Usurpation de la qualité de détective privé …
Source : Union fédérale des enquêteurs de droit privé – Centre d’Information et de documentation sur les Détectives.
JUSTICE : première condamnation en France pour usurpation de la qualité de détective privé
Le Tribunal de Grande Instance de Cambrai a rendu, pour la première fois en France, une décision condamnant une personne pour avoir usurpé la qualité de détective privé.
Dans un avis n° 2008-135 du 21 septembre 2009, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, autorité administrative chargée de contrôler le respect de la déontologie par les détectives et enquêteurs privés, avait soulevé le problème de l’usurpation de qualité en relevant à l’égard d’un détective privé qui exerçait sans l’agrément prévu par la loi :
«En, méconnaissant cette règle élémentaire, l’intéressé s’est donc rendu coupable d’un comportement constitutif d’un manquement à la déontologie et, le cas échéant, d’un délit pénal (art. 433-17 code pénal ; usurpation de titres)».
Car si le titre de « détective » n’est pas protégé par la loi, l’article 433-17 du code pénal, lui, ne se limite pas à sanctionner l’usurpation d’un titre protégé et interdit, également, l’utilisation sans droit d’un diplôme officiel ou d’une qualité attachée à une profession règlementée :
Article 433-17 du code pénal :
«L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende».
La justice avait donc largement anticipé l’interprétation de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, en condamnant – pour la première fois en France à notre connaissance – un individu qui se prétendait détective privé pour effectuer des enquêtes privées sans disposer des autorisations administratives nécessaires.
Cette décision va donc faire jurisprudence et devrait permettre, aux organisations syndicales, de poursuivre les personnes qui usurpent cette qualité sans posséder l’agrément de l’État et ce quelle que soit l’appellation utilisée : détective, enquêteur privé, agent de recherches privées, enquêteur de droit privé, agent de renseignements privés, enquêteur d’assurances etc… etc…
ZOOM sur une décision intéressante et novatrice …
L’affaire se passe dans le Nord de la France, un habitant des environs de Cambrai arrondissait ses fins de mois non seulement en exerçant la profession de détective privé sans y être autorisé par le préfet, mais, au surplus, en se faisant passer pour une agence lilloise.
Une enquête du directeur de cette agence permettra d’identifier l’individu et l’affaire se terminera devant le Procureur de la République de Cambrai.
S’agissant d’un employé communal qui n’avait jamais attiré l’attention, le Magistrat optera pour la nouvelle procédure de reconnaissance préalable de culpabilité sur le fondement de l’article 495-7 du code de procédure pénale :
Article 495-7 C.P.P. :
«Pour les délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l’article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés».
C’est dans ces conditions que le prévenu sera déféré en « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » devant Mr. le Président du Tribunal de Grande Instance de Cambrai qui rendra une ordonnance d’homologation dans les termes suivants :
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION […]