Détectives et secret professionnel …
[…]La commission compétente pour contrôler les enquêteurs privés.
Dans cet avis, la Commission Nationale de Déontologie a d’abord affirmé sa compétence pour contrôler les agences de recherches privées, ce que lui reconnaissait les débats parlementaires.
Ce point de droit n’était, d’ailleurs, pas sérieusement contestable puisque la C.N.D.S. est chargée de contrôler les professions de sécurité et que les enquêteurs de droit privé ont été classés dans les professions de sécurité par l’annexe I (chapitre I-3) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’une part et que, d’autre part, ils sont régis par la loi du 12 juillet 1983 modifiée relative aux professions de sécurité.
Au surplus l’étude d’impact annexée au projet de loi portant création de la C.N.D.S., mais également les rapports parlementaires (Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, rapport n° 723 du 25 février 1998 et Commission des Lois du Sénat, rapport n° 173 du 20 janvier 2000) assujettissaient les « agents privés de recherches » aux contrôles de la nouvelle autorité administrative.
[…]Un secret professionnel avéré et une obligation de loyauté.
A la suite du litige ayant donné suite à sa saisine et de l’instruction réalisée par ses services, l’assemblée plénière, a considéré que les enquêteurs de droit privé étaient bien tenus au secret professionnel par le droit commun dans des termes dénués de toute ambiguïté :
» Le secret professionnel est à la base de la relation de confiance entre l’enquêteur de droit privé et son mandant. Dégagée par la jurisprudence (C.A. Paris 30 juin 1980 [Nota : faute de frappe, lire 30 juin 1982], et 9 juillet 1980, consacrée de manière ponctuelle par certains textes règlementant la profession (décret n° 2003-1126 du 6 septembre 2005 [Nota : fautes de frappe, lire décret n° 2005-1123] sur la formation des enquêteurs), reconnu par l’ensemble des organisations professionnelles représentatives des agences de recherches privées, l’obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé. Sans cette obligation, les mandants ne pourraient se confier ni être défendus« .
L’enquêteur privé, acteur des droits de la défense.
La Commission, constatant les interventions de l’enquêteur privé dans le cadre des procédures en révision (mais on pourrait également relever celles, innombrables, dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui constituent, l’essence même de cette nouvelle profession libérale règlementée) observe que l’enquêteur privé est devenu un des acteurs privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense :
» Dans le cadre d’une procédure en révision comme en l’espèce, l’avocat, qui ne peut instrumenter lui même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux fins d’effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des recherches utiles à l’intérêt de son mandant. Ce faisant l’enquêteur devient l’un des acteurs privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense. Pour exercer pleinement ce rôle, l’enquêteur est nécessairement dépositaire d’informations confidentielles dans le cadre d’un secret partagé avec l’avocat. Toute divulgation non autorisée d’informations confidentielles est alors constitutive d’un manquement à la déontologie professionnelle et, le cas échéant, d’un délit pénal (violation du secret professionnel, art. 226-13 C. pénal) ».
Cet avis inédit constitue donc une nouvelle garantie apportées aux clients des agences de détectives privés qui pourront saisir la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (ou le futur défenseur des Droits) en cas de manquement à la déontologie par une agence de recherches privées.
Documents joints
- Avis 2008-135 du 21/9/2009 de la C.N.D.S. (inédit) (PDF – 1.6 Mo) La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité apporte de nouvelles garanties aux personnes faisant appel aux agences de détectives privés dans un avis inédit du 21 septembre 2009