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Exercice de la défense du prévenu non comparant et non représenté

Posté par Arnaud Pelletier le 20 novembre 2007

Dans deux arrêts d’assemblée plénière en date du 2 mars 2001 (Cass. ass. plén., 2 mars 2001, n° 00-81.388 : Juris-Data n° 2001-008384 ; Cass. ass. plén. 2 mars 2001, n° 00-81.389 : Juris-Data n° 2001-008385 ; JCP G 2001, II, 10611, note Ch. Lièvremont), sous l’influence de la jurisprudence de la Cour EDH (V. not. CEDH, 23 mai 2000, n 31070/96, Van Pelt c/ France), la Cour de cassation a reconnu que « le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense ». C’est cette jurisprudence qu’était venue consacrer la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (L. n° 2004-204, 9 mars 2004 : JO 10 mars 2004, p. 4567), en généralisant la faculté de représentation des prévenus par avocats devant les juridictions répressives (L. n° 2004-204, art. 133, III ; CPP, art. 411, rempl.), et en prévoyant que « si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande, même hors le cas prévu par l’article 411 » (L. n° 2004-2004 ; art. 410, al. 3, ajouté).

La chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir pour la première fois mis en oeuvre ce principe dans un arrêt du 12 décembre 2006 relatif à la faculté pour l’avocat, même en l’absence de mandat de représentation, de déposer des conclusions qui doivent être visées par le président et le greffier et auxquelles les juges sont tenus de répondre (Cass. crim., 12 déc. 2006, n° 05-86.214 : Juris-Data n° 2006-036901), en précise la portée dans un arrêt du 23 octobre 2007.

Dans cet arrêt, la cour affirme qu’outre le fait que l’avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s’il en fait la demande même lorsqu’il est démuni du mandat de représentation prévu par l’article 411 du même code, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole le dernier, et que cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond, en application de l’article 513 du Code de procédure pénale (V. déjà sur ce principe, Cass. crim., 7 févr. 2007, n° 06-81.400, inédit. – Cass. crim., 12 janv. 2005, n° 04-83.030 : Juris-Data n° 2005-023734).

En l’espèce, la prévenue, après avoir relevé appel d’un jugement de condamnation pour vol aggravé n’avait pas comparu à l’audience. Un avocat s’était présenté pour assurer sa défense et avait demandé le renvoi de l’affaire. La Cour de cassation précise que c’est à tort que la cour d’appel, après avoir décidé de retenir l’affaire, a statué au fond sans entendre l’avocat au motif qu’il ne disposait pas d’un pouvoir de représentation, alors qu’il aurait du être entendu et avoir la parole le dernier tant sur la demande de renvoi que sur le fond.

Source : Cass. crim., 23 oct. 2007, n° 07-82.313, F P+F+I – JCP G 2007, à paraître
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Le décret instituant le juge délégué aux victimes publié

Un décret du 13 novembre institue le juge délégué aux victimes (judevi) à compter du 2 janvier 2008. Le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions est désigné comme judevi (CPP, art. D. 47-6-2 et suivants, nouv.) afin, d’une manière générale, de vérifier « les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informées de leurs droits à l’issue de l’audience ».

Il pourra, en outre, être désigné par le président du TGI pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils.

Le judevi pourra être saisi par toute victime suite au prononcé d’un jugement ou dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites, de demandes qu’il transmettra au magistrat du siège ou du Parquet. Le juge sera informé des suites apportées et en avisera la victime et son avocat.

Par ailleurs, le nouveau juge pourra saisir le juge de l’application des peines (JAP) par ordonnance afin qu’il se saisisse d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, notamment : lorsqu’un condamné ne respecte pas l’une des obligations ou interdictions à laquelle il est soumis ; en cas de sursis avec mise à l’épreuve ou de mesure d’aménagement de peine, il pourra demander que soient complétées les obligations à la charge du condamné en particulier par l’obligation d’indemniser la victime, de contribuer aux charges familiales ou de s’acquitter des pensions alimentaires. Le judevi sera informé de la décision du JAP dans un délai d’un mois et informera la victime dans les quinze jours. Le décret précise que les décisions et les ordonnances prises par le juge délégué aux victimes constituent des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. Enfin, un rapport annuel d’activité sera présenté à l’assemblée générale des magistrats du siège et du Parquet et transmis au ministère de la justice.

Rappelons en outre que la garde des Sceaux a annoncé récemment qu’elle souhaitait créer un service d’aide aux recouvrements des dommages et intérêts pour les victimes non éligibles à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, quels que soient la gravité de l’infraction, du préjudice subi ou les revenus de la victime (JCP G 2007, I, 198, entretien de Rachida Dati). Il est également envisagé de permettre aux victimes de formuler leur demande de dommages et intérêts « dès le début de l’enquête ».

Source :

D. n° 2007-1605, 13 nov. 2007 : JO 15 nov. 2007, p. 18712



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Arnaud Pelletier

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