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Actualité sociale et juridique

Posté par Arnaud Pelletier le 22 novembre 2007

Actualité sociale et juridique récente, en provenance de Legalis.net :

31/10/07 – Cybersurveillance : la demande d’intervention du salarié valide le mode de preuve

(JPEG) Un cadre d’un établissement d’enseignement catholique, à qui sa direction reprochait la consultation répétée de sites pornographiques sur son lieu de travail, avait été licencié pour faute grave. Dans un arrêt du 10 octobre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé la procédure de licenciement. Cette sanction faisait suite à l’intervention de l’entreprise gestionnaire du système du réseau de l’établissement appelée par le salarié se plaignant de la présence d’un virus informatique sur son poste de travail. La cour a confirmé la décision de la cour d’appel de Montpellier du 17 mai 2006 qui avait jugé que les faits n’avaient pas été portés à la connaissance de l’employeur à l’aide de moyens de preuve clandestins ou illicites.
Si ce mode de preuve est donc admis, il faut néanmoins rappeler le contexte particulier de cette affaire qui concerne un établissement d’enseignement catholique. La cour d’appel avait en effet considéré que le salarié avait failli à ses obligations d’enseignant et d’éducateur « de conserver la dignité inhérente à sa fonction et de respecter le caractère propre de l’établissement », figurant à la convention collective des professeurs du secondaire de l’enseignement privé.
De manière générale, on peut se demander si le technicien appelé pour un dépannage devait dénoncer ces faits qu’il avait constatés après examen du disque dur à l’employeur du salarié utilisateur du poste de travail ? Une question à laquelle les administrateurs de réseau, qui ne sont pas tenu au secret professionnel, sont souvent confrontés.

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26/10/07 – Mise en ligne du décret sur le droit de réponse

(JPEG) Le décret qui précise les modalités de mise en œuvre du droit de réponse sur internet a été publié au Journal officiel du 26 octobre 2007. Prêt depuis mars dernier, il devait cependant être notifié aux autorités communautaires afin de recevoir les commentaires des autres Etats membres.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique avait introduit le droit de réponse en ligne mais de nombreux points pratiques devaient encore être fixés par décret en Conseil d’Etat. Si ce nouveau texte encadre ce droit dans un contexte numérique, il n’a cependant pas résolu toutes les difficultés susceptibles de surgir dans sa mise en oeuvre. Ainsi, la demande d ’exercice du droit de réponse doit-elle être adressée au directeur de la publication. Or, le droit à l’anonymat des éditeurs de sites personnes physiques risque d’être un obstacle à l’exercice du droit de réponse. Dans ce cas, il faudra sans doute s’adresser à l’hébergeur dont on n’est jamais sûr qu’il dispose des données d’identification fiables.
Le décret précise par ailleurs que la procédure ne peut être engagée « lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». Le droit de réponse disparaît-il lorsqu’il existe à la suite d’un article une partie commentaire permettant de réagir ? Cela vise probablement aussi les chats ou les forums de discussion non modérés. Dans le cadre d’une modération, ce droit pourrait s’appliquer en cas de suppression d’un message de réponse.
Un autre point risque de poser des problèmes d’application. Le décret prévoit que ce droit porte sur les textes, les sons ou les images. En revanche, la réponse devra prendre la forme d’un écrit équivalent à la longueur du message qui l’a provoqué. Cela ne va pas être facile à appliquer aux sons ou aux images. Le décret prévoit en effet que dans ce cas la longueur de la réponse doit correspondre à celle de la transcription sous forme de texte des documents litigieux.

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26/10/07 – 5 ans de prison ferme pour une escroquerie « à la nigériane »

(JPEG) Qui n’a jamais reçu un courrier électronique d’un individu offrant une forte récompense pour l’aider à faire sortir de l’argent bloqué à l’étranger ? La plupart d’entre nous supprimons ces offres alléchantes, fleurant l’arnaque à plein écran. Mais certaines personnes attirées par l’appât du gain se laissent tenter. Parmi elles, un retraité qui avait commencé par mordre à l’hameçon a fini par porter plainte. Après quelques mois d’enquête, le réseau d’une escroquerie « à la nigérienne » a été démantelé et les personnes arrêtés. Elles avaient commis l’erreur de se déplacer pour les remises de fond, au lieu de s’abriter prudemment derrière leur ordinateur et d’utiliser les mandats pour récupérer l’argent. Six personnes, dont une toujours en fuite, ont été jugées par le TGI de la Roche-sur-Yon. Le 24 septembre 2007, le tribunal a prononcé deux condamnations à 5 ans de prison ferme et une à trois ans pour escroquerie réalisée en bande organisée ainsi qu’une peine de dix-huit mois de prison avec sursis pour recel.
Au printemps 2006, un retraité vendéen reçoit sur sa boîte aux lettres électroniques un message d’une femme prétendant travailler pour un diplomate, décédé en lui laissant une mallette contenant 17 millions de dollars. Or, lui écrit-elle, pour faire sortir ces fonds d’un pays africain (douanes, papiers, etc.), elle a besoin d’argent et elle lui demande de l’aider en échange de quoi, elle lui promet de lui reverser 25% de la somme bloquée. Le retraité naïf mais aussi cupide tombe dans le piège. Il va envoyer plusieurs petites sommes par mandat. Puis un jour, on lui donne rendez-vous dans un hôtel parisien où on lui présente une valise remplie de billets de banque noircis, pour soi-disant échapper à la vigilance des douanes. Un pseudo directeur de laboratoire va tenter de le convaincre d’acheter pour 48 000 euros un produit seul capable de blanchir (sans jeux de mots) les billets. Les arnaqueurs sont allés trop loin au goût de ce retraité qui arrêtera là les frais. Si
x autres personnes se sont portées partie civile.

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L’utilisation de courriels personnels comme moyen de preuve d’un débauchage d’employés

24/10/07

(JPEG) Des courriels personnels envoyés depuis une messagerie professionnelle peuvent-ils servir de preuve à un employeur en conflit avec un salarié ? C’est une des questions posées à la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi formé par un salarié licencié pour avoir débauché quatorze de ses collègues et être parti avec le plus gros client de la société. L’arrêt du 25 septembre 2007 n’apporte pas de réponse à cette question, les juges estimant que les attestations fournies par l’employeur suffisaient pour établir la réalité de ces faits.
On peut regretter que la Cour de cassation ait manqué une occasion de préciser les conditions auxquelles il est possible d’accéder aux messages privés susceptibles de porter atteinte aux droits de l’entreprise. Pour savoir qu’un e-mail contient une proposition de débauchage ou une fuite d’information, encore faut-il y avoir accès. Or la jurisprudence issue de l’arrêt Nikon interdit à un employeur de prendre connaissance des messages qualifiés de privés par le salarié. On se retrouve ainsi face à une impasse qui nécessiterait une réponse de la part de la Cour de cassation. Un arrêt de principe rendu en assemblée plénière permettrait de clarifier cette situation et de déterminer clairement ce qu’il est possible ou non de faire.

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15 000 euros de dommages et intérêts pour vente de contrefaçon de parfum sur eBay

22/10/07

(JPEG) Un internaute ayant mis en vente sur eBay un flacon de parfum sur lequel était apposée la marque « Trésor » a été condamné, par un jugement du TGI de Lilles du 17 janvier 2007, à payer à la société Lancôme 15 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Le célèbre parfumeur avait constaté que plusieurs produits revêtus de ses marques, dont la marque « Trésor », étaient proposés par un même vendeur sur eBay. La société avait alors commandé un parfum pour 50,37 euros à cet internaute. Une fois le produit reçu, elle avait pu vérifier qu’il s’agissait bien d’une contrefaçon et s’assurer de l’identité du vendeur afin de procéder à une saisie-contrefaçon.
Les juges lillois ont estimé que l’internaute avait bien réalisé des actes de contrefaçon et qu’il avait également commis des actes de concurrence déloyale. Pour cela, ils se sont appuyés sur le caractère notoire de la marque et sur le risque de confusion qui pouvait en résulter pour les consommateurs.
Le choix de la procédure civile n’est sûrement pas anodin. En effet, si Lancôme avait opté pour la voie pénale, le contrefacteur aurait pu être condamné plus sévèrement, notamment à une peine d’emprisonnement comme le montre le jugement du TGI de Paris du 30 avril 2007. Mais elle aurait perçu des dommages et intérêts plus faibles. Ainsi, dans l’affaire précitée, la société Hermès avait reçu 1 500 euros, soit 10 fois moins que Lancôme.



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L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

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