Droit : Information du droit au silence …
Selon l’article 406 du Code de procédure pénale, le président ou l’un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l’effet des dispositions de l’article 512 du même code.