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Procédure disciplinaire : recours possible à des détectives privés …
Une collectivité peut recourir aux services d’une agence de détectives privés pour recueillir des éléments de preuve à l’encontre d’un fonctionnaire suspecté d’exercer une activité privée lucrative parallèle non autorisée.
Suspectant un agent d’exercer sans autorisation une activité privée lucrative, une ville embauche une agence de détectives privés pour organiser une filature.
L’enquête confirme les doutes de la collectivité : l’agent est gérant statutaire d’une entreprise générale de bâtiment et gérant de fait d’une autre société au nom de son épouse.
Révoqué, l’agent conteste la sanction estimant qu’il a été pris en faute au moyen d’un mode de preuve illicite. Il obtient gain de cause devant le tribunal administratif de Versailles qui annule l’arrêté de révocation.
La Cour administrative d’appel de Versailles annule le jugement et valide la sanction :
« en confiant à une agence de détectives privés une mission étroitement encadrée de vérification de soupçons de l’activité professionnelle occulte de M. A, alors en position d’activité, la commune (…) n’a pas porté atteinte au droit à la vie privée de son agent une atteinte insusceptible d’être justifiée par les intérêts légitimes de la commune et le souci de protection de l’image de l’administration territoriale« .
En effet :
d’une part les enquêteurs n’étant intervenus que sur la voie publique, « les faits qu’ils ont observés ne peuvent donc essentiellement être que des comportements publics » ;
d’autre part ni le conseil de discipline, ni le maire de la commune, ni le conseil de discipline de recours ne se sont appuyés que sur les seuls faits établis par l’enquête des détectives. Le rôle actif de l’agent dans les entreprises concernées est également établi par la déclaration de son épouse ainsi que par une ordonnance du Conseil des Prud’hommes établissant qu’il avait fait l’objet d’une assignation à la demande d’une personne licenciée, qui réclamait le versement de plusieurs mois de salaire et qui avait déclaré qu’elle l’avait eu pour seul interlocuteur.
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Cour administrative d’appel de Versailles, 20 octobre 2011, n°10VE01892
Par Luc Brunet pour village-justice.com
En savoir plus :
source http://www.village-justice.com/articles/Procedure-disciplinaire-recours,11102.html
Cour Administrative d’Appel de Versailles
N° 10VE01892
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. HAÏM, président
M. Victor HAÏM, rapporteur
M. SOYEZ, rapporteur public
SAGALOVITSCH, avocat
lecture du jeudi 20 octobre 2011
Respect de la Vie Privée
Ci-dessous des textes de lois concernant le respect de la vie privé qu’un détective est obligé de respecter afin que son rapport soit recevable devant les juridictions surtout au niveau de la prise de vue (photographie).
TEXTE DE LOI
Déclaration des droits de l’homme de 1948
Art. 12 Nul ne fera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur ou sa réputation.
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Art. 8 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile ou sa correspondance
Code Civil Français
Art. 9 Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Code Pénal Français
Le code pénal Français définit à l’article 226-1 le délit d’atteinte à la vie privée qui peut revêtir deux formes
-la captation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans un lieu public ou privé :
– la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur sujet, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
L’article 226-1 précise que lorsque l’enregistrement des paroles, la fixation des images, leur transmission ou leur enregistrement ont été effectués au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé alors qu’il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.
L’article 226-2 sanctionne la conservation, la divulgation et l’utilisation de propos ou d’images obtenus dans les conditions que proscrit l’article 226-1
Définition du lieu public
La cour de cassation a défini un lieu public comme étant un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent ou subordonné à certaines conditions heures ou causes déterminées.
Si la notion est claire dans certains cas (la rue…), elle est plus floue dans beaucoup d’autres. Ainsi il a été considéré que :
– une plage privée même payante peut être un lieu public (la plage reste ouverte à tous malgré le péage).
– les lieux de culte sont des lieux publics.
– une prison est en revanche un lieu privé.
– La voiture est un lieu privé au sens de l’article 226-1 du code penal
En conclusion aucune prise de vue n’est possible dans un lieu privé (appartement, balcon, voiture ..) et illégale, mais toute prise de vue dans un lieu public est recevable devant les tribunaux et autorisée.