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Divorce : si vous faisiez appel à un détective privé ?

Posté par Arnaud Pelletier le 30 septembre 2010

La profession de détective privé nourrit un grand nombre de fantasmes. S’il lui arrive encore parfois de suivre un mari frivole, l’enquêteur permet avant tout à l’avocat de monter un dossier complet et objectif. Explications à la loupe.

A quoi sert le détective privé dans une procédure de divorce ?

[…]

Jusqu’en 1975, l’adultère était pénalisé ; de grosses sommes d’argent pouvaient alors être en jeu. Le détective pouvait donc régulièrement être amené à suivre ce genre d’enquête. Aujourd’hui, apporter la preuve d’une infidélité représente une partie infime du travail du détective. Comme nous l’explique le détective Didier Rauch, l’activité des détectives se concentre sur deux grands axes en matière de divorce :

-L’obtention de mesures provisoires auprès du juge : parfois, les épouses (oui, c’est souvent dans ce sens…) n’ont pas conscience de leur train de vie. Elles dépensent sans compter et lorsque vient le temps d’évaluer le montant d’une prestation compensatoire, elles ne savent pas combien demander. Le détective les aide alors à faire les comptes et à démontrer leur train de vie. D’autant plus que certains époux manipulateurs sont prêts à simuler un licenciement, à travailler au noir ou à contracter des dettes afin de ne pas avoir à payer de prestation compensatoire. Là encore, le détective peut intervenir pour prouver ces actions.

– L’évaluation du patrimoine des époux. Lors d’un divorce, les époux mariés sous le régime de la communauté universelle doivent évaluer l’intégralité de leur patrimoine afin de le partager équitablement. Or, l’un des époux peut dissimuler une partie de son patrimoine (grâce à des intérêts cachés dans des entreprises, des comptes bancaires à l’étranger, des montages juridiques off-shore…) Le détective privé doit alors aider la partie flouée à évaluer l’étendue du patrimoine de son conjoint en auditionnant le voisinage, en récupérant des documents dans un ordinateur familial, en se référant aux matrices cadastrales…

Quelle est la valeur juridique des preuves apportées par un détective privé ?

Si dans le langage courant on parle de détective privé, le terme juridique exact est « Enquêteur de droit privé ». Il travaille en étroite collaboration avec les professionnels de justice tels que les avocats et les huissiers. Le rôle de l’enquêteur est d’apporter un début de preuve. Mais il ne peut en aucun cas établir un constat car il s’agit d’une compétence de l’huissier de justice. Les détectives ont donc un rôle de « mandataire en recherche de preuves ». Ils aident leurs clients à étayer le dossier qu’ils vont présenter à leur avocat. Ainsi, le juge aura le maximum d’éléments pour arbitrer au mieux dans la procédure de divorce. Evidemment, l’enquêteur de droit privé est tenu au secret professionnel.

[…]

Aujourd’hui, tout détective est agréé par la Préfecture de son département où tout un chacun peut consulter la liste officielle des Agents Privés de Recherches. Il doit répondre à des conditions de moralité, de formation et d’aptitudes professionnelles.

[…]

Par Claire Frayssinet pour Femme Actuelle.fr

En savoir plus :

http://www.femmeactuelle.fr/amour/divorce-rupture/divorce-si-vous-faisiez-appel-a-un-detective-prive-00757

Prestation compensatoire: comment est-elle révisée ?

Posté par Arnaud Pelletier le 7 avril 2009

La rente est fixée au jour du divorce. Certes, le juge doit prendre en compte l’évolution prévisible des situations financières de chacun des époux pour autant il ne peut pas tout prévoir. Certains changements importants dans les ressources ou les besoins de chacun des époux peuvent intervenir et justifier une révision de la prestation.

Exemple

Le fait que l’époux débiteur perde son emploi, tombe gravement malade, ou fonde une nouvelle famille… sont autant d’éléments de nature à justifier une réduction de la prestation qu’il verse à son ex-femme.
De la même manière, si le conjoint créancier voit sa situation patrimoniale s’améliorer, du fait d’une promotion, d’un héritage ou d’un remariage… il est normal que l’ex-époux ne contribue plus de manière aussi importante à élever le niveau de vie de son ex-épouse.

A ce titre, il est important de préciser que le fait que l’époux créancier se remarie, se pacse ou vive en concubinage est certes un élément qui sera pris en compte au moment de la révision de la prestation. Pour autant, ce n’est pas une cause automatique de perte de la prestation. Le législateur ne prévoit pas, contrairement à certaines prestations (1), que le fait de refaire sa vie met fin de plein droit à la prestation compensatoire.
Le législateur permet cependant de solliciter une révision de la prestation compensatoire.
Cette révision n’est toutefois jamais automatique ; il faut nécessairement saisir le juge. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel le défendeur (généralement l’époux créancier) a son domicile.
L’intervention du juge est en effet nécessaire quelle que soit l’origine de la prestation compensatoire.
Si la prestation a été fixée par jugement, il est évident que seul un nouveau jugement pourra modifier le montant de la prestation.
Mais, même lorsque, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, la prestation a été fixée par les époux, la révision de la prestation suppose encore la présence du juge. En effet, dans ce cas, les époux doivent conclure une nouvelle convention, révisant la première, qui doit être homologuée par le juge (2).
Une nouvelle convention n’est cependant pas systématiquement exigée pour réviser une prestation conventionnellement convenue entre époux. L’époux qui souhaite modifier la prestation peut saisir le juge sans avoir à obtenir l’accord de son conjoint et même si la convention ne prévoit pas de clause de révision (3).
En outre, la révision ne peut s’effectuer qu’à la baisse, jamais à la hausse (4). Partant le conjoint créancier ne peut pas bénéficier d’une élévation du niveau de vie de son ex-époux pour obtenir une augmentation de sa prestation.

  • Révision de la prestation sous forme de capital échelonné

Lorsque la rente a été fixée sous forme d’un capital payable en une fois, il ne saurait être question de révision.
En revanche, lorsque le juge a échelonné le versement du capital sur plusieurs années, il est possible que le débiteur rencontre des difficultés de paiement.
Dans ce cas, il ne peut pas demander la diminution du montant de la prestation mais peut solliciter du juge un rééchelonnement de sa dette sur une durée de plus de huit ans (5).

  • Révision de la prestation sous forme de rente

Une importante réforme de la prestation compensatoire est intervenue le 30 juin 2000 dans le but de mettre un terme à certaines situations aberrantes ayant donné lieu à une forte exposition médiatique. En effet, avant cette réforme, il était quasiment impossible d’obtenir la révision de la prestation compensatoire.
Aujourd’hui la révision est possible en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties (6).
Plus précisément le juge peut décider de réviser à la baisse, de suspendre voire de supprimer la prestation compensatoire.
Une autre forme de révision est envisageable, même si le terme conversion serait plus adapté. L’époux qui verse une prestation compensatoire sous forme de rente peut à tout moment saisir le juge pour lui demander de transformer sa rente en capital (7). Imaginons par exemple que l’époux débiteur dispose d’une grande rentrée d’argent, il peut décider de mettre un terme au versement de la prestation en payant immédiatement un capital. Cette démarche est un droit ; le juge ne peut le refuser.

(1) Exemple : Allocation de parent isolé, perdue en cas de mariage, pacs ou concubinage.
(2) Article 279 du Code civil.
(3) Civ. 1ère, 25 avril 2006, n° de pourvoi : 05-16345.
(4) Article 276-3 alinéa 2 du Code civil.
(5) Article 275 alinéa 2.
(6) Art. 276-3 du Code civil.
(7) Article 276-4 alinéa 1 du Code civil.

http://www.easydroit.fr/divorce-famille/pensionalimentaire/revision-prestation-compensatoire.htm

Fixation de la prestation compensatoire

Posté par Arnaud Pelletier le 24 février 2009
La fixation de la prestation compensatoire par les époux :
Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, les époux s’entendent sur tout : ils sont d’accord pour divorcer et son également d’accord pour régler ensemble et à l’amiable les conséquences personnelles et pécuniaires de leur séparation.
Ils doivent alors rédiger une convention dans laquelle ils transcrivent leur accord ; cette convention doit prévoir chez lequel des parents est fixée la résidence des enfants, la fréquence des droits de visite de l’autre parent, qui garde la voiture, qui garde l’appartement… mais aussi, le cas échéant, qui paie une prestation compensatoire à l’autre et de quel montant. Les époux décident ensemble, librement de l’existence, du montant et des modalités de la prestation compensatoire.
Le juge exerce cependant un contrôle. Il doit en effet homologuer la convention s’il estime qu’elle respecte bien les intérêts de chacun des époux et ceux des enfants (1). Toutefois, le juge ne fixe pas lui-même la prestation compensatoire.


La fixation de la prestation compensatoire par le juge :
Dans tous les autres cas de divorce, c’est le juge qui fixe le montant et les modalités d’exécution de la prestation compensatoire.
Le juge détermine souverainement le montant de la prestation compensatoire allouée à l’époux. Toutefois, il n’est pas totalement libre dans son appréciation ; le législateur lui indique en effet une série d’éléments à prendre en compte dans son évaluation (2).
Le juge doit ainsi déterminer le montant de la prestation en fonction des ressources et des besoins respectifs du créancier et du débiteur, au moment du divorce et dans un avenir prévisible.
Les premiers éléments pris en compte par le juge sont évidemment les revenus de chacun des époux. Le juge évalue le montant des salaires, éventuellement les revenus fonciers mais aussi l’étendue du patrimoine de chacun des époux.
Son appréciation n’est pas figée au jour où il statue. Le juge doit tenir compte des évolutions prochaines, comme la mise à la retraite de l’un des époux par exemple (3).
Si un époux est âgé de 58 ans au jour du divorce et perçoit un salaire de 1500 euros par mois, le magistrat doit avoir égard à la prochaine retraite de cet époux et la diminution des ressources qu’elle implique, pour évaluer le montant de la prestation.
Il faut cependant que cette évolution soit prévisible.
Ainsi les refusent-ils d’avoir égard à un futur héritage (4).
De même, les charges des époux sont évaluées : le nombre d’enfants à charge de chaque époux est, à ce titre, un éléments fondamental d’appréciation ; mais aussi les frais de logement, de chauffage, le remboursement d’emprunts…
Concrètement, le juge calcule le revenu disponible de chacun des époux après déduction des charges.


Un mari ne peut donc invoquer le fait que sa femme est susceptible de recueillir dans les prochaines années un héritage important pour diminuer le montant de la prestation. L’événement est en effet trop incertain : on ne sait pas quand aura lieu le décès et on ne peut pas connaître à l’avance le montant de la succession.


D’autres critères sont également examinés par le juge, tel que, entre autres :
  • la durée du mariage

plus le mariage a duré longtemps, plus le montant de la prestation sera élevé.

  • l’âge et l’état de santé des époux :

un époux âgé ou malade aura davantage de mal à subvenir à ses besoins qu’un époux jeune et en bonne santé. Le juge en tiendra nécessairement compte au moment de fixer le montant de la prestation et ses modalités d’exécution ;

  • la qualification et la situation professionnelles de chacun des époux :

il s’agit surtout, au travers de ce critère, de déterminer l’avenir professionnel des époux. Moins l’époux créancier est qualifié, plus ses chances de trouver un emploi ou du moins un emploi bien rémunéré sont minces et partant, le montant de la prestation sera élevé. La qualification de l’époux débiteur est évidemment prise en considération, le montant de la prestation étant susceptible de croître avec ses qualifications.

  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des épouxpendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :

est clairement visé ici le cas de l’époux (généralement la femme) qui a abandonné ses études ou son emploi pour se consacrer à l’entretien du ménage et des enfants ou encore a bénévolement assisté son conjoint dans son entreprise. Ce sacrifice est susceptible de lui coûter cher au moment de la séparation dans la mesure où le conjoint se trouve dépourvu de toute ressource. Le montant de la prestation compensatoire n’en sera que plus élevé.

  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :

le juge procède à une véritable analyse du patrimoine (immobilier et mobilier) de chacun des époux.Il doit cependant commencer par liquider le régime matrimonial de manière à déterminer quels sont les biens respectifs de chacun des conjoints.

  • leurs droits existants et prévisibles :

il s’agit pour le juge de tenir compte des éventuels droits aux différentes allocations chômage, rente d’invalidité ou autres… En revanche, le juge ne peut avoir égard, dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, aux allocations familiales versées au parent gardien. En effet, ces allocations sont destinées aux enfants et ne procurent pas d’accroissement de revenu au parent qui la reçoit (en revanche, les allocations familiales sont prises en compte s’agissant du calcul de la pension alimentaire).

  • leur situation respective en matière de pensions de retraite :

le conjoint qui n’a jamais travaillé, notamment pour se consacrer à son foyer est dans une situation particulièrement embarrassante au moment de la retraite puisqu’il ne dispose d’aucun droit. Cette situation est donc nécessairement prise en compte par le juge au moment de l’évaluation.
De même, le juge va devoir tenir compte des éventuels droits à une pension de réversion. En effet, en fonction de la durée du mariage, une épouse à droit, après la mort de son mari, à une partie des droits à la retraite du défunt. Le divorce ne met pas fin à ce droit. Partant, le juge devra prendre en compte le fait que l’épouse pourra, après le décès de son ex-conjoint, bénéficier de certains droits.
Les critères ainsi énumérés ne sont pas limitatifs. Le juge peut en effet retenir d’autres éléments aux fins d’évaluer la situation pécuniaire des époux.
A ce titre, il est courant que le juge tienne compte de la nouvelle situation de vie des époux.
Le fait qu’un conjoint vive en concubinage est en effet un élément de nature à faire évoluer le montant de la prestation (5).

(1) Article 232 du Code civil.
(2) Article 271 du Code civil.
(3) Civ. 1ère, 28 juin 2005, Bull.civ. I, n° 286.
(4) Civ. 1ère, 21 septembre 2005, Bull. civ. I, n° 339.

(5) En ce sens, Civ. 1ère, 25 avril 2006 : prise en compte du concubinage de la femme pour déterminer le montant développement ses besoins et donc de la prestation compensatoire que devra lui verser son ex mari.


– Si un couple est marié sous le régime de communauté légale, le juge devra liquider la communauté. Chacun des époux conserve ses biens propres et a droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage. Une fois le partage effectué, le juge peut déterminer le patrimoine de chacun pour évaluer la prestation.
– Si le mari a refait sa vie et vit en concubinage avec une autre femme, les juges vont tenir compte des revenus de la concubine pour en conclure à une réduction des charges du mari et accroître le montant de la prestation qu’il versera à son ex-épouse.
A l’inverse, si c’est l’épouse qui vit en concubinage avec un autre homme, les juges vont avoir tendance à estimer que ses besoins ont diminué car ses charges se trouvent réduites du fait de la présence du concubin. Partant, le montant de la prestation compensatoire sera moins élevé que si l’épouse vivait seule.

Article rédigé par Stephane Benmimoune, Chargé de cours à l’Université d’Evry Val d’Essonne

http://www.easydroit.fr/divorce-famille/pensionalimentaire/calcul-prestation-compensatoire.htm


Pension alimentaire

Posté par Arnaud Pelletier le 27 janvier 2009

Ne pas confondre la prestation compensatoire avec d’autres notions.

Pension alimentaire
La pension alimentaire, comme son nom l’indique, présente un caractère alimentaire, alors que la prestation compensatoire à pour but de compenser une baisse de niveau de vie.
La pension alimentaire traduit l’exécution d’une obligation alimentaire ou de secours.
C’est une aide matérielle qui est imposée par le législateur dans le cadre familial (entre ascendants et descendants(1), entre époux au cours du mariage(2)) aux fins de subvenir aux besoins vitaux du créancier qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance et se trouve dans un état de nécessité.
A l’inverse, la prestation compensatoire est octroyée en cas de disparité de niveau de vie, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’état de nécessité du conjoint.
Une pension alimentaire peut être versée entre époux, du temps du mariage et dans le cadre de l’instance en divorce. Plus précisément, tant que dure l’obligation de secours, celle-ci peut être exécutée sous forme de pension alimentaire.
Ainsi, avant la réforme du divorce, dans le cadre du divorce pour rupture de la vie commune, où l’obligation de secours perdurait après le divorce, l’époux demandeur pouvait être tenu de verser une pension alimentaire à son ex-conjoint.
Aujourd’hui, cette situation n’existe plus. L’article 270 du Code civil prévoit en effet expressément que le divorce met fin à l’obligation de secours entre époux. Partant il ne peut plus y avoir de paiement d’une pension alimentaire à son ex-conjoint après divorce.
En revanche, l’obligation alimentaire et d’entretien que les parents ont envers leurs enfants demeure. Dès lors en cas de divorce, celui des parents chez qui l’enfant ne vit pas devra continuer à entretenir son enfant en versant une pension alimentaire(3).
Cette pension est destinée à l’enfant et non au parent. Toutefois, lorsque l’enfant est mineur, l’argent est versé entre les mains du parent avec lequel vit l’enfant c’est pourquoi on pense souvent que la pension est versée à l’époux. Pour autant il n’en n’est rien ! La pension n’est destinée qu’à l’enfant.

Le juge prononce le divorce et fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère. Le père devra alors verser une pension alimentaire destinée à contribuer à l’entretien de ses enfants. Le cas échéant, si le divorce entraîne une disparité du niveau de vie de la femme et du mari, le mari pourra en plus, verser à son ex-épouse, une prestation compensatoire.

Pension de réversion
Il s’agit de pensions versées par la Sécurité sociale (alors que la prestation compensatoire est versée par l’ex-conjoint).
Le conjoint ou ex-conjoint d’un assuré social décédé peut bénéficier d’une pension de réversion au titre des avantages vieillesse acquis par le défunt.
Plus clairement, l’époux assuré social a, durant sa vie professionnelle, cotisé pour sa propre retraite. Après son décès, une partie de ses droits vont être reversés (d’où le terme de pension de réversion) à son conjoint ou ex-conjoint. En effet, le divorce ne et pas fin aux droits à la réversion.
A ce titre, le fait que le conjoint survivant soit remarié, pacsé, ou vive en concubinage ne fait pas obstacle à l’ouverture du droit. En revanche cette circonstance risque d’avoir une incidence en ce qui concerne l’évaluation de ses ressources. En effet, il existe un plafond de ressources à ne pas dépasser pour avoir droit à la réversion.
Lorsque le défunt laisse un conjoint survivant et un ou plusieurs ex-conjoints, la pension de réversion est partagée entre eux, en fonction de la durée de chacun des mariages.

Dommages et intérêts
Il est également possible que le divorce donne lieu au versement de dommages et intérêts.
Dans le cadre d’un divorce pour faute, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, le conjoint non fautif peut obtenir réparation sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
La solution est identique pour le défendeur dans le cadre d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il s’agit alors de réparer les préjudices d’une particulière gravité que le divorce cause à l’époux non fautif ou à l’époux abandonné.
On imagine par exemple qu’un époux très croyant peut avoir du mal à supporter l’idée du divorce ; le divorce peut également être cause de dépression ou autre… tous ses préjudices font l’objet d’indemnisation.
Cette somme s’ajoute alors aux éventuelles prestation compensatoire ou pension alimentaire.

Liquidation du régime matrimonial
Enfin, au moment du divorce, le juge va devoir liquider le régime matrimonial des époux. Chacun des conjoints récupère ses biens propres et a droit à la moitié de la communauté.
Il arrive cependant que les échanges patrimoniaux aient eu lieu entre les patrimoines propres et la communauté au cours du mariage. Il faudra rétablir les équilibres. Un époux peut ainsi être tenu de verse à son conjoint, au moment du divorce, certaines sommes d’argent au titre de récompense.

(1) Articles 203, 205 et 206 du Code civil ainsi que l’article 371-2 du Code civil.
(2) Article 212 du Code civil.
(3) Article 373-2-2 du Code civil.

Le mari utilise 30 000 euros qui lui appartient, (on parle de fonds propres), pour effectuer des travaux sur l’appartement commun du couple. Au moment de la dissolution, la communauté devra rembourser au mari la somme de 30 000 euros. Comme la communauté appartient pour moitié à chacun des époux, la femme devra verser à son époux 15 000 euros. Il ne s’agit alors ni d’une prestation compensatoire, ni d’une pension alimentaire, ni même de dommages et intérêts. C’est une créance de liquidation de communauté.
http://www.easydroit.fr/print/definition/

L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

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