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De l’enquête à l’Intelligence économique
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Archive pour la catégorie ‘Intelligence économique’

Infos du net …

Posté par Arnaud Pelletier le 22 novembre 2007

Groupe de travail entreprises de l’IHEDN

Dans le cadre de sa contribution aux intérêts de nos entreprises nationales, l’Association des Auditeurs en Intelligence Economique de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (AAIE-IHEDN), qui par ailleurs contribue aux travaux du HRIE, met à disposition le document téléchargeable suivant : "Gestion des métiers de l’intelligence économique en entreprise".

Consulter le fascicule (format PDF) :

http://www.intelligence-economique.gouv.fr/IMG/pdf/MetiersIE.DescrPostes.pdf

Des détectives privés engagés pour retrouver Maddie :

http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200739/maddie-y-avait-pas-photo_58989.html

La commission des lois veut simplifier le droit :

http://www.blog.adminet.fr/simplifions-la-loi_breve00268.html

La banque de france s’émeut du manque de sécurisation des e-paiements :

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-banque-de-france-s-emeut-du-manque-de-securisation-des-e-paiements-24133.html

Les FAI n’ont pas tenu toutes leurs promesses :

http://www.01net.com/editorial/360063/les-fai-n-ont-pas-tenu-toutes-leurs-promesses/

Les box, agents de surconsommation électrique :

http://www.01net.com/editorial/360025/les-box-agents-de-surconsommation-electrique/

Crédit d’impôt pour la formation des dirigeants :

http://www.entreprise-et-droit.com/lng_FR_srub_21_iart_719-Credit-d%92impot-pour-la-formation-des-dirigeants.html

Loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) – Les PME  sont concernées :

http://www.entreprise-et-droit.com/lng_FR_srub_11_iart_718-Loi-en-faveur-du-travail–de-l%92emploi-et-du-pouvoir-d%92achat–TEPA—PME–vous-etes-concernees–.html

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Combine un dictionnaire des définitions, des synonymes, des conjugaisons et français-anglais (et inversement)

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Dictionnaire informatisé des XIXe et XXe siècles. Des centaines de milliers de définitions. Écoutez la prononciation des mots

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm

Dicocitations

Le dictionnaire des citations

http://www.dicocitations.com/

Intelligence économique

Posté par Arnaud Pelletier le 22 novembre 2007

Avertissement pour les entreprises sur les conséquences de l’application de la loi du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des autorités publiques étrangères.

Dans le cadre des conseils dédiés aux PME PMI en matière d’intelligence économique, le HRIE, Alain Juillet a demandé au coordonnateur ministériel à l’intelligence économique du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, Cyril Bouyeure, de bien vouloir rédiger une note de synthèse sur l’application de la loi du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des autorités publiques étrangères.

Aux côtés de la diffusion d’une culture de l’intelligence économique, de l’aide aux PME, de la prévention et la lutte contre les dépendances stratégiques et de la réduction des incertitudes économiques, la sécurié du patrimoine technologique et industriel de l’économie constitue une des priorités de la politique publique d’intelligence économique.

Dans ce cadre, l’Etat apporte son soutien aux entreprises innovantes et agissant dans les secteurs de technologie avancée. Sur un marché très concurrentiel, des pratiques déloyales sont souvent utilisées pour s’approprier les innovations des concurrents, voire leur outil industriel, ou pour les déstabiliser et les affaiblir. Il revient à l’État d’aider les entreprises à écarter ces dangers et à les informer des risques encourus.

1/ De nouvelles pratiques d’intrusion

Les entreprises françaises sont fréquemment sollicitées par des autorités étrangères à des fins d’obtenir des informations dans le cadre de leurs procédures administratives ou lorsqu’il s’agit pour ces autorités de recueillir des éléments de preuve en vue de procédures judiciaires ou administratives.

Ces requêtes, explicites et qui ne relèvent pas de procédés illégaux tels que l’espionnage économique, peuvent porter sur des informations sensibles pour les entreprises elles-mêmes (procédés de fabrication, savoir-faire particulier, fichiers commerciaux…) et pour la collectivité nationale dans son ensemble, soit que ces informations portent sur des technologies de souveraineté, soit que le risque de dissémination puisse fragiliser l’entreprise sollicitée et porter ainsi atteinte à l’intérêt économique national.

Ce type de requête, qui tend à se multiplier, peut être accompagné de menaces à l’égard des entreprises concernées de se voir interdire toute activité sur le territoire de l’Etat d’origine de la requête en cas de non-exécution des demandes présentées en vue d’obtenir des éléments de preuve.

2/ Un dispositif législatif simple, contraignant et assorti de sanctions

Les entreprises françaises doivent savoir que la France a mis en place un dispositif législatif imposant à toute personne publique ou privée française, soumise à une demande de renseignements d’une autorité publique étrangère, l’interdiction de toute communication de documents dès lors qu’elle est de nature à constituer une menace notamment à l’égard des intérêts économiques essentiels « sensibles », ou qu’elle tend à la constitution de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative étrangère.

De fait, la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, à des personnes physiques ou morales étrangères, est régie par la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 (modifiée par la loi n°80-538 du 16 juillet 1980 et présentée dans sa version consolidée du 22 septembre 2000).

2.1/ La loi du 26 juillet 1968 introduit une double interdiction

L’article 1 dispose : « sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne de nationalité française, ou résidant habituellement sur le territoire français, et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d’une personne morale y ayant son siège ou un établissement, de communiquer par écrit,oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public, précisé par l’autorité administrative en tant que de besoin ».

L’article 1 bis prévoit : « sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement, ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères, ou dans le cadre de celles-ci ».

2.2/ Elle comporte également une obligation d’information de l’autorité publique française compétente.

L’article 2 dispose : « Les personnes visées aux articles 1er et 1er bis sont tenues d’informer sans délai le ministre compétent lorsqu’elles sont saisies de toute demande concernant de telles communications ».

2.3/ Le respect de ces interdictions est garanti par un mécanisme de sanctions pénales.

L’article 3 prévoit : « Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions des articles 1er et 1er bis de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 18000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Par conséquent, dès lors que l’on se trouve hors du champ d’application d’une convention internationale, d’une loi ou d’un règlement spécifiques, la loi de 1968 impose à toute personne publique ou privée française, soumise à une demande de renseignements par une autorité publique étrangère, d’une part l’interdiction de toute communication dès lors qu’elle est de nature à constituer une menace notamment à l’égard des intérêts économiques essentiels ou qu’elle tend à la constitution de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative étrangère et d’autre part l’obligation d’informer l’Etat de cette demande.

3/ Un dispositif qui peut apporter une protection efficace contre les sollicitations indues

3.1/ les acteurs &
#233;conomiques sont soumis à deux grandes familles d’obligations légales

Quels acteurs économiques sont soumis à ce dispositif ?

i) Le principe est très général : il s’agit de toute personne physique et morale ;

ii) Territorialité : personnes résidents en France, y compris les établissements filiales d’entreprises étrangères. La loi s’applique donc à toute société régulièrement installée sur le territoire français quelle que soit la nationalité de son propriétaire. Inversement, la filiale étrangère d’une société française est soumise au droit de l’Etat d’installation.

Quelles informations sont concernées ?

Il s’agit d’une interdiction de communication par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit des renseignements ou des documents :
-  demandés par des autorités publiques ou parapubliques étrangères en dehors de toute procédure judiciaire (article 1) ;
-  tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci (article 1 bis). La vocation de cet article est de favoriser le respect de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 relative à l’obtention de preuve en matière civile ou commerciale, qui organise des procédures spécifiques devant être utilisées par les autorités des Etats signataires pour la recherche et la collecte de preuves.

Les communications interdites diffèrent sensiblement selon que l’on se place dans le champ de l’article 1er ou de l’article 1er bis : dans le premier cas, seules sont prohibées les communications « de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France ou de l’ordre public » ; dans le second cas, cette condition n’est pas requise, la simple méconnaissance des procédures régulières d’obtention de preuves suffisent à caractériser l’infraction.

La portée de ces interdictions est par conséquent très large : la définition des informations vise, de façon générique, « les domaines économiques, commercial, industriel, financier ou technique », c’est-à-dire l’ensemble des données se rattachant à l’activité des entreprises ; de même le texte de la loi englobe tous les modes de communication envisageables en mentionnant l’oral, l’écrit ou « toute forme », cette dernière expression permettant de couvrir les moyens de communication moderne tels que les envois télématiques ou par courriel.

Il est, toutefois, important de souligner que la loi du 26 juillet 1968 énonce un principe général auquel il peut être dérogé par d’autres dispositions, dérogatoires, qui autorisent et organisent expressément la communication d’informations à des autorités publiques étrangères : ainsi par exemple de la convention franco-américaine signée le 3 décembre 1988 relative à l’assistance mutuelle en matière douanière et de la déclaration commune entre la Commission bancaire et l’Office of Thrift Supervision concernant la coopération réciproque et l’échange d’informations pour le contrôle bancaire et prudentiel de 2002.

Si les Etats étrangers ne sont pas tenus de prendre en compte l’existence de la loi de 1968 ( ), l’existence même de cette loi et des interdictions dont elle est assortie peut influencer leur décision. Ainsi, aux Etats-Unis, les juges appliquent néanmoins la théorie de l’équilibre des intérêts (balancing of interest act) par laquelle, tout en se reconnaissant le droit d’obtenir communication de toute information qu’il juge utile, ils écartent l’application de sanctions trop lourdes à l’égard de celui qui invoque la loi de juillet 1968 et recherchent quels sont les intérêts nationaux en jeu.

Il n’existe pas de jurisprudence en vertu de l’article 1 de la loi. En revanche, l’article 1-bis a été invoqué dans plusieurs cas. Ainsi, un arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 28 mars 2007 ( ), a abouti à la condamnation pénale d’un professionnel du droit pour recherche d’informations en méconnaissance des dispositions de la Convention de la Haye. Cette décision constitue l’unique exemple répertorié d’application des sanctions pénales instituées par la loi.

Comment s’organise l’obligation d’information ?

Il s’agit de tenir informé sans délai le ministre compétent de toute demande de documents ou de renseignements. La loi et le décret 81-550 du 12 mai 1981 précisent que les personnes concernées doivent s’adresser au ministre des affaires étrangères. Toutefois, les personnes visées peuvent informer le ministre de la justice, le ministre de l’économie ou le ministre dont relève l’activité qu’elles exercent.

3.2/ Le dialogue avec l’administration peut permettre aux entreprises d’assurer la sauvegarde de leurs intérêts.

i) L’obligation d’information de l’autorité publique ne vaut pas consultation a priori, ni demande d’autorisation a posteriori. La loi fait, en effet, obligation aux personnes sollicitées par des autorités publiques étrangères d’informer l’autorité publique française mais non à celle-ci de répondre. L’administration française n’a pas, en outre, à délivrer d’autorisation et n’est pas tenue de qualifier la nature des intérêts mis en cause dans les cas soulevés par un acteur économique.

L’administration, informée conformément à l’article 2 de la loi de juillet 1968 par une entreprise sollicitée par une autorité étrangère, peut au cas par cas rappeler le risque qu’encourt cette entreprise à communiquer des informations mettant en cause ses intérêts économiques essentiels.

ii) Cette information peut conduire à soutenir, auprès des autorités publiques étrangères qui sont à l’origine de la demande d’information, le refus de communiquer opposé sur le fondement de la loi. Le rôle de l’Etat est d’aider les entreprises à se protéger contre les procédures intrusives. A cet effet, les autorités françaises considèrent que le principe d’interdiction de communiquer des renseignements formulé par la loi de 1968 doit obliger les autorités étrangères à utiliser des mécanismes de coopération entre autorités de supervision publique, aussi bien dans le domaine de la recherche de preuves (Convention de 1970) que dans d’autres marqués par le comportement intrusif de certaines autorités étrangères.

iii) La conclusion d’accord bilatéraux par les administrations et organisations publiques au cas par cas est une bonne méthode d’organisation de la circulation des informations sensibles. Celle-ci peut se fonder sur l
a mise en place de système de coopération entre autorités de supervision publique dans une logique de reconnaissance mutuelle des contrôles réalisés au niveau national.

A titre d’exemple, on peut citer le cas des inspections de douaniers américains sur le territoire français, en vertu de la procédure C-TPAT, qui ont conduit les douanes françaises à instaurer de nouvelles pratiques dans son dispositif : information des principaux exportateurs vers le territoire des Etats-Unis, suivi des vérifications étrangères aux fins de s’assurer qu’elles se limitaient à la chaîne logistique et n’étaient pas de nature à obtenir des informations sensibles au sens de la loi de 1968, accord de principe des douanes américaines pour annoncer ses visites.

Le Haut Responsable chargé de l’Intelligence Economique auprès du SGDN, le Coordonnateur Ministériel à l’Intelligence Economique auprès du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi ou un professionnel du droit sont à même de vous apporter toute information complémentaire que vous jugerez utile.

Source : intelligence-economique.gouv.fr

VIE PRIVÉE ET PREUVE : FORCE ET FAIBLESSE DU MAIL.

Posté par Arnaud Pelletier le 16 novembre 2007

Article publié le 12/11/2007
Sur droit-ntic.com

Synthèse des principales décisions intervenues dans le contexte de l’email utilisé comme moyen de preuve.

Cour de Cassation, Ch. Sociale, arret du 6 mars 2007

Synthèse

Un mail est recevable à titre de preuve. Il peut constituer un écrit électronique opposable à son auteur. Dans cette affaire, une sanction disciplinaire avait déjà été prononcée par mail, de sorte qu’un licenciement ultérieur fondé sur les mêmes faits n’était plus justifié. En effet, les mêmes faits ne peuvent être une seconde fois sanctionnés.

Détail

Dans sa décision en date du 2 mars 2007, la Cour de Cassation a considéré qu’un courrier ainsi qu’un courriel étaient des documents au moyen desquels l’employeur pouvait (de manière efficace au plan juridique) adresser des reproches à un salarié.

Ainsi, la Cour d’Appel a pu souverainement juger, sans que sa décision ne soit remise en cause par la Cour de Cassation, que ces écrits (écrit papier et écrit électronique) constituaient des sanctions disciplinaires.

En conséquence, le licenciement d’une salariée, pour différents faits, déjà sanctionnés au moyen d’un courrier et d’un courriel, pouvait être qualifié d’abusif : les mêmes faits ne peuvent être une seconde fois sanctionnés.

La Cour confirme ainsi, s’il était besoin, la recevabilité d’un courriel à titre de preuve, qui devient, de ce fait, opposable à son émetteur. Précisons qu’en l’espèce, celui-ci était dûment identifié et ne contestait pas être l’émetteur du courriel.

Le courriel est aujourd’hui l’écrit électronique le plus utilisé, ce qui nous conduit à rappeler que l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier (C. civ. art. 1316-3). Il est ainsi admis qu’un contrat peut être conclu par échange de courriels, qu’une mise en demeure peut-être valablement émise par courriel (lorsqu’un texte, un marché ou un contrat, n’imposent pas une forme particulière et différente) ou encore qu’une démission peut être valablement effectuée par courriel.

Bien entendu, pour éviter (…limiter) les débats autour de la preuve, il est souhaitable de définir les règles du jeu, soit dans une charte informatique, le cas échéant dans le règlement intérieur ou les contrats de travail. Le mieux est d’y inclure une convention de preuve comme l’autorise l’article 1316-2 C. civ. : « Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support. »

Cour de Cassation, Ch. Sociale, arret du 30 mai 2007

Synthèse

Pour qu’un courriel, émis par un salarié au moyen des outils informatiques mis à sa disposition par l’employeur présente un caractère personnel donc confidentiel, il doit être identifié comme tel.

Il est rappelé que par défaut, les courriels émis au temps et au lieu de travail ont un caractère professionnel.

Détail

Un salarié a été licencié pour faute grave le 13 octobre 2002.

Pour juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d’Appel a considéré que les deux messages électroniques adressés par le salarié à l’une de ses collaboratrices sur le lieu de travail, ne comportant aucun élément professionnel, constituaient des correspondances privées.

La Cour d‘Appel a donc estimé que l’employeur ne pouvait pas en prendre connaissance. Ainsi et a contrario pour considérer qu’un mail est professionnel selon cette décision, il faudrait qu’il soit expressément identifiable comme tel. Une telle solution érigerait en règle de principe l’usage personnel (donc confidentiel), des moyens de communication mis à disposition des salariés par l’employeur.

Pour qu’un mail ait un caractère professionnel, il faudrait qu’il comporte des éléments d’indication en ce sens. Ceci est l’inverse de ce qui est habituellement admis.

C’est donc logiquement et dans le prolongement de l’arrêt Nikon précité que la Cour de Cassation estime qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les fichiers ouverts sur le matériel mis à disposition par l’employeur avaient été identifiés comme personnels par le salarié, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

L’arrêt d’appel est en conséquence cassé et annulé.

Cour de Cassation, Ch. Sociale, arret du 6 juin 2007

Synthèse

Le caractère personnel d’un courriel le rend impropre à justifier un licenciement, en l’absence de trouble objectif caractérisé par sa divulgation, même s’il a été volontairement divulgué par son destinataire qui l’a communiqué en justice.

Détail

Un salarié est licencié après avoir adressé à un de ses collègues de travail en procès contre leur employeur, une attestation (qualifiée de fausse par l’employeur) et un mail (qualifié d’insultant et de méprisant à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques par l’employeur) tous deux produits en justice par le destinataire.

La Cour d’Appel ayant retenu (souverainement) le caractère privé du courriel et ayant fait ressortir qu’il n’a pas causé de trouble objectif caractérisé dans l’entreprise, en a exactement déduit que cet élément de la vie personnelle de l’intéressé ne pouvait constituer un motif de licenciement.

Le caractère personnel du courriel le rend impropre à justifier un licenciement, fût-il insultant et méprisant, fût-il communiqué volontairement en justice par son destinataire.

Cour de Cassation, Ch. Sociale, arret du 23 mai 2007

Synthèse

Lorsque un employeur a des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale, une ordonnance peut autoriser un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis par l’entreprise à la disposition du salarié, et à prendre connaissance pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques d’un salarié, a
vec deux personnes identifiées (manœuvres déloyales tendant à la constitution d’une société concurrente).

Détail

L’article 145 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête (c’est-à-dire à l’insu du défendeur) ou en référé (c’est-à-dire contradictoirement).

Par ailleurs, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect à l’intimité de sa vie privée, ce qui implique en particulier le respect du secret des correspondances et tenant en conséquence pour une atteinte à une liberté fondamentale la prise de connaissance par l’employeur, en violation de ce secret, des messages électroniques émis et reçus par le salarié au moyen de l’outil informatique mis à sa disposition par l’entreprise (cass. Soc. 2 oct. 2001, SA Nikon France/Ord. Jurisdata n° 2001-011137).

Dès lors l’article 145 du NCPC précité permet-il de donner mission à un huissier d’accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis à la disposition du salarié par l’employeur et à prendre connaissance, pour en enregistrer le contenu, des messages électroniques échangés par le salarié avec deux personnes étrangères à l’entreprise avec lesquelles le salarié aurait des relations constitutives de concurrence déloyale.

La Cour de Cassation pose le principe selon lequel la vie personnelle du salarié ne constitue pas en tant que telle, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

Une ordonnance peut donc autoriser un huissier de justice, lorsque l’employeur a des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale, à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis par lui à la disposition du salarié, et à prendre connaissance pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l’intéressé avec deux personnes identifiées, étrangères à l’entreprise, et avec lesquelles elle lui prêtait des relations constitutives, à son égard, de manœuvres déloyales tendant à la constitution d’une société concurrente.

Il est précisé qu’en l’espèce, l’huissier avait rempli sa mission en présence du salarié.

Ainsi, un employé, fonctionnaire ou agent, ne saurait-il s’abriter derrière le droit au respect de la vie privée comme sorte d’«immunité diplomatique» lui permettant d’agir à sa guise sans crainte de poursuites.

En l’espèce, la Cour de Cassation a relevé, que cet élément de la vie privée n’avait « pas causé de trouble objectif caractérisé dans l’entreprise », et qu’ainsi, la vie personnelle de l’intéressé ne pouvait pas constituer un motif de licenciement.

Notons qu’il n’y a pas de violation de la vie personnelle du salarié par l’employeur dans cette affaire, mais une révélation volontaire d’un courriel personnel par le destinataire du message.

La Cour de Cassation note qu’en l’absence de trouble objectif caractérisé, à la suite de la divulgation, il n’y a pas de motif de licenciement.

A contrario, un tel trouble aurait pu justifier un licenciement.

Prenons deux exemples :

1/ Exemple de trouble n’ayant pas justifié une rétrogradation :
Cette notion est importante, le chauffeur d’un dirigeant s’est abonné à une revue échangiste en mentionnant son adresse professionnelle. Parvenue dans l’entreprise, l’enveloppe contenant la revue, a été ouverte conformément à la procédure habituelle et connue du chauffeur. Elle ne comportait aucune indication du caractère personnel de l’envoi. Le contenu de l’enveloppe a ensuite été porté au standard au vu des salariés.

En raison de l’émoi provoqué par la présence de ce magazine, l’employeur a rétrogradé le chauffeur. La Cour, réunie en chambre Mixte (Cass. Soc. Ch mixte, 18 mai 2007, n° 05-40-803) a réaffirmé le principe constant selon lequel on ne peut pas reprocher à un salarié son comportement privé, dès lors qu’il ne nuit pas aux intérêts de l’entreprise. Ainsi, le fait de se faire adresser sur son lieu de travail une revue, aussi pornographique soit-elle, « ne constitue pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail ».

2/ Exemple de trouble ayant justifié un licenciement :
Un chauffeur de poids lourds s’est vu retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique en dehors de ses heures de travail (Cass. Soc., 2 déc. 2003, n° 01-43-227). La Cour a considéré que son licenciement pour faute grave était justifié car, dans ce cas et même pour des faits survenus au temps de la vie privée, l’intérêt de l’entreprise s’en trouvait sérieusement mise en cause. Cela a provoqué un trouble objectif caractérisé.

Arnaud TESSALONIKOS
Avocat counsel
Département Informatique et Réseaux

L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

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