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Articles taggués ‘loi’

A lire sur daily-bourse.fr :

La commission des Lois de l’Assemblée a adopté mercredi une proposition de loi instaurant une protection du secret des entreprises sous peine de trois ans de prison et de 375.000 euros d’amende, afin de dissuader et de sanctionner l’espionnage économique.

Ce texte, présenté par l’UMP Bernard Carayon (Tarn), qui sera examiné en séance le 24 janvier, doit mettre en place un sceau « confidentiel entreprise » et est inspiré du « Cohen Act » américain.

Il vise « à remédier à une lacune du droit national: labsence de règles susceptibles de permettre aux entreprises françaises dempêcher que, par des moyens indus, leurs concurrents nentrent en possession de données financières, commerciales, scientifiques ou techniques relevant du secret des affaires et, à ce titre, essentielles dans le jeu de la concurrence ».

[…]

Par AFP sur daily-bourse.fr

En savoir plus :

source http://www.daily-bourse.fr/secret-des-affaires-trois-ans-de-prison-en-cas-d-e-Feed-AFP120111182510.98elwh26.php

Image d’illustration  libre de droit.

Une loi instituant un délit de divulgation d’informations protégées devrait voir le jour d’ici au printemps. Avec ce nouveau délit, puni d’un an de prison et de 15.000 euros d’amende, le gouvernement espère enrayer la hausse de l’espionnage industriel.

 

La France devrait se doter d’ici au printemps d’une loi protégeant le secret des affaires. Une première pour les entreprises, confrontées selon les pouvoirs publics à une augmentation des affaires d’espionnage industriel. Objectif : dissuader toute personne tentée de monnayer des secrets stratégiques pour les sociétés. Le projet, auquel « Les Echos » ont eu accès, crée un délit de « divulgation d’informations protégées » puni d’une peine d’un an de prison et de 15.000 euros d’amende, avec un large champ d’application. Le texte devrait faire l’objet d’une proposition de loi d’ici à deux mois de la part de Bernard Carayon, député UMP du Var, très moteur sur ce sujet

[…]

La nécessité de combler un vide juridique, c’est Alain Juillet, l’ancien « monsieur Intelligence économique » de l’Etat, qui, le premier, a voulu y répondre, en missionnant Claude Mathon, avocat général près la Cour de cassation.

Droits d’accès

[…]

Les entreprises qui le souhaitent auront la possibilité d’estampiller « confidentiel » toute information dont la divulgation est de nature à fragiliser leurs intérêts. Le texte concerne, « quel que soit leur support », les « procédés, objets, documents, données ou fichiers, de nature commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique ». Charge à l’entreprise de faire sa propre sélection et d’y associer des droits d’accès. Cette définition, trop large selon certains experts, pourrait être rejetée par le Conseil constitutionnel. Le future proposition de loi viendra en complément du droit existant sur les brevets ou la propriété intellectuelle. Par ailleurs, comme il ne s’agit pas de répliquer le secret-défense, le nouveau droit du secret des affaires tel que préconisé par la Délégation interministérielle à l’intelligence économique ne sera pas opposable dans un certain nombre de cas. La non-divulgation d’une information protégée ne pourra par exemple pas être invoquée face aux autorités de surveillance ou de régulation comme l’AMF ou l’Autorité de la concurrence.

Par V. de. S et A. R. pour lesechos.fr

 

En savoir plus :

source http://www.lesechos.fr/journal20111114/lec2_industrie/0201735283194-espionnage-industriel-une-nouvelle-loi-en-vue-pour-mieux-proteger-les-entreprises-248287.php

La géolocalisation permet de positionner un objet (ou une personne, etc) sur un plan ou une carte à l’aide de ses coordonnées géographiques.

La géolocalisation se généralise ; à titre d’exemple, Facebook a créé un système de géolocalisation qui permet à « ses amis » de savoir où vous êtes et où vous allez.

Dans un arrêt du 3 novembre 2011 (10-18036), la Cour de cassation a jugé que la géolocalisation d’un salarié est licite si et seulement si elle est utilisée par l’employeur pour les finalités déclarées auprès de la CNIL et portées à la connaissance des salariés.

En revanche, en cas de mise en place par l’employeur, d’un système de géolocalisation illicite, en l’occurrence, pour contrôler la durée du travail d’un salarié, celui-ci peut valablement prendre acte de la rupture et obtenir outre les indemnités de rupture des dommages intérêts pour licenciement abusif.

  • 1) La géolocalisation d’un salarié n’est autorisée qu’à certaines conditions

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnés au but recherché (article L. 1121-1 du Code du travail).

[…]

  • 2) La géolocalisation illicite d’un salarié permet au salarié de prendre acte valablement de la rupture de son contrat de travail et donc obtenir la requalification de la rupture en licenciement abusif.

Dans un arrêt du 3 novembre 2011 (n°10-18036), la Cour de cassation a considéré que cette géolocalisation n’était pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.

[…]

Par Me Frédéric CHHUM pour village-justice.com

En savoir plus :

source http://www.village-justice.com/articles/geolocalisation-illicite-salarie-permet,11112.html?utm_source=Village+Bulletin&utm_medium=email&utm_campaign=Nouveaut%C3%A9s+du+Village+de+la+justice+n%C2%B0517&utm_content=CabinetBlanc%40wanadoo.fr

Le 12 octobre 2011, le Conseil fédéral Suisse a décidé que la révision de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) prendrait effet le 1er avril 2012, tout comme la modification de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP). Les modifications apportées à la loi permettront d’agir plus efficacement contre les arnaques à l’annuaire, les systèmes boule de neige, les conditions générales abusives, les promesses de gains irréalistes et les appels téléphoniques non sollicités. La transparence des prix est par ailleurs améliorée.

 

Ces dernières années en Suisse, on a assisté à la multiplication de pratiques commerciales trompeuses et abusives, que le droit en vigueur n’était pas à même d’entraver suffisamment. Le phénomène touche aussi bien les entreprises que les consommateurs. En adoptant les modifications de la LCD, le Parlement a créé les bases d’une meilleure protection contre les pratiques commerciales déloyales.

Les modifications de la loi permettront de lutter plus efficacement contre les arnaques consistant à proposer des inscriptions dans des répertoires sans utilité, de mieux se défendre contre le démarchage téléphonique non souhaité, et de poser des limites à la validation de gains subordonnée à la participation à un voyage publicitaire ou à une manifestation commerciale. Elles permettront en outre d’interdire les conditions générales abusives et de mieux lutter contre les systèmes boule de neige déloyaux. Enfin, les sites internet commerciaux seront tenus de faire figurer sur leurs pages certaines informations. Il sera par exemple obligatoire de divulguer son identité, d’indiquer un service clientèle et de confirmer sans délai une commande passée en ligne. La Confédération sera en outre plus impliquée dans l’application du droit: elle pourra intervenir, par le biais d’une action pénale ou civile, contre des pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts collectifs.

L’OIP couvrira dorénavant de nouveaux services. Les vétérinaires, les fournisseurs d’aides auditives, les notaires, les pompes funèbres et les compagnies aériennes seront tenues d’indiquer leurs tarifs ou le prix total des services qu’ils proposent. Pour les services liés à la remise de médicaments ou de dispositifs médicaux, il faudra également indiquer le prix à payer effectivement. La couverture de ces domaines par l’OIP permettra de combler le déficit en matière de transparence dans ces secteurs.

[…]

Par Guido Sutter pour news.admin.ch

En savoir plus :

source : http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=41733

Secret des affaires : bientôt un texte de loi …

Posté par Arnaud Pelletier le 22 septembre 2011

Un texte de loi sur la protection du secret des affaires, qui serait symbolisé par le sceau « confidentiel entreprise », doit être prochainement soumis à l’arbitrage de Matignon, a annoncé mercredi le ministre de l’Industrie Eric Besson. Sans « préjuger » de l’aval du Premier ministre François Fillon, le ministre a toutefois évoqué avec « optimisme » l’hypothèse d’un arbitrage positif de Matignon, étape indispensable vers une loi qui « aiderait nos entreprises à mieux maîtriser la diffusion de leurs données sensibles et stratégiques ».

Devant l’encombrement du calendrier parlementaire, a-t-il indiqué, ce texte inspiré du « Cohen Act » américain pourrait être porté par le député UMP du Tarn Bernard Carayon, auteur de plusieurs rapports et propositions de loi sur ce sujet. « Je m’efforce auprès du gouvernement de l’inscrire dans une niche parlementaire avant la fin de l’année », a indiqué pour sa part le député, interrogé par l’AFP.

Le texte, préparé par un groupe de travail réuni par la Délégation interministérielle à l’intelligence économique (D2IE), instituerait un « confidentiel entreprise », comme il existe un « confidentiel défense ». Certains documents scientifiques, techniques, commerciaux ou financiers seraient frappés de cette mention et leur divulgation constituerait une infraction pénale.

[…]

Il en va de la protection de l’économie française « face aux agressions inhérentes à l’intensification de la concurrence internationale », a souligné Olivier Buquen, patron de la D2EI. Les données protégées seraient celles dont « la divulgation porterait une atteinte grave aux positions stratégiques, au potentiel ou aux intérêts de l’entreprise ». Le ministre a évoqué à titre d’exemples la divulgation non autorisée ou frauduleuse de projets technologiques, industriels, financiers ou commerciaux, de plans stratégiques, de fichiers clients, etc.

Eric Besson a par ailleurs annoncé la création d’un label « intelligence économique » pour les 71 « pôles de compétitivité » lancés à l’automne 2005 en France, à l’image des « clusters » anglo-saxons, et qui visent à lier entreprises et centres de formation et de recherche publics ou privés.

[…]

Eric Besson a dressé la liste des risques de dissémination non intentionnelle d’informations, ainsi qu’un manque de protection des systèmes informatiques et de sensibilisation des salariés à la sécurité économique.

Par AFP pour lefigaro.fr

En savoir plus :

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/09/21/97002-20110921FILWWW00605-secret-d-affairesbientot-un-texte-de-loi.php

Et aussi :

http://www.boursorama.com/international/detail_actu_intern.phtml?num=23f360e157c338714fb12606d18ad5fb

Et encore :

http://lentreprise.lexpress.fr/propriete-intellectuelle/secret-des-affaires-reveler-des-documents-confidentiels-de-l-entreprise-une-infraction-penale_30883.html

Comment faire de la veille concurrentielle et quels moyens utiliser pour obtenir des informations stratégiques, tout en restant dans la légalité.

 

L’intelligence économique repose, notamment, sur la connaissance de l’environnement de l’entreprise comme outil de décision stratégique : état des marchés, veille concurrentielle, perspectives, évolution et développement… Il est donc essentiel et légitime pour le chef d’entreprise de se renseigner sur son secteur d’activité. En l’occurrence, il est admis qu’environ 90 % des sources de renseignement sont librement accessibles.

[…]

Obtention d’informations : les interdits

Parmi les pratiques d’obtention de renseignements sanctionnées par la loi, on peut notamment citer :
– le fait de rémunérer une personne dépositaire de l’autorité publique pour acquérir des informations (les personnes dépositaires de l’autorité publique sont les élus locaux, les militaires de la gendarmerie, les policiers, douaniers, huissiers, magistrats…) ;

[…]

Révélation de données : les interdits

En ce qui concerne la transmission d’informations, la législation française interdit en particulier à tout individu : – de révéler des données confidentielles qu’il détient à titre professionnel ; – de livrer des secrets industriels ; – de détourner, au profit d’un tiers, des informations qu’il a obtenues.

[…]

Les bonnes conduites de l’intelligence économique

A contrario, dans cette optique de collecte de données externes, l’intelligence juridique recense le cadre légal applicable (moyens admis par la loi), assimilé à un code de bonnes pratiques. Citons, par exemple, la collecte d’informations financières sur le fondement des articles L. 232-21 et suivants du Code de commerce, qui obligent les sociétés à déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Cette source de données comptables et fiscales est ensuite librement accessible à toute personne. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certaines sociétés s’affranchissent volontairement de cette obligation légale…
Tout aussi légal, un litige porté devant les tribunaux, quand bien même les arguments seraient infondés, se révèle être un mode de remontée d’informations redoutable dans la mesure où l’échange de pièces permet d’avoir accès aux secrets d’affaires de l’adversaire.

[…]

Quinze pratiques d’intelligence économique à bannir

Agissement répréhensible Texte légal Catégorie juridique Sanction maximale (hors infraction aggravée)
Rémunérer l’acquisition de renseignements auprès d’une personne dépositaire de l’autorité publique Articles 435-1 et suivants du Code pénal Corruption dite active 150 000 euros et 10 ans d’emprisonnement
User de son influence en vue d’obtenir d’une autorité une décision favorable Articles 432-11 et 433-1 du Code pénal Trafic d’influence (autrement appelé « corruption passive ») 150 000 euros et 10 ans d’emprisonnement
S’approprier les données stratégiques d’un concurrent Articles 311-1 et suivants du Code pénal Vol 45 000 euros
et 3 ans d’emprisonnement
Utiliser un faux nom ou une fausse qualité, user de manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre des informations Article 313-1 du Code pénal Escroquerie 375 000 euros
et 5 ans d’emprisonnement
User de violence ou de contrainte pour obtenir la révélation d’un secret Articles 226-16 et suivants du Code pénal Extorsion 100 000 euros et
7 ans d’emprisonnement
Obtenir sous la menace la révélation d’un secret Articles 312-10 et suivants du Code pénal Chantage 75 000 euros
et 5 ans d’emprisonnement
Capter, enregistrer ou transmettre des échanges oraux Articles 226-1 et suivants du Code pénal Violation de la vie privée 45 000 euros
et 1 an d’emprisonnement
Se présenter, notamment sur internet, sous une fausse identité ou sous une identité usurpée Article 226-4-1 du Code pénal Usurpation d’identité 15 000 euros et
1 an d’emprisonnement
Intercepter ou détourner des correspondances et en prendre frauduleusement connaissance. Réaliser des écoutes illégales Article 226-15 du Code pénal Violation du secret de la correspondance 45 000 euros et
1 an d’emprisonnement
Révéler une information confidentielle détenue à titre professionnel Article 226-13 du Code pénal Violation du secret professionnel 15 000 euros et
1 an d’emprisonnement
Révéler des secrets industriels Article 1227-1 du Code du travail Violation des secrets de fabrication 30 000 euros et
2 ans d’emprisonnement
Détourner des informations au profit d’un tiers Articles 314-1 et suivants du Code pénal Abus de confiance 375 000 euros et
3 ans d’emprisonnement
Se livrer au traitement frauduleux d’informations Articles 226-16 et suivants du Code pénal Atteinte aux droits de la personne 300 000 euros et
5 ans d’emprisonnement
Livrer des informations ayant trait aux intérêts de la Nation à une nation ou une entreprise étrangère Articles 410-1 et suivants du Code pénal Espionnage 750 000 euros et détention criminelle à perpétuité
Révéler des secrets de nature militaire Articles 413-9 et suivants du Code pénal Violation du secret défense 100 000 euros et
7 ans d’emprisonnement

Par Olivier de Maison Rouge, avocat, membre de la Commission « secrets d’affaires » de l’AIPPI (Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle) pour 

En savoir plus :

http://lentreprise.lexpress.fr/propriete-intellectuelle/intelligence-economique-ce-qui-est-legal-et-ce-qui-est-interdit_30600.html

Dans une ordonnance de référé, le TGI de Montpellier a ordonné à Google Inc. de supprimer de ses moteurs de recherche tous les résultats apparaissant à la suite des requêtes avec les nom et prénom d’une femme associés aux termes « swallows » et « école de Laetitia », qui renvoyaient directement ou indirectement vers une ancienne vidéo à caractère pornographique la mettant en scène. Le tribunal a considéré que ces résultats constituaient un trouble manifestement illicite du fait de l’inaction de Google à désindexer les pages web litigieuses et de l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la plaignante.

En plus de l’atteinte à la vie privée, le tribunal s’est fondé sur la loi Informatique et libertés. Il a d’abord reconnu que cette législation est applicable au moteur de recherche tel que Google et que Google Inc. est responsable de ce traitement. En conséquence, « il lui incombe d’aménager la possibilité d’un retrait a posteriori des données à caractère personnel en permettant la désindexation des pages à la demande de la personne concernée par ces données en application de l’article 38 alinéa 1er de la loi précitée. ». Il s’agit du droit pour toute personne physique de s’opposer à ce que les données qui la concernent fassent l’objet d’un traitement. Le tribunal a rejeté l’argument de l’impossibilité matérielle de la désindexation. Il reconnaît que Google n’est pas tenu à une obligation de contrôle a priori des sites indexés, ce qui serait matériellement impossible à réaliser. Toutefois, il estime qu’« il appartient à la société Google Inc., qui dispose des moyens techniques appropriés au regard de la nature même de son activité, de rechercher elle-même les adresses URL précises des résultats de ses moteurs de recherches. ». En conséquence, il lui ordonne, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, de supprimer les résultats litigieux.

[…]

Dans la présente affaire, Google qui a en grande partie exécuté l’ordonnance du tribunal de Montpellier a fait appel.

En savoir plus :

http://www.legalis.net/

Le renseignement économique en marge de la loi

Posté par Arnaud Pelletier le 20 mai 2009

De plus en plus de professionnels de l’investigation pour les entreprises réclament un cadre législatif.

RENAUD LECADRE

Intelligence économique, vaste programme. En anglais economic intelligence («renseignement économique»), sa version française alimente la polémique depuis quinze ans. Elle recouvre des métiers (détectives, auditeurs, lobbyistes, stratèges en tout genre) n’ayant rien à voir entre eux. Pourtant la ministre de l’Intérieur, Michèle Alliot-Marie, veut légiférer. Un an que ça dure, qu’on spécule sur une réglementation toujours reportée faute de consensus. Des années aussi que s’accumulent les coups tordus, les mises en examen.

L’espionnite a gangrené la vie des affaires. Au départ, ce constat : la guerre économique n’est pas qu’une simple expression. Qui dit guerre, dit renseignement. Mais à la différence de l’espionnage classique, de type Est-Ouest, apanage des Etats, le renseignement économique soulève une problématique privé-public. Alain Juillet, le Monsieur Intelligence économique du gouvernement depuis cinq ans (de Chirac à Sarkozy), le constate au moment de rendre son tablier et retourner dans le privé : «60 % du travail du MI6 britannique concerne le renseignement économique ; pour la CIA américaine, c’est 50 % ; contre 5 % en France.»

«Far West». Tout se règle à la bonne franquette, sans cadre réglementaire. Ce sont les grosses boîtes du secteur de l’armement qui travaillent main dans la main avec les services spéciaux. Mais ça coince au niveau des PME, pour lesquelles l’Etat incarne «le fisc, la douane et la répression», selon un spécialiste. Ce sont surtout d’ex-policiers, gendarmes ou militaires, qui pantouflent dans le privé. Au départ pour assurer la sécurité des locaux, puis pour donner dans le renseignement, forts de relations avec leur ancienne maison.

«Comme dans tout nouveau secteur, ça a été le Far West, reconnaît Alain Juillet. Mais il y a aujourd’hui des gens sérieux dont l’image collective est dégradée à chaque fois qu’un marginal fait n’importe quoi. Ils sont demandeurs de plus de contrôle.» Hervé Séveno, ancien policier ayant créé sa boîte d’intelligence économique (I2F), est vent debout contre «certaines relations à l’évidence incestueuses et malsaines».

L’été dernier, Alain Bauer, conseiller en sécurité proche de Nicolas Sarkozy, avait intrigué avec son idée de «guichet». Les entreprises pourraient-elles accéder aux fichiers confidentiels ? Il précise son propos : «Il doit pouvoir exister un point de rencontre entre les entreprises et l’Etat. Où une boîte puisse dire : « J’ai un problème, un Russe veut entrer dans mon capital, mon concurrent déverse ses déchets dans une rivière… » Mais l’Etat refuse de jouer au supplétif des entreprises, il se contente de compter les points, de sanctionner quand il peut.»

Un service public du renseignement dont les usagers seraient les entreprises ? Hervé Séveno s’en méfie : «Il y a des choses que l’Etat peut, sait et a le droit faire. C’est régalien, mais à chacun son métier. L’interlocuteur naturel des entreprises, c’est Bercy, pas un policier ou un militaire.» Benoît de Saint Sernin, créateur de l’Ecole européenne d’intelligence économique, milite également pour une «démilitarisation» du secteur. Pour cet ancien de Disney, «le concurrent n’est pas Astérix mais un séjour de trois jours en Corse ou un week-end low-cost à Prague». Il inclut volontiers le lobbying dans l’intelligence économique et pointe notre culture d’ingénieur : «Ce n’est plus seulement le meilleur produit au meilleur prix. Il y a aussi des réseaux, l’influence.»

Dérives. MAM est loin de ces considérations. Encore une loi de circonstance ? Le code pénal est amplement suffisant pour condamner les dérives barbouzardes. Sa réforme, incluse dans le projet Lopsi II (loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure), vise à réglementer les officines «dont l’activité principale est la recherche d’informations non disponibles qui ont une incidence significative pour l’évolution des affaires». C’est quoi une «information non disponible» ? Une «incidence significative» ? On comprend que la réponse tarde à venir.

http://www.liberation.fr/societe/0101566940-le-renseignement-economique-en-marge-de-la-loi

La prescription civile réformée par la loi du 17 juin 2008

Posté par Arnaud Pelletier le 26 juin 2008

La prescription est un mécanisme qui permet de conférer une sécurité juridique à une situation de fait ayant suffisamment perduré dans le temps. Au-delà du délai de prescription, il n’est plus possible de remettre en cause cette situation qui se trouve consolidée.

Ainsi, le fait de s’être comporté de bonne foi comme propriétaire d’un terrain pendant 30 ans confère la qualité de propriétaire. Inversement, si un bailleur oublie de réclamer le paiement de son loyer pendant plus de 5 ans, il perd le droit d’agir en justice de ce chef contre son locataire.

Les délais de prescriptions sont nombreux et varient en fonction de la nature des droits en cause.

La loi du 17 juin 2008 modifie très sensiblement les textes du code civil en la matière (quasiment d’origine), avec le souci d’en simplifier les règles.

Désormais, le principe est que toutes les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans au lieu de 30 ou 10 ans précédemment.

Comme leur nom l’indique, les actions personnelles sont celles qui concernent les rapports entre deux ou plusieurs personnes. (ex : exécution d’un contrat, responsabilité civile)

Les actions personnelles s’entendent par opposition aux actions réelles qui, elles, concernent la propriété d’une chose (« réel » viens de « res », en latin « la chose »). Les actions personnelles sont quasi-exclusivement de nature mobilière, c’est-à-dire, relatives à des biens meubles.

Il faut donc retenir que, sauf exception, toute action personnelle se prescrit désormais par cinq ans à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La principale exception à ce principe concerne les actions en responsabilité nées en raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel pour la victime. Cette dernière dispose d’un délai de prescription  de dix ans pour agir contre l’auteur du dommage, délai qui court à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Le but est de ne pas pénaliser les victimes de dommages graves par un délai de prescription trop court.

Par ailleurs, le nouveau texte ne remet pas en cause d’autres exceptions à la prescription de droit commun qui existaient précédemment.

Ainsi en matière de droit de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit toujours par 2 ans.

En ce qui concerne, les actions réelles immobilières, c’est-à-dire, celles qui portent sur un droit de propriété afférent à un bien immeuble, le délai de prescription reste inchangé et demeure fixé à 30 ans.

Enfin, la loi du 17 juin 2008 apporte une nouveauté importante au régime de la prescription.

Auparavant, celle-ci était considérée comme d’ordre public et donc non aménageable par les parties à un contrat.

Désormais, à condition de ne pas prévoir une prescription inférieure à 1 ans ou supérieure à 10 ans, le contrat pourra librement aménager les règles de prescription applicables à son exécution.

Cependant, cette possibilité d’aménagement conventionnel de la prescription n’est pas possible dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.

En outre, le législateur a exclu toute possibilité de définir conventionnellement le délai de prescription dans des domaines marqués par un fort ordre public de protection : en matière d’actions en paiement de salaires, de pensions alimentaires, de loyers, de charges locatives, ou encore d’intérêts des sommes prêtées.

La volonté de sécurité juridique poursuivie par le législateur est légitime, mais elle implique de la part des justiciables une vigilance accrue pour faire valoir leurs droits dans un délai de prescription raccourci.

(Publié le 24 juin 2008 sur aufildudroit.over-blog.com par Pierre FERNANDEZ, Avocat à PARIS)

L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

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