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Décembre 2021 – Cour de cassation – Recevabilité du rapport de détective privé en matière commerciale …

Posté par admin le 15 décembre 2021

Arrêt de de la CC, du 1er déc 2021, Pourvoi N°19-22.135 – Chambre commerciale financière et économique.

Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 12 juin 2019), M. [E] a acquis un fonds de commerce, appartenant notamment à M.
[Y]. Cet acte contenait une interdiction pour le cédant de se rétablir dans un rayon de cinq kilomètres du lieu
d’exploitation du fonds cédé, pendant une durée de cinq années à compter du jour de l’entrée en jouissance du
cessionnaire, fixé au 1er juin 2012.
2. Soupçonnant M. [Y] de participer activement à l’exploitation d’un fonds de commerce similaire, M. [E] l’assigné
en violation de la clause de non-rétablissement et en indemnisation de son préjudice. A titre reconventionnel, M.
[Y] a demandé le rejet des rapports d’enquête privée versés aux débats par M. [E] au soutien de ses demandes.

[…]

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l’interdiction de se rétablir ; que l’article 1134 du code civil,
dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, le rapport de
surveillance privée est admis et les constatations effectuées par un enquêteur privé sont admissibles en justice
selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve
; que le rapport de
surveillance privée ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé et sa valeur probante est appréciée
souverainement par les juges du fond
; qu’en l’espèce, l’acte de cession du fonds de commerce en date du 21 mai
2012 prévoit une interdiction du cédant de se rétablir à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire
dans un rayon de 5 km du lieu d’exploitation du fonds cédé et ce pendant cinq années ; que le terme est donc
échu au 1er juin 2017 ; que le 23 novembre 2015, Monsieur [Y] s’est vu signifier à personne, par huissier de justice,
une sommation d’avoir à cesser immédiatement et sans délai toute activité au [Adresse 1] alors qu’il se tenait
derrière la caisse de l’établissement de sa compagne ; qu’il résulte du rapport établi par Monsieur [J] [C], détective
privé, que ce dernier a procédé à une surveillance de l’établissement de Madame [X] sur deux périodes à savoir
janvier 2016 et de janvier 2017 à mai 2017 ; que cette limitation dans le temps et dans l’espace amène à dire que
le procédé n’est pas disproportionné
; que le détective privé a constaté que le couple arrive ensemble le matin au
commerce et s’occupe de son ouverture, Monsieur [Y] veillant à la mise en place de la terrasse ; que le soir,
Monsieur [Y] participe à la fermeture de l’établissement ; que Monsieur [Y] occupe une place importante puisqu’il
est noté que le commerce est ouvert en retard lors de son absence et les clients questionnent régulièrement les
employés en demandant « où est le patron » ; que Monsieur [Y] a l’apparence du gérant de l’établissement ; que le
détective privé souligne qu’en 2017, Monsieur [Y] a changé d’attitude, participant toujours à l’ouverture et à la
fermeture du commerce mais étant moins présent la journée ; qu’il s’installe derrière le comptoir mais ne sert plus
les clients sauf quand ils sont nombreux ou qu’il les tonnait ; qu’il résulte également de l’attestation établie par
Madame [P] en date du 3 mars 2016 qu’elle a été employée par Madame [X] au sein du bar tabac à compter du 12
octobre 2015 et que si cette dernière était la gérante officielle, c’était Monsieur [Y] qui en réalité était gérant et
« tirait les ficelles » ; que le 12 mars 2017, Monsieur [I] atteste avoir été approché par Monsieur [Y] afin qu’il rédige
une attestation selon laquelle Monsieur [Y] ne se trouve jamais dans les locaux et n’y travaille pas ; que Monsieur
[Y] fournit quant à lui des attestations qui datent toutes de février 2017 ; qu’elles relatent la bonne ambiance de
l’établissement, la sympathie de Madame [X] et de ses employées ; que, néanmoins, elles attestent toutes de la
présence de Monsieur [Y] dans l’établissement le matin et le soir ; qu’elles sont silencieuses sur son rôle mais dans
tous les cas concordantes avec le rapport du détective privé qui relate sa présence dans l’établissement durant ces
périodes
; qu’aucune attestation n’indique clairement que Monsieur [Y] ne travaille pas au sein de l’établissement
de Madame [X] ; que le 27 mai 2017, soit quelques jours avant la fin de validité de l’interdiction de se rétablir,
Monsieur [Y] s’est vu signifier à personne, par huissier de justice, à 7 heures 15, une sommation d’avoir à cesser
immédiatement et sans délai toute activité au [Adresse 1] alors qu’il servait un café à un client au sein de
l’établissement de sa compagne ; que tous ces éléments constituent des preuves suffisantes à établir que
Monsieur [Y] s’intéresse particulièrement à l’établissement de Madame [X], se livrant à une activité similaire de
celle de l’établissement cédé à Monsieur [E] ; qu’en outre, Monsieur [Y] est d’autant plus intéressé qu’un
nantissement à son profit portant sur la somme de 90.000 euros a été inscrit sur l’établissement de Madame [X] le
27 octobre 2015 ; que, par conséquent, Monsieur [Y] a bien violé l’interdiction de se rétablir fixée dans l’acte de
cession de fonds de commerce ; (…) que seuls les frais de détective privé engendrés pour faire établir la violation de
l’interdiction de se rétablir seront réglés à Monsieur [E] par Monsieur [Y]
; que, par conséquent, Monsieur [Y] sera
condamné à verser à Monsieur [E] la somme de 3 160 euros à ce titre avec intérêt légal à compter de la
signification de l’assignation ; que, sur les demandes accessoires ; que Monsieur [Y] qui succombe à l’instance,
sera condamné aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile y compris les
frais d’huissier du 23 novembre 2015 (87,56 euros) et du 27 mai 2017 (318,14 euros) ; que, condamné aux dépens,
Monsieur [Y] versera une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, en application de l’article 700 du code
de procédure civile ;

Par la www.courdecassation.fr

En savoir plus :

Source : https://www.courdecassation.fr/decision/61a71e8a4f1c1ce287fde63a?search_api_fulltext=d%C3%A9tective+priv%C3%A9&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=2020-12-01&date_au=2021-12-15&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3



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Arnaud Pelletier

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