Divorce : preuve et vie privée …
CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808.
Le dispositif régional d’Intelligence Economique …
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Dans sa circulaire du 13 septembre 2005, complétée par la circulaire du 13 août 2008, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire a engagé les préfets de région à élaborer une stratégie régionale d’intelligence économique. En application de cette circulaire, le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris a mis en place un Schéma Régional d’Intelligence Economique (SRIE). Il vise à créer, pour les acteurs économiques de la région, les conditions nécessaires pour accéder rapidement et directement à un interlocuteur de référence au sein des services de l’Etat. |
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« Sécurité économique : Protection du patrimoine économique, technologique et scientifique (DCRI) » Cliquez sur l’image à gauche pour voir le diaporama
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L’intelligence économique est un concept moderne qui utilise toutes les ressources de la technologie de l’information et de la communication pour donner aux entreprises ou à un Etat les moyens d’être plus compétitif et plus efficace face à la concurrence, dans le cadre de la mondialisation. Pratiquée par tous les grands pays dans le monde, elle s’applique aussi bien aux sociétés industrielles ou de services, aux organismes financiers, aux travaux des avocats d’affaires qu’à l’Administration. Après quinze ans de travail en partenariat avec les universités et des chercheurs, le gouvernement français a mis en place en 2003 une politique publique d’intelligence économique afin que les entreprises, petites, moyennes et grandes, et l’administration, apprennent à utiliser l’intelligence économique et puissent en bénéficier. Cette politique implique quatre phases :
► Le Schéma Régional d’Intelligence Economique (SRIE) L’émergence de nouvelles puissances économiques exacerbe la compétition internationale tant au plan des entreprises qu’à celui des structures publiques nationales et territoriales chargées d’accompagner leur développement. Dans le même temps, cette nouvelle conjoncture mondiale offre des perspectives nouvelles et des marchés prometteurs. Mais tous les acteurs ne sont pas systématiquement prêts ou ne possèdent pas toujours les moyens nécessaires pour définir et mettre en œuvre des stratégies adéquates de protection et de conquête pour développer leurs activités. Ces questions relèvent de l’intelligence économique. S’il appartient au premier chef aux entreprises de se préoccuper de ces enjeux, il est aussi de la responsabilité de l’Etat de les aider à en prendre conscience et de les amener à mettre en œuvre les procédures de protection et d’information nécessaires, en leur proposant des outils efficaces. C’est l’objectif du Schéma Régional d’Intelligence Economique. |
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Le schéma régional d’intelligence économique est avant tout un outil au service de la puissance de la région francilienne, dont le poids et le rayonnement dans l’économie nationale la qualifie parmi les premières régions économiques les plus attractives au monde. |
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La région Ile-de-France constitue en effet la 1ère destination mondiale des centres de services, notamment grâce au secteur des services aux entreprises. Elle représente également la 2ème destination européenne pour l’accueil des fonctions stratégiques, 19% de 26% des créations d’entreprises, 29% du PIB national ou encore 24% de l’emploi total. |
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En collaboration avec le Conseil Régional et l’ensemble des partenaires impliqués, le Schéma Régional d’Intelligence Economique a pour vocation d’aider les PME à accéder à une information simplifiée et à identifier précisément leurs besoins en ce domaine. Il porte également une attention toute particulière sur les entreprises des huit pôles de compétitivité d’Ile-de-France, considérés comme sensibles, et parmi les plus innovantes et vulnérables. Le Schéma Régional d’Intelligence Economique doit par ailleurs permettre aux entreprises de se protéger par la prise en compte globale des risques et menaces susceptibles de leur porter atteinte (cybercriminalité, contrefaçons, tentatives de prédation, déstabilisation, etc.…), et les aider également à développer « un esprit de conquête » qui s’inscrit dans la réalité économique de l’entreprise au sein d’un environnement complexe et en perpétuelle évolution. |
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Le SRIE, outil stratégique au service du développement économique de la région d’Ile-de-France, a étéréalisé dans le cadre d’un important partenariat mené entre les services de l’Etat, de la région d’Ile-de-France, les chambres consulaires et les acteurs du tissu économique. Dès le début de l’année 2008, un comité de pilotage a été installé par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris. Il a regroupé notamment les représentants des services de l’Etat, du Conseil Régional d’Ile-de-France, des présidents des réseaux consulaires, d’OSEO Ile-de-France, d’UBIFRANCE, du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) d’ Ile-de-France, de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) d’ Ile-de-France, de la Fédération des Professionnels de l’Intelligence Economique (FEPIE), de l’Agence Régionale de Développement (ARD), de l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII)…et de nombreux experts. Ce comité de pilotage a été animé par le sous-préfet, Chef du cabinet du Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris dans un esprit partenarial, avec le Conseil Régional d’Ile-de-France et l’ensemble des acteurs. Pour ce faire, trois ateliers ont été constitués :
Les orientations qui s’en sont dégagées ont été, en agrégeant l’expérience et les compétences des acteurs du projet, de favoriser l’essor économique, technique et scientifique de la région d’Ile-de-France au travers de ses PME et de ses structures de recherche et d’enseignement supérieur tout en protégeant ces dernières d’actes prédateurs … http://www.idf.pref.gouv.fr/dossiers/intelligence-economique.htm# |
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Web et vie privée …
Certes, si un de ces amis travaille pour le Fisc, la Caf, les Assedics ou la gendarmerie, il peut utiliser les informations que vous publiez pour vous trahir, si ces informations concernent ses fonctions. Autrement dit, si un agent de la Caf se crée un profil bidon pour devenir votre ami sur Facebook et ainsi récolter des infos sur vous, sa décision sera dépourvue de fondement légal. Quelles sont les conditions pour qu’une information publiée sur un profil Facebook serve de preuve ? En premier lieu, pour être valide, tout constat fait sur internet et qui vous est opposé doit avoir été fait par un huissier : pas de constat d’huissier ? Foncez supprimer l’élément litigieux, et vous gagnerez toute procédure qui suivrait.
Ensuite, une information publiée par vous, si elle l’a été sur un profil privé et indiqué comme tel, EST une information privée, c’est ce que dit la jurisprudence.
Enfin, et contrairement aux affirmations de Me Bensoussan, avocat spécialisé en droit de l’Internet, il existe bien de la jurisprudence en la matière, notamment une décision d’un tribunal correctionnel ayant relaxé un motard qui avait filmé sur Youtube ses exploits de vitesse, considérant la vidéo comme insuffisante pour prouver quoique se soit
En ce qui me concerne pour Overblog, environ 80% des demandes relatives à la vie privée sont justifiées et entraînent un retrait immédiat du contenu notifié. Pour les 20% restant, il s’agit de demandes malintentionnées ou injustifiées : j’ai ainsi reçu une fois une notification de l’ex-concubine d’une personne demandant le retrait des photos de cette personne avec sa nouvelle concubine … Quoiqu’il en soit, chaque demande est traitée au cas par cas, et j’essaye de faire en sorte que ce soit en un temps record. Au plus, cela prend rarement plus de 48h pour qu’une demande ait reçu une réponse, positive ou négative. La LCEN ne vous demande pourtant pas d’être juge des atteintes à la vie privée. Comment trancher le dilemme ? La LCEN demande d’intervenir sur le contenu « manifestement illicite ». En ce qui me concerne, lorsqu’une personne me notifie qu’elle a constaté sur un blog des photos d’elle privées, encadrées de commentaires injurieux, je me doute que cette personne n’a certainement pas donné son accord pour une telle diffusion, qui plus est dans ce contexte, et j’assimile cette atteinte à la vie privée à du manifestement illicite. En insérant cette définition de « manifestement illicite », la LCEN fait de facto des responsables juridiques des plates-formes d’hébergement des « juges des atteintes à la vie privée », mais je pense que tout le monde comprendra que c’est d’abord à chaque fois du cas par cas, et que c’est surtout dans l’intérêt des personnes visées par l’atteinte que d’avoir un interlocuteur chez l’hébergeur, plutôt que d’avoir à aller devant le juge… Finalement, ces questions sont en filiation directe avec le fameux droit à l’oubli, dont on entend aujourd’hui beaucoup parler. Que vous inspire ce concept ? Pensez-vous qu’il faille l’ériger en droit constitutionnel, comme le préconise Alex Türk ? Je demande à tous d’être extrêmement prudents sur cette fameuse notion de « droit à l’oubli ». D’abord, les hébergeurs interviennent normalement immédiatement pour toute notification de contenu manifestement illicite : si une photo de vous se trouve sur un site, un blog sans votre autorisation, le droit à l’image vous autorise à en demander le retrait (attention aux cas particuliers, notamment les photos de groupe). Je m’étonne donc que l’hypothèse de la demande de retrait de photos « compromettantes » soit le principal argument ressorti le plus régulièrement pour justifier la création de ce fameux droit à l’oubli, notamment par le président de la CNILl Alex Türk : pour moi, le droit à l’image se suffit déjà amplement.
Par ailleurs, j’appelle à la vigilance de chacun : je me doute que le législateur agit avec les meilleures intentions du monde lorsqu’il souhaite instaurer un droit à l’oubli, mais pour moi, il est évident que ce droit à l’oubli pourrait aussi et surtout malheureusement servir à un politique, qui aurait au cours de son mandat fait des déclarations maladroites ou mensongères, de se refaire une « virginité » sur le réseau à l’approche d’échéances électorales, au détriment de la nécessaire information des électeurs. Au regard de ce risque-là, et parce que je trouve que globalement, un internaute dispose déjà aujourd’hui de l’arsenal juridique nécessaire pour faire retirer des éléments propres à sa vie privée, alors je suis plutôt contre la création …
Marc Rees
Facebook et la preuve …
Les échanges de contenu sur facebook sont admis comme preuve matérielle en cas de fraude, a décidé l’organe en charge d’examiner les cas de litige concernant les examens en Belgique.
La question de la valeur des preuves provenant de facebook va donc se poser de plus en plus souvent et dans des domaines où les enjeux pourront être bien plus importants.
Il s’agit donc de présenter dans les grandes lignes le droit français de la preuve et de déterminer quel rôle pourrait avoir facebook dans les contentieux futurs.
En droit civil, la preuve des faits juridiques est totalement libre. En conséquence, le délit et quasi délit civil (responsabilité civile) pourraient donc être prouvés en utilisant des informations ou des images provenant de facebook.
Concernant les actes juridiques (principalement les contrats), la preuve des actes excédant la somme de 1500 euros nécessite un écrit. (art 1341 du Code civil.)
Cependant, en dessous de 1500 euros, la preuve est libre ce qui semble laisser la possibilité d’utiliser les réseaux sociaux (même si il est peu probable que facebook soit utile pour prouver l’existence d’un acte juridique)
D’autre part, contre un commerçant, la preuve est également libre (art L110-3 du Code de commerce). Cela signifie que facebook pourrait être utilisé dans cette situation.
Enfin, en matière de divorce l’article 259 du Code civil dispose les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve. Cela laisse donc penser que facebook pourrait également être utilisé.
En droit pénal, le Code de procédure pénale consacre le système de la liberté des preuves en son article 427. La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle souvent que, devant les juges du fond, la preuve peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 13 oct. 1986).
En principe, il n’y a donc pas d’inconvénient à ce que des preuves découvertes sur facebook soient utilisées dans le cadre d’une procédure pénale. De plus, le principe de l’intime conviction donne aux juges du fond une liberté totale quant à l’appréciation des preuves.
Pourtant, les enregistrements au moyen d’un procédé quelconque de paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci ne peuvent pas constituer des preuves puisqu’ils sont prohibé par l’article 226-1 du Code pénal. De même, il est interdit d’enregistrer ou de transmettre l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement, ces images ne peuvent donc pas constituer des preuves.
Cependant, Il faudrait que les messages soient assimilés à des paroles pour que la disposition s’applique à facebook. D’autre part, si cette disposition devait être appliquée à facebook, elle ne s’appliquerait qu’aux parties privées de facebook.
Concernant les images, il faudrait impérativement que les personnes se trouvent sur un lieu privé et qu’elles aient été publiées sur facebook sans le consentement de la personne se trouvant sur l’image.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas toujours appliquées avec une grande rigueur. En effet, il a été admis qu’était licite l’enregistrement de communications téléphoniques si cet enregistrement avait pour but d’identifier l’auteur d’appels constituant des violences avec préméditation, les juges étant libres de déterminer la valeur probante dudit enregistrement (Cass. crim., 13 juin 2001). L’interprétation de ces dispositions laisse donc penser que facebook pourra, dans très grand nombre de cas, être utilisé comme …
par Murielle-Isabelle CAHEN, Avocat à la Cour
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/23501/facebook-et-la-preuve.php
Gros plan sur le métier de détective privé …
Essonne : exemple d’un détective privé en filature :
Gros plan sur le métier de détective privé …
Un fichier aux initiales de l’employé n’est pas personnel …
La chambre sociale de la Cour de cassation continue d’affiner sa jurisprudence Nikon sur la notion de fichier personnel et les conséquences quant à la validité de la preuve produite par un employeur. Dans un dernier arrêt du 21 octobre 2009, la Cour a estimé que le dossier portant comme objet les initiales du salarié ne pouvait être considéré comme personnel. Elle rappelle que « les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé ».
Comme dans l’affaire Nikon, la société Seit Hydr’Eau soupçonnait un de ses salariés de commettre des actes de concurrence déloyales, en l’espèce de préparer le démantèlement de l’entreprise pour créer une nouvelle structure en se rapprochant de la société Marteau. Pour en apporter la preuve, elle avait produit un constat qui avait été établi en l’absence du salarié. Depuis le poste de travail de l’employé, l’huissier avait accédé au répertoire JM, lequel comportait deux sous-répertoires l’un intitulé Personnel et l’autre Marteau. La cour d’appel avait considéré que le répertoire JM, initiales de Jean-Michel prénom du salarié, devait être considéré comme personnel et avait condamné l’employeur pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse de son employé. Cette position a été rejetée en cassation.
La Cour suprême précise, dans cet arrêt, que les fichiers présumés professionnels peuvent être consultés par l’employeur en dehors de la présence du salarié et sans son autorisation. Ce qui n’est pas le cas des documents estampillés « personnel » qui ne peuvent être ouverts en l’absence du salarié, sauf en cas de risque ou d’événement particulier, comme l’avait précisé la Cour de cassation dans …
Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d'appel …
COURS ET TRIBUNAUX
TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS
Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d’appel
| Divorce, séparation de corps | 1605-1606-1607- 1608 |
| Concurrence déloyale ou illicite | 1609-1611 |
| Contrat de travail, rupture | 1610-1612-1613 |
Ce panorama a pour objet de présenter la jurisprudence récente des cours d’appel auxquelles ont été soumis des éléments de preuve recueillis par un détective privé.
Si le contentieux du divorce semble le terrain privilégié de ce mode de preuve, de nombreux arrêts attestent du recours à ce procédé dans le contentieux économique et social.
La licéité de la preuve est appréciée non seulement sur le fondement de l’article 9 du code civil, mais encore sur celui de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge opérant alors un contrôle de nécessité et de proportionnalité de l’atteinte portée.
I – En matière de divorce, de la liberté de la preuve au contrôle de nécessité et de proportionnalité au regard des intérêts antinomiques en présence
Les règles de preuve en matière de divorce sont encadrées par les articles 259 à 259-3 du code civil. « Tout mode de preuve » est admis, sous réserve des éléments de preuve obtenus par « violence ou fraude » et des « constats dressé à la demande d’un époux (…) s’il y a eu violation du domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée« .
L’objet de la preuve en matière de divorce parait justifier l’emploi de moyens d’investigation qui, dans d’autres contentieux, pourraient être qualifiés d’attentatoires à la vie privée. Ainsi, dans les arrêts cités en matière de divorce, les juridictions du fond, contraintes par la nature d’un contentieux par essence lié à la vie privée et tenues par des règles d’admission de la preuve assez larges, n’ont pas retenu d’atteinte à la vie privée.
N°1605
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations objectives dans un lieu public.
Dans le cadre d’un divorce, le recours à un détective privé qui n’empiète pas sur la vie privée de la personne surveillée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans un lieu public est admis au nom du principe de liberté de la preuve.
CA Versailles, 5 juin 2007 – RG n° 05/08465.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Le Restif de la Motte Collas et Biondi, conseillères.
N°1606
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations dans un lieu public.
Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent ni une violation du domicile de la personne surveillée ou de celle avec laquelle elle entretient des relations, ni une violation de leur intimité.
Arrêt n° 1 :
CA Paris, 6 septembre 2007 – RG n° 03/34138.
Mme Robineau, Pte. – Mmes Feltz et Montpied, conseillères.
Arrêt n° 2 :
CA Versailles, 30 septembre 2008 – RG n° 07/07605.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Favereau et Biondi, conseillères.
Arrêt n° 3 :
CA Douai, 28 février 2008 – RG n° 06/05620.
M. Vergne, Pt. – MM. Anssens et Maimone, conseillers.
Arrêt n° 4 :
CA Rennes, 9 juin 2008 – RG n° 07/03161.
M. Taillefer, Pt. – Mmes Pigeau et Durand, conseillères.
Arrêt n° 5 :
CA Toulouse, 31 janvier 2006 – RG n° 05/01973.
M. Tremoureux, Pt. – Mme Leclerc d’Orleac et M. Bardout, conseillers.
N°1607
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations dans des conditions régulières.
Dans le cadre d’un divorce, dont les griefs invoqués touchent nécessairement à la vie privée, le rapport d’un détective privé rédigé dans des conditions régulières qui permettent la contestation est assimilé à une attestation émanant d’une personne au service d’une partie, et les constatations de l’enquêteur sur l’attitude intime du couple non corroborées par des photographies ne décrédibilisent pas ce rapport.
CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.
N°1608
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Proportionnalité au but recherché.
Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent pas une atteinte à l’intimité de la vie privée et ne sont pas disproportionnées par rapport à l’établissement d’une violation de ses obligations conjugales par l’époux.
Arrêt n° 1 :
CA Amiens, 22 novembre 2006 – RG n° 05/05178.
M. Laylavoix, Pt. – Mme Lorphelin et M. Gohon-Mandin, conseillers.
Arrêt n° 2 :
CA Versailles, 21 novembre 2006 – RG n° 05/05631.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.
À rapprocher :
2e Civ., 3 juin 2004, Bull. 2004, II, n° 73 (cassation), et l’arrêt cité.
Sur le contrôle de nécessité et de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à rapprocher :
– CEDH, 12 février 2007, X… c/ France, requête n° 7508/02 ;
– 1re Civ., 16 octobre 2008, Bull. 2008, I, n° 230.
II – En matière économique et sociale, de la liberté de la preuve à la preuve illicite par principe
Dans les conflits économiques ou sociaux, plus distants de la sphère privée, la surveillance des activités extraprofessionnelles d’une personne peut, en tant que telle, paraître disproportionnée au regard du but recherché, et ce moyen de preuve être écarté du fait de son irrégularité.
N°1609
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Concurrence déloyale – Clause de non-concurrence – Preuve – Applications diverses.
Dans un contentieux de concurrence déloyale, les investigations menées par un détective privé qui ne concernent que les aspects de la vie professionnelle de la personne surveillée sont accueillies au nom de la liberté de la preuve de la violation d’une clause de non-concurrence.
CA Chambéry, 20 mai 2008 – RG n° 07/02162.
Mme Batut, Pte. – Mme Broutechoux et M. Grozinger, conseillers.
N°1610
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Conditions – Collecte de renseignements inutile à la motivation d’un licenciement.
Dans le cadre d’un licenciement, ne porte pas atteinte à la vie privée du salarié le rapport d’un détective qui ne peut être assimilé à une filature et ne constitue qu’une simple collecte de renseignements n’ayant pas servi à motiver le licenciement.
CA Colmar, 14 avril 2009 – RG n° 08/01993.
M. Adam, Pt. – Mme Wolf et M. Schilli conseillers.
À rapprocher :
Soc., 4 février 1998, Bull. 1998, V, n° 64 (cassation), et le premier arrêt cité.
N°1611
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Concurrence déloyale – Preuve – Limites – Atteinte au respect de la vie privée – Caractérisation – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.
Dans un contentieux de concurrence déloyale, est disproportionnée par rapport à la défense des intérêts en cause l’atteinte au respect de la vie privée constituée par la production de compte-rendus de filatures réalisées à l’insu de la personne et faisant état de ses activités personnelles.
CA Orléans, 25 octobre 2007 – RG n° 05/00145
M. Remery, Pt. – Mme Magdeleine et M. Garnier, conseillers.
N°1612
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.
Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié après son temps de travail ou dans ses activités personnelles constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de celui-ci, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.
Arrêt n° 1 :
CA Poitiers, 5 novembre 2008 – RG n° 07/00048.
M. Costant, Pt. – Mme Pichot et M. Salles de Saint-Paul, conseillers.
Arrêt n° 2 :
CA Grenoble, 16 mars 2009 – RG n° 08/00680.
M. Gallice, Pt. – MM. Vigny et Combes, conseillers.
Arrêt n° 3 :
CA Paris, 11 avril 2008 – RG n° 06/11057.
Mme Froment, Pt. – Mmes Thevenot et Cantat, conseillères.
N°1613
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.
Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de …
Agence leprivé, film de présentation de l'activité : client mystère en vidéo caméra cachée …
Réalisé en caméra cachée, c’est un faux client envoyé par notre société pour mesurer la qualité d’accueil et de prestation d’un point de vente et/ou des individus en contact avec la clientèle. Les visites mystères sont en général commanditées par des franchises ou enseignes pour auditer leur réseau de distribution mais aussi par des PME de toutes tailles soucieuses de vivre l’expérience client.
Notre montage permet de flouter les visages, marques et lieux, sous-titrer les conversations si besoin, et identifier les temps fort de la visite par des incrustations à l’écran.
Nos vidéos sont faites sur mesure, selon la volonté de chaque client. C’est un excellent outil de management opérationnel et décisionnel ainsi que pour la formation du personnel grâce à l’impact de limage. La vidéo mystère permet de mesurer en temps réel les implications terrain ainsi que le ressenti client
La cybercriminalité financière explose avec la crise …
Depuis la crise de 29, les statistiques montrent que les périodes d’exception sont propices à la recrudescence des activités criminelles. La crise actuelle provoque une explosion sans précédent de la piraterie financière sur Internet.
Dans son rapport sur la cybercriminalité au premier trimestre 2009, la société de conseil Fijan établit que la cybercriminalité rapporte plus de 10 000 dollars par jour à un seul réseau pirate, une estimation qui inquiète, d’autant que cette forme de criminalité financière par Internet tend à s’industrialiser. Au Nigeria, en Chine ou en Inde, on voit fleurir des e-commerces de kits Trojan ou des « doses » d’infection à HTML, prêts pour l’usage. Les fournisseurs répondent ainsi à une demande, sans cesse croissante, d’outils d’intrusion indétectables par les anti-virus.
Dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler African connection, une main d’œuvre bon marché (kids) écume les forums de discussions et sites de rencontres, afin de s’approprier des listes d’e-mails et de cartes de crédits. Ils achètent les informations aux prix les plus bas pour les revendre en dégageant une marge moyenne de 90 dollars/mensuel. Mais derrière l’activisme des kids, se cachent de vrais modèles économiques.
Le nigerian scam – Bien que le FBI les chiffre à des millions de dollars par an, les gains générés par le scam nigérian sont extrêmement difficile à évaluer. Les ¾ des victimes culpabilisent et préfèrent garder le secret. Le scam nigérian arrive par e-mail, principalement du Nigeria (d’où son appellation « nigerian scam »), mais aussi de plus en plus de Côte d’Ivoire, du Togo et d’Afrique du Sud. Il est basé sur le principe de storytelling : « Vous avez gagné à la loterie ! » Ou alors un riche individu décédé en Afrique a laissé une fortune en millions de dollars, qu’il faut mettre à l’abri grâce au « bienfaiteur » que vous êtes. Mais avant, il faut envoyer une somme d’argent pour que votre gain ou la fortune du défunt (selon le cas) soit débloqué ou sécurisé… Dans un cas sur trois, le spam s’achève par « Dieu vous bénisse ! »
Le phishing – Par un jeu de procédés à prix minimes, le hacker entre en possession de plusieurs groupes d’adresses électroniques, auxquelles il envoie une correspondance. Cette dernière parvient aux cibles comme provenant de leur banque. Elle leur indique un lien à suivre, qui débouche sur une page (généralement fort bien imitée) du site de leur établissement bancaire. L’utilisateur est alors invité à fournir les codes d’accès à son compte. Le hacker récupère les informations, les revend sur Internet ou effectue des transactions financières via e-gold.com. Le 23 octobre dernier, le gouvernement nigérian a annoncé la fermeture de 800 sites Internet frauduleux dans le pays, grâce au dispositif de répression « Eagle Craw ».
E-gold.com – Crée en 1996 par Douglas Jackson, e-gold.com est le site de référence des transactions financières cybercriminelles. On y accède en créant un compte aussi simplement que sur Yahoo! ou Gmail, sans véritable contrôle d’identité. Complètement offshore, e-gold.com permet d’effectuer des transactions d’or virtuel 100% convertibles en or physique dans l’immédiat. Une fois effectuées, les transactions sont absolument irréversibles. L’e-gold est actuellement la monnaie électronique la plus répandue dans le cyberespace.
Le pack CC – Il s’agit d’un ensemble comprenant un numéro de carte bancaire, sa date de validité et le code de sécurité, constitué des trois chiffres situés au dos de la carte. Des milliers de numéros dérobés sont vendus chaque jour dans le cyberespace. La vente en gros est la plus courante. Deux ou trois CC complets pré-testés permettent ensuite d’en écouler plusieurs dizaines. Impossible à garantir dans l’heure qui suit leur compromission, ces packs obligent les trafiquants professionnels à tisser des réseaux de confiance assez hermétiques. Chez les vendeurs au détail, les prix oscillent autour de 5 dollars l’unité sur les marchés en ligne.
L’espionnage industriel – Une simple clé USB abandonnée dans les couloirs d’une entreprise ou la pièce jointe d’un courrier électronique chargé d’un cheval de Troie peuvent permettre d’accéder aux secrets industriels d’une entreprise. Un cheval de Troie coûte 700 dollars en moyenne (hors mise à jour). Deux situations se présentent dans la quasi totalité des cas : l’espion (amateur ou professionnel) agit seul ou à la demande d’une entreprise concurrente de la cible. Les informations ainsi collectées sont ensuite cédées contre plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers d’euros. Ce type de crime ne fait jamais la une des journaux, pour la simple raison que sa publicité ne profite ni à l’assaillant, ni à sa victime.
Le racket en ligne – Ici, le pigeon est traditionnellement une entreprise du e-commerce. Comme dans le cas d’un enlèvement classique, le preneur d’otage exige une rançon, menaçant d’endommager le serveur de la cible de manière graduelle. L’entreprise qui s’exécute reçoit une protection à durée déterminée. Celle qui refuse de payer s’expose à des dégâts plus importants… Le montant initial des rançons, qui oscille ordinairement autour de 10 000 dollars, peut très vite atteindre les 50 000 dollars. La tendance haussière du racket électronique est proportionnelle au développement du commerce en ligne dans plusieurs pays.
Le Money muling – Très prisé parmi les dernières inventions, le Money muling, promu à un bel avenir d’après les analystes, consiste à attirer les internautes sur des sites apparemment légaux. On y propose des postes de type « agents de transfert de fonds » qui sont en réalité des emplois écran appartenant à des réseaux de blanchiment de capitaux. Ces derniers brassent environ trois trillions de dollars par an. Les effets dévastateurs de la crise financière internationale sur le marché de l’emploi sont propices au développement du Money muling.
Avec le développement des banques en ligne en Chine et en Inde, le business de la cyber-piraterie financière a de belles perspectives de croissance devant lui, du moins jusqu’à ce qu’une législation transnationale soit adoptée et appliquée par tous les États à cette forme de criminalité dont le chiffre d’affaires mondial avoisine …
Freddy Mini, Netvibes : « Nous offrons un résumé de la vie digitale » …
Le portail Netvibes, qui fête cette année ses 4 ans a lancé depuis un an et demi des offres à destination des professionnels, tout en continuant d’offrir une solution gratuite pour les particuliers. Le PDG de Netvibes, Freddy Mini, nous explique pourquoi les outils de monitoring sont devenus indispensables en entreprise.CCM – Netvibes propose désormais une offre packagée pour les entreprises. Quelles sont les différences avec l’offre « particulier », gratuite ?
FM – Cela fait maintenant un an et demi que nous proposons une offre pour les entreprises. Elle est complètement différente de la version particulier. La version pour les particuliers va vous permettre de suivre les nouvelles de l’équipe de foot de votre fils, par exemple, ou de suivre vos blogs favoris.
L’offre pour les entreprises est totalement différente : nous proposons de créer une page publique qui va être un véritable tableau de bord pour l’entreprise. Notre offre Netvibes Premium Dashboards est personnalisable et beaucoup plus puissante. Le tableau de bord fonctionne un peu comme un système d’exploitation. Il peut se placer directement sur l’URL d’un client ou être placé dans une frame.
CCM – Vous parlez d’usages différents pour les particuliers et pour les professionnels… Concrètement, comment les professionnels peuvent-ils utiliser Netvibes ?
FM – Les entreprises vont surtout avoir des usages d’expertise et de tracking pour suivre un sujet précis. Les entreprises ont en général une utilisation de Netvibes qui se décline en 3 grands usages. D’une part ce qu’on va appeler le brand watch. Une agence de pub va par exemple pouvoir agréger tout ce qui se qui a un intérêt avec la marque. La deuxième grande utilisation, c’est l’e-reputation. Là on va plutôt suivre ce qui se dit sur une personne. Enfin, on peut faire un usage corporate du dashboard. On va permettre à chaque collaborateur de créer son dashboard, et éventuellement le partager, sur des sujets liés à sa sphère professionnelle.
« On a tellement de sources d’informations à notre disposition qu’il serait impossible de tout suivre »
CCM – Dans une même entreprise, selon les services, tous les collaborateurs ne cherchent pas tous les même type d’informations. Est-ce que Netvibes prend en compte l’organisation de l’entreprise ?
FM – Oui, tout à fait. On peut très bien paramétrer des droits d’accès par collaborateur. On peut imaginer, par exemple, que l’on propose un Dashboard spécifique au Directeur du Marketing et un tout a fait different pour les chefs de Produits, ou le responsable de production, etc.
CCM – Mais aujourd’hui, une simple recherche sur Google peut permettre de savoir ce qui se dit sur tel ou tel sujet…
FM – Non, car on a tellement de sources d’informations à notre disposition qu’il serait impossible de tout suivre. Il faut bien comprendre comment le web a évolué. Nous avons eu dans un premier temps, dans les années 90, l’ère du browsing où l’on naviguait assez facilement, où il n’y avant pas énormément de sources d’informations. Puis au début des années 2000, le nombre de sources a beaucoup augmenté, on a vu l’apparition des blogs ; on est passé à l’ère du searching. Aujourd’hui avec les réseaux sociaux et le micro-blogging les sources se sont encore démultipliées… il est impossible de tout suivre ! Si on prend l’exemple de Twitter, les messages sont tellement courts qu’on est en mesure d’en poster beaucoup plus, c’est du temps réel. On est passé à l’ère du monitoring. Je pense que l’évolution du monde conduit aujourd’hui vers Netvibes. Nous offrons aux entreprises un résumé de leur vie digitale.
CCM – Justement dans un contexte où les sources sont démultipliées, de tels outils permettent aussi d’agréger des sources peu fiables ?
FM – Oui mais peu fiables par rapport à quoi ? Quand vous voyez un journal comme Le Monde, qui est quand même une institution en France, qui publie des reportages de Bernard-Henri Lévy où il décrit la situation d’un poste de contrôle en Géorgie et qu’ il est aujourd’hui prouvé par A+B qu’il n’a pas pu y aller ; on peut considérer à ce moment là, que Le Monde n’est pas une source fiable. D’une manière générale, je pense qu’il ne faut jamais croire ce que quelqu’un peut vous dire. Et quand vous êtes une source de contenu, vous vous devez avoir une certaine déontologie et vérifier votre information, comme un journaliste. Et de toute façon que l’on parle de vous de manière fiable ou pas, c’est important de le savoir.
CCM – Dans quelle mesure ?
FM – Imaginons que je travaille chez Samsung, et que sur Twitter je vois un Tweet passer disant « Mon téléviseur Samsung a pris feu ». Je peux aller voir si les messages et surtout quel utilisateur les a posté. Si ce compte a déjà posté des messages négatifs sur ma marque, je peux peut-être commencer à penser que c’est une campagne de buzz négatif orchestrée par l’un de mes concurrents, par exemple. Dans ce cas là, peu importe que l’information soit fiable ou pas, elle va quand même être vue par des internautes. Et dans ce cas là, je dois réagir…
http://www.commentcamarche.net/news/5850424-freddy-mini-netvibes-nous-offrons-un-resume-de-la-vie-digitale
Crédit photo : Brian Solis – www.briansolis.com



