Articles taggués ‘double activité’
Détective privé et travail dissimulé dans la fonction publique …
Depuis une jurisprudence datant de 2011, les responsables publics ont en effet le droit de faire appel à un détective privé pour traquer les écornifleurs.
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A Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), par exemple, le chef de la voirie en poste depuis trente-cinq ans a été surpris un jour ouvrable de 2011 en train de réaliser des travaux de goudronnage chez un particulier – c’est un détective embauché par le maire de l’époque qui a découvert le pot aux roses.
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« Le fait de se mettre en arrête maladie pour travailler au noir, c’est un grand classique », assure Arnaud Pelletier, un détective privé de la région parisienne.
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Par Sandrine TROUVELOT pour capital
- Pour aller plus loin :
Agents publics – Les preuves recueillies par des détectives privés pourront permettre d’engager des poursuites (Conseil d’Etat section du contentieux, 16/07/2014 n° 355201)
Un récent arrêt du Conseil d’État confirme l’utilisation d’un rapport de détective dans une procédure disciplinaire entre une commune et un agent :
« Considérant que la cour administrative d’appel a relevé dans l’arrêt attaqué, par une appréciation souveraine non contestée devant le juge de cassation, qu’afin d’établir que M. A… exerçait sans autorisation, en lien avec son épouse, une activité lucrative privée par l’intermédiaire de deux sociétés, la commune avait confié à une agence de détectives privés le soin de réaliser des investigations dans le but » de mettre en évidence les activités professionnelles du couple et d’en administrer les preuves par des surveillances » et que cette agence avait réalisé un rapport reposant sur des constatations matérielles du comportement de M. A… à l’occasion de son activité et dans des lieux ouverts au public ; qu’en estimant que de tels constats ne traduisaient pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et qu’ils pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse, la cour n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique. »
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En savoir plus :
Source : http://www.capital.fr/
http://www.epresse.fr/magazine/capital/2017-04-27/sommaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024736140