Blog de l'information stratégique
De l’enquête à l’Intelligence économique
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Des détectives canadiens au coeur d'une affaire d'espionnage

Posté par Arnaud Pelletier le 22 novembre 2007

La CBC a obtenu des documents qui démontrent que la Régie de l’énergie de l’Alberta a embauché des enquêteurs privés lors d’une deuxième série de consultations pour un projet de raffinerie. La régie a engagé la firme Shepp Johnman pour surveiller les opposants au projet à Redwater, au nord d’Edmonton.
L’organisme ne dément pas avoir engagé des enquêteurs pour surveiller les consultations à Rimbey, mais il a toujours soutenu que c’était la seule fois qu’il avait eu recours à ces détectives, à cause de la tournure violente des événements.
Pourtant, des documents obtenus par CBC prouvent que Rimbey n’est pas un cas unique.
Le porte-parole de la régie, Davis Sheremata, dit que ces mesures de sécurité n’étaient pas nécessaires, mais elles ont été prises, parce que les employés avaient toujours en mémoire les événements de Rimbey. Les enquêteurs étaient habillés en civil pour bien se mêler aux opposants.
Le porte-parole libéral en matière d’énergie, Hugh McDonald, croit que la régie a réagi de façon démesurée.
L’enquête sur les allégations d’espionnage à Rimbey se poursuit. La Régie de l’énergie de l’Alberta affirme que les responsables des deux enquêtes en cours, le gouvernement et le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, sont maintenant au courant de ce qui s’est passé à Redwater.
Ce n’est pas la première fois que la Régie de l’énergie est accusée de recourir aux détectives privés pour des fins d’espionnage.
Récemment, le commissaire au service public du Montana a accusé l’organisme albertain d’avoir espionné deux citoyens américains opposés à un projet de ligne électrique entre Wabamum et Calgary.

Source : radio-canada.ca

Intelligence économique

Posté par Arnaud Pelletier le 22 novembre 2007

Avertissement pour les entreprises sur les conséquences de l’application de la loi du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des autorités publiques étrangères.

Dans le cadre des conseils dédiés aux PME PMI en matière d’intelligence économique, le HRIE, Alain Juillet a demandé au coordonnateur ministériel à l’intelligence économique du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, Cyril Bouyeure, de bien vouloir rédiger une note de synthèse sur l’application de la loi du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des autorités publiques étrangères.

Aux côtés de la diffusion d’une culture de l’intelligence économique, de l’aide aux PME, de la prévention et la lutte contre les dépendances stratégiques et de la réduction des incertitudes économiques, la sécurié du patrimoine technologique et industriel de l’économie constitue une des priorités de la politique publique d’intelligence économique.

Dans ce cadre, l’Etat apporte son soutien aux entreprises innovantes et agissant dans les secteurs de technologie avancée. Sur un marché très concurrentiel, des pratiques déloyales sont souvent utilisées pour s’approprier les innovations des concurrents, voire leur outil industriel, ou pour les déstabiliser et les affaiblir. Il revient à l’État d’aider les entreprises à écarter ces dangers et à les informer des risques encourus.

1/ De nouvelles pratiques d’intrusion

Les entreprises françaises sont fréquemment sollicitées par des autorités étrangères à des fins d’obtenir des informations dans le cadre de leurs procédures administratives ou lorsqu’il s’agit pour ces autorités de recueillir des éléments de preuve en vue de procédures judiciaires ou administratives.

Ces requêtes, explicites et qui ne relèvent pas de procédés illégaux tels que l’espionnage économique, peuvent porter sur des informations sensibles pour les entreprises elles-mêmes (procédés de fabrication, savoir-faire particulier, fichiers commerciaux…) et pour la collectivité nationale dans son ensemble, soit que ces informations portent sur des technologies de souveraineté, soit que le risque de dissémination puisse fragiliser l’entreprise sollicitée et porter ainsi atteinte à l’intérêt économique national.

Ce type de requête, qui tend à se multiplier, peut être accompagné de menaces à l’égard des entreprises concernées de se voir interdire toute activité sur le territoire de l’Etat d’origine de la requête en cas de non-exécution des demandes présentées en vue d’obtenir des éléments de preuve.

2/ Un dispositif législatif simple, contraignant et assorti de sanctions

Les entreprises françaises doivent savoir que la France a mis en place un dispositif législatif imposant à toute personne publique ou privée française, soumise à une demande de renseignements d’une autorité publique étrangère, l’interdiction de toute communication de documents dès lors qu’elle est de nature à constituer une menace notamment à l’égard des intérêts économiques essentiels « sensibles », ou qu’elle tend à la constitution de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative étrangère.

De fait, la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, à des personnes physiques ou morales étrangères, est régie par la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 (modifiée par la loi n°80-538 du 16 juillet 1980 et présentée dans sa version consolidée du 22 septembre 2000).

2.1/ La loi du 26 juillet 1968 introduit une double interdiction

L’article 1 dispose : « sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne de nationalité française, ou résidant habituellement sur le territoire français, et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d’une personne morale y ayant son siège ou un établissement, de communiquer par écrit,oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public, précisé par l’autorité administrative en tant que de besoin ».

L’article 1 bis prévoit : « sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement, ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères, ou dans le cadre de celles-ci ».

2.2/ Elle comporte également une obligation d’information de l’autorité publique française compétente.

L’article 2 dispose : « Les personnes visées aux articles 1er et 1er bis sont tenues d’informer sans délai le ministre compétent lorsqu’elles sont saisies de toute demande concernant de telles communications ».

2.3/ Le respect de ces interdictions est garanti par un mécanisme de sanctions pénales.

L’article 3 prévoit : « Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions des articles 1er et 1er bis de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 18000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Par conséquent, dès lors que l’on se trouve hors du champ d’application d’une convention internationale, d’une loi ou d’un règlement spécifiques, la loi de 1968 impose à toute personne publique ou privée française, soumise à une demande de renseignements par une autorité publique étrangère, d’une part l’interdiction de toute communication dès lors qu’elle est de nature à constituer une menace notamment à l’égard des intérêts économiques essentiels ou qu’elle tend à la constitution de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative étrangère et d’autre part l’obligation d’informer l’Etat de cette demande.

3/ Un dispositif qui peut apporter une protection efficace contre les sollicitations indues

3.1/ les acteurs &
#233;conomiques sont soumis à deux grandes familles d’obligations légales

Quels acteurs économiques sont soumis à ce dispositif ?

i) Le principe est très général : il s’agit de toute personne physique et morale ;

ii) Territorialité : personnes résidents en France, y compris les établissements filiales d’entreprises étrangères. La loi s’applique donc à toute société régulièrement installée sur le territoire français quelle que soit la nationalité de son propriétaire. Inversement, la filiale étrangère d’une société française est soumise au droit de l’Etat d’installation.

Quelles informations sont concernées ?

Il s’agit d’une interdiction de communication par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit des renseignements ou des documents :
-  demandés par des autorités publiques ou parapubliques étrangères en dehors de toute procédure judiciaire (article 1) ;
-  tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci (article 1 bis). La vocation de cet article est de favoriser le respect de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 relative à l’obtention de preuve en matière civile ou commerciale, qui organise des procédures spécifiques devant être utilisées par les autorités des Etats signataires pour la recherche et la collecte de preuves.

Les communications interdites diffèrent sensiblement selon que l’on se place dans le champ de l’article 1er ou de l’article 1er bis : dans le premier cas, seules sont prohibées les communications « de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France ou de l’ordre public » ; dans le second cas, cette condition n’est pas requise, la simple méconnaissance des procédures régulières d’obtention de preuves suffisent à caractériser l’infraction.

La portée de ces interdictions est par conséquent très large : la définition des informations vise, de façon générique, « les domaines économiques, commercial, industriel, financier ou technique », c’est-à-dire l’ensemble des données se rattachant à l’activité des entreprises ; de même le texte de la loi englobe tous les modes de communication envisageables en mentionnant l’oral, l’écrit ou « toute forme », cette dernière expression permettant de couvrir les moyens de communication moderne tels que les envois télématiques ou par courriel.

Il est, toutefois, important de souligner que la loi du 26 juillet 1968 énonce un principe général auquel il peut être dérogé par d’autres dispositions, dérogatoires, qui autorisent et organisent expressément la communication d’informations à des autorités publiques étrangères : ainsi par exemple de la convention franco-américaine signée le 3 décembre 1988 relative à l’assistance mutuelle en matière douanière et de la déclaration commune entre la Commission bancaire et l’Office of Thrift Supervision concernant la coopération réciproque et l’échange d’informations pour le contrôle bancaire et prudentiel de 2002.

Si les Etats étrangers ne sont pas tenus de prendre en compte l’existence de la loi de 1968 ( ), l’existence même de cette loi et des interdictions dont elle est assortie peut influencer leur décision. Ainsi, aux Etats-Unis, les juges appliquent néanmoins la théorie de l’équilibre des intérêts (balancing of interest act) par laquelle, tout en se reconnaissant le droit d’obtenir communication de toute information qu’il juge utile, ils écartent l’application de sanctions trop lourdes à l’égard de celui qui invoque la loi de juillet 1968 et recherchent quels sont les intérêts nationaux en jeu.

Il n’existe pas de jurisprudence en vertu de l’article 1 de la loi. En revanche, l’article 1-bis a été invoqué dans plusieurs cas. Ainsi, un arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 28 mars 2007 ( ), a abouti à la condamnation pénale d’un professionnel du droit pour recherche d’informations en méconnaissance des dispositions de la Convention de la Haye. Cette décision constitue l’unique exemple répertorié d’application des sanctions pénales instituées par la loi.

Comment s’organise l’obligation d’information ?

Il s’agit de tenir informé sans délai le ministre compétent de toute demande de documents ou de renseignements. La loi et le décret 81-550 du 12 mai 1981 précisent que les personnes concernées doivent s’adresser au ministre des affaires étrangères. Toutefois, les personnes visées peuvent informer le ministre de la justice, le ministre de l’économie ou le ministre dont relève l’activité qu’elles exercent.

3.2/ Le dialogue avec l’administration peut permettre aux entreprises d’assurer la sauvegarde de leurs intérêts.

i) L’obligation d’information de l’autorité publique ne vaut pas consultation a priori, ni demande d’autorisation a posteriori. La loi fait, en effet, obligation aux personnes sollicitées par des autorités publiques étrangères d’informer l’autorité publique française mais non à celle-ci de répondre. L’administration française n’a pas, en outre, à délivrer d’autorisation et n’est pas tenue de qualifier la nature des intérêts mis en cause dans les cas soulevés par un acteur économique.

L’administration, informée conformément à l’article 2 de la loi de juillet 1968 par une entreprise sollicitée par une autorité étrangère, peut au cas par cas rappeler le risque qu’encourt cette entreprise à communiquer des informations mettant en cause ses intérêts économiques essentiels.

ii) Cette information peut conduire à soutenir, auprès des autorités publiques étrangères qui sont à l’origine de la demande d’information, le refus de communiquer opposé sur le fondement de la loi. Le rôle de l’Etat est d’aider les entreprises à se protéger contre les procédures intrusives. A cet effet, les autorités françaises considèrent que le principe d’interdiction de communiquer des renseignements formulé par la loi de 1968 doit obliger les autorités étrangères à utiliser des mécanismes de coopération entre autorités de supervision publique, aussi bien dans le domaine de la recherche de preuves (Convention de 1970) que dans d’autres marqués par le comportement intrusif de certaines autorités étrangères.

iii) La conclusion d’accord bilatéraux par les administrations et organisations publiques au cas par cas est une bonne méthode d’organisation de la circulation des informations sensibles. Celle-ci peut se fonder sur l
a mise en place de système de coopération entre autorités de supervision publique dans une logique de reconnaissance mutuelle des contrôles réalisés au niveau national.

A titre d’exemple, on peut citer le cas des inspections de douaniers américains sur le territoire français, en vertu de la procédure C-TPAT, qui ont conduit les douanes françaises à instaurer de nouvelles pratiques dans son dispositif : information des principaux exportateurs vers le territoire des Etats-Unis, suivi des vérifications étrangères aux fins de s’assurer qu’elles se limitaient à la chaîne logistique et n’étaient pas de nature à obtenir des informations sensibles au sens de la loi de 1968, accord de principe des douanes américaines pour annoncer ses visites.

Le Haut Responsable chargé de l’Intelligence Economique auprès du SGDN, le Coordonnateur Ministériel à l’Intelligence Economique auprès du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi ou un professionnel du droit sont à même de vous apporter toute information complémentaire que vous jugerez utile.

Source : intelligence-economique.gouv.fr

Infos du net …

Posté par Arnaud Pelletier le 22 novembre 2007

Des précautions à prendre pour pouvoir utiliser la video dans les procédures judiciaires :

http://www.localtis.info/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&cid=1188370820756

Un oeil sur eux :

http://www.zataz.com/news/14891/dcs-3000-dcs-1000-carnivore.html

Un magistrat convoqué pour n’avoir pas requis une peine plancher :

http://www.20minutes.fr/article/177195/France-Un-magistrat-convoque-apres-n-avoir-pas-requis-une-peine-plancher.php

Internet a une mémoire d’éléphant :

http://techno.branchez-vous.com/actualite/2007/08/internet_a_une_memoire_delepha.html

Index suisse des débiteurs :

http://www.cfo-news.com/Intrum-Justitia-Index-suisse-des-debiteurs-printemps-2007-_a2124.html

Les Anglais à la pointe de la videosurveillance :

http://www.01net.com/editorial/357262/les-anglais-a-la-pointe-de-la-videosurveillance/

En Chine, des policiers virtuels vont patrouiller sur le Net :

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-651865,36-949035,0.html

Intelligence économique : interview

http://www.easybourse.com/Website/interview/793-stephane-boudrandi-centre-d-intelligence-economique.php

Pour ceux qui ne l’ont pas lu, un rappel du rapport 2006 de la Cnil :

http://www.legalbiznext.com/droit/IMG/pdf/Article_rapport_CNIL_2006.pdf

Lien utile (ou futile) pour les passionnés d’OVNIS : UFO Crawler, outil de recherche spécialisé et dédié au monde des OVNIs et autres soucoupes volantes.
http://www.ufocrawler.com/search/

Logiciels

Suivi Colis
Suivez vos Colissimos à la trace !

Pas de provocation à commettre une infraction, même la pédophilie en ligne

Posté par Arnaud Pelletier le 22 novembre 2007

Source : Legalis.net

Le fait de s’être fondé sur des éléments obtenus grâce à une provocation de la police à commettre une infraction rend cette preuve irrecevable. Dans une affaire de pédophilie sur internet, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 2007, a annulé la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui avait admis la licéité de la procédure. Le 11 mars 2004, les douanes américaines prévenaient la police française qu’une personne s’était connectée à un site de pédopornographie créé et exploité par la police de New York. Sur la base de cette information, une perquisition a été effectuée en France au domicile de l’internaute et, suite à l’examen de ses ordinateurs portables, CD-Rom et clé USB, a permis la découverte d’images pornographiques de mineurs. La cour d’appel avait estimé que les investigations des enquêteurs américains constituaient des renseignements régulièrement transmis à leurs homologues français et que rien dans la procédure ne permettait de conclure que le prévenu « ait été déterminé par quiconque à commettre ces faits » ayant agi « de sa seule initiative ». La Cour de cassation n’a pas été de cet avis et a renvoyé l’affaire devant la cour de Versailles.

La loi relative à la prévention de la délinquance du 7 mars 2007 a donné des pouvoirs accrus aux officiers de la police judiciaire pour la constatation d’atteinte aux mineurs. Ainsi peuvent-ils désormais participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, être en contact par ce biais avec les auteurs de ces infractions, voire transmettre ou acquérir des contenus illicites. Mais précise la loi, « à peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions ».

Infos sur le net …

Posté par Arnaud Pelletier le 22 novembre 2007

La censure débute en France sous Google Earth :

http://www.pcinpact.com/actu/news/36780-Google-Earth-censure-zones-militaires-geopor.htm

La gendarmerie démantèle un réseau de contrefaçon sur Internet :

http://www.01net.com/editorial/350275/cybercrime/la-gendarmerie-demantele-un-gros-reseau-de-contrefacon-sur-internet/

Mème sujet :

http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/actualite/0706/070604-demantelement-trafic-contrefacon-internet-france.shtml

Les chiffres du commerce international de contrefaçon en 2005 :

http://www.boursorama.com/international/detail_actu_intern.phtml?&news=4263309

Justice : dur dur d’être un délinquant

http://www.lepetitjournal.com/content/view/15442/204/

Blogs : les aspects juridiques

http://linfonaute.blog.20minutes.fr/archive/2007/06/03/blogs-les-aspects-juridiques.html

Un peu d’histoire : Les RG

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/la_police_ nationale/organisation/dcrg/historique-rg

Le management stratégique de la propriété intellectuelle :

http://www.lesechos.fr/info/analyses/4581740.htm

Copie privée : les téléphones MP3 seront taxés

http://www.zdnet.fr/actualites/telecoms/0,390 40748,39369807,00.htm

Trajectoires d’apprentis sorciers :

http://www.internetactu.net/?p=7089

Tous apprentis sorciers ? et alors !

http://www.internetactu.net/?p=7088

De la protection des individus au contrôle de la population :

http://www.abri.org/antidelation/De-la-protection-des-individus-au,1771

BELGIQUE

Casiers judiciaires pas mis à jour :

http://www.7sur7.be/hlns/cache/det/art_482484.html?wt.bron=homeHVDN

Faut-il une preuve d’adresse ?

http://www.vivat.be/00-00.asp?articleID=1218

GRANDE BRETAGNE

La police britannique déploie un drone de surveillance :

http://www.generation-nt.com/police-royaume-uni-comte-merseyside-liverpool-drone-surveillance-lutte-criminalite-actualite-41221.html

USA

Les données de la vie privée doivent-elles être vendues ?

http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=49766

Fermons nos portables, l’Etat nous espionne :

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=25115

Illustrations jurisprudentielles de la faute grave

Posté par Arnaud Pelletier le 20 novembre 2007

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre plusieurs arrêts relatifs à la qualification de faute grave. En voici quelques exemples.

Ont été qualifiés de fautes graves les faits suivants :

– Le fait, pour un salarié, d’avoir manifestement violé la clause d’exclusivité figurant à son contrat ;

– La répétition d’injures, de grossièretés et de dénigrements à l’égard des autres salariés ;

– Le fait, pour un chef d’établissement, d’avoir tenu de façon récurrente des propos déplacés et eu des gestes équivoques envers une salariée qui avait conduit celle-ci à adresser un courrier au directeur des ressources humaines, à porter plainte au commissariat de police et à alerter la direction départementale du travail et les représentants du personnel ;

– Le fait, pour un salarié, de refuser de s’expliquer sur ses arrêts de travail et de s’abstenir de prévenir l’employeur de ses absences au moment des fêtes de fin d’année, mettant en difficulté celui-ci pour organiser son remplacement, malgré des avertissements déjà reçus pour des retards répétés ;

– Le fait, pour un salarié, d’avoir porté à différentes reprises auprès de plusieurs salariés, des accusations injurieuses et diffamatoires mettant en cause l’honnêteté des dirigeants de l’entreprise et les comptes de celle-ci ;

– Le fait, pour un salarié, de ne pas suivre la recommandation de son supérieur hiérarchique de s’adresser au directeur régional des ventes et d’avoir commis un acte irrégulier susceptible de porter préjudice à un collègue de travail et à son employeur ;

– Le fait, pour une salariée à qui il incombait de contrôler les données transmises à l’expert-comptable, et malgré un précédent avertissement, d’avoir fourni, en connaissance du litige opposant un salarié à l’employeur, de nouveaux éléments erronés lors de l’établissement de l’attestaion ASSEDIC de ce salarié et de s’être abstenue de signaler l’utilisation par celui-ci de deux véhicules différents afin de majorer ses remboursements de frais ;

– Le fait, pour une salariée, d’avoir dénigré l’entreprise, à plusieurs reprises, et eu un comportement irrespectueux à l’égard des clients et de ses collègues, qui envisageaient une démission collective.

Rédaction : Dictionnaire Permanent Social – Bulletin 869

Source : Editions-legislatives.fr

> Cass. soc., 24 oct. 2007, n° 06-40.372, Vagner c/ Sté Kneverland Group Cognac
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-41.064, Valiadis c/ Sté Informatique Builders France
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-41-806, Lecacheur c/ groupement d’intérêt économique 50 (GIE 50) (Ionis services)
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-42.394, Piejos c/ Sté Carrefour France
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 05-44.003, Andreu c/ Sté La Varape bâtiments et jardins
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-40.392, Vonscheidt c/ Sté BCS France Région Alsace
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-44.064, Rocton c/ Sté EM technique et a.
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-43.101, Chauvin c/ Sté Transparence

Lire la source (décisions) :

http://www.editions-legislatives.fr/portailel/images/btn_source.gif

Publication au Journal officiel de la loi relative à la lutte contre la corruption

Posté par Arnaud Pelletier le 20 novembre 2007


Source : lexisnexis – Dépêches JurisClasseur 

La loi relative à la lutte contre la corruption adoptée définitivement par le Sénat le 31 octobre est publié au Journal officiel du 14 novembre. Ce texte vise à sanctionner pénalement tout agent public qui se rend coupable de corruption active ou passive, qu’il soit français, étrangers ou relevant d’une organisation internationale (sur le projet de loi, V. JCP A 2007, act. 885 ; JCP A 2007, act. 946 ; JCP G 2007, act. 417 ; JCP G 2007, act. 471 ; JCP E 2007, act. 103).

Le texte prévoit qu’est puni « de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, (…) des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :

1° soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

En outre, « est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».

Le texte prévoit par ailleurs l’incrimination de corruption du personnel judiciaire national (magistrat, fonctionnaire au greffe d’une juridiction, expert, personne en charge d’une mission de conciliation ou de médiation, arbitre).

Enfin, la loi traite des atteintes à l’administration publique en prévoyant des sanctions tant en cas de corruption et trafic d’influence « passifs » qu’ « actifs ».
Source : Loi n° 2007-1598, 13 nov. 2007, JO 14 nov. 2007, p. 18648
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Exercice de la défense du prévenu non comparant et non représenté

Posté par Arnaud Pelletier le 20 novembre 2007

Dans deux arrêts d’assemblée plénière en date du 2 mars 2001 (Cass. ass. plén., 2 mars 2001, n° 00-81.388 : Juris-Data n° 2001-008384 ; Cass. ass. plén. 2 mars 2001, n° 00-81.389 : Juris-Data n° 2001-008385 ; JCP G 2001, II, 10611, note Ch. Lièvremont), sous l’influence de la jurisprudence de la Cour EDH (V. not. CEDH, 23 mai 2000, n 31070/96, Van Pelt c/ France), la Cour de cassation a reconnu que « le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense ». C’est cette jurisprudence qu’était venue consacrer la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (L. n° 2004-204, 9 mars 2004 : JO 10 mars 2004, p. 4567), en généralisant la faculté de représentation des prévenus par avocats devant les juridictions répressives (L. n° 2004-204, art. 133, III ; CPP, art. 411, rempl.), et en prévoyant que « si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande, même hors le cas prévu par l’article 411 » (L. n° 2004-2004 ; art. 410, al. 3, ajouté).

La chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir pour la première fois mis en oeuvre ce principe dans un arrêt du 12 décembre 2006 relatif à la faculté pour l’avocat, même en l’absence de mandat de représentation, de déposer des conclusions qui doivent être visées par le président et le greffier et auxquelles les juges sont tenus de répondre (Cass. crim., 12 déc. 2006, n° 05-86.214 : Juris-Data n° 2006-036901), en précise la portée dans un arrêt du 23 octobre 2007.

Dans cet arrêt, la cour affirme qu’outre le fait que l’avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s’il en fait la demande même lorsqu’il est démuni du mandat de représentation prévu par l’article 411 du même code, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole le dernier, et que cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond, en application de l’article 513 du Code de procédure pénale (V. déjà sur ce principe, Cass. crim., 7 févr. 2007, n° 06-81.400, inédit. – Cass. crim., 12 janv. 2005, n° 04-83.030 : Juris-Data n° 2005-023734).

En l’espèce, la prévenue, après avoir relevé appel d’un jugement de condamnation pour vol aggravé n’avait pas comparu à l’audience. Un avocat s’était présenté pour assurer sa défense et avait demandé le renvoi de l’affaire. La Cour de cassation précise que c’est à tort que la cour d’appel, après avoir décidé de retenir l’affaire, a statué au fond sans entendre l’avocat au motif qu’il ne disposait pas d’un pouvoir de représentation, alors qu’il aurait du être entendu et avoir la parole le dernier tant sur la demande de renvoi que sur le fond.

Source : Cass. crim., 23 oct. 2007, n° 07-82.313, F P+F+I – JCP G 2007, à paraître
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Le décret instituant le juge délégué aux victimes publié

Un décret du 13 novembre institue le juge délégué aux victimes (judevi) à compter du 2 janvier 2008. Le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions est désigné comme judevi (CPP, art. D. 47-6-2 et suivants, nouv.) afin, d’une manière générale, de vérifier « les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informées de leurs droits à l’issue de l’audience ».

Il pourra, en outre, être désigné par le président du TGI pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils.

Le judevi pourra être saisi par toute victime suite au prononcé d’un jugement ou dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites, de demandes qu’il transmettra au magistrat du siège ou du Parquet. Le juge sera informé des suites apportées et en avisera la victime et son avocat.

Par ailleurs, le nouveau juge pourra saisir le juge de l’application des peines (JAP) par ordonnance afin qu’il se saisisse d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, notamment : lorsqu’un condamné ne respecte pas l’une des obligations ou interdictions à laquelle il est soumis ; en cas de sursis avec mise à l’épreuve ou de mesure d’aménagement de peine, il pourra demander que soient complétées les obligations à la charge du condamné en particulier par l’obligation d’indemniser la victime, de contribuer aux charges familiales ou de s’acquitter des pensions alimentaires. Le judevi sera informé de la décision du JAP dans un délai d’un mois et informera la victime dans les quinze jours. Le décret précise que les décisions et les ordonnances prises par le juge délégué aux victimes constituent des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. Enfin, un rapport annuel d’activité sera présenté à l’assemblée générale des magistrats du siège et du Parquet et transmis au ministère de la justice.

Rappelons en outre que la garde des Sceaux a annoncé récemment qu’elle souhaitait créer un service d’aide aux recouvrements des dommages et intérêts pour les victimes non éligibles à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, quels que soient la gravité de l’infraction, du préjudice subi ou les revenus de la victime (JCP G 2007, I, 198, entretien de Rachida Dati). Il est également envisagé de permettre aux victimes de formuler leur demande de dommages et intérêts « dès le début de l’enquête ».

Source :

D. n° 2007-1605, 13 nov. 2007 : JO 15 nov. 2007, p. 18712

Saisie conservatoire des comptes bancaires et recouvrement de l'impôt

Posté par Arnaud Pelletier le 20 novembre 2007

Préparée pendant la période de la campagne présidentielle, la réponse ministérielle du 1er mai 2007 faite au député Bruno LE ROUX est passée inaperçue dans le maquis des règles composant la doctrine de l’administration fiscale. Celle-ci n’est pourtant pas dépourvue d’intérêts, autant que d’inquiétudes, pour les contribuables concernés par un contrôle fiscal.

La question parlementaire, préalablement publiée au journal officiel du 26 décembre 2006, relatait les grandes difficultés que faisait naître, en cours de vérification de comptabilité d’une entreprise, la saisie conservatoire des comptes bancaires autorisée par le juge des libertés et de la détention, alors que la faculté de recouvrir l’impôt à l’issue de la procédure de vérification n’était pas altérée et que la position de l’administration fiscale était parfaitement contestable. Il est certain que les conséquences d’une telle décision ne sont pas sans danger puisqu’elle aboutit au blocage des comptes, empêchant la société de payer ses salariés et menaçant de la sorte la pérennité de l’activité.

Au cas présent, l’intervention de M. le député B. LE ROUX fait le procès d’une pratique de l’administration fiscale qui consiste à requérir devant le juge compétent, et ce d’une manière qu’il estime péremptoire, le droit de saisir les comptes bancaires alors que celle-ci peut, au regard de la consistance des actifs détenus par la société, recourir à d’autres moyens pour garantir le recouvrement de l’impôt (par exemple via une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble ou un nantissement sur fonds de commerce). Le député insiste à ce propos sur l’unilatéralité de la procédure aboutissant à l’autorisation des saisies conservatoires, la cause de l’administration fiscale étant la seule à être entendue par le juge.

Face à ces critiques empiriques, la réponse formulée par le ministre fait montre d’un académisme des plus austères, se réfugiant implicitement sous l’autorité de l’article 16 B du Code général des impôts. Le ministre considère, en effet, que le recours à un tel dispositif ne peut pas être actionné par l’Administration, sans que cette dernière ne se soit employée à démontrer un principe de créance et le risque certain que va supporter le recouvrement. Par ailleurs, il rappelle qu’il n’est pas de la compétence de l’administration fiscale de choisir souverainement la mesure conservatoire qu’elle désire voir appliquée, ce choix étant une prérogative naturelle dévolue au juge des libertés et de la détention, qui choisit également les biens éventuellement concernés.

En outre, la réponse ministérielle précise que les droits des contribuables sont garantis par le fait que l’entreprise vérifiée peut contester le bien fondé de la décision devant la Cour de cassation et que cette procédure orale peut être engagée sans ministère d’avocat. Il est également rappelé que ce dispositif de saisie est décidé en considération des intérêts du Trésor mais également dans celui de la pérennité de l’entreprise et, pour cette raison, ne concerne que des cas très ciblés. En d’autres termes, selon le ministre, aucun parti-pris ni volonté arbitraire ne saurait être au fondement de l’autorisation de bloquer les comptes bancaires d’une société vérifiée afin de garantir le recouvrement de l’impôt.

Le formalisme de la réponse fait sans doute froid dans le dos de certains contribuables, mais également de leurs conseils, qui ne retrouvent pas systématiquement dans l’attitude de l’administration fiscale toute la rigueur que le ministre semble lui prêter. A ce titre, il est permis de remettre en cause l’argumentaire développé dans la réponse ministérielle sur au moins deux points.

Le premier, à l’instar de ce que supposait M. le député B. LE ROUX, est qu’il est difficile de croire que l’unilatéralité de la procédure permette au juge des libertés et de la détention, qui n’est pas un spécialiste de la matière fiscale, de posséder une connaissance globale du dossier qui lui est soumis. Puisque seule la position de l’Administration est entendue en la matière, l’absence d’un débat contradictoire fait douter de l’objectivité du jugement, du moins de son opportunité au regard de la situation économique et sociale de l’entreprise et de ses dirigeants, qui peuvent s’avérer complexe. Certes, et ce sera le second point, un recours est possible à l’encontre de la décision adoptée. Cela étant, sa durée fait craindre que dans l’éventualité où le juge de cassation annulerait finalement l’ordonnance d’autorisation, le mal ne soit déjà fait. Ce dernier étant d’ailleurs aggravé par le fait que le pourvoi n’est en la matière pas suspensif. Dans ces conditions, l’idéalisme juridique contenu dans la réponse LE ROUX doit être relativisé, cette dernière ne pouvant complètement rassurer le contribuable sur le comportement de l’Administration en cours de vérification fiscale.

(Novembre 2007)
Olivier LIPERINI – Docteur en droit
UNS-CNRS/ GREDEG

Source : Netpme.fr

Le secret des sources des journalistes

Posté par Arnaud Pelletier le 16 novembre 2007

 

NOUVELOBS.COM | 10.11.2007 | 08:21

Le droit français reconnaît et protège le droit des journalistes au secret de leurs sources, comme le revendiquent l’agence Capa -et son journaliste Marc Garmirian-, perquisitionnée, vendredi 9 novembre, dans le cadre de l’enquête sur l’Arche de Zoé.
L’article 109 du code de procédure pénale pose que "tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine".
Mais la loi Perben II, du 9 mars 2004, vient restreindre ce droit. Dès lors qu’un journaliste est "susceptible de détenir des documents intéressant [une] enquête", il est tenu de les remettre à l’officier de police judiciaire ou au procureur qui en fera la demande dans le cadre d’une enquête préliminaire, ou au juge d’instruction. S’il refuse, il devra payer une amende de 3.750 euros. Concernant les entreprises de presse, "la remise de documents ne pourra intervenir qu’avec leur accord". Mais les journalistes, en tant que "personnes", sont tenus de répondre aux réquisitions. Selon les syndicats de journalistes, cette législation ne suffit pas à protéger les journalistes et leurs sources. Ils demandent l’inscription dans le droit français de la jurisprudence européenne sur le sujet.
La protection des sources est, en effet, défendue par le Conseil de l’Europe, qui l’a consacrée comme l’un des pierres angulaires de la liberté de la presse.
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, adoptée en 1950, stipule que "toute personne a droit à la liberté d’expression". Ce droit "comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques".
Le texte prévoit quelques "restrictions ou sanctions prévues par la loi", notamment en cas d’atteinte à "la sécurité nationale" et de "protection de la réputation ou des droits d’autrui".
Mais dans la plupart des cas, la jurisprudence européenne donne raison au journaliste, s’inspirant plutôt d’une liberté d’expression souveraine, à l’anglo-saxonne.
Ces dernières années, plusieurs entreprises de presse ont été perquisitionnées:

Mai 2007
tentative de perquisition au Canard Enchaîné, sur les fuites dans la presse portant sur l’affaire Clearstream. Les journalistes de l’hebdomadaire satirique refusent de donner au magistrat les clés permettant d’ouvrir la salle de rédaction.
Juillet 2006 perquisitions à Nice-Matin pour atteinte au droit à l’image, dans le cadre d’une enquête visant à connaître l’origine d’une photo publiée dans les quotidiens du groupe, après un crime.
Juillet 2006 perquisition au Midi Libre après la publication d’un pré-rapport de la chambre régionale des comptes, mettant en cause l’ancien président UMP du conseil régional du Languedoc-Roussillon, Jacques Blanc.
Août 2005 perquisition au domicile d’une journaliste de Radio France à Auxerre, dans une affaire de famille immigrée en instance d’expulsion.
Janvier 2005 perquisitions au Point et à L’Equipe dans le cadre d’une enquête pour violation du secret de l’instruction dans l’affaire Cofidis.

L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

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