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Ces logiciels qui protègent votre vie privée …
La fondation pour la liberté de la presse est un organisme à but non lucratif qui aide les journalistes du monde entier ainsi que leurs sources à se protéger contre les intrusions gouvernementales, criminelles ou espionnes qui pourraient compromettre la sécurité des individus. Elle met en avant dans ses pages une liste de logiciels permettant de protéger la vie privée et l’anonymat, logiciels que vous pouvez également utiliser, dans une certaine mesure, pour une utilisation domestique.
La liberté de la presse est, comme écrite dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen:
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »
Voici donc ces quelques logiciels, gratuits, Open Source, qui sont disponibles pour tous mais qui ont besoin de contribution pour continuer d’exister.
- TOR
- TAILS
- Bitmask
- Cryptocat
- GNUPG
[…]
Par Frederic Pailliot pour logitheque.com
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Crédit Photo : Shutterstock
«Detekt», un outil de détection des logiciels d’espionnage …
Un nouvel outil permettant aux journalistes et aux défenseurs des droits humains d’effectuer une analyse sur leur ordinateur afin de trouver d’éventuels logiciels espions connus a été lancé jeudi 20 novembre 2014 par Amnesty International et une coalition d’organisations de défense des droits humains.
Détection des logiciels de surveillance
Detekt est le premier outil mis à la disposition du public qui puisse détecter, sur les ordinateurs et les appareils mobiles, les principaux logiciels de surveillance connus, dont certains sont utilisés par des gouvernements.
[…]
Amnesty International utilisera ses réseaux afin d’aider les militants du monde entier à en savoir plus sur Detekt et à passer leurs appareils au crible afin d’y déceler la trace éventuelle de logiciels espions. L’organisation effectuera par ailleurs des tests avec ses partenaires et réseaux qui sont fortement exposés au risque d’être pris pour cible par ce type de logiciels dans leur pays.
Par la rédaction de amnesty.ch/fr
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Journalisme et internet : des précisions apportées en catimini par la loi Hadopi, par Bénédicte Deleporte, Avocate
La loi introduit des dispositions, qui viendront compléter le Code de la propriété intellectuelle, dont la finalité est d’atténuer les différences de traitement entre la presse papier et la presse en ligne. Ces nouvelles dispositions sont déclinées en trois temps : la définition du titre de presse, la publication dans le titre de presse, et enfin, la problématique de la cession des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste.
Tout d’abord, la loi donne une nouvelle définition étendue du titre de presse puis de la notion de publication en ligne.
Le titre de presse est défini comme étant “l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation.” On retiendra que les services de communication audiovisuelle sont exclus de cette définition.
Dans un deuxième temps, le texte poursuit en précisant qu’est “assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne (…)”, levant, si cela était nécessaire, toute ambiguïté sur la qualification de l’activité de publication en ligne à titre professionnel (2).
Une dernière définition vient compléter ce dispositif. Le “service de presse en ligne” est ainsi défini de manière spécifique comme étant “tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale (3).” Cette définition marque une distinction claire entre l’activité de journalisme professionnel, en rappelant notamment la notion de maîtrise éditoriale du contenu de la publication et son caractère régulier, et celle de publication non professionnelle, à finalité promotionnelle ou accessoire (4).
Enfin, le problème de la cession des droits d’auteur du journaliste est clarifié par le biais d’un nouvel article qui dispose que “(…) la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé (…) qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, (…)”. La question, maintes fois soulevée, des droits du journaliste sur la publication à nouveau d’un article sur internet, article précédemment publié dans un journal ou un magazine, est ainsi réglée dans son principe. Les parties restent cependant libres de déroger à cette disposition en convenant, par contrat, des conditions spécifiques à la republication des oeuvres, notamment sur un nouveau support de diffusion (5).
2. La création d’un régime de responsabilité éditoriale aménagé
Jusqu’à maintenant, la loi ne distinguait pas suivant le type de publication (papier ou électronique) pour l’application des règles de responsabilité éditoriale au directeur de la publication. Les règles de la responsabilité éditoriale sont strictes : en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le directeur de la publication est présumé responsable du contenu des articles publiés, dans la mesure où il est réputé avoir connaissance de ces contenus et avoir approuvé leur publication.
Même les infractions prévues par la loi de 1881, commises par un moyen de communication au public par voie électronique, entraînaient la poursuite du directeur de la publication comme auteur principal “lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public (6).”
Or, à l’heure du web 2.0, de plus en plus de services de presse en ligne comportent soit des blogs, soit des forums dans lesquels, tout internaute peut librement s’exprimer et réagir à un événement ou un article, par exemple. On s’écarte alors des notions de connaissance, contrôle et approbation des contenus pour publication puisque souvent, ces rubriques interactives permettent la publication des contributions sans contrôle préalable, donc sans fixation préalable à la communication au public.
Désormais, la loi introduit une distinction claire, suivant le mode de publication, afin de prendre en compte le caractère contributif et interactif de certaines publications et aménage le régime de responsabilité éditoriale en conséquence. L’article 27 II de la loi Création et Internet introduit la disposition suivante : “Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de la publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer le message (7).”
Ces termes diffèrent quelque peu de ceux utilisés pour l’aménagement de la responsabilité (civile) des hébergeurs, introduits par la LCEN (8). On peut néanmoins considérer que dans le cas de messages mis en ligne par des internautes, sans contrôle préalable par le directeur de la publication, le rôle de ce dernier peut être assimilé à celui d’un hébergeur. Il sera cependant intéressant de voir comment la notion de retrait et de caractère prompt sera interprétée par rapport à l’obligation incombant aux hébergeurs, sachant que la responsabilité du directeur de la publication est de nature pénale.
On constate finalement que la réglementation s’adapte, étape par étape, à la réalité technologique. Cette adaptation prend deux directions opposées, illustrées par les dispositions votées dans la loi du 12 juin 2009 : soit pour introduire dans notre droit des définitions neutres quant au support ou au mode de diffusion (exemple de la nouvelle définition du titre de presse), soit au contraire en distinguant suivant le mode de diffusion, pour prendre en compte la spécificité du médium Internet (exemple de l’aménagement du régime de responsabilité du directeur de la publication).
Bénédicte DELEPORTE – Avocat
Deleporte Wentz Avocat
(1) Loi No2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet – Loi Création et Internet ou Loi Hadopi. Le texte peut être consulté sur le site www.legifrance.gouv.fr
(2) Article 20 I. de la loi Création et Internet et nouvel article L.132-35 du Code de la propriété intellectuelle
(3) Article 27 I. de la loi Création et Internet venant compléter l’article 1er de la loi No 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
(4) A noter que toute personne qui écrit des articles publiés sur papier ou en ligne n’est pas nécessairement journaliste. Le statut de journaliste est en effet défini à l’article L.7111-3 al.1 du Code du travail comme “… toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.”
(5) Article 20 I. de la loi Création et Internet et nouvel article L.132-36 du Code de la propriété intellectuelle
(6) Article 93-3 al.1 de la loi No 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
(7) Article 27 II. de la loi Création et Internet venant compléter l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle
(8) Article 6.I.2 de la loi No 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)
http://www.legalbiznext.com/droit/Journalisme-et-internet-des