Articles taggués ‘Droit’
Tout ce que vous avez voulu savoir sur les détectives privés …
Ils sont moins de 2.000 en France à faire ce métier. Les détectives privés exercent une profession tout aussi passionnante que méconnue.
- Planet : Quels sont les avantages et les inconvénients du métier de détective privé ?
Alain Letellier : “Quand on commence sa carrière en indépendant, il faut bien attendre 4 ou 5 ans avant d’avoir une clientèle suffisante pour pouvoir vivre de ce métier. Cela peut paraître long et difficile. D’autant que même après, il ne faut pas relâcher la barre. On n’a jamais d’horaires : si on doit mener une filature de nuit ou un dimanche, c’est tant pis pour la vie privée. On ne peut pas non plus prendre un mois de vacances d’un coup. Heureusement, le métier a également ses avantages ! On peut par exemple choisir comment on organise notre journée. On est véritablement maître de notre amplitude. Et il y a aussi toute la satisfaction que l’on peut ressentir quand on a mené une mission à bien.
- Planet : quelles sont les qualités indispensables à un bon détective privé ?
Alain Letellier : Il faut impérativement savoir être à l’écoute pour bien comprendre les attentes des clients, être un fin psychologue pour analyser les dossiers, et avoir de l’idée et de la culture générale pour pouvoir passer d’un milieu à un autre sans encombre. Chaque dossier est différent et vous plonge dans un nouvel univers. Il faut donc savoir s’adapter rapidement.
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Interview d’Alain Letellier, vice-président du CNSP-ARP par Anaïs Korkut pour planet.fr
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Droit : L’adultère est-il encore une cause de divorce ?
Par Caroline Fontaine-Beriot, Avocat.
Bien souvent, l’évolution durable des mœurs précède et induit les évolutions législatives. Après trois réformes de la procédure de divorce en 30 ans, quelle est, aujourd’hui, la position de la loi par rapport à l’adultère ?
Le Code pénal napoléonien de 1810 pénalisait l’adultère de la femme et le réprimait d’une peine d’emprisonnement.
La motivation essentielle de ce texte, sans entrer dans le débat plus philosophique relatif au fondement de la société judéo-chrétienne, et à la place de la femme, était d’assurer la sécurité de la filiation légitime.
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La question se pose notamment lorsque l’adultère est commis par l’un ou l’autre pendant la période de séparation qui précède le prononcé du divorce, en particulier entre l’ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce, les époux étant toujours légalement tenus par les devoirs du mariage.
On peut donc conclure que l’adultère reste toujours une des fautes pouvant entrainer le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celui qui s’en rend fautif, mais le pouvoir d’appréciation des juges, rend le débat judiciaire utile, voire nécessaire.
Par Caroline Fontaine-Beriot pour village-justice.com
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Source http://www.village-justice.com/articles/adultere-encore-cause-divorce,14328.html
Diffamation sur Internet : la loi veille …
La démocratisation du web a des effets pervers comme nous le constatons chaque jour dans l’actualité des high-tech. [...] Mais qu’il s’agisse de se protéger de telles attaques ou à l’instant de déverser sa mauvaise humeur contre son voisin ou son supérieur hiérarchique sur internet, mieux vaut y réfléchir.-
La loi française n’est applicable… qu’en France
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Trois mois pour lancer une action en justice
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Par Sylvain Lefèvre pour 01net.com
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Un usage personnel et excessif d’internet au travail peut entrainer une faute grave …
Le nombre important de connexions à internet pour un usage personnel pendant le temps de travail peut justifier un licenciement pour faute grave, a estimé la Cour de cassation dans un arrêt du 23 février 2013. En l’espèce, il était reproché à une responsable juridique opérationnelle 10 000 connexions à des sites de voyages, de comparaison de prix, de sorties, des réseaux sociaux pendant deux courtes périodes (2 semaines et trois jours) durant son temps de travail.
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Par la rédaction de legalis.net
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source http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3663
Travail et réseaux sociaux : des liaisons parfois dangereuses …
Twitter et Facebook font désormais partie de nos vies privée et professionnelle. Mais jusqu’où peut-on aller sans se griller ?
A priori, rien n’empêche de tweeter ou de consulter Facebook au bureau. “On peut utiliser, de manière mesurée, les réseaux sociaux pendant son temps de travail, explique Frédérique Cassereau, avocate spécialisée en droit social. Même si la jurisprudence sur le sujet reste faible, il faudrait une utilisation réellement abusive pour qu’il y ait une sanction.”
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Et le moindre dérapage peut se payer cher. Les cas de salariés licenciés pour avoir dénigré leur entreprise sur Internet se multiplient, et la justice donne souvent raison aux employeurs.
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Par Cédric Douzant pour metrofrance.com
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Le maire de Pérols embauche un détective privé pour épingler des employés fraudeurs …
A Pérols, commune de 8 500 habitants située en périphérie de Montpellier dans l’Hérault, on ne badine pas avec les congés de longue maladie des employés municipaux, révèle le Midi Libre. Le maire sans étiquette de Pérols a récemment embauché un détective privé pour surveiller et confondre deux agents municipaux en arrêt maladie de très longue durée.
Un des agents suspecté a finalement été débusqué en train de jardiner, pour son compte, chez un particulier et va faire aujourd’hui l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave.
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Déterminé Christian Valette a donc fait appel à un cabinet d’avocats nîmois en toute discrétion qui a ensuite mandaté un détective privé de Montpellier ayant pignon sur rue et un agrément préfectoral en bonne et due forme.
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Pour le maire, la fin justifie les moyens : «Un procès-verbal d’huissier atteste de la fraude.»
Par la rédaction pour leparisien.fr
Et aussi : http://www.midilibre.fr/2013/02/23/le-maire-use-d-un-detective-pour-pincer-un-faux-malade,649684.php
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Pour y voir plus clair, des précédents comparables existent, par exemple ici :
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024736140
Droit : La preuve des actes de concurrence déloyale obtenue par des ARP (détective privé) …
Les procès en concurrence déloyale se multiplient, fruits d’une guerre économique exacerbée par la crise. Pour obtenir un dédommagement, les victimes d’actes déloyaux doivent fournir d’une part la preuve des agissements de leurs concurrents, et d’autre part celle, difficile, du préjudice économique qui en résulte. Mais même sans dédommagement, l’action judiciaire a le mérite de dissuader les fautifs de renouveler leurs comportements déviants…
Par Me Alexis Chabert, à lire sur : leadersleague.com
Nul besoin de souligner le foisonnement actuel des actions judiciaires en concurrence déloyale qui sont fondées sur le principe de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle posé par l’article 1382 du Code civil.
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Le succès d’un procès en la matière réside ainsi dans l’offre probatoire du demandeur, tant à l’égard du comportement déloyal dénoncé que du préjudice qui en résulte ; or ces preuves peuvent être difficiles à apporter.
- Les armes extra-judiciaires pour démontrer les faits de concurrence déloyale
La mise en œuvre d’une telle action judiciaire nécessite la plupart du temps qu’un enquêteur privé soit saisi pour obtenir un maximum d’informations sur le comportement fautif d’un concurrent ou d’un salarié. À ce titre, il est bien souvent plus habile stratégiquement de laisser se développer un comportement déloyal pour pouvoir mieux le faire sanctionner.
L’intervention confidentielle de l’enquêteur privé participe de cette stratégie et ses rapports d’enquête sont des armes indéniables en justice. La Cour de cassation considère à cet égard que les constations de ces enquêteurs sont admissibles selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve. La Cour de cassation souligne en outre que la valeur accordée à ces éléments de preuve relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui donnent, en pratique, à ces rapports une force supérieure – ou à tout le moins comparable – à une attestation ou encore à un témoignage. Il n’en demeure pas moins que la prudence est de mise, dès l’instant où ces enquêteurs, membres d’une profession réglementée, doivent respecter une déontologie et des principes d’ordre public, tel le respect de la vie privée.
Le second moyen qui peut être efficace en matière de démonstration de faits de concurrence déloyale fautifs est le procès-verbal de constat élaboré par un huissier de justice. Il faut cependant savoir que ce dernier ne peut intervenir sans y être autorisé, uniquement dans les lieux publics, faute de quoi son procès-verbal serait déclaré irrecevable.
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- Les ordonnances sur requête
Au visa des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, les juges autorisent toute victime prétendue d’actes de concurrence déloyale à procéder à des constats au sein même d’une entreprise concurrente agissant de manière déloyale et même de procéder à des saisies de documents de nature administrative et commerciale ou de correspondances et d’e-mails.
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- La démonstration d’un préjudice lié aux faits de concurrence déloyale
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L’efficacité des procès en concurrence déloyale est donc relative compte tenu des difficultés probatoires que rencontre nécessairement le demandeur. Il n’en demeure pas moins que ces différentes procédures judiciaires peuvent aussi permettre de limiter les comportements déviants et deviennent ainsi des actions dissuasives plutôt qu’indemnitaires.
Par Alexis Chabert, avocat of counsel. Delsol Avocats pour leadersleague.com
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source http://www.leadersleague.com/news/view/id/db9bc45c860fbe2aa0008a84c3c012ed#
CNIL : les bonnes pratiques de la protection des données personnelles au travail …
Le 28 janvier 2013, 7ème journée européenne de la protection des données personnelles et de la vie privée, est l’occasion pour toutes les autorités européennes de rappeler le droit élémentaire de chacun à la protection de ses données personnelles. Cette année, la CNIL profite de l’évènement pour publier une série de fiches pratiques destinées à accompagner les salariés et les employeurs dans leur gestion des données personnelles au travail. Recrutement, contrôle des horaires, de l’utilisation d’internet et de la messagerie, géolocalisation, vidéosurveillance : quel est le cadre légal ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Quels sont les droits des employés ?
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- Le recrutement et la gestion du personnel
- La géolocalisation des véhicules des salariés
- Les outils informatiques au travail
- L’accès aux locaux et le contrôle des horaires
- La vidéosurveillance sur les lieux de travail
Par la CNIL sur cnil.fr
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Fraude : un assureur peut vous faire prendre en filature par un détective privé en cas de soupçons …
Selon une décision de la Cour de cassation, un assureur n’est pas légalement condamnable s’il mène une enquête sur un client, par le biais de filatures et d’enregistrements vidéos, en vue de déjouer une éventuelle fraude.
La Cour de cassation vient de statuer sur un cas quelque peu insolite. En effet, un assureur besogneux, méfiant à l’égard d’un de ses clients, a organisé de façon audacieuse, sous la tutelle d’un détective privé et d’un huissier de justice, la prise en filature d’un de ses sociétaires. Ce dernier, récemment accidenté, s’était vu qualifié par son médecin conseil de temporairement invalide, nécessitant en conséquence l’accompagnement d’une tierce personne au quotidien. En vue de ce diagnostic, l’assureur lui reversait donc des indemnités compensatoires.
Découvrant que le dit client semblait se déplacer seul et de façon quasi normale, déposant notamment ses enfants à l’école en voiture ou en retrouvant ses amis dans des bars, l’assureur a mené l’enquête, soupçonnant une fraude. Il a ainsi dépêché un détective privé pour prendre son assuré en filatures et enregistrer des bandes vidéos lorsque tout comportement fallacieux se distinguait. Les films ont été par la suite certifiés par un huissier en vue d’une action en justice.
Une atteinte à la vie privée « pas disproportionnée »
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Il y a bien une atteinte à l’intimité de la vie privée, mais elle n’est pas disproportionnée, explique la Cour de cassation, puisqu’il s’agit d’une filature sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, et qu’elle est destinée à la préservation légitime des droits de l’assureur et de la collectivité des assurés.
Les magistrats ont toutefois précisé que ces constatations clandestines avaient été faites sans aucune provocation et ne portaient que sur l’autonomie et les capacités de mobilité de la victime de l’accident. Alors qu’un médecin expert avait conclu à un accompagnement nécessaire par une tierce personne, les deux enquêteurs avaient observé que le blessé convalescent menait des activités tout à fait normales, conduisant ses enfants à l’école, allant au bar avec des amis ou faisant ses courses. Les juges ont écarté les conclusions du médecin au vu de leurs contradictions avec ces constatations.
Par Emilie Gardes pour news-assurances.com
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Le droit de savoir face à un droit de contrôle sur des informations confidentielles …
Publications de la Cour, Rapport annuel 2010 Troisième partie.
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- Le droit de prendre connaissance de la vie privée d’autrui dans un intérêt privé
Le droit au respect de la vie privée peut trouver dans la prise en considération d’intérêts privés un juste motif de s’incliner, dans la mesure nécessaire à la satisfaction de ces intérêts légitimes. C’est ainsi que doivent se concilier entre eux le droit de savoir du créancier et le droit au respect de la vie privée du débiteur le droit de savoir de l’employeur et le droit au respect de la vie privée du salarié, et que le droit au respect de la vie privée de chaque conjoint doit composer avec le lien conjugal.
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Sommaire :
2. L’INFORMATION JUSTIFIÉE PAR LE DROIT DE SAVOIR : LE DROIT DE PRENDRE CONNAISSANCE D’UNE INFORMATION
2.1. Le droit de savoir reconnu dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité
2.1.1. Le droit de savoir face à un droit de contrôle sur des informations confidentielles
2.1.1.1. Le droit de savoir et la confidentialité du fonctionnement d’une entreprise
2.1.1.1.1. Secret des affaires et concurrence
2.1.1.1.1.1. Le droit des pratiques anticoncurrentielles
2.1.1.1.1.2. L’article 145 du code de procédure civile
2.1.1.1.2. Confidentialité des informations de l’entreprise et droit de savoir des représentants du personnel
2.1.1.1.2.1. La confidentialité des informations remises au comité d’entreprise ou aux experts du comité
2.1.1.1.2.2. La confidentialité des informations internes de l’entreprise et les droits des salariés
2.1.1.2. Le droit de savoir et le droit au respect de la vie privée
2.1.1.2.1. Le droit de prendre connaissance de la vie privée d’autrui dans un intérêt privé
2.1.1.2.1.1. Le droit de savoir du créancier et le droit au respect de la vie privée du débiteur
2.1.1.2.1.2. Le droit de savoir de l’employeur et le droit au respect de la vie privée du salarié
2.1.1.2.1.3. Le droit au respect de la vie privée et le lien conjugal
2.1.1.2.2. Le droit de prendre connaissance de la vie privée d’autrui dans l’intérêt général
- 2. L’INFORMATION JUSTIFIÉE PAR LE DROIT DE SAVOIR : LE DROIT DE PRENDRE CONNAISSANCE D’UNE INFORMATION
À l’accès à l’information, à sa connaissance, le droit peut opposer des obstacles, tenant par exemple au caractère illicite de propos (par exemple la diffamation) ou à l’existence de secrets. La révélation de ces informations ou leur recherche (en quoi constitue par exemple une immixtion dans le secret de la vie privée d’autrui) est dès lors sanctionnée, civilement ou pénalement. Dans cette mesure, le droit de savoir est tenu en échec. Mais il arrive que la prise en considération d’intérêts contraires fasse pencher la balance vers le droit de savoir, l’accès ou la révélation à l’information n’étant plus alors sanctionné, mais justifié. Souvent le législateur ne tranche pas lui-même ces conflits d’intérêts. Il appartient alors au juge, en fonction de l’importance, de la valeur respective des intérêts en présence, de faire prévaloir l’un ou l’autre, en faveur ou non du droit de savoir. La jurisprudence de la Cour de cassation offre de nombreuses illustrations de ce rôle du juge, qui pèse les intérêts en présence et tranche le conflit en fonction des circonstances propres à chaque espèce. C’est ainsi que le droit de savoir peut être reconnu dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité (2.1.) ou en faveur du public (2.2.).
- 2.1. Le droit de savoir reconnu dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité
Certaines informations confidentielles font l’objet d’un droit de contrôle reconnu aux personnes qu’elles concernent et en vertu duquel elles peuvent faire l’objet d’une rétention dans l’intérêt de ces personnes. Mais des tiers peuvent parfois prétendre avoir un intérêt légitime à prendre connaissance de ces informations. Face à un droit de contrôle sur des informations confidentielles, le droit de savoir l’emporte parfois (2.1.1.). De même les secrets professionnels, qui lient leurs dépositaires, tenus de conserver par-devers eux les informations couvertes par le secret, sont parfois battus en brèche par la reconnaissance de l’intérêt légitime d’un tiers – un particulier, une autorité – à prendre connaissance de telles informations (2.1.2.).
- 2.1.1. Le droit de savoir face à un droit de contrôle sur des informations confidentielles
Les informations confidentielles relatives au fonctionnement d’une entreprise font l’objet d’une protection du droit, dont il faut voir comment elle trouve à se concilier avec le droit de savoir (2.1.1.1.). Dans un autre domaine, le droit au respect de la vie privée, que consacre l’article 9 du code civil, consiste en un droit de contrôle reconnu à chaque personne sur les informations de sa vie privée, informations confidentielles qu’elle a le droit de soustraire à la connaissance des tiers. Mais face au droit de savoir, le droit au respect de la vie privée doit parfois s’incliner (2.1.1.2.).
- 2.1.1.1. Le droit de savoir et la confidentialité du fonctionnement d’une entreprise
Dans un contexte de concurrence, la confidentialité du fonctionnement d’une entreprise doit pouvoir être assurée, dans une mesure qui est celle que notre droit reconnaît au secret des affaires (2.1.1.1.1.). Mais c’est également avec le droit de savoir des représentants du personnel que doit être conciliée la confidentialité du fonctionnement d’une entreprise (2.1.1.1.2.).
- 2.1.1.1.1. Secret des affaires et concurrence
Aucune loi ni aucun règlement ne précisant ce qu’il convient d’entendre par « secret des affaires », il est traditionnellement fait usage de la définition qu’en a donnée le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans son arrêt du 18 septembre 1996, Postbank c. Commission (affaire no T-353/94, Rec., II, p. 921, point 87). Selon cet arrêt, « les secrets d’affaires sont des informations dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l’information peut gravement léser les intérêts de celui-ci ».
Ne sauraient toutefois relever du secret des affaires les informations que les opérateurs économiques ont l’obligation de révéler au public, telles les informations figurant dans les comptes annuels que les sociétés sont tenues de rendre publics (Crim., 28 janvier 2009, pourvoi no 08-80.884).
Si le droit des pratiques anticoncurrentielles est le domaine privilégié de mise en œuvre de la notion de secret des affaires (2.1.1.1.1.1.), la Cour de cassation a également dû se prononcer sur la protection du secret des affaires du défendeur dans les procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile (2.1.1.1.1.2.).
- 2.1.1.1.1.1. Le droit des pratiques anticoncurrentielles
En ce domaine, l’actualité juridique est davantage législative et réglementaire que jurisprudentielle.
Pendant longtemps, la protection du secret des affaires a été mal assurée en droit français. La seule disposition y faisant référence en droit national était l’article 23 de l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Cet article disposait : « Le président du Conseil de la concurrence peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l’exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier. »
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Publications de la Cour, Rapport annuel 2010 Troisième partie.
En savoir plus :
Merci à Jean Marie GLORIEUX pour l’idée.
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