ? Comment arrivent-ils à obtenir des informations là où la police a échoué ?
Avec entre autre Alain BAUER (CNAPS), Marie-Françoise HOLLINGER (CNSP) et l’école d’ARP (IFAR).
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VIDÉO ICI
Quartier Général sur Direct 8
Présenté par Adrienne de Malleray Quartier Général, c’est l’enquête puissance 4. Pour comprendre un lieu, un événement ou un fait de société …
Quartier Général, c’est l’enquête puissance 4.
Pour comprendre un lieu, un événement ou un fait de société, Quartier général multiplie les regards : 4 personnages, suivis au long court par les caméras de la rédaction de Direct 8.
Depuis son Quartier Général installé au coeur de l’action, Adrienne de Malleray donne la parole à chacun des 4 héros. Avec des invités, des experts, et les journalistes reporters, elle décrypte aussi les enjeux, les défis des personnages, et l’aboutissement de leur démarche.
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Par la rédaction de Quartier Général pour direct8.fr
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Vie privée, vie professionnelle des salariés : Une distinction altérée par les réseaux sociaux et les NTIC …
« On ne peut avoir 500 millions d’amis sans se faire quelques ennemis » . Telle pourrait être la phrase d’exergue d’une série de décisions rendues dans le cadre des contentieux Facebook. Ce début de XXIème siècle marque un tournant majeur dans l’approche que les juristes doivent se faire de la notion de vie privée. De plus en plus transparente, de plus en plus accessible, la vie privée des salariés se trouve désormais en proie à de multiples intrusions là où l’interpénétration des différentes sphères restait restreinte à des hypothèses rares.
Symptôme d’un bouleversement dans la conception classique de la distinction vie privée/vie professionnelle, l’actualité jurisprudentielle utilise néanmoins un dispositif préexistant de règlement des contentieux nuançant la perméabilité des différentes sphères de vie du salarié.
Une analyse proposée par Geoffrey Gury et Alexis Vaudoyer.
- Principe
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- Frontière civiliste
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- Frontière travailliste
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- Une atteinte à la vie privée par un état de « disposition » plus important à l’employeur : le développement des NTIC
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- Une atteinte issue de l’utilisation de faits tirés de la vie privée du salarié au profit de sanctions disciplinaires
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- Une deuxième intrusion de la vie privée dans le cadre professionnel
Existe par nature, du fait même des relations humaines. Les salariés ne franchissent pas les portes de l’entreprise libérés de tout bonheur ou problème personnels. Il est dès lors impératif de composer et de tenir compte des vies particulières des salariés dans la vie générale de l’entreprise. L’outil informatique a fait naitre des contentieux majeurs sur le sujet. Quid des fichiers informatiques personnels que le salarié emporte sur son lieu de travail ? Pour les juges du Quai de l’horloge, l’employeur n’est pas en mesure, au regard de la protection de la vie privée du salarié, d’ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition à moins que celui-ci soit présent ou en cas de risque ou d’événement particulier.
Si le salarié n’identifie pas ses dossiers contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition comme « personnels », ces derniers sont présumés professionnels et l’employeur pourra y accéder dans tous les cas. Toutefois, la Chambre sociale a rappelé récemment que l’employeur ne peut pas utiliser ces dossiers non identifiés pour sanctionner le salarié s’ils s’avèrent relever de sa vie privée. Il était question dans cette affaire du licenciement d’un salarié après la découverte par l’employeur de mails contenant des photos érotiques sur sa boîte de messagerie.
La vie privée du salarié ne s’arrête donc pas aux portes de l’entreprise. Elle coexiste avec la sphère professionnelle.
L’employeur est tenu de respecter cette première intrusion. Il peut néanmoins la limiter dans le cadre d’un risque ou d’un événement particulier mais également dans le cadre de l’article 1321-3,2° du Code du travail en ce qui concerne le règlement intérieur et de l’article L1121-1 du Code du travail en général. Aux termes de ces articles, l’employeur peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir. Ces dispositions permettent notamment à l’employeur d’instaurer un dispositif de contrôle alcoolémique dans des cas très restrictifs. Eu égard à l’atteinte portée aux droits des personnes, leurs mises en place doit être rendue nécessaire en raison des conditions particulières tenant à la sécurité des salariés.
L’appréciation in concreto des différentes situations qui peuvent poser problème dans l’entreprise laisse une marge de manœuvre indispensable à l’employeur, conciliant vie privée du salarié, pouvoir de direction et obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
Par Geoffrey Gury et Alexis Vaudoyer pour village-justice.com
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L’espionnage industriel et le droit …
- En quoi l’usurpation de données industrielles confidentielles pose-t-elle problème ?
- Quels sont les moyens de défense actuels contre l’espionnage industriel ?
- Comment adapter les sanctions à l’usurpation de données immatérielles ?
- En quoi consiste la proposition de loi sur le secret des affaires ?
I/ La protection contre l’espionnage industriel dans le droit positif
A/ L’inefficacité des articles épars appréhendant l’espionnage industriel
Aucun texte à portée générale ne vise explicitement la protection des secrets de l’entreprise, quand bien même le droit français semble disposer de moyens de lutte contre l’espionnage industriel.
Ainsi, dans l’hypothèse où le secret d’affaires divulgué repose sur un mode de protection institué par la propriété intellectuelle, à l’instar d’une marque, de dessins et modèles, d’un brevet, ou d’un droit d’auteur, les articles L 111-1, L 112-2, L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle prévoient expressément les recours pour contrefaçon des droits du titulaire.
Les contrats de travail peuvent également contenir des clauses de confidentialité et des clauses de non-concurrence, permettant de sanctionner le salarié qui se livrerait à des activités d’espionnage.
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Sur le plan pratique, serait institué un « confidentiel entreprise », comme il existe un « confidentiel défense ». Les documents techniques ou commerciaux frappés de cette mention verraient leur divulgation constituer une infraction pénale. Les données protégées sont celles dont la divulgation porterait une atteinte grave aux positions stratégiques, au potentiel ou aux intérêts de l’entreprise, méritant donc au même titre que les brevets industriels de voir leur confidentialité protégée.
Par Maître Murielle CAHEN pour juritravail.com
En savoir plus :
Source http://www.juritravail.com/Actualite/droit-auteur/Id/10615
Agent de recherche privé (détective privé) & mentions légales …
I. L’activité
A. Évolution historique de la profession
Légalement, aucun titre n’a été donné pour désigner la profession de celui qui mène des activités d’enquête pour des particuliers. (Une loi du 23 décembre 1980 avait institué le titre d’ « agent privé de recherches » mais cette loi a été abrogée.) Cette profession réglementée est désignée sous diverses appellations telles qu’agent de recherches privées, détective privé ou encore enquêteur de droit privé. La loi fait tout de même clairement référence aux agences de recherches privées au titre II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. Il est énoncé à l’article 20 de cette loi qu’ « est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. »
C’est au XIIème siècle qu’apparait l’ « enquesteur » qui est un commissaire du roi chargé de surveiller l’administration des baillis et des sénéchaux. Des « agences d’affaires » font leur apparition au XIXème siècle. Les prémices de la profession sous sa forme actuelle datent de 1833 avec le « Bureau des Renseignements pour le Commerce et l’Industrie » crée par François Eugène Vidocq.
B. Comment la profession a envisagé la révolution « Internet » ?
Pour mener au mieux sa mission, l’agent de recherches privées doit veiller à être à jour des actualités législatives et jurisprudentielles. La Chambre professionnelle des détectives privés français (CNSP-ARP) a mis en place pour ses membres un code de déontologie avec une partie II intitulée « Charte informatique et libertés (C) ». Les agents de recherches privées membres se doivent de connaître les grands principes du droit de l’informatique car les nouvelles technologies évoluent vite. Ils doivent également maîtriser leur identité numérique, sécuriser leurs données informatiques et protéger les données personnelles.
De plus, dans un contexte où les fraudes informatiques et autres délits sont nombreux sur Internet, les agences de recherches privées spécialisées dans les enquêtes sur Internet se multiplient face à une demande croissante.
II. Les mentions légales à respecter
A. Le régime de droit commun
1. Mentions légales obligatoires pour tout service de communication au public en ligne
La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (Ci-après LCEN) impose à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de communiquer différents éléments d’identification.
Ainsi, l’article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne de fournir l’ensemble des informations permettant de les identifier.
S’agissant des personnes physiques, celles-ci ont l’obligation de communiquer :
- leur nom et prénoms ;
- domicile ;
- numéro de téléphone ;
- si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.
Les personnes morales doivent quant à elles préciser :
- leur dénomination ou leur raison sociale
- leur siège social
- leur numéro de téléphone
S’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, devront également figurer :
- le numéro de leur inscription
- leur capital social
- l’adresse de leur siège social.
[...]
En outre, l’article L.121-18 du Code de la consommation prévoit, en matière de vente de biens et de fournitures de services à distance, l’obligation pour le vendeur du produit ou le prestataire de services, d’informer le consommateur : des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer directement en contact avec lui ;
- de son adresse ;
- s’il s’agit d’une personne morale : son siège social et, si elle est différente, de l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
- des frais de livraison, modalités de paiement, de l’existence d’un droit de rétractation, de la durée de l’offre ;
- du coût d’utilisation de la technique de communication à distance ;
Le non-respect de ces mentions expose son auteur aux sanctions prévues pour les contraventions de quatrième classe, à hauteur de 750 euros.
B. Les mentions légales obligatoires pour la profession réglementée d’agent de recherches privées
L’article 5 de la directive européenne 2000/31/CE précitée sur le commerce électronique prévoit des exigences particulières, transposées en droit français à l’article 19 de la LCEN, en matière d’information à l’égard des professions réglementées ou des activités soumises à autorisation :
Ainsi, l’agent de recherches privées devra aussi faire figurer dans les mentions légales de son site Internet :
- la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé, ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
[...]
Il est à noter que tout cabinet de recherches privées doit être titulaire de deux identifications administratives :
- un numéro d’autorisation préfectorale (au vu de l’article 27 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
- un numéro national d’identification de l’entreprise attribué par le Centre de formalités des Entreprises
Ces deux numéros doivent figurer sur les documents du cabinet. Ainsi, ils devront apparaître aussi dans les mentions légales du site internet.
L’agence qui oublie de mentionner son numéro d’autorisation préfectorale s’expose à payer une amende de 3750 euros. Quant à l’agence qui ne mentionne pas son numéro national d’identification de l’entreprise, elle est passible d’une peine de 7500 euros.
Par Angélique Ursulet pour haas-avocats.com
En savoir plus :
http://www.haas-avocats.com/mention-legale/agent-recherche-prive-mentions-legales/
Intelligence économique : la profession en quête d’un cadre légal …
Le Député Bernard CARAYON, auteur du rapport « Intelligence Economique, compétitivité et cohésion sociale » remis au Premier Ministre en 2003, Président de la Fondation d’entreprises « Prometheus », et Hervé SEVENO, Président du Syndicat Français de l’Intelligence Economique – SYNFIE – et de la Fédération des Professionnels de l’Intelligence Economique – FéPIE, se sont rencontrés le 17 mars dernier, pour évoquer l’annulation par le Conseil Constitutionnel de l’article 32 de la loi LOPPSI 2, relatif aux sociétés privées d’intelligence économique.
Bernard CARAYON confirme les termes de son rapport, qui préconise d’inciter les sociétés privées d’Intelligence Economique à une déclaration en Préfecture aux fins de validation et de contrôle par la Direction Centrale du Renseignement Intérieur.
Hervé SEVENO souligne la nécessité d’associer les organisations représentatives du secteur privé de l’Intelligence Economique à cet éventuel processus de validation dans le cadre d’un paritarisme accompagnant une politique publique d’Intelligence économique. Il confirme son projet, auquel s’associe Bernard Carayon, d’ouvrir une consultation sur ces sujets, à laquelle seront associées notamment les organisations d’Ingénieurs Conseil et d’Informaticiens qui effectuent des prestations pouvant s’assimiler à des missions d’Intelligence Economique.
Bernard CARAYON et Hervé SEVENO s’accordent sur la nécessité de poursuivre l’effort destiné à mieux définir les contours des métiers de l’Intelligence Economique, [...]
Bernard Carayon, Hervé Séveno
Sources :
Et aussi :
Internet : une fantastique machine à espionner, selon Assange (fondateur de WikiLeaks) …
Le fondateur de WikiLeaks, l’Australien Julian Assange, a estimé mardi qu’Internet était la plus formidable machine à espionner jamais créée et un obstacle à la liberté de parole.
S’adressant à des étudiants à la prestigieuse université britannique de Cambridge, Julian Assange a affirmé qu’Internet, en particulier le réseau social en ligne Facebook, fournissait aux gouvernements un moyen plus grand d’espionner les gens.
Il a ainsi cité le cas de l’emploi de Facebook en Egypte il y a quelques années qui s’est mal terminé pour ses utilisateurs.
“Il y a eu en fait, a expliqué Assange, une révolte sur Facebook au Caire, il y a trois ou quatre ans. Elle était très réduite, après cela Facebook a été utilisé pour arrêter les principaux utilisateurs qui ensuite étaient battus, interrogés et incarcérés”.
“Internet, a-t-il affirmé, c’est la plus grande machine à espionner que le monde ait jamais connue”.
La montée en puissance de cette technologie était en train d’aider les régimes tyranniques, a-t-il poursuivi. “Ce n’est pas une technologie qui favorise la liberté de parole, ce n’est pas une technologie qui favorise les droits de l’homme”, a martelé Assange.
“C’est plutôt une technologie qui peut être utilisée pour instaurer un régime totalitaire d’espionnage, tel qu’on n’en a jamais vu”, a-t-il poursuivi.
[...]
Par AFP pour 20minutes.fr
En savoir plus :
http://www.20minutes.fr/ledirect/688210/web-internet-fantastique-machine-espionner-selon-assange
+33 (0)1.34.16.10.50 

