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Géolocalisation, réseaux sociaux et droit …
On ne saurait être à la fois au four et au moulin : géolocalisation, réseaux sociaux et droit.
Marie-Andrée Weiss
Avocate au Barreau de New York
Ce risque est bien réel : de jeunes Californiens ont pu cambrioler l’an dernier les villas de plusieurs célébrités (entre autres Paris Hilton et Orlando Bloom) en regroupant des données trouvées sur divers sites Internet. Des sites consacrés aux potins les avertissaient que telle célébrité se trouvait ce soir-là hors de sa maison, tandis que d’autres sites leur permettaient de localiser la maison de la vedette en goguette.
[…]Qu’adviendrait-il si un employeur utilisait les données de géolocalisation qu’un employé poste volontairement sur un site de réseau social afin de surveiller celui-ci ? Il s’agirait sans nul doute d’une collecte de données à caractère personnel, et l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 précise bien qu’il y a traitement « quel que soit le procédé utilisé ». L’article 6-1° de la loi de 1978 dispose que les données doivent être collectées de manière loyale et licite. Est-ce loyal et licite d’utiliser des données librement mise en ligne par un internaute ? Certes non, puisque l’internaute ne consent pas à ce que ses données de géolocalisation fassent l’objet d’un traitement.
[…]
http://www.legalbiznext.com/droit/On-ne-saurait-etre-a-la-fois-au
Les informations postées sur Facebook ne relèvent pas de la correspondance privée …
Cécilia Gabizon

Les informations contenues sur les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisées par les administrations.
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Avis aux fraudeurs : à tout moment, Facebook peut vous trahir. Une Canadienne en dépression vient d’en faire l’expérience. Son assurance privée lui a supprimé ses mensualités, «car des photos (la) montraient heureuse sur son profil », affirme-t-elle, tandis que la société assure qu’elle disposait d’autres éléments étayant la guérison. Faut-il désormais se méfier de ses «amis», ces «friends» que l’on autorise à fréquenter sa page personnelle, et soupçonner parmi leur longue liste la présence masquée de son assureur, de son banquier ou de son employeur venus puiser des informations que l’on croyait intimes ?
En France, la caisse d’allocations familiales (CAF) s’en tient, pour l’instant, aux contrôles habituels et aux enquêtes de voisinage. «Nous ne sommes ni équipés pour surveiller le Net ni tentés. Cela nous semble une intrusion exagérée», précise-t-on à la CAF. De son côté, la Sécurité sociale a effectué 1,6 million de contrôles de «personnes en congé maladie» à leur domicile et assure ne pas avoir recours à l’Internet. Mais si, à ce jour, «il n’existe pas de veille organisée des réseaux sociaux en France, nous pouvons utiliser ponctuellement ce support pour dépister un abus, une fraude notamment fiscale», affirme Benoît Parlos, qui dirige la mission interministérielle de lutte contre la fraude. Bercy s’intéresse d’ailleurs aux «expériences conduites à l’étranger», où la tentation de faire la preuve par Facebook prospère.
En Norvège, une jeune femme qui disait élever seule ses deux enfants, mais se présentait en concubinage sur un site de sociabilisation, a ainsi été condamnée à six mois de prison ferme après qu’une enquête en bonne et due forme eut confirmé qu’elle n’était pas célibataire. Dans ce pays, on considère les informations recueillies sur les réseaux sociaux non comme des éléments de preuve mais comme de simples indices de fraude. En Belgique, le conseil en charge des fraudes aux examens a estimé que l’aveu de triche de deux étudiants qui s’en vantaient sur leur profil Facebook tenait lieu de preuve.
Mais les documents numériques peuvent nourrir une accusation comme innocenter. Soupçonné d’une agression à New York, Rodney Bradford a été libéré, entre autre, grâce à un alibi électronique. Il avait posté un message sur Facebook depuis l’ordinateur de son père au moment du crime. Dans l’entreprise, l’utilisation des réseaux sociaux à des fins de contrôle s’étend. Les assureurs pourraient notamment être tentés de vérifier si les voitures déclarées volées n’apparaissent pas sur les écrans, dans les blogs ou sur les profils. «Pour l’instant, les sociétés sont encore rebutées par le coût de cette surveillance externe. Mais c’est l’avenir», estime Mouloud Dey, directeur de la stratégie de SAS, qui fournit des outils informatiques de contrôle.
Presque la moitié des recruteurs américains avouent fouiller les profils des candidats. Pour éviter ces dérapages en France, Alain Gavan, du cabinet de recrutement A Compétence Égale, propose de ne consulter que les réseaux professionnels. Ce code de bonne conduite reste difficile à vérifier. «Les employeurs n’utilisent qu’indirectement ce qu’ils récoltent sur le Net», explique l’avocat du travail Roger Koskas. Car le document numérique n’est qu’un élément de preuve et doit être recueilli dans des conditions strictement encadrées. «Les informations du Net nourrissent plutôt les dossiers internes», précise Roger Koskas.
Alors que la jurisprudence s’élabore, le statut des éléments relevés sur les réseaux sociaux demeure sujet à discussion. Pour le juriste Alain Bensoussan, par exemple, ils ne sont pas protégés par le respect de la vie privée. Afin de clarifier le statut des confidences postées sur les profils, Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État chargée du développement de l’économie numérique, insiste : «L’internaute doit savoir, quand il écrit, s’il est dans la sphère privée ou publique», avant de conclure : «Dans l’immédiat, il faut se souvenir que le seul document confidentiel sur le Net est celui que l’on ne poste pas.»
«Les informations postées sur Facebook ne relèvent pas de la correspondance privée»
Questions à Alain Bensoussan, spécialiste du droit de l’informatique
Facebook est-il un espace privé, comme l’intérieur d’une maison ?
Non, Facebook n’est pas un espace privé. C’est, à l’inverse, un lieu de publication. Comme si l’on se trouvait dans une rue, dans une zone publique d’affichage. Les personnes sont exposées à la vue de tous. Ce qu’elles montrent les engage. Comme leur comportement pourrait avoir des conséquences sur la voie publique.
Certaines informations sont cependant réservées aux «amis».
La notion de «friend», d’ami est ambiguë. Car les messages postés sur Facebook ne sont pas clairement adressés à un destinataire. Ces informations ne relèvent pas, comme le SMS ou le mail personnel, de la correspondance privée. Il n’y a pas forcément violation de «privacité» lorsqu’on lit un Facebook. La notion traditionnelle de vie privée ne fonctionne pas complètement sur les réseaux sociaux.
Faut-il conclure que ce que nous écrivons sur les profils des réseaux sociaux peut être à tout moment retenu contre nous ?
Je le pense. Même si, en France, nous n’avons pas encore de jurisprudence. Il n’est pas choquant que les organismes de prestations sociales ou les compagnies d’assurances vérifient si leurs bénéficiaires fraudent. Si elles aperçoivent un «malade» en train de skier, sur une photo postée sur son profil, et si l’information est véridique, alors le support de publication est neutre.
Ne court-on pas le risque d’un espionnage généralisé des individus ?
C’est une crainte. C’est pourquoi l’utilisation des réseaux sociaux dans la lutte contre la fraude ne doit se faire que lorsqu’il existe un faisceau de présomptions. La recherche doit être légitime et proportionnée. On ne peut pas surveiller des catégories entières de population. L’enquête est possible, l’espionnage interdit. Enfin, le droit doit évoluer pour mieux …
Divorce : preuve et vie privée …
CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808.
Web et vie privée …
Certes, si un de ces amis travaille pour le Fisc, la Caf, les Assedics ou la gendarmerie, il peut utiliser les informations que vous publiez pour vous trahir, si ces informations concernent ses fonctions. Autrement dit, si un agent de la Caf se crée un profil bidon pour devenir votre ami sur Facebook et ainsi récolter des infos sur vous, sa décision sera dépourvue de fondement légal. Quelles sont les conditions pour qu’une information publiée sur un profil Facebook serve de preuve ? En premier lieu, pour être valide, tout constat fait sur internet et qui vous est opposé doit avoir été fait par un huissier : pas de constat d’huissier ? Foncez supprimer l’élément litigieux, et vous gagnerez toute procédure qui suivrait.
Ensuite, une information publiée par vous, si elle l’a été sur un profil privé et indiqué comme tel, EST une information privée, c’est ce que dit la jurisprudence.
Enfin, et contrairement aux affirmations de Me Bensoussan, avocat spécialisé en droit de l’Internet, il existe bien de la jurisprudence en la matière, notamment une décision d’un tribunal correctionnel ayant relaxé un motard qui avait filmé sur Youtube ses exploits de vitesse, considérant la vidéo comme insuffisante pour prouver quoique se soit
En ce qui me concerne pour Overblog, environ 80% des demandes relatives à la vie privée sont justifiées et entraînent un retrait immédiat du contenu notifié. Pour les 20% restant, il s’agit de demandes malintentionnées ou injustifiées : j’ai ainsi reçu une fois une notification de l’ex-concubine d’une personne demandant le retrait des photos de cette personne avec sa nouvelle concubine … Quoiqu’il en soit, chaque demande est traitée au cas par cas, et j’essaye de faire en sorte que ce soit en un temps record. Au plus, cela prend rarement plus de 48h pour qu’une demande ait reçu une réponse, positive ou négative. La LCEN ne vous demande pourtant pas d’être juge des atteintes à la vie privée. Comment trancher le dilemme ? La LCEN demande d’intervenir sur le contenu « manifestement illicite ». En ce qui me concerne, lorsqu’une personne me notifie qu’elle a constaté sur un blog des photos d’elle privées, encadrées de commentaires injurieux, je me doute que cette personne n’a certainement pas donné son accord pour une telle diffusion, qui plus est dans ce contexte, et j’assimile cette atteinte à la vie privée à du manifestement illicite. En insérant cette définition de « manifestement illicite », la LCEN fait de facto des responsables juridiques des plates-formes d’hébergement des « juges des atteintes à la vie privée », mais je pense que tout le monde comprendra que c’est d’abord à chaque fois du cas par cas, et que c’est surtout dans l’intérêt des personnes visées par l’atteinte que d’avoir un interlocuteur chez l’hébergeur, plutôt que d’avoir à aller devant le juge… Finalement, ces questions sont en filiation directe avec le fameux droit à l’oubli, dont on entend aujourd’hui beaucoup parler. Que vous inspire ce concept ? Pensez-vous qu’il faille l’ériger en droit constitutionnel, comme le préconise Alex Türk ? Je demande à tous d’être extrêmement prudents sur cette fameuse notion de « droit à l’oubli ». D’abord, les hébergeurs interviennent normalement immédiatement pour toute notification de contenu manifestement illicite : si une photo de vous se trouve sur un site, un blog sans votre autorisation, le droit à l’image vous autorise à en demander le retrait (attention aux cas particuliers, notamment les photos de groupe). Je m’étonne donc que l’hypothèse de la demande de retrait de photos « compromettantes » soit le principal argument ressorti le plus régulièrement pour justifier la création de ce fameux droit à l’oubli, notamment par le président de la CNILl Alex Türk : pour moi, le droit à l’image se suffit déjà amplement.
Par ailleurs, j’appelle à la vigilance de chacun : je me doute que le législateur agit avec les meilleures intentions du monde lorsqu’il souhaite instaurer un droit à l’oubli, mais pour moi, il est évident que ce droit à l’oubli pourrait aussi et surtout malheureusement servir à un politique, qui aurait au cours de son mandat fait des déclarations maladroites ou mensongères, de se refaire une « virginité » sur le réseau à l’approche d’échéances électorales, au détriment de la nécessaire information des électeurs. Au regard de ce risque-là, et parce que je trouve que globalement, un internaute dispose déjà aujourd’hui de l’arsenal juridique nécessaire pour faire retirer des éléments propres à sa vie privée, alors je suis plutôt contre la création …
Marc Rees
Canada: elle sourit sur Facebook, son assurance maladie suspend ses droits …
(AFP)
MONTREAL — Une Québécoise en congé de longue maladie pour dépression a vu son assureur lui supprimer ses allocations parce qu’elle avait diffusé sur le site de socialisation Facebook des photos qui la montrent en train de s’amuser lors d’un spectacle de Chippendales et en vacances.
Nathalie Blanchard, 29 ans, a quitté il y a plus d’un an son emploi chez IBM à Bromont, au Québec, en raison d’une dépression profonde.
Selon elle, l’agent de sa compagnie d’assurance Manulife lui a décrit plusieurs photos affichées sur Facebook qui la montrent en train de s’amuser lors d’un spectacle de strip-tease masculin de Chippendales, de fêter son anniversaire ou de profiter de vacances au soleil, pour justifier la suspension de ses allocations.
On m’a dit que « je suis en mesure de travailler à cause de Facebook », a-t-elle dit sur le site de la télévision publique CBC, citant l’explication donnée par son assureur.
Le cas de Nathalie Blanchard a suscité un immense intérêt dans le public, à en juger d’après le nombre de commentaires et d’opinions publiés samedi sur le site de CBC.
Manulife a refusé de commenter cette affaire, mais a adressé à CBC un communiqué pour souligner qu’il ne prenait pas la décision de refuser ou d’interrompre le versement d’allocations à un client en se basant uniquement sur des informations trouvées sur Facebook ou d’autres sites de socialisation. Mais la compagnie a reconnu qu’elle les utilisait pour s’informer sur ses …
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iMHMzVn69jvWvfO7S_wZFMzoO0JQ
L'auto-protection de la vie privée bientôt enseignée à l'école ?
Une proposition de loi déposée par deux sénateurs prévoit d’inscrire au programme scolaire un enseignement sur les dangers des nouvelles technologies au regard de la protection de sa propre intimité, et de celle d’autrui. Le texte, qui vise globalement à renforcer la protection de la vie privée, élargit aussi les obligations de transparence vis à vis des fichiers collectés, facilite les recours, et clarifie le statut de l’adresse IP.

Auteurs d’un rapport publié le 27 mai dernier sur le respect de la vie privée à l’heure des mémoires numériques, les sénateurs Yves Détraigne (MoDem) et Anne-Marie Escoffier (PRC) ont déposé vendredi dernier une proposition de loi « visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique« . Il transpose une partie importante des propositions émises dans le rapport, qui s’inquiètait de l’effet combiné de l’accélération des progrès technologiques et de la recherche d’une sécurité collective toujours plus infaillible sur le respect de la vie privée. Non seulement l’Etat emploie des méthodes toujours plus invasives pour assurer (ou donner l’illusion d’assurer) la sécurité des citoyens, mais en plus les citoyens eux-mêmes tendent à renoncer, consciemment ou non, à la protection de leur propre vie privée à travers l’emploi des nouvelles technologies, notamment sur les réseaux sociaux.
Très symbolique, le premier article de la loi prévoit d’inscrire au code de l’éducation l’obligation pour les élèves de recevoir une information sur les risques liés aux usages d’Internet et des téléphones mobiles. Non seulement au regard du piratage comme l’a imposé la loi Hadopi, mais aussi « au regard de la protection des données personnelles et, plus généralement, du droit à la vie privée« . Les élèves devront être notamment « informés des dangers de l’exposition de soi et d’autrui lorsqu’ils utilisent des services de communication au public en ligne« , les sénateurs s’inquiétant du phénomène des « sextos ». Pour eux, cette pratique très répandue qui consiste à s’envoyer par messageries instantannées ou par SMS des photos de soi nu est une « dramatique illustration » des dangers des nouvelles technologies. Aux Etats-Unis, elle a conduit des adolescents à être accusés de pédophilie. Bien que la pratique parte d’abord d’une démarche volontaire, entre petits amis, les sénateurs indiquent que les photos sont souvent transmises « sans le consentement des personnes, afin de leur nuire ou d’accomplir une vengeance« .
Par ailleurs, l’information portera sur les « droits d’opposition commerciale, de suppression, d’accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que (les) missions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés« .
Une éducation au droit à la vie privée et à sa protection jugée par les auteurs de la proposition de la loi « tout aussi essentielle » que l’éducation sur les dangers du piratage. Manière de placer le gouvernement devant ses contradictions, s’il venait à être défavorable à une telle information à l’école, certes moins favorable aux lobbys indsutriels qui surfent sur le succès des communications mobiles et des fichiers commerciaux.
La proposition de loi doit aussi mettre un terme à la polémique créée par le Conseil d’Etat, contre le droit européen, sur la nature juridique de l’adresse IP. Pour obliger la CNIL à autoriser la chasse aux pirates qu’elle avait gelé, le Conseil d’Etat avait jugé contre toute logique que l’adresse IP n’était pas une donnée personnelle protégée par la loi de 1978. L’article 2 de la proposition de loi affirme donc, conformément au droit européen et aux recommandations du G29 (le rassemblement des CNIL européennes), que « constitue en particulier une donnée à caractère personnel toute adresse ou tout numéro identifiant l’équipement terminal de connexion à un réseau de communication« . Une disposition qui pourrait avoir des répercussions sur les relevés d’adresses IP transmis à l’Hadopi.
Le reste du texte renforce globalement la protection de la vie privée, en durcissant les obligations d’information « spécifique, claire et disponible » donnée par les sites Internet sur le traitement et la conservation des données personnelles. Le droit d’opposition, renommé « droit de suppression » pour plus de clarté, devra pouvoir être exercé par voie électronique, alors que la seule transmission par voie postale est souvent prévue, pour décourager les demandes. La proposition de loi donne aussi aux citoyens la possibilité de demander à la CNIL la durée de conservation des données des traitements déclarés auprès d’elle, et facilite la saisie des juridictions civiles en cas d’impossibilité d’exercer le droit de suppression. Les internautes devront enfin pouvoir demander communication de l’origine des données personnelles collectées, souvent transmises à des tiers « partenaires » sans que la personne concernée le sache avec précision.
En pleine polémique sur le décret du fichier Edvige 2, le projet de loi impose également que toute création de fichier national ne puisse se faire qu’après un strict encadrement de la loi, qui seule devra définir les finalités d’un traitements, les services responsables du fichier, et la durée de conservation des données.
Certaines propositions du rapport ne semblent en revanche pas avoir été retenu. On constate ainsi l’absence de création d’une redevance aquittée par les grands organismes publics et privés au bénéfice de la CNIL, ou la réunion sous la seule autorité de la CNIL de l’ensemble des compétences d’autorisation et de contrôle en matière de vidéosurveillance.
Enfin l’idée de création d’un « droit à l’oubli » n’a pas été transcrite dans la proposition de la loi. Il devait permettre à un internaute d’obtenir par voie judiciaire la suppression de messages passés en démontrant « par exemple que les faits ou les propos rapportés ne correspondent plus à son mode de vie ou à ses opinions et qu’ils lui causent un un préjudice dans sa …
Guillaume Champeau
Le respect de la vie privée du salarié sur son lieu de travail …
Il arrive que les salariés utilisent les nouveaux moyens de communication (messagerie instantanée, mails, réseaux sociaux, blogs, etc. …) sur leur lieu de travail. Comment l’employeur doit-il gérer cette situation sans pour autant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ?
La notion de vie privée, une notion encadrée
Dans un arrêt en date du 6 novembre 1990, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation (89-15246) apportait un contour à la notion de vie privée en précisant que « La vie privée englobe : la vie personnelle (identité, origine raciale, santé…), la vie sentimentale, conjugale ou familiale ainsi que le domicile (ou l’adresse) ». Le droit au respect de la vie privée …
« Chacun a droit au respect de sa vie privée [et] les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé » (Article 9 du code civil) … même au travail
Le 2 octobre 2001, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans son arrêt NIKON (99-42942) affirmait « que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur. »
Le salarié a droit à une sphère d’intimité même sur son lieu de travail.
Une ingérence nécessaire
Chacun a droit au respect de sa vie privée « et familiale, de son domicile et de sa correspondance [et] il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales)
L’article L1121-1 du Code du Travail ajoute que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Le 17 mai 2005, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (03-40017) énonçait que « sauf risque ou évènement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnel contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ».
Le 10 juin 2008 (06-19229), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation retenait que « le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, dès lors que le Juge constate que les mesures qu’il ordonne procède d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicités. »
L’intimité du salarié ne peut donc être atteinte qu’en cas de nécessité et sous réserve que le salarié ait été prévenu.
La présomption du caractère professionnel des documents détenus dans l’entreprise
Dans ses arrêts en date du 18 octobre 2006 (04-48025 et 04-47400), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation prolongeait sa position prise en 2005 en déclarant que : « les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence » et « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ». Le 18 mai 2007 (05-40803), la Chambre Mixte de la Cour de Cassation considérait qu’ « est licite l’ouverture sur le lieu de travail du pli adressé à un salarié sous une simple enveloppe commerciale démunie de toute mention relative à son caractère personnel, cet envoi ayant pu être considéré par erreur comme ayant un caractère professionnel ».
La mention « personnel » signalée sur les documents détenus dans l’entreprise devient un critère déterminant lorsqu’il s’agit de savoir si l’employeur était en droit ou non d’en prendre connaissance.
Le fondement de la réparation à toute atteinte à la vie privée
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » (Article 1382 du code civil) L’auteur de l’atteinte à la vie privée peut être condamné à la réparation du dommage sur le fondement de la responsabilité civile. Il devra verser des dommages et intérêts à la victime.
L’évolution du droit à la protection des courriels
Le 2 novembre 2000, le Tribunal Correctionnel de Paris, indiquait que « Le courrier électronique entre personnes déterminées et individualisées est protégé par le secret des correspondances ». Une correspondance est considérée comme privée et protégée quand « le contenu qu’elle véhicule est exclusivement destiné par une personne dénommée à une autre personne également individualisée, à la différence des messages mis à la disposition du public ». Le courriel est protégé par le droit au secret des correspondances.
Mais le salarié ne peut pas utiliser la messagerie électronique de l’entreprise à toutes fins. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rappelé ce principe dans son arrêt en date du 2 juin 2004 (03-45269).
Le 6 juin 2007 la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (05-43996), met en avant le principe selon lequel un mail à caractère privé qui occasionnerait d’importants troubles sur le lieu de travail ne serait plus protégé par le secret de la correspondance.
Le Conseil de Prud’hommes d’Angers le 30 janvier 2009 rappelait que l’utilisation de la messagerie électronique ne doit pas être abusive.
Attention : La boîte à lettres nominative d’un salarié doit être supprimée dès son départ de l’entreprise.
A contrario : Les messages qui sont diffusés sur le réseau Intranet peuvent être lus par tous, y compris l’employeur qui ne pourrait être considéré comme violant le secret des correspondances.
L’usage du téléphone
Un employeur a le droit de bloquer l’accès à certains numéros de téléphone aux salariés (province, étranger, 0 800).
De plus il peut sanctionner un salarié qui utilise de manière abusive (personnelle et continuelle) le téléphone.
Par ailleurs, l’enregistrement des conversations téléphoniques est généralement admis, sauf s’il est clandestin. De plus, les employés doivent disposer de moyens pour maintenir des conversations privées.
L’usage d’Internet
Les employeurs sont tenus de respecter la vie privée de leurs salariés sur le lieu de travail mais ils peuvent être poursuivis en justice en cas d’activité illégale d’un salarié à partir de l’entreprise. Le Tribunal de Grande Instance de Marseille, le 11 juin 2003, a estimé que « la société était responsable de l’utilisation détournée qu’avait faite d’Internet l’un de ses employés à partir de son bureau ». Donc l’usage d’Internet doit être raisonnable et ne pas être abusif et c’est ce que soulignait le 19 mai 2004, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt Nortel (03-83953) en énonçant qu’ « un salarié qui pendant son temps de travail et à partir de la connexion Internet de l’entreprise visitait des sites échangistes et pornographiques, alimentait son propre site échangiste et pornographique, utilisait sa messagerie professionnelle pour envoyer et recevoir des messages sur des thèmes sexuels ou des propositions échangistes, avait détourné son ordinateur et la connexion Internet de l’usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition, se rendant coupable de l’infraction pénale d’abus de confiance ».
Le 9 juillet 2008 (06-45800), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation confirmait que « les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ».
Le 18 mars 2009 la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (07-44247) confirmait la position de la Cour d’Appel de Toulouse qui avait retenu la faute grave pour le licenciement d’un employé qui avait passé plus de 55 heures sur Internet en deux mois alors qu’il n’avait en aucun cas besoin d’Internet pour accomplir ses tâches professionnelles.
– Une solution : la Charte Internet
Une charte Internet est un document définissant les règles concernant tous les usages liés à Internet au sein de l’entreprise : navigation, courrier électronique, intranet, etc. Elle recense les droits et obligations des salariés, tout en soulignant leurs responsabilités. Sa mise en place permet d’éviter toute forme d’abus dans l’usage des outils informatiques et fournit une référence en cas de conflit.
L’employeur peut demander aux salariés d’y adhérer.
Elle est obligatoire si la Direction des Systèmes Informatiques, donc l’entreprise, collecte des données à caractère personnel sur les salariés (logs de connexion, durée de visite de certains sites, archivage de messagerie, etc.).
En conclusion, tout salarié a droit au respect de sa vie privée même sur son lieu de travail. Il a le droit d’utiliser les moyens informatiques mis à sa disposition dans le cadre professionnel dans un but personnel s’il le fait de manière raisonnable tant d’un point de vu qualitatif que quantitatif. Au fil de sa jurisprudence, la Cour de Cassation cherche à rétablir un certain équilibre entre employeur et salarié en continuant à préciser dans quelles mesures l’employeur peut agir face aux abus de …
Les «grandes oreilles» amplifient les écoutes
EXCLUSIF – Alors que les écoutes téléphoniques et interceptions de mails se multiplient, des microsatellites espions tournent en orbite pour les services secrets. La France tente de combler son retard.
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Une étude très fouillée tord le cou à l’idée répandue selon laquelle la France serait en proie à un totalitarisme orwellien. Publiée cette année par Claudine Guerrier, enseignante et chercheuse à Télécom et École de management Sud-Paris, elle démontre que les écoutes téléphoniques pratiquées à la demande d’un magistrat sont moins courantes que dans nos pays voisins. Le document, rédigé sur 133 pages, révèle que, selon le ministère de la Justice, «la France est l’un des pays européens qui pratique le moins d’interceptions judiciaires : quinze fois moins que l’Italie, douze fois moins que les Pays-Bas et trois fois moins qu’en Allemagne». L’auteur rappelle qu’«il y a environ 20 000 écoutes téléphoniques judiciaires par an, qui présentent 30 % des interceptions globales» . Les 70 % du reste des demandes portent sur des échanges liés à Internet.
497 euros l’interception
Si la France n’est pas en pointe en matière d’écoutes, les magistrats, et en particulier les juges d’instruction, ont mis les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Ainsi, selon les derniers chiffres rendus publics, le nombre des interceptions judiciaires a explosé de plus de 440 % en sept ans, passant de 5 845 en 2001 à 26 000 en 2008 ! De quoi grever le budget de la Chancellerie, sachant que les opérateurs et leurs prestataires critiqués pour leur gourmandise facturent 497 euros hors taxes chaque interception sur une ligne fixe. Le coût du traitement d’un appel sur un téléphone mobile a été limité à 88 euros hors taxes.
Aujourd’hui encore, ces interceptions judiciaires sont pratiquées à travers quelque 200 microcentres dans des locaux de police et gendarmerie disséminés à travers la France. Leur centralisation au sein d’une inédite plate-forme unique, montant en puissance dans un lieu tenu secret en région parisienne, pourrait dégager 45 millions d’économie.
À l’augmentation exponentielle des écoutes demandées par les magistrats, «il convient d’ajouter, note Claudine Guerrier, les 5 906 interceptions administratives » effectuées en 2008. Ces dernières, aussi appelées interceptions de «sécurité», sont pratiquées à la demande même des services spécialisés d’investigation et de renseignements, tels que la DGSE, la DCRI (contre-espionnage) ou encore la Direction nationale de recherches des enquêtes douanières (DNRED). Leur objectif vise à détecter toute atteinte à la sécurité nationale, à prévenir les visées terroristes ou certaines affaires d’intelligence économique. Pour ce faire, une trentaine de techniciens du Groupement interministériel de contrôle (GIC), organisme dépendant du premier ministre, s’activent dans les sous-sols des Invalides. Là encore, dans la plus grande confidentialité.
Exhaustive, l’étude montre par ailleurs que les services secrets ont mis aussi les bouchées doubles pour intercepter à des centaines de kilomètres d’altitude des échanges de mails, de télécopies mais aussi des conversations téléphoniques depuis des postes fixes ou mobiles.
«Frenchelon»
Dès 1995 et 1999, des microsatellites espions, surnommés «Cerise» et «Clémentine», ont été discrètement mis en orbite pour informer les « grandes oreilles » du ministère de la Défense. Véritables « mouchards » de l’espace, ils ont fait figure de pionniers dans le nouveau paysage du réseau d’interception français, fondé sur des requêtes très ciblées. Le système a été complété dès 2004 par le programme Essaim regroupant quatre autres engins de 120 kg, susceptibles de capter des données sensibles sur des bandes de territoire de 5 000 kilomètres de large. Cet univers secret est surnommé avec ironie «Frenchelon» par les Anglo-Saxons, en référence au tentaculaire réseau d’écoute américain Échelon de la National Security Agency (NSA), retranché à Fort George G. Meade, dans le Maryland.
«Menace pour la vie privée»
Selon Claudine Guerrier, deux entités, la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et la Direction du renseignement militaire (DRM), sont à la manœuvre. Notamment grâce à ses bases d’interceptions techniques déployées à Alluets-Feucherolles (Yvelines), Domme (Dordogne), Mutzig (Bas-Rhin), Solenraza (Corse-du-Sud), sur le plateau d’Albion ou encore la base aéronavale de Tontouta, en Nouvelle-Calédonie. «Censé servir à collecter des informations pour la Défense nationale, afin de prévenir les conflits, lutter contre le terrorisme et la prolifération des armes nucléaires, ce réseau est soupçonné d’espionnage économique», assure Claudine Guerrier. Soulignant que ces interceptions ne font l’objet d’aucun contrôle émanant d’organisme indépendant, l’étude évoque une «menace pour la vie privée».
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/07/27/01016-20090727ARTFIG00412-les-grandes-oreilles-amplifient-les-ecoutes-.php
Facebook viole la loi sur la protection de la vie privée, selon le Canada
Lancé en 2004, Facebook compte plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde. S’il était un pays, aime à répéter son fondateur, Mark Zuckerberg, il serait le sixième pays le plus peuplé du monde.
La commissaire Stoddart avait entendu en juillet 2008 les arguments de Facebook et présenté un rapport préliminaire aux deux parties en mars dernier. Le commissariat avait fait vingt recommandations à Facebook, qui a depuis modifié certaines de ses pratiques pour se conformer à la loi. 200 MILLIONS D’UTILISATEURS Facebook avait cependant refusé de mettre en œuvre les recommandations sur quatre points précis, notamment sur la transmission de renseignements personnels aux tierces parties qui développement des applications Facebook, comme des jeux ou des questionnaires.
L’enquête a permis de constater que « Facebook ne possède pas les mesures de sécurité nécessaires » pour « faire en sorte que les développeurs aient uniquement accès aux renseignements des utilisateurs qui sont nécessaires au fonctionnement de l’application en question », pointe le rapport.
Jennifer Stoddart a donné trente jours à Facebook pour se conformer aux recommandations laissées en suspens et pourrait après ce délai saisir la Cour fédérale du Canada pour assurer leur mise en œuvre. Lancé en 2004, Facebook compte plus de deux cents millions d’utilisateurs dans le monde, dont presque douze millions au Canada, précise le rapport.
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/07/16/facebook-viole-la-loi-sur-la-protection-de-la-vie-privee-selon-le-canada_1219722_651865.html#ens_id=1207683
Respect de la Vie Privée
Ci-dessous des textes de lois concernant le respect de la vie privé qu’un détective est obligé de respecter afin que son rapport soit recevable devant les juridictions surtout au niveau de la prise de vue (photographie).
TEXTE DE LOI
Déclaration des droits de l’homme de 1948
Art. 12 Nul ne fera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur ou sa réputation.
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Art. 8 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile ou sa correspondance
Code Civil Français
Art. 9 Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Code Pénal Français
Le code pénal Français définit à l’article 226-1 le délit d’atteinte à la vie privée qui peut revêtir deux formes
-la captation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans un lieu public ou privé :
– la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur sujet, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
L’article 226-1 précise que lorsque l’enregistrement des paroles, la fixation des images, leur transmission ou leur enregistrement ont été effectués au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé alors qu’il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.
L’article 226-2 sanctionne la conservation, la divulgation et l’utilisation de propos ou d’images obtenus dans les conditions que proscrit l’article 226-1
Définition du lieu public
La cour de cassation a défini un lieu public comme étant un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent ou subordonné à certaines conditions heures ou causes déterminées.
Si la notion est claire dans certains cas (la rue…), elle est plus floue dans beaucoup d’autres. Ainsi il a été considéré que :
– une plage privée même payante peut être un lieu public (la plage reste ouverte à tous malgré le péage).
– les lieux de culte sont des lieux publics.
– une prison est en revanche un lieu privé.
– La voiture est un lieu privé au sens de l’article 226-1 du code penal
En conclusion aucune prise de vue n’est possible dans un lieu privé (appartement, balcon, voiture ..) et illégale, mais toute prise de vue dans un lieu public est recevable devant les tribunaux et autorisée.

