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Fixation de la prestation compensatoire

Posté par Arnaud Pelletier le 24 février 2009
La fixation de la prestation compensatoire par les époux :
Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, les époux s’entendent sur tout : ils sont d’accord pour divorcer et son également d’accord pour régler ensemble et à l’amiable les conséquences personnelles et pécuniaires de leur séparation.
Ils doivent alors rédiger une convention dans laquelle ils transcrivent leur accord ; cette convention doit prévoir chez lequel des parents est fixée la résidence des enfants, la fréquence des droits de visite de l’autre parent, qui garde la voiture, qui garde l’appartement… mais aussi, le cas échéant, qui paie une prestation compensatoire à l’autre et de quel montant. Les époux décident ensemble, librement de l’existence, du montant et des modalités de la prestation compensatoire.
Le juge exerce cependant un contrôle. Il doit en effet homologuer la convention s’il estime qu’elle respecte bien les intérêts de chacun des époux et ceux des enfants (1). Toutefois, le juge ne fixe pas lui-même la prestation compensatoire.


La fixation de la prestation compensatoire par le juge :
Dans tous les autres cas de divorce, c’est le juge qui fixe le montant et les modalités d’exécution de la prestation compensatoire.
Le juge détermine souverainement le montant de la prestation compensatoire allouée à l’époux. Toutefois, il n’est pas totalement libre dans son appréciation ; le législateur lui indique en effet une série d’éléments à prendre en compte dans son évaluation (2).
Le juge doit ainsi déterminer le montant de la prestation en fonction des ressources et des besoins respectifs du créancier et du débiteur, au moment du divorce et dans un avenir prévisible.
Les premiers éléments pris en compte par le juge sont évidemment les revenus de chacun des époux. Le juge évalue le montant des salaires, éventuellement les revenus fonciers mais aussi l’étendue du patrimoine de chacun des époux.
Son appréciation n’est pas figée au jour où il statue. Le juge doit tenir compte des évolutions prochaines, comme la mise à la retraite de l’un des époux par exemple (3).
Si un époux est âgé de 58 ans au jour du divorce et perçoit un salaire de 1500 euros par mois, le magistrat doit avoir égard à la prochaine retraite de cet époux et la diminution des ressources qu’elle implique, pour évaluer le montant de la prestation.
Il faut cependant que cette évolution soit prévisible.
Ainsi les refusent-ils d’avoir égard à un futur héritage (4).
De même, les charges des époux sont évaluées : le nombre d’enfants à charge de chaque époux est, à ce titre, un éléments fondamental d’appréciation ; mais aussi les frais de logement, de chauffage, le remboursement d’emprunts…
Concrètement, le juge calcule le revenu disponible de chacun des époux après déduction des charges.


Un mari ne peut donc invoquer le fait que sa femme est susceptible de recueillir dans les prochaines années un héritage important pour diminuer le montant de la prestation. L’événement est en effet trop incertain : on ne sait pas quand aura lieu le décès et on ne peut pas connaître à l’avance le montant de la succession.


D’autres critères sont également examinés par le juge, tel que, entre autres :
  • la durée du mariage

plus le mariage a duré longtemps, plus le montant de la prestation sera élevé.

  • l’âge et l’état de santé des époux :

un époux âgé ou malade aura davantage de mal à subvenir à ses besoins qu’un époux jeune et en bonne santé. Le juge en tiendra nécessairement compte au moment de fixer le montant de la prestation et ses modalités d’exécution ;

  • la qualification et la situation professionnelles de chacun des époux :

il s’agit surtout, au travers de ce critère, de déterminer l’avenir professionnel des époux. Moins l’époux créancier est qualifié, plus ses chances de trouver un emploi ou du moins un emploi bien rémunéré sont minces et partant, le montant de la prestation sera élevé. La qualification de l’époux débiteur est évidemment prise en considération, le montant de la prestation étant susceptible de croître avec ses qualifications.

  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des épouxpendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :

est clairement visé ici le cas de l’époux (généralement la femme) qui a abandonné ses études ou son emploi pour se consacrer à l’entretien du ménage et des enfants ou encore a bénévolement assisté son conjoint dans son entreprise. Ce sacrifice est susceptible de lui coûter cher au moment de la séparation dans la mesure où le conjoint se trouve dépourvu de toute ressource. Le montant de la prestation compensatoire n’en sera que plus élevé.

  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :

le juge procède à une véritable analyse du patrimoine (immobilier et mobilier) de chacun des époux.Il doit cependant commencer par liquider le régime matrimonial de manière à déterminer quels sont les biens respectifs de chacun des conjoints.

  • leurs droits existants et prévisibles :

il s’agit pour le juge de tenir compte des éventuels droits aux différentes allocations chômage, rente d’invalidité ou autres… En revanche, le juge ne peut avoir égard, dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, aux allocations familiales versées au parent gardien. En effet, ces allocations sont destinées aux enfants et ne procurent pas d’accroissement de revenu au parent qui la reçoit (en revanche, les allocations familiales sont prises en compte s’agissant du calcul de la pension alimentaire).

  • leur situation respective en matière de pensions de retraite :

le conjoint qui n’a jamais travaillé, notamment pour se consacrer à son foyer est dans une situation particulièrement embarrassante au moment de la retraite puisqu’il ne dispose d’aucun droit. Cette situation est donc nécessairement prise en compte par le juge au moment de l’évaluation.
De même, le juge va devoir tenir compte des éventuels droits à une pension de réversion. En effet, en fonction de la durée du mariage, une épouse à droit, après la mort de son mari, à une partie des droits à la retraite du défunt. Le divorce ne met pas fin à ce droit. Partant, le juge devra prendre en compte le fait que l’épouse pourra, après le décès de son ex-conjoint, bénéficier de certains droits.
Les critères ainsi énumérés ne sont pas limitatifs. Le juge peut en effet retenir d’autres éléments aux fins d’évaluer la situation pécuniaire des époux.
A ce titre, il est courant que le juge tienne compte de la nouvelle situation de vie des époux.
Le fait qu’un conjoint vive en concubinage est en effet un élément de nature à faire évoluer le montant de la prestation (5).

(1) Article 232 du Code civil.
(2) Article 271 du Code civil.
(3) Civ. 1ère, 28 juin 2005, Bull.civ. I, n° 286.
(4) Civ. 1ère, 21 septembre 2005, Bull. civ. I, n° 339.

(5) En ce sens, Civ. 1ère, 25 avril 2006 : prise en compte du concubinage de la femme pour déterminer le montant développement ses besoins et donc de la prestation compensatoire que devra lui verser son ex mari.


– Si un couple est marié sous le régime de communauté légale, le juge devra liquider la communauté. Chacun des époux conserve ses biens propres et a droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage. Une fois le partage effectué, le juge peut déterminer le patrimoine de chacun pour évaluer la prestation.
– Si le mari a refait sa vie et vit en concubinage avec une autre femme, les juges vont tenir compte des revenus de la concubine pour en conclure à une réduction des charges du mari et accroître le montant de la prestation qu’il versera à son ex-épouse.
A l’inverse, si c’est l’épouse qui vit en concubinage avec un autre homme, les juges vont avoir tendance à estimer que ses besoins ont diminué car ses charges se trouvent réduites du fait de la présence du concubin. Partant, le montant de la prestation compensatoire sera moins élevé que si l’épouse vivait seule.

Article rédigé par Stephane Benmimoune, Chargé de cours à l’Université d’Evry Val d’Essonne

http://www.easydroit.fr/divorce-famille/pensionalimentaire/calcul-prestation-compensatoire.htm


L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

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