Dailymotion condamné pour contrefaçon
Posté par Arnaud Pelletier le 21 avril 2009
![]() Ainsi, le tribunal rappelle-t-il que le régime de responsabilité des hébergeurs instauré par la LCEN est à exonération limitée. Pour en bénéficier complètement, Dailymotion aurait dû mettre en œuvre tous les moyens destinés à éviter une nouvelle diffusion du contenu qu’elle avait retiré une première fois après notification de Zadig. Sa responsabilité n’est donc pas engagée du fait de la première mise en ligne des documentaires en cause, en vertu de l’article 6-I-2 de la LCEN. Mais Dailymotion ne peut plus se prévaloir de ce régime dérogatoire de responsabilité pour les deuxième et troisième diffusions, dès lors que leur caractère illicite avait été antérieurement porté à sa connaissance. De façon très argumentée, le TGI de Paris qualifie une nouvelle fois Dailymotion d’hébergeur. Selon lui, le site « se limite à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne à la seule initiative des utilisateurs du site, qui en conservent la totale maîtrise, en ce compris la faculté de supprimer le contenu à tout moment ». Par ailleurs, rappelle le tribunal, le fait de commercialiser des espaces publicitaires ne saurait exclure Dailymotion du bénéfice du régime de responsabilité des hébergeurs, dans la mesure où la LCEN ne lui interdit pas de tirer profit de son site, tant que les partenariats conclus ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes. De plus, les publicités apparaissent sur les contenus proposés sur les pages propres à Dailymotion et non sur les espaces personnels des utilisateurs. Alors que les hébergeurs essaient de faire peser sur les titulaires de droits la charge de l’identification des contenus au moyen de bases de données et d’empreintes, le tribunal nous rappelle que c’est à l’hébergeur qu’il appartient de mettre en place des outils de détection des documents signalés comme illicites. Il s’agit là d’une véritable obligation de résultat à charge de la plateforme. Le simple fait de n’avoir pas réussi à éliminer le contenu signalé engage sa responsabilité. Par un jugement du 19 octobre 2007 rendu également par le TGI de Paris, Google avait vu sa responsabilité civile d’hébergeur engagée du fait qu’il n’avait pas rendu impossible la remise en ligne du documentaire de Zadig productions sur son service Google vidéo, alors qu’il avait déjà retiré le film litigieux suite à un premier signalement des ayants droit. http://www.legalis.net/article.php3?id_article=2616 |