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Articles taggués ‘divorce’

Cohabitation et collaboration entre époux

Posté par Arnaud Pelletier le 16 septembre 2009

D’une manière générale la cessation de la cohabitation fait présumer de la cessation de la collaboration entre époux . C’est ce qu’a réaffirmé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2008 ( N° 07-21-837)Ceci est vrai même lorsque les comptes bancaires entre époux n’ont pas été séparés .

Si l’un des époux prétend que la collaboration entre époux a été maintenue malgré leur séparation physique , il appartient à cet époux de rapporter la preuve de la réalité de cette collaboration . Il y donc une présomption de cessation de collaboration dès lors que les époux ne cohabitent plus .

http://avocats.fr/space/dominique.ferrante/content/cohabitation-et-collaboration-entre-epoux_96698D99-7BD9-4DE2-AAA8-9B346C021002

Prestation compensatoire: comment est-elle révisée ?

Posté par Arnaud Pelletier le 7 avril 2009

La rente est fixée au jour du divorce. Certes, le juge doit prendre en compte l’évolution prévisible des situations financières de chacun des époux pour autant il ne peut pas tout prévoir. Certains changements importants dans les ressources ou les besoins de chacun des époux peuvent intervenir et justifier une révision de la prestation.

Exemple

Le fait que l’époux débiteur perde son emploi, tombe gravement malade, ou fonde une nouvelle famille… sont autant d’éléments de nature à justifier une réduction de la prestation qu’il verse à son ex-femme.
De la même manière, si le conjoint créancier voit sa situation patrimoniale s’améliorer, du fait d’une promotion, d’un héritage ou d’un remariage… il est normal que l’ex-époux ne contribue plus de manière aussi importante à élever le niveau de vie de son ex-épouse.

A ce titre, il est important de préciser que le fait que l’époux créancier se remarie, se pacse ou vive en concubinage est certes un élément qui sera pris en compte au moment de la révision de la prestation. Pour autant, ce n’est pas une cause automatique de perte de la prestation. Le législateur ne prévoit pas, contrairement à certaines prestations (1), que le fait de refaire sa vie met fin de plein droit à la prestation compensatoire.
Le législateur permet cependant de solliciter une révision de la prestation compensatoire.
Cette révision n’est toutefois jamais automatique ; il faut nécessairement saisir le juge. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel le défendeur (généralement l’époux créancier) a son domicile.
L’intervention du juge est en effet nécessaire quelle que soit l’origine de la prestation compensatoire.
Si la prestation a été fixée par jugement, il est évident que seul un nouveau jugement pourra modifier le montant de la prestation.
Mais, même lorsque, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, la prestation a été fixée par les époux, la révision de la prestation suppose encore la présence du juge. En effet, dans ce cas, les époux doivent conclure une nouvelle convention, révisant la première, qui doit être homologuée par le juge (2).
Une nouvelle convention n’est cependant pas systématiquement exigée pour réviser une prestation conventionnellement convenue entre époux. L’époux qui souhaite modifier la prestation peut saisir le juge sans avoir à obtenir l’accord de son conjoint et même si la convention ne prévoit pas de clause de révision (3).
En outre, la révision ne peut s’effectuer qu’à la baisse, jamais à la hausse (4). Partant le conjoint créancier ne peut pas bénéficier d’une élévation du niveau de vie de son ex-époux pour obtenir une augmentation de sa prestation.

  • Révision de la prestation sous forme de capital échelonné

Lorsque la rente a été fixée sous forme d’un capital payable en une fois, il ne saurait être question de révision.
En revanche, lorsque le juge a échelonné le versement du capital sur plusieurs années, il est possible que le débiteur rencontre des difficultés de paiement.
Dans ce cas, il ne peut pas demander la diminution du montant de la prestation mais peut solliciter du juge un rééchelonnement de sa dette sur une durée de plus de huit ans (5).

  • Révision de la prestation sous forme de rente

Une importante réforme de la prestation compensatoire est intervenue le 30 juin 2000 dans le but de mettre un terme à certaines situations aberrantes ayant donné lieu à une forte exposition médiatique. En effet, avant cette réforme, il était quasiment impossible d’obtenir la révision de la prestation compensatoire.
Aujourd’hui la révision est possible en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties (6).
Plus précisément le juge peut décider de réviser à la baisse, de suspendre voire de supprimer la prestation compensatoire.
Une autre forme de révision est envisageable, même si le terme conversion serait plus adapté. L’époux qui verse une prestation compensatoire sous forme de rente peut à tout moment saisir le juge pour lui demander de transformer sa rente en capital (7). Imaginons par exemple que l’époux débiteur dispose d’une grande rentrée d’argent, il peut décider de mettre un terme au versement de la prestation en payant immédiatement un capital. Cette démarche est un droit ; le juge ne peut le refuser.

(1) Exemple : Allocation de parent isolé, perdue en cas de mariage, pacs ou concubinage.
(2) Article 279 du Code civil.
(3) Civ. 1ère, 25 avril 2006, n° de pourvoi : 05-16345.
(4) Article 276-3 alinéa 2 du Code civil.
(5) Article 275 alinéa 2.
(6) Art. 276-3 du Code civil.
(7) Article 276-4 alinéa 1 du Code civil.

http://www.easydroit.fr/divorce-famille/pensionalimentaire/revision-prestation-compensatoire.htm

Manquement à l'obligation de cohabiter

Posté par Arnaud Pelletier le 16 mars 2009

Par dominique.ferrante

l’article 215 du Code Civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie , la résidence de la famille étant au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. Le refus de l’un des époux de cohabiter avec son conjoint constitue donc une cause de divorce .

L’article 108 du Code Civil précise toutefois que « le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie . »

La notion de communauté de vie recouvre donc un élement matériel ( vivre sous le même toit) et/ou un élément moral ( la volonté de vivre ensemble ).

Les époux peuvent ainsi temporairement être séparés pour des raisons professionnelles sans qu’il soit porté atteinte à la communauté de vie . ( civ 1ère 1er juin 1999).

Lorsqu’un époux quitte le domicile conjugal , son départ ne sera pas nécessairement fautif et il appartient au juge d’apprécier la situation. Le départ du domicile familial sera ainsi légitime s’il est rendu nécessaire par l’attitude du conjoint , encore faut-il en rapporter la preuve .

http://www.avocats.fr/space/dominique.ferrante/content/manquerment-a-l-obligation-de-cohabiter_0D945035-EAB6-4805-8128-50DF6E5EAF55

Fixation de la prestation compensatoire

Posté par Arnaud Pelletier le 24 février 2009
La fixation de la prestation compensatoire par les époux :
Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, les époux s’entendent sur tout : ils sont d’accord pour divorcer et son également d’accord pour régler ensemble et à l’amiable les conséquences personnelles et pécuniaires de leur séparation.
Ils doivent alors rédiger une convention dans laquelle ils transcrivent leur accord ; cette convention doit prévoir chez lequel des parents est fixée la résidence des enfants, la fréquence des droits de visite de l’autre parent, qui garde la voiture, qui garde l’appartement… mais aussi, le cas échéant, qui paie une prestation compensatoire à l’autre et de quel montant. Les époux décident ensemble, librement de l’existence, du montant et des modalités de la prestation compensatoire.
Le juge exerce cependant un contrôle. Il doit en effet homologuer la convention s’il estime qu’elle respecte bien les intérêts de chacun des époux et ceux des enfants (1). Toutefois, le juge ne fixe pas lui-même la prestation compensatoire.


La fixation de la prestation compensatoire par le juge :
Dans tous les autres cas de divorce, c’est le juge qui fixe le montant et les modalités d’exécution de la prestation compensatoire.
Le juge détermine souverainement le montant de la prestation compensatoire allouée à l’époux. Toutefois, il n’est pas totalement libre dans son appréciation ; le législateur lui indique en effet une série d’éléments à prendre en compte dans son évaluation (2).
Le juge doit ainsi déterminer le montant de la prestation en fonction des ressources et des besoins respectifs du créancier et du débiteur, au moment du divorce et dans un avenir prévisible.
Les premiers éléments pris en compte par le juge sont évidemment les revenus de chacun des époux. Le juge évalue le montant des salaires, éventuellement les revenus fonciers mais aussi l’étendue du patrimoine de chacun des époux.
Son appréciation n’est pas figée au jour où il statue. Le juge doit tenir compte des évolutions prochaines, comme la mise à la retraite de l’un des époux par exemple (3).
Si un époux est âgé de 58 ans au jour du divorce et perçoit un salaire de 1500 euros par mois, le magistrat doit avoir égard à la prochaine retraite de cet époux et la diminution des ressources qu’elle implique, pour évaluer le montant de la prestation.
Il faut cependant que cette évolution soit prévisible.
Ainsi les refusent-ils d’avoir égard à un futur héritage (4).
De même, les charges des époux sont évaluées : le nombre d’enfants à charge de chaque époux est, à ce titre, un éléments fondamental d’appréciation ; mais aussi les frais de logement, de chauffage, le remboursement d’emprunts…
Concrètement, le juge calcule le revenu disponible de chacun des époux après déduction des charges.


Un mari ne peut donc invoquer le fait que sa femme est susceptible de recueillir dans les prochaines années un héritage important pour diminuer le montant de la prestation. L’événement est en effet trop incertain : on ne sait pas quand aura lieu le décès et on ne peut pas connaître à l’avance le montant de la succession.


D’autres critères sont également examinés par le juge, tel que, entre autres :
  • la durée du mariage

plus le mariage a duré longtemps, plus le montant de la prestation sera élevé.

  • l’âge et l’état de santé des époux :

un époux âgé ou malade aura davantage de mal à subvenir à ses besoins qu’un époux jeune et en bonne santé. Le juge en tiendra nécessairement compte au moment de fixer le montant de la prestation et ses modalités d’exécution ;

  • la qualification et la situation professionnelles de chacun des époux :

il s’agit surtout, au travers de ce critère, de déterminer l’avenir professionnel des époux. Moins l’époux créancier est qualifié, plus ses chances de trouver un emploi ou du moins un emploi bien rémunéré sont minces et partant, le montant de la prestation sera élevé. La qualification de l’époux débiteur est évidemment prise en considération, le montant de la prestation étant susceptible de croître avec ses qualifications.

  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des épouxpendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :

est clairement visé ici le cas de l’époux (généralement la femme) qui a abandonné ses études ou son emploi pour se consacrer à l’entretien du ménage et des enfants ou encore a bénévolement assisté son conjoint dans son entreprise. Ce sacrifice est susceptible de lui coûter cher au moment de la séparation dans la mesure où le conjoint se trouve dépourvu de toute ressource. Le montant de la prestation compensatoire n’en sera que plus élevé.

  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :

le juge procède à une véritable analyse du patrimoine (immobilier et mobilier) de chacun des époux.Il doit cependant commencer par liquider le régime matrimonial de manière à déterminer quels sont les biens respectifs de chacun des conjoints.

  • leurs droits existants et prévisibles :

il s’agit pour le juge de tenir compte des éventuels droits aux différentes allocations chômage, rente d’invalidité ou autres… En revanche, le juge ne peut avoir égard, dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, aux allocations familiales versées au parent gardien. En effet, ces allocations sont destinées aux enfants et ne procurent pas d’accroissement de revenu au parent qui la reçoit (en revanche, les allocations familiales sont prises en compte s’agissant du calcul de la pension alimentaire).

  • leur situation respective en matière de pensions de retraite :

le conjoint qui n’a jamais travaillé, notamment pour se consacrer à son foyer est dans une situation particulièrement embarrassante au moment de la retraite puisqu’il ne dispose d’aucun droit. Cette situation est donc nécessairement prise en compte par le juge au moment de l’évaluation.
De même, le juge va devoir tenir compte des éventuels droits à une pension de réversion. En effet, en fonction de la durée du mariage, une épouse à droit, après la mort de son mari, à une partie des droits à la retraite du défunt. Le divorce ne met pas fin à ce droit. Partant, le juge devra prendre en compte le fait que l’épouse pourra, après le décès de son ex-conjoint, bénéficier de certains droits.
Les critères ainsi énumérés ne sont pas limitatifs. Le juge peut en effet retenir d’autres éléments aux fins d’évaluer la situation pécuniaire des époux.
A ce titre, il est courant que le juge tienne compte de la nouvelle situation de vie des époux.
Le fait qu’un conjoint vive en concubinage est en effet un élément de nature à faire évoluer le montant de la prestation (5).

(1) Article 232 du Code civil.
(2) Article 271 du Code civil.
(3) Civ. 1ère, 28 juin 2005, Bull.civ. I, n° 286.
(4) Civ. 1ère, 21 septembre 2005, Bull. civ. I, n° 339.

(5) En ce sens, Civ. 1ère, 25 avril 2006 : prise en compte du concubinage de la femme pour déterminer le montant développement ses besoins et donc de la prestation compensatoire que devra lui verser son ex mari.


– Si un couple est marié sous le régime de communauté légale, le juge devra liquider la communauté. Chacun des époux conserve ses biens propres et a droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage. Une fois le partage effectué, le juge peut déterminer le patrimoine de chacun pour évaluer la prestation.
– Si le mari a refait sa vie et vit en concubinage avec une autre femme, les juges vont tenir compte des revenus de la concubine pour en conclure à une réduction des charges du mari et accroître le montant de la prestation qu’il versera à son ex-épouse.
A l’inverse, si c’est l’épouse qui vit en concubinage avec un autre homme, les juges vont avoir tendance à estimer que ses besoins ont diminué car ses charges se trouvent réduites du fait de la présence du concubin. Partant, le montant de la prestation compensatoire sera moins élevé que si l’épouse vivait seule.

Article rédigé par Stephane Benmimoune, Chargé de cours à l’Université d’Evry Val d’Essonne

http://www.easydroit.fr/divorce-famille/pensionalimentaire/calcul-prestation-compensatoire.htm


Mission du détective

Posté par Arnaud Pelletier le 8 février 2008

L’image qui tient une place privilégiée dans le cœur des particuliers, c’est celle du détective en planque devant la façade d’un hôtel vieillot, un appareil photo en bandoulière, et attendant la sortie des amants fautifs qu’il file pour le compte du mari ou de l’épouse.

Cette mission-là ne représente plus la majorité des affaires du détective.

Aujourd’hui, de par l’évolution des mœurs et des facteurs économiques et sociaux, ce sont surtout les affaires commerciales et industrielles qui priment, ou encore les litiges mettant en cause un particulier ou une entreprise dans ses rapports avec la société, ses partenaires, ou les tribunaux.

En bref, le Détective a pour mission de rechercher et d’établir toute preuve en vue de la manifestation de la vérité.

1- LA PROCEDURE DE DIVORCE

Depuis la loi du 11 juillet 1975 portant réforme sur le divorce, on peut se séparer soit par consentement mutuel, soit par suite de rupture de la vie commune, soit pour faute.

Dans le cas du divorce pour faute, si les juges sont souverains pour en apprécier la gravité et prononcer le divorce aux torts exclusif de l’une des parties, ils ne peuvent prendre leurs décisions qu’au vu des pièces fournies par la partie qui invoque la faute.

C’est dans l’établissement de la preuve que le Détective a son rôle à jouer par ses recherches et le rapport qu’il fournit ensuite et qui sera remis au juge.

Parfois même, certains avocats demandent au Détective d’effectuer une enquête aux fins de préparer un constat d’Huissier qui reste encore aujourd’hui l’acte authentique par excellence et qui souffre difficilement la preuve du contraire.

Lorsque les intérêts en jeu sont importants, en particulier pour la garde des enfants ou le paiement d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire, le Détective doit, dans certains cas, faire un état du patrimoine, rechercher les biens éventuellement détournés, prouver une fraude, etc…

Le champ d’activité est vaste, encore faut-il que dans ce cas précis du divorce, le travail du Détective soit reconnu utile, au même titre que celui d’un enquêteur social mandaté par les juges et que le rapport de fin de mission ne soit pas considéré comme une simple attestation d’un témoin à charge.

2- AFFAIRES PRIVEES ET COMMERCIALES

Elles sont nombreuses et regroupent tout ce qui concerne l’administration de la preuve dans tous les secteurs où peuvent naître des litiges, qu’ils soient financiers, civils, ou commerciaux.

Le détective va donc être compétent dans les domaines suivants :

  • Recherche de débiteurs, de personnes disparues

  • Enquêtes de solvabilité, de patrimoine

  • Localisation et restitution de matériels ou véhicules financés

  • Enquêtes de moralité, de pré-embauche,

  • Enquête sur un futur associé

  • Concurrence déloyale (lorsqu’elle est définie par une clause du contrat)

  • Enquêtes d’assurances

Il n’y a pas de limites à ce secteur d’activité, sinon que l’enquête doit être à but légitime, c’est à dire qu’elle doit nécessairement se justifier et il faut savoir que les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une filature, que les enquêtes politiques sont à éviter et que celles qui concernent la drogue sont à bannir….

3- AFFAIRES INDUSTRIELLES

L’évolution économique des pays a internationalisé la recherche privée. C’est ainsi que le Détective voit son champ d’action s’étendre pour devenir parfois du partenariat avec les grandes entreprises dont les intérêts nécessitent des actions préventives contre la fraude en général.

Le détective va bien souvent effectuer un véritable travail de contre espionnage industriel, en agissant dans les domaines suivants :

  • Vols et détournements dans les entreprises

  • Contrefaçon

  • Protection des marques et brevets, etc…

Notons bien sûr que si l’Agent de Recherche peut détecter un matériel d’écoute, il ne peut EN AUCUN CAS accepter de poser ce matériel pour le compte d’un client, ce fait étant passible de poursuites et de sanctions pénales.

Le faux témoignage étant lui aussi pénalement réprimé, il est important que le rapport de fin de mission du Détective soit établi sur la base de faits véridiques et vérifiés, qu’il soit clair et circonstancié et qu’il ne comporte aucun jugement personnel.

source : CNSP-ARP

Infos du net

Posté par Arnaud Pelletier le 10 janvier 2008

Les services secrets auront bientôt accès aux dossiers fiscaux :

http://www.capital.fr/actualite/Default.asp?source=FI&numero=66720 &Cat=IND&numpage=1

Un article de Net-Iris sur l’encadrement et les limites à l’usage des empreintes digitales en France :

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/18712/encadrement-et -limites-a-usage-des-empreintes-digitales-en-france.php

MAM veut développer une police technique et scientifique « de masse » :

http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20080107.FAP8882/ mam veut_developper_une_police_technique_et _scientifiqu.html

Fiche pratique, le Guide du divorce :

http://www.ladepeche.fr/article/2008/01/08/424292-fiche-pratique -Le-guide-du-divorce.html

Réforme du divorce : danger pour la société ?

http://www.chretiente.info/eglise_catholique.php?page=news &id_syndic_article=10169

Polémique sur les radars :

http://www.mediaslibres.com/tribune/index.php/2008/01/09/418 -polemique-sur-les-radars

Les victimes face à la justice (stats du ministère de la justice…) :

http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10054&ssrubrique =10057&article=13893

Journalistes : Nicolas Sarkozy veut garantir le secret des sources

http://www.20minutes.fr/article/204886/Politique-Nicolas-Sarkozy -veut-garantir-le-secret-des-sources.php

Que faire en cas d’injure ou de diffamation sur Internet :

http://www.polen-mende.com/93A256-que-faire-en-cas-d-injure -ou-de-diffamation-sur-internet.html

Les négociations sur la réforme du marché du travail :

http://afp.google.com/article/ ALeqM5gCQP2P3qgmS3UxJggax-5e-UlpCQ

Les 10 chantiers économiques et sociaux prioritaires :

http://www.lesechos.fr/info/france/4668197.htm

Plaidoyer pour une e-TVA :

http://www.lesechos.fr/info/france/4668047.htm

Soirée spéciale Outreau sur France 2 le 30 janvier 2008 :

http://www.leblogtvnews.com/article-15445571.html

Insolite :

A lire, le courrier gonflé d’un automobiliste flashé à 250 km/H

http://www.miwim.fr/blog/exces-de-vitesse-incoherence -des-differentes-lois-francaises-644

L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

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