Blog de l'information stratégique
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Archive pour la catégorie ‘sociale et juridique’

Deux jugements de départage rendus dans la même affaire par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 19 novembre 2010 concluent que l’employeur qui a produit une page de Facebook dont le mur était accessible aux « amis des amis » n’a pas violé la vie privée des deux salariés licenciés pour faute grave. Dans la mesure où ce mode d’accès dépassait la sphère privée, le conseil a estimé que le mode de preuve du caractère fondé du licenciement était licite.
Trois salariés de la société Alten avaient créé une page Facebook dont le but était de critiquer leur hiérarchie. Ils avaient choisi d’en autoriser l’accès « aux amis des amis », notamment les actuels et les anciens employés de l’entreprise. Ils avaient fondé le « club des néfastes », club virtuel au sein duquel on était admis à condition de « se foutre de la gueule » de la supérieure hiérarchique, toute la journée, sans qu’elle s’en rende compte et pendant plusieurs mois.
Le tribunal consulaire a jugé qu’en participant à ces échanges, les salariés avaient abusé du droit d’expression garanti dans le cadre de l’entreprise par l’article 1121-1 du code du travail. Ils ont nui à l’image de leur entreprise en raison leurs fonctions au service recrutement, les conduisant ainsi à être en contact avec des futurs salariés. Le conseil précise qu’en choisissant ce mode d’accès, ils étaient susceptibles d’être lus par des personnes extérieures à l’entreprise. Il conclut que le licenciement « pour incitation à la rébellion contre la hiérarchie et pour dénigrement envers la société Alten repose sur une cause réelle et sérieuse ».
[…]

En savoir plus :

http://www.legalis.net/

Qui sont les détectives (Agents de Recherches Privées) ?

Posté par Arnaud Pelletier le 14 janvier 2010

Code-penal-Dalloz-08

Par Marie-Françoise  Hollinger,  Présidente  du  CNSP-ARP,  Chambre  professionnelle  des détectives français.

http://www.cnsp.org/ et http://blog-detective.cnsp.org

Définition

L’activité de l’agent de recherches privées ou ARP consiste à collecter par des enquêtes, pour le compte de
personnes physiques ou morales, des  informations en vue de  la défense des  intérêts d’une clientèle qui
recherche généralement des éléments de preuve ou de présomption conduisant à  la manifestation de  la
vérité.

Elle englobe d’une manière générale toute personne effectuant des investigations pour le compte de tiers
sans être titulaire d’un mandat de justice.

Cette définition est confirmée par l’article 20 de la loi 83-629 du 12  juillet 1983 relative aux agences de
recherches privées qui précise que l’activité est : « la profession libérale qui consiste, pour une personne,
à  recueillir, même  sans  faire  état  de  sa  qualité  ni  révéler  l’objet  de  sa mission,  des  informations  ou
renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

Le détective est soumis à  l’obligation de moyens et non de  résultat, ainsi qu’au  secret professionnel en
raison de la confidentialité des consultations et des actes qui lui sont demandés. Il peut être consulté dans
tous les domaines relatifs à son activité de recherche, ou simplement sollicité pour un conseil. À ce titre,
et conformément à l’article L. 111-1 du code de la consommation, il a l’obligation de conseiller son client
en l’informant sur les difficultés d’une mission, sur la faisabilité des demandes, et sur les moyens mis en
oeuvre pour mener cette mission à bien.

Il perçoit des honoraires fixés de gré à gré avec son client, après acceptation de la mission et signature du
mandat de pouvoir selon les articles 1984 à 2010 du code civil. En fin de mission, l’ARP remet à son client
un  rapport  dans  lequel  il  a  consigné  l’ensemble  des  faits  constatés  au  cours  de  l’enquête.  Au-delà  du
simple témoignage, le rapport de l’ARP est reconnu par les tribunaux comme un moyen de preuve.

Les domaines de compétence de  l’ARP sont vastes dès  lors qu’il s’agit de  recueillir des  informations qui
permettront  à  une  clientèle  de  particuliers  ou  d’entreprises  de  démontrer  son  bon  droit  au  cours  d’une
procédure. Cependant,  l’ARP ne dispose pas de moyens  illimités pour procéder à ses enquêtes et  il doit
gérer  à  la  fois  sa  légitimité  et  les  limites  de  ses  interventions  en  agissant  dans  la  légalité  et  dans  le
respect de  la vie privée sous peine de voir son rapport rejeté aux motifs que  les moyens mis en oeuvre
l’ont été d’une manière déloyale ou illicite.

C’est  dans  l’obtention  de  nouveaux  moyens  que  la  Chambre  professionnelle  axe  principalement  ses
actions  depuis  plusieurs  années,  actions  qui  ont  conduit  à  la  rédaction  d’un  livre  blanc  de  la  recherche
privée, remis en mars 2008 aux ministères de l’Intérieur et de la Justice et dont les buts étaient de faire
prendre conscience de la présence et de l’utilité de cette profession dans la procédure pénale et d’obtenir
une collaboration entre  le secteur public et  le secteur privé. Ces moyens étendus permettraient ainsi de
privilégier  les  droits  de  la  défense  en  leur  donnant  la  possibilité  d’avoir  recours  à  un  enquêteur  privé
chargé  par  leurs  soins  de  les  aider  à  défendre  leurs  intérêts,  notamment  dans  le  cadre  d’escroquerie,
d’enquêtes sociales, ou dans  le cas des  justiciables qui se verraient accusés de  faits qu’ils récusent. Les
plaintes  classées  sans  suite  quant  à  elles  concernent  nombre  d’infractions  telles  que  non-paiement  de
pension  alimentaire,  non-représentation  d’enfant,  violences  physiques,  abus  de  confiance,  escroquerie,
etc.,  lorsqu’elles ne présentent pas d’éléments assez précis pour générer  la mise en oeuvre du système
judiciaire. De plus, de très nombreux signalements aboutissent à des mains courantes sans donner lieu
enquête ou vérification. […]

En savoir plus :

Qui sont les agents de recherches privées ? (lire l’article complet).

(JPEG)

Quand un employeur demande à son administrateur des systèmes de contrôler les postes informatiques de salariés afin de déterminer l’auteur de lettres anonymes, le tribunal est en droit d’ordonner à l’entreprise l’organisation avec les délégués du personnel d’une enquête afin de déterminer les atteintes éventuelles aux personnes. Telle est la conclusion d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009 qui rappelle le droit d’alerte des délégués du personnel s’ils constatent une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles.
Des responsables de Sanofi Chimie, qui exploite un site classé Seveso 2, avaient reçu des lettres anonymes, accompagnées de copies d’écran, qui comportaient des éléments montrant que leur auteur avait eu accès à des messages électroniques confidentiels et cryptés. Suite à l’examen de 17 postes informatiques effectué par l’administrateur chargé du contrôle du service informatique sur la demande du DRH et du directeur des usines, des procédures de licenciement avaient été engagées. Les délégués du personnel qui soupçonnaient une atteinte aux libertés individuelles ont saisi le bureau de jugement du conseil des prud’hommes, statuant en référé, pour qu’il ordonne à Sanofi de diligenter, avec les délégués, une enquête relative à la consultation et l’exploitation de la messagerie électronique. La demande se fondait sur l’article L 422-1-1 (aujourd’hui L2313-2) du code du travail qui autorise une telle procédure si l’employeur ne veut pas procéder à un tel contrôle ou s’il existe des divergences de vue. Refusée par cette juridiction, la mesure a été autorisée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dont la décision a été approuvée par la Cour de cassation.
La cour suprême qui a rejeté les arguments de Sanofi ne s’est cependant pas prononcé sur les atteintes éventuelles aux personnes lors de l’ouverture d’emails personnels. La société estimait qu’elle était en droit d’ouvrir tous les emails, même identifiés comme personnels, en raison d’un risque ou d’un événement particulier. Dans un tel cas, la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2005, avait envisagé l’ouverture par l’employeur des dossiers d’un salarié contenus sur son ordinateur et identifiés par lui comme personnels, en son absence ou sans l’avoir « dûment appelé ».

http://www.legalis.net/

La reconnaissance d'un droit à la filature du salarié ?

Posté par Arnaud Pelletier le 15 mai 2009

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Référence de la publication : Doctrine n°19677
Publié le jeudi 15 mai 2008 sur www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/19677

Rédigé par Pierre Leininger

Commentaire de l’arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, le jeudi 06 décembre 2007 (Cass. Soc., 06 décembre 2007, pourvoi n° 06-43392), non publié au Bulletin.

La Haute Juridiction entretenait de longue date une certaine défiance envers la preuve obtenue grâce à une filature organisée à l’insu du salarié, que l’on pourrait qualifier de « victime » du détective privé dépêché par l’employeur…

La filature n’avait pas bonne presse aux yeux des juges et, pourrait-on même affirmer, elle constituait tout bonnement un mode de preuve illicite en matière sociale.

Les arrêts ne manquent pas dans la jurisprudence pour illustrer cette position constante de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.

De l’arrêt rendu le 22 mai 1995 (Cass. Soc., 22 mai 1995, n° 93-44078), en passant par celui du 26 novembre 2002 (Cass. Soc., 26 novembre 2002, n° 00-42401), et ce jusqu’à ce fameux arrêt du 06 décembre 2007, toute une série de décisions sanctionneront de façon ininterrompue les employeurs voulant débusquer chez leurs salariés quelque faute grave commise en dehors des frontières de l’entreprise.

En riposte à son licenciement prononcé pour faute grave, l’arsenal d’attaque du salarié comprenait toujours les mêmes armes : article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 9 du Code Civil, articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L.120-2 du Code du travail.

A tel point que l’on pouvait en venir à s’interroger – les plus mal-pensants étant même allés jusqu’à déceler quelque obstination incompréhensible auprès des employeurs continuant à solliciter les services de détectives privés.

Après tout, à quoi bon mettre en place une coûteuse procédure de filature du salarié, suivie d’un constat dressé par huissier servant de fondement à un licenciement pour faute grave, si l’employeur savait pertinemment se diriger vers une invalidation postérieure de cette sanction disciplinaire par les juges prud’homaux ?

Beaucoup de commentateurs, et bien d’autres encore, n’y voyaient pas d’intérêt.

– D’abord parce que cette procédure engendrait des frais de filature, ainsi que des émoluments d’huissier, ne servant en finalité à rien.

– Ensuite parce que cette filature, invalidée a posteriori par les juges, procurait à l’employeur et son entreprise une publicité parfois très défavorable aux yeux des tiers, dont ils se seraient bien dispensés (« employeur peu scrupuleux… ? »)

– En dernier lieu, car toute cette procédure sensée apporter une preuve irréfutable fondant un licenciement pour faute grave, ne débouchait finalement que sur un licenciement requalifié par les juges comme sans cause réelle et sérieuse, avec à la clé de fortes indemnités au bénéfice du salarié…

Ce constat est juste, ou plutôt était juste devrions-nous désormais dire.

En effet, l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 06 décembre 2007, semble révolutionner les choses en la matière.

Dans cette affaire, le salarié engagé en qualité de moniteur poids lourd et dont l’épouse possédait son propre véhicule d’auto-école, se trouvait en arrêt de travail au moment des faits.

Son employeur, suspectant quelque activité annexe du salarié au profit de son épouse alors qu’il était tenu de respecter des horaires de sortie prescrits par le médecin, décida de contrôler et éventuellement de sanctionner un comportement illégal du salarié.

L’employeur recourut aux services de détectives privés, chargés de suivre en filature le salarié, et de déceler un comportement fautif durant l’arrêt de travail.

Les détectives étant eux-mêmes tenus de prévenir un huissier de justice aux fins de constat de ladite faute grave du salarié.

La prédiction de l’employeur se réalisa : le salarié, suivi par les détectives mandatés, fut surpris par l’huissier prévenu par lesdits détectives, alors qu’il se trouvait dans le véhicule servant d’auto-école de son épouse.

L’huissier en dressa constat, et l’employeur prononça le licenciement du salarié pour faute grave de ce dernier : le salarié s’était en effet livré à une activité professionnelle pour le compte de l’auto-école en violation de son contrat de travail, alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie.

La Cour d’Appel de DOUAI rendit le 14 avril 2006 un arrêt confirmant le licenciement pour faute grave.

Mais cette décision n’était après tout que celle de juges du fond, pas celle de la Haute Juridiction qui censurait depuis de nombreuse années de tels procédés de preuve.

Cependant la censure attendue de la part de la Chambre Sociale n’eût pas lieu.

Le salarié, invoquant l’attirail habituellement développé à ce stade de la procédure (article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 9 du Code Civil, article 9 du nouveau Code de procédure civile et article L.120-2 du Code du travail), pouvait rappeler à son souvenir la jurisprudence antérieure pour s’assurer de ses chances de voir l’arrêt de la Cour de DOUAI cassé par la Chambre Sociale.

Mais les juges de Paris ne furent exceptionnellement pas réceptifs aux arguments présentés par le pourvoi : « la cour d’appel a pu retenir comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s’est borné à effectuer dans des conditions régulières à la demande de l’employeur des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder à une audition à seule fin d’éclairer ses constatations matérielles ».

« (…) comme mode de preuve licite un constat dressé (…) dans des conditions régulières à la demande de l’employeur » : ce sont là les termes traduisant le changement de position induit par cet arrêt.

Dans cette affaire, la Chambre Sociale retient finalement la licéité du constat d’huissier, indépendamment de la mise en relation effectuée par les détectives privés. Cet élément provoquait pourtant l’illicéité du mode de preuve de l’employeur auparavant, et le rejet consécutif du constat dressé par huissier. Tel ne fut pas l’avis de la Cour ce 06 décembre 2007.

Ainsi, les magistrats se sont donc refusés à adopter le raisonnement tenu jusqu’alors – encore dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 2002 (pourvoi n° 00-18215), concernant pourtant des circonstances analogues (filature organisée par l’employeur suivie d’un constat d’huissier).

Le procédé de preuve utilisé par l’employeur, initié par une filature à laquelle succédait un constat d’huissier, ne constituant plus une procédure illicite.

L’apport de cet arrêt semble d’importance, tant il consacre un droit de filature du salarié par des détectives mandatés par l’employeur, aux fins de mettre en évidence la faute grave du salarié.

Cette décision peut avoir un champ d’application très étendu, puisqu’au surplus des périodes d’arrêts maladie ou accident de travail, cet arrêt peut très simplement être utilisé au soutien de contrôles et de surveillances menés par l’employeur en dehors de toute absence du salarié.

L’employeur pourrait ainsi mandater des détectives privés dans le but de mettre en lumière l’exercice d’activités concurrentielles de la part de son salarié (deuxième emploi auprès d’un concurrent à son employeur), ou d’activités appelées à lui causer un préjudice certain (activités personnelles menées après le travail chez son employeur, étant la cause de maladies professionnelles « assumées » par la suite par l’employeur)…

Alors, timide amorce sans confirmation ultérieure, ou pierre angulaire d’un revirement de jurisprudence à long terme ?

Seuls les prochains arrêts de la Haute Juridiction pourront nous révéler la réelle valeur de cette décision rendue le 06 décembre 2007 : arrêt d’espèce sans descendance, ou arrêt de principe au retentissement d’importance.

par Pierre LEININGER, Juriste d’entreprise

Master droit des affaires

Portrait : détectives

Posté par Arnaud Pelletier le 14 mai 2009

« La filature, c’est 60 % de nos journées : voiture, vitres fumées, appareil photo et caméra ». Photo Arnaud Jaffré

« Barbouzer » un policier : la pratique se perd dans les officines privées. La profession tient à se moraliser.

Loire-Atlantique

Que de clichés s’accrochent à leurs impers mastic : feutre mou, flasque d’alcool brûlant. Les « privés » nourrissent nos fantasmes de nuits brumeuses et de secrétaire pulpeuse. La réalité est à mille lieues du mythe.

Philippe Quillay enquête avec discrétion à Nantes depuis plus de vingt ans. Il loge sa carrure massive dans d’impeccables chemises BCBG. La discrétion est la première qualité du bon « privé ». « La filature, c’est 60 % de nos journées : voiture, vitres fumées, appareil photo et caméra. »

Nantes compterait une quinzaine de « privés ». Le fonds de commerce s’appuie toujours sur les divorces, enquêtes de moralité. Les recherches d’héritiers aussi. Le service se facture de 70 € à 100 € l’heure. Les fugues nourrissent encore le quotidien, avec de nouveaux moyens : géolocalisation, téléphones portables… « Nous pouvons acheter tout un tas de gadgets électroniques. » Mais leur usage reste soumis à la loi. « Un enquêteur privé n’a pas plus de droits qu’un citoyen. Nous entrons dans la vie privée des gens, pas dans leur intimité. »

Jalons sur le net

Rudesses du monde économique obligent, la clientèle se panache. « Nous avons de plus en plus de sollicitations d’entreprises pour de l’information industrielle et économique, la concurrence déloyale avec les fichiers clients… »

Philippe Quillay et son associé trentenaire, Sébastien Leroy, gèrent cinquante à cent dossiers par an. Chiffre d’affaires de l’officine : 150 000 €, disent-ils. « Trois enquêtes sur quatre démarrent désormais avec Internet. Sur les sites Facebook et Copains d’avant, vous savez beaucoup d’une personne. Cela ouvre des pistes. »

Lorsqu’un dossier sensible se crispe, les « privés » peuvent tenter le déjeuner au restaurant avec un ami gendarme ou policier. « Nous n’allons plus dans les bureaux. Les accès sont fermés, badgés. Auparavant, le recours aux policiers était systématique. » La profession s’est « moralisée », défend Philippe Quillay.

La « tricoche » est obsolète. Quoique… Début juin, un policier nazairien comparaîtra à Saint-Quentin, dans l’Aisne, pour violation du secret professionnel et corruption.

Il se serait connecté des dizaines de milliers de fois à un serveur de la Police nationale. La revente d’informations lui aurait rapporté plusieurs dizaines de milliers d’euros en trois ans (PO du 2 avril).

« Tout était possible »

« J’ai connu une époque où tout était possible, concède Philippe Quillay. Il n’y avait aucune législation. Certaines affaires ont tellement été médiatisées, que du ménage a été fait dans la profession. Nous sommes tenus à une ligne de conduite. »

Les enquêteurs privés sont aujourd’hui soumis à un agrément préfectoral, et susceptibles de contrôles. Les avocats restent d’ailleurs très prudents sur les informations que peuvent leur apporter leurs « privés ».

« Nous veillons à l’officine que l’on choisit, assure Me Muriel Le Fustec, au barreau de Nantes. Si les éléments n’ont pas été dénichés de manière légale, nous pouvons être mis en cause à titre personnel. Un avocat peut se brûler les ailes avec son détective. » Jouer à Jack Palmer n’a rien d’une plaisanterie.

Emmanuel Vautier

http://www.presseocean.fr/actu/actu_detail_-Les-detectives-lachent-la-tricoche-_9179-929878_actu.Htm

Les Emails et la Justice

Posté par Arnaud Pelletier le 4 mai 2009
signature-electroniqueUn email peut être produit en justice dans le cas où la preuve est libre.

Mais sa valeur probatoire est soumise à l’appréciation du magistrat. Car d’un point de vue technique, un message électronique n’apporte généralement aucune fiabilité quant à l’identité exacte de l’expéditeur et à l’intégrité du message.

La signature numérique (signature electronique) est le seul moyen recevable devant les tribunaux. De ce fait le destinataire de l’email est assuré que l’expéditeur est bien le bon, et que le contenu n’a pas été modifié.

ce que dit la loi:

Par la définition donnée (art. 1316 code civil), la loi du 13 mars 2000 étend la notion de preuve littérale ou par écrit a tous les écrits (lettres, caractères, chiffres, signes, symboles) qu’ils soient papier, électronique ou autres et elle énonce que la preuve littérale ne dépend ni du support ni des modalités de transmission.

Attention les logiciels de gestion de messagerie electronique (Outlook, Windows Live Mail ..) vous permettent de signer numériquement vos messages mais ces solutions ne donnent généralement pas de valeur juridique aux emails. Le mieux reste de faire appel à des services de signature électronique tels que Certinomis

Reconnaissance implicite de la force probante des captures d’écran

Posté par Arnaud Pelletier le 20 avril 2009

Reconnaissance implicite de la force probante des captures d'écran (JPEG) Selon la troisième chambre du TGI de Paris, la validité d’un constat ne peut pas être remise en cause par l’absence d’impression des pages constatées. Elle a donc rejeté la demande d’annulation des constations effectuées par un agent de l’APP et s’est fondée sur ces dernières pour condamner la société Finsecur pour contrefaçon de la marque « DEF » dans un jugement du 2 avril 2009.
Les juges ont rappelé qu’en matière de contrefaçon de marque, la preuve est libre. Le demandeur pouvait donc faire appel à l’Agence pour la protection des programmes afin de constater une éventuelle atteinte à ses droits. Selon nos informations, l’agent qui a effectué ces constatations avait réalisé des captures d’écran étendues de chaque page consultée. Elles ne se limitaient donc pas à la partie des pages visible sur l’écran mais à l’intégralité de chacune d’entre elles, ce qui rendait inutile leur impression (voir vignette). En rejetant l’argument soulevé par Finsecur quant à cette absence d’impression, les juges ont implicitement reconnu la force probante des captures d’écran dès lors qu’elles permettent de visualiser l’intégralité de la page constatée.
En l’espèce, la société Finsecur avait repris le terme « def » au sein des balises meta de son site. Or c’est à partir de ces balises que sont générés les résumés, ou snippets, qui apparaissent au côté des adresses url dans les pages de résultat des moteurs de recherche. C’est pourquoi, lors de la recherche effectuée par l’agent APP, sur le site de Google, à partir de l’expression « def détection », le terme « def » était apparu sous le nom de Finsecur dans la première page de résultat. Les juges en ont déduit qu’une confusion dans l’esprit du public pouvait en résulter, ce qui caractérise la contrefaçon par imitation sanctionnée par l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

http://legalis.net/

Samepoint recherche sur les réseaux sociaux

Posté par Arnaud Pelletier le 17 avril 2009
Écrit par Frédéric Martinet
Samepoint est un outil dont je n’avais jamais entendu parlé et qui m’a fait une très très forte impression!

Il s’agit ni plus ni moins d’un moteur de recherche de conversations.

Alors certes me direz vous, il en existe d’autres.

La différence principale que je vois entre Samepoint et les autres que j’ai testé jusqu’à présent c’est que Samepoint est bon!

[…]

    Je ne peux donc que conseiller à tous les veilleurs de tester immédiatement cet outil tant qu’il est gratuit car ça serait étonnant qu’il le reste.

    Le blog de Samepoint est par ailleurs accesible ici poru tous les accros du RSS.

    Par ailleurs, vous pouvez consulter l’article de Charles Knight de AltSearchEngine qui l’avait identifié depuis un moment.

    Pour en savoir plus :

    http://www.actulligence.com/actualit-s-321.html

    Les détectives ne se privent pas d’enquêter

    Posté par Arnaud Pelletier le 9 mars 2009

    Les détectives ne se privent pas d’enquêter

    Bakchich TV / lundi 9 mars par Joan Tilouine

    Le petit monde de l’enquête privée s’est réuni ce vendredi à Paris. Du détective à la barbouze, ces hommes de l’ombre veulent éclaircir le cadre de leur activité.

    Les seigneurs de l’enquête privée se sont retrouvés vendredi 6 mars à Paris, dans une salle prêtée par le groupe d’assurance AGF, pour papoter et débattre de l’avenir de leurs professions. Au menu de ces « Etats généraux de la profession d’agent de recherches » : des conférences salées entrecoupées de pause buffet.

    Les différents acteurs de l’enquête privée ont fait le déplacement. Sous l’étiquette « agent de recherches privée », on retrouve de sympathiques détectives, des agents de renseignement et autres spécialistes d’Intelligence Economique (IE) œuvrant pour de gros groupes ou pour des officines opaques. Le métier de détective s’est largement « professionnalisé » ces dernières années et s’est réglementé. L’activité de détective est soumise à la loi de 1983 modifiée par la loi du 18 mars 2003 qui vise à assainir l’ensemble des professions d’enquête privée en délimitant un cadre légal et en imposant une formation. Désormais, le détective doit s’asseoir deux ans sur les bancs de fac’ avant de traîner ses guêtres dans les faubourgs à la recherche d’indices.

    En ce qui concerne l’IE, activité pourtant officiellement régie par la sévère loi de 1983, un projet de texte (un article contre 14 dans la loi de 1983) est inclus dans la prochaine Loi d’orientation pour la sécurité intérieure (Lopsi). Cette loi risque bien de permettre aux boîtes d’IE de s’affranchir des strictes contraintes de la loi de 1983. Censée lutter contre la « tricoche » (lorsqu’un uniforme farfouille dans les fichiers de police afin de glaner de l’information pour le compte d’un privé), la Lopsi à venir prévoit l’impossibilité pour un ancien fonctionnaire d’exercer dans une entreprise d’IE pendant trois ans suivant sa cessation d’activité contre cinq ans auparavant. De même, la loi de 2003 permet à tout policier et gendarme d’exercer dans le privé avec une autorisation ministérielle. De quoi s’interroger sur la pseudo lutte anti-tricoche. Une pratique courante et vieille comme l’IE qui pointe une relation incestueuse entre entre certains enquêteurs privés et certains fonctionnaires.

    Trêve de tricoche. Quid des conséquences éventuelles du projet de suppression du juge d’instruction pour le métier de détective ? Pour inaugurer la nouvelle année 2009, Nicolas Sarkozy avait exprimé son projet de supprimer le juge d’instruction ou plutôt de le remplacer par un « juge de l’instruction qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus ».

    http://www.bakchich.info/Les-detectives-ne-se-privent-pas-d.html

    États Généraux de la profession d’Agent de Recherches Privées

    Posté par Arnaud Pelletier le 20 février 2009

    États Généraux de la profession d’Agent de Recherches Privées

    15e Congrès des Détectives de France

    6 mars 2009 à Paris

    Peu connue et souvent mal comprise, l’activité des Agents de Recherches

    Privées (ARP) communément appelés Détectives ou Détectives privés s’organise

    pour prendre en main son destin et bâtir l’avenir commun d’une

    profession qui se caractérise par l’individualisme. Décidée à lever les incertitudes

    sur son rôle, ses méthodes et ses motivations, la profession rassemblera

    au cours de ses États Généraux, enquêteurs privés, responsables de

    syndicats ainsi que représentants institutionnels pour aborder des thèmes

    d’actualité et apporter des réponses claires aux questions que se posent les

    professionnels de la recherche privée.

    Qu’est-ce que la profession d’agent de recherches privées ou ARP ?

    « L’activité d’agent de recherches privées a pour objet de recueillir pour le

    compte de parties requérantes, personnes physiques et morales, des informations,

    le plus souvent d’ordre confidentiel, à caractère public ou privé, ou de

    rechercher des éléments matériels de preuve ou de présomption en vue de la

    manifestation de la vérité, selon la réglementation en vigueur, dans la légalité

    et le respect des bonnes moeurs. » 1

    Bien que la profession d’agent de recherches privées ne dispose pas d’un statut

    judiciaire ou juridique, elle est néanmoins soumise à la loi du 12 juillet 1983 2

    instaurant des conditions de moralité et de qualification professionnelle pour

    l’exercice de l’activité, et à ses décrets d’application. Ainsi réglementée et

    encadrée, la profession est soumise au régime de l’agrément professionnel délivré

    par l’État, sous condition d’obtenir une qualification professionnelle et d’offrir

    des garanties d’honorabilité, de probité et de moralité ainsi qu’un casier judiciaire

    exempt de toute condamnation pénale.

    Lutter contre l’image floue et peu sérieuse

    Parfois malmenée par les médias qui restent suspicieux face au travail des agents

    de recherches privées, la profession souhaite parler d’une seule et même voix

    pour informer et rassurer. Sur ces fondements, les États Généraux de la profession

    d’agent de recherches privées visent l’accord commun de tous les acteurs

    de la profession afin de mieux la représenter mais aussi pour mieux communiquer.

    Qu’ils soient agents de recherches privées, détectives, enquêteurs privés, enquêteurs

    de droit privé ou enquêteurs professionnels, la nomenclature abondante

    fait parfois oublier que la profession s’organise afin de disposer d’accords

    sociaux et d’une convention collective spécifique, et qu’il existe des avancées

    notables en matière de formation pour les dirigeants d’agence et leurs salariés.

    Pourquoi avoir recours à un ARP ? Quel est l’objet de l’enquête privée ? Qu’estce

    que le client dont l’ARP est mandataire, peut en attendre ? Où sont les limites,

    les prérogatives et les moyens dont dispose l’ARP ? Lutter contre le travail

    clandestin et clarifier les rôle et fonction de l’enquêteur privé font partie des

    objectifs majeurs des travaux de la profession.

    Dans ce contexte, quelle est la place de l’Intelligence Économique (IE) ? En réalité,

    les deux activités sont complémentaires et si, celle de la Recherche Privée est

    réglementée, celle de l’Intelligence Économique devrait l’être bientôt, le projet

    de texte tendant à réglementer l’IE étant inclus dans la prochaine LOPSI 3.

    Par ailleurs, cette distinction a été abordée dans le Livre Blanc de la Recherche

    Privée qui tend à proposer au Législateur des solutions afin d’éviter dans l’avenir

    la prolifération d’affaires judiciaires mettant en cause des pratiques douteuses

    et faisant l’amalgame entre IE et ARP.

    Quelques chiffres sur la profession

    35 % des ARP sont des généralistes (avec beaucoup d’affaires de famille) −

    10 % des ARP ont une double activité −

    20 % des ARP ne font que des affaires de couple −

    5 % des ARP font de l’intelligence économique −

    5 % des ARP ne font que de la contre enquête pénale −

    5 % des ARP ne font que de du renseignement commerciale −

    10 % des ARP ne font que de la recherche de débiteurs −

    10 % des ARP ne font que de l’enquête d’assurance −

    20 % des ARP sont des anciens fonctionnaires de police ou de gendarmerie. −

    Le marché peut être estimé à 40 % d’affaires familiales et 60 % d’affaires industrielles

    et commerciales. Si le métier d’ARP est à forte majorité masculine (80 %),

    la tendance est néanmoins à la baisse, de plus en plus de jeunes femmes étant

    attirées par la profession.

    Le premier Code de déontologie unique de la profession

    Indispensable au réglement de la profession, les travaux portent également

    sur la création d’un Code de déontologie appelé à devenir une référence sur

    le plan juridique. Opposable aux professions judiciaires, juridiques ainsi qu’aux

    clients, la profession disposera d’un outil efficace pour lutter contre les personnes

    exerçant illégalement tout en assurant à la clientèle le professionnalisme de

    l’agent auquel elle aura recours.

    Programme des États Généraux de la recherche privée

    Ce vendredi 6 mars 2009, à l’amphithéâtre des AGF (87 rue de Richelieu 75002

    Paris), les participants pourront librement échanger et dialoguer, au cours de

    conférences-débats, avec les intervenants et les responsables d’organismes

    autour de thèmes importants, tels que :

    L’application des textes de loi relatifs à la recherche privée ; −

    La place de l’Intelligence Économique dans la recherche privée ; −

    L’avenir de la recherche privée dans le cadre d’une évolution des rapports −

    entre service public et secteur privé ;

    La réforme de la procédure pénale et l’ARP ; −

    L’activité de la recherche privée dans le contexte européen. −

    Divers représentants du Ministère de l’Intérieur, ainsi que Alain Juillet, Haut Responsable

    en charge de l’Intelligence Économique, répondront aux questions

    que se posent les professionnels face à la réglementation actuelle, au projet

    LOPSI et au devenir de leur activité.

    Tout au long de la journée, les organisations professionnelles répondront aux

    questions des journalistes conviés à cette manifestation organisée par :

    La CNDEP (Confédération Nationale des Détectives et Enquêteurs Profes- −

    sionnels) – www.cndep.org

    Le CNSP-ARP (Chambre Professionnelle des Détectives Français) – − www.cnsp.org

    Le SNARP (Syndicat National des Agents de Recherches Privées) – −

    www.snarp.org

    Pour consulter le programme complet : http://www.carre-final.com/arp/ETATS_GENERAUX_2009.pdf

    L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
    Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
    En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
    En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
    Bonne découverte à tous …


    Arnaud Pelletier

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