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La faille de sécurité informatique côté utilisateur …
Une étude révèle un manque de cohérence entre les craintes exprimées par les internautes au sujet de la sécurité des données personnelles et leur comportement.
Alors que l’actualité récente montre des systèmes informatiques sujets à de nombreuses failles de sécurité, une étude commandée par Newmanity et réalisée par BVA Opinion, avec le concours de 1181 personnes, a voulu montrer ce qu’il en était côté utilisateurs.
D’après les réponses données, il ressort que 69 % se préoccupent des données relatives à leur vie privée, alors qu’ils sont à peine 28 % dès lors que cela concerne la vie professionnelle.
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Pourtant, malgré cette méfiance, certaines choses peinent à devenir des réflexes chez les utilisateurs, comme supprimer de temps en temps son historique de navigation ou se déconnecter de sa boite e-mail.
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Par Dimitri T pour generation-nt.com
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Crédit Photo : Shutterstock
Vie privée, vie professionnelle des salariés : Une distinction altérée par les réseaux sociaux et les NTIC …
« On ne peut avoir 500 millions d’amis sans se faire quelques ennemis » . Telle pourrait être la phrase d’exergue d’une série de décisions rendues dans le cadre des contentieux Facebook. Ce début de XXIème siècle marque un tournant majeur dans l’approche que les juristes doivent se faire de la notion de vie privée. De plus en plus transparente, de plus en plus accessible, la vie privée des salariés se trouve désormais en proie à de multiples intrusions là où l’interpénétration des différentes sphères restait restreinte à des hypothèses rares.
Symptôme d’un bouleversement dans la conception classique de la distinction vie privée/vie professionnelle, l’actualité jurisprudentielle utilise néanmoins un dispositif préexistant de règlement des contentieux nuançant la perméabilité des différentes sphères de vie du salarié.
Une analyse proposée par Geoffrey Gury et Alexis Vaudoyer.
- Principe
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- Frontière civiliste
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- Frontière travailliste
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- Une atteinte à la vie privée par un état de « disposition » plus important à l’employeur : le développement des NTIC
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- Une atteinte issue de l’utilisation de faits tirés de la vie privée du salarié au profit de sanctions disciplinaires
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- Une deuxième intrusion de la vie privée dans le cadre professionnel
Existe par nature, du fait même des relations humaines. Les salariés ne franchissent pas les portes de l’entreprise libérés de tout bonheur ou problème personnels. Il est dès lors impératif de composer et de tenir compte des vies particulières des salariés dans la vie générale de l’entreprise. L’outil informatique a fait naitre des contentieux majeurs sur le sujet. Quid des fichiers informatiques personnels que le salarié emporte sur son lieu de travail ? Pour les juges du Quai de l’horloge, l’employeur n’est pas en mesure, au regard de la protection de la vie privée du salarié, d’ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition à moins que celui-ci soit présent ou en cas de risque ou d’événement particulier.
Si le salarié n’identifie pas ses dossiers contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition comme « personnels », ces derniers sont présumés professionnels et l’employeur pourra y accéder dans tous les cas. Toutefois, la Chambre sociale a rappelé récemment que l’employeur ne peut pas utiliser ces dossiers non identifiés pour sanctionner le salarié s’ils s’avèrent relever de sa vie privée. Il était question dans cette affaire du licenciement d’un salarié après la découverte par l’employeur de mails contenant des photos érotiques sur sa boîte de messagerie.
La vie privée du salarié ne s’arrête donc pas aux portes de l’entreprise. Elle coexiste avec la sphère professionnelle.
L’employeur est tenu de respecter cette première intrusion. Il peut néanmoins la limiter dans le cadre d’un risque ou d’un événement particulier mais également dans le cadre de l’article 1321-3,2° du Code du travail en ce qui concerne le règlement intérieur et de l’article L1121-1 du Code du travail en général. Aux termes de ces articles, l’employeur peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir. Ces dispositions permettent notamment à l’employeur d’instaurer un dispositif de contrôle alcoolémique dans des cas très restrictifs. Eu égard à l’atteinte portée aux droits des personnes, leurs mises en place doit être rendue nécessaire en raison des conditions particulières tenant à la sécurité des salariés.
L’appréciation in concreto des différentes situations qui peuvent poser problème dans l’entreprise laisse une marge de manœuvre indispensable à l’employeur, conciliant vie privée du salarié, pouvoir de direction et obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
Par Geoffrey Gury et Alexis Vaudoyer pour village-justice.com
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