Manquement à l'obligation de cohabiter
l’article 215 du Code Civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie , la résidence de la famille étant au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. Le refus de l’un des époux de cohabiter avec son conjoint constitue donc une cause de divorce .
L’article 108 du Code Civil précise toutefois que « le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie . »
La notion de communauté de vie recouvre donc un élement matériel ( vivre sous le même toit) et/ou un élément moral ( la volonté de vivre ensemble ).
Les époux peuvent ainsi temporairement être séparés pour des raisons professionnelles sans qu’il soit porté atteinte à la communauté de vie . ( civ 1ère 1er juin 1999).
Lorsqu’un époux quitte le domicile conjugal , son départ ne sera pas nécessairement fautif et il appartient au juge d’apprécier la situation. Le départ du domicile familial sera ainsi légitime s’il est rendu nécessaire par l’attitude du conjoint , encore faut-il en rapporter la preuve .
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