plus le mariage a duré longtemps, plus le montant de la prestation sera élevé.
- l’âge et l’état de santé des époux :
un époux âgé ou malade aura davantage de mal à subvenir à ses besoins qu’un époux jeune et en bonne santé. Le juge en tiendra nécessairement compte au moment de fixer le montant de la prestation et ses modalités d’exécution ;
- la qualification et la situation professionnelles de chacun des époux :
il s’agit surtout, au travers de ce critère, de déterminer l’avenir professionnel des époux. Moins l’époux créancier est qualifié, plus ses chances de trouver un emploi ou du moins un emploi bien rémunéré sont minces et partant, le montant de la prestation sera élevé. La qualification de l’époux débiteur est évidemment prise en considération, le montant de la prestation étant susceptible de croître avec ses qualifications.
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des épouxpendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
est clairement visé ici le cas de l’époux (généralement la femme) qui a abandonné ses études ou son emploi pour se consacrer à l’entretien du ménage et des enfants ou encore a bénévolement assisté son conjoint dans son entreprise. Ce sacrifice est susceptible de lui coûter cher au moment de la séparation dans la mesure où le conjoint se trouve dépourvu de toute ressource. Le montant de la prestation compensatoire n’en sera que plus élevé.
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
le juge procède à une véritable analyse du patrimoine (immobilier et mobilier) de chacun des époux.Il doit cependant commencer par liquider le régime matrimonial de manière à déterminer quels sont les biens respectifs de chacun des conjoints.
- leurs droits existants et prévisibles :
il s’agit pour le juge de tenir compte des éventuels droits aux différentes allocations chômage, rente d’invalidité ou autres… En revanche, le juge ne peut avoir égard, dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, aux allocations familiales versées au parent gardien. En effet, ces allocations sont destinées aux enfants et ne procurent pas d’accroissement de revenu au parent qui la reçoit (en revanche, les allocations familiales sont prises en compte s’agissant du calcul de la pension alimentaire).
- leur situation respective en matière de pensions de retraite :
le conjoint qui n’a jamais travaillé, notamment pour se consacrer à son foyer est dans une situation particulièrement embarrassante au moment de la retraite puisqu’il ne dispose d’aucun droit. Cette situation est donc nécessairement prise en compte par le juge au moment de l’évaluation. De même, le juge va devoir tenir compte des éventuels droits à une pension de réversion. En effet, en fonction de la durée du mariage, une épouse à droit, après la mort de son mari, à une partie des droits à la retraite du défunt. Le divorce ne met pas fin à ce droit. Partant, le juge devra prendre en compte le fait que l’épouse pourra, après le décès de son ex-conjoint, bénéficier de certains droits. Les critères ainsi énumérés ne sont pas limitatifs. Le juge peut en effet retenir d’autres éléments aux fins d’évaluer la situation pécuniaire des époux. A ce titre, il est courant que le juge tienne compte de la nouvelle situation de vie des époux. Le fait qu’un conjoint vive en concubinage est en effet un élément de nature à faire évoluer le montant de la prestation (5).
(1) Article 232 du Code civil. (2) Article 271 du Code civil. (3) Civ. 1ère, 28 juin 2005, Bull.civ. I, n° 286. (4) Civ. 1ère, 21 septembre 2005, Bull. civ. I, n° 339.
(5) En ce sens, Civ. 1ère, 25 avril 2006 : prise en compte du concubinage de la femme pour déterminer le montant développement ses besoins et donc de la prestation compensatoire que devra lui verser son ex mari.
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