Archive pour la catégorie ‘Enquête et investigation’
Divorce : preuve et vie privée, rapport du détective …
CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808.
Le vol de données, un business en pleine expansion …
LeMonde.fr
La préservation d’informations sensibles est un enjeu majeur pour les entreprises. Selon le baromètre de pertes de données du cabinet d’audit KPMG, environ 110 millions de personnes, à travers le monde, ont subi une perte ou un vol de données dans les six premiers mois de l’année 2009.
Bercy semble parfaitement formé aux méthodes modernes de l’information économique. Le ministre français du budget, Eric Woerth, a confirmé, mercredi 9 décembre sur France 2, qu’un ancien employé de la banque HSBC était « une source » qui avait fourni la liste des personnes soupçonnées d’évasion fiscale que détient le gouvernement français. Selon Le Parisien, un cadre informatique de la HSBC Private Bank de Genève, un Franco-Italien de 38 ans dont le nom n’a pas été révélé, a volé une partie de la liste des trois mille personnes soupçonnées d’évasion fiscale en France avant de la confier au fisc.
« LE FACTEUR HUMAIN EST SOUVENT LE MAILLON FAIBLE »
Dans un environnement économique mondialisé, il est nécessaire que les acteurs français soient bien armés pour mener, sur leurs marchés, leur guerre économique. Un décret d’application vient récemment d’instituer un nouveau dispositif de l’intelligence économique et la création d’un délégué interministériel éponyme. Ce dernier est chargé de « la veille, la collecte, la synthèse et la diffusion de l’information stratégique », non seulement pour alerter l’Etat sur les évolutions économiques à venir, mais aussi pour accompagner les entreprises dans leurs opérations internationales.
Le hacking est la première cause de perte de données en 2009, suivi de la perte ou le vol d’ordinateur puis la perte ou le vol de smartphone. Néanmoins, « le facteur humain est souvent le maillon faible », explique KPMG. « De nombreuses informations sont divulguées par la maladresse de cadres d’entreprise », confirme Martine Marandel , présidente de la commission intelligence économique du Medef Ile-de-France. « Les conversations d’affaires dans les transports ou les lieux publics, la publication d’informations sensibles sur Internet et parfois sur des blogs personnels peuvent être préjudiciables à l’entreprise », assure-t-elle.
LE COURRIEL, PREMIER VECTEUR DE FUITE
Mais la maladresse de certains employés n’est pas la seule source d’inquiétude pour les entreprises. « La combinaison de la pression économique et de la tentation provoquée par les offres d’organisations criminelles ont conduit certains employés à envisager le vol comme une option possible« , estime KPMG. 10 % des vols de données sont le fait de salariés. Dans 93 % des cas les voleurs ont quitté l’entreprise lorsque les faits ont été découverts. 23 % des vols ont été perpétrés dans le but d’établir une activité concurrente, avec un certain succès, puisque 73 % de ces individus ont été embauchés au sein d’une société adverse.
Enfin, le courriel est le premier canal de sortie de fuites (46 %), le moyen le plus simple pour faire sortir un document d’un immeuble avant les copies papier (22 %). Dans 70 % des cas, les informations sont utilisées par un concurrent. « Dans le futur il est probable qu’un nombre croissant de salariés tentent de voler des données confidentielles à leur employeurs lorsqu’ils quittent l’entreprise », prévoit …
Divorce : preuve et vie privée …
CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808.
Facebook et la preuve …
Les échanges de contenu sur facebook sont admis comme preuve matérielle en cas de fraude, a décidé l’organe en charge d’examiner les cas de litige concernant les examens en Belgique.
La question de la valeur des preuves provenant de facebook va donc se poser de plus en plus souvent et dans des domaines où les enjeux pourront être bien plus importants.
Il s’agit donc de présenter dans les grandes lignes le droit français de la preuve et de déterminer quel rôle pourrait avoir facebook dans les contentieux futurs.
En droit civil, la preuve des faits juridiques est totalement libre. En conséquence, le délit et quasi délit civil (responsabilité civile) pourraient donc être prouvés en utilisant des informations ou des images provenant de facebook.
Concernant les actes juridiques (principalement les contrats), la preuve des actes excédant la somme de 1500 euros nécessite un écrit. (art 1341 du Code civil.)
Cependant, en dessous de 1500 euros, la preuve est libre ce qui semble laisser la possibilité d’utiliser les réseaux sociaux (même si il est peu probable que facebook soit utile pour prouver l’existence d’un acte juridique)
D’autre part, contre un commerçant, la preuve est également libre (art L110-3 du Code de commerce). Cela signifie que facebook pourrait être utilisé dans cette situation.
Enfin, en matière de divorce l’article 259 du Code civil dispose les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve. Cela laisse donc penser que facebook pourrait également être utilisé.
En droit pénal, le Code de procédure pénale consacre le système de la liberté des preuves en son article 427. La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle souvent que, devant les juges du fond, la preuve peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 13 oct. 1986).
En principe, il n’y a donc pas d’inconvénient à ce que des preuves découvertes sur facebook soient utilisées dans le cadre d’une procédure pénale. De plus, le principe de l’intime conviction donne aux juges du fond une liberté totale quant à l’appréciation des preuves.
Pourtant, les enregistrements au moyen d’un procédé quelconque de paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci ne peuvent pas constituer des preuves puisqu’ils sont prohibé par l’article 226-1 du Code pénal. De même, il est interdit d’enregistrer ou de transmettre l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement, ces images ne peuvent donc pas constituer des preuves.
Cependant, Il faudrait que les messages soient assimilés à des paroles pour que la disposition s’applique à facebook. D’autre part, si cette disposition devait être appliquée à facebook, elle ne s’appliquerait qu’aux parties privées de facebook.
Concernant les images, il faudrait impérativement que les personnes se trouvent sur un lieu privé et qu’elles aient été publiées sur facebook sans le consentement de la personne se trouvant sur l’image.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas toujours appliquées avec une grande rigueur. En effet, il a été admis qu’était licite l’enregistrement de communications téléphoniques si cet enregistrement avait pour but d’identifier l’auteur d’appels constituant des violences avec préméditation, les juges étant libres de déterminer la valeur probante dudit enregistrement (Cass. crim., 13 juin 2001). L’interprétation de ces dispositions laisse donc penser que facebook pourra, dans très grand nombre de cas, être utilisé comme …
par Murielle-Isabelle CAHEN, Avocat à la Cour
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/23501/facebook-et-la-preuve.php
Gros plan sur le métier de détective privé …
Essonne : exemple d’un détective privé en filature :
Gros plan sur le métier de détective privé …
Un fichier aux initiales de l’employé n’est pas personnel …
La chambre sociale de la Cour de cassation continue d’affiner sa jurisprudence Nikon sur la notion de fichier personnel et les conséquences quant à la validité de la preuve produite par un employeur. Dans un dernier arrêt du 21 octobre 2009, la Cour a estimé que le dossier portant comme objet les initiales du salarié ne pouvait être considéré comme personnel. Elle rappelle que « les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé ».
Comme dans l’affaire Nikon, la société Seit Hydr’Eau soupçonnait un de ses salariés de commettre des actes de concurrence déloyales, en l’espèce de préparer le démantèlement de l’entreprise pour créer une nouvelle structure en se rapprochant de la société Marteau. Pour en apporter la preuve, elle avait produit un constat qui avait été établi en l’absence du salarié. Depuis le poste de travail de l’employé, l’huissier avait accédé au répertoire JM, lequel comportait deux sous-répertoires l’un intitulé Personnel et l’autre Marteau. La cour d’appel avait considéré que le répertoire JM, initiales de Jean-Michel prénom du salarié, devait être considéré comme personnel et avait condamné l’employeur pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse de son employé. Cette position a été rejetée en cassation.
La Cour suprême précise, dans cet arrêt, que les fichiers présumés professionnels peuvent être consultés par l’employeur en dehors de la présence du salarié et sans son autorisation. Ce qui n’est pas le cas des documents estampillés « personnel » qui ne peuvent être ouverts en l’absence du salarié, sauf en cas de risque ou d’événement particulier, comme l’avait précisé la Cour de cassation dans …
Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d'appel …
COURS ET TRIBUNAUX
TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS
Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d’appel
| Divorce, séparation de corps | 1605-1606-1607- 1608 |
| Concurrence déloyale ou illicite | 1609-1611 |
| Contrat de travail, rupture | 1610-1612-1613 |
Ce panorama a pour objet de présenter la jurisprudence récente des cours d’appel auxquelles ont été soumis des éléments de preuve recueillis par un détective privé.
Si le contentieux du divorce semble le terrain privilégié de ce mode de preuve, de nombreux arrêts attestent du recours à ce procédé dans le contentieux économique et social.
La licéité de la preuve est appréciée non seulement sur le fondement de l’article 9 du code civil, mais encore sur celui de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge opérant alors un contrôle de nécessité et de proportionnalité de l’atteinte portée.
I – En matière de divorce, de la liberté de la preuve au contrôle de nécessité et de proportionnalité au regard des intérêts antinomiques en présence
Les règles de preuve en matière de divorce sont encadrées par les articles 259 à 259-3 du code civil. « Tout mode de preuve » est admis, sous réserve des éléments de preuve obtenus par « violence ou fraude » et des « constats dressé à la demande d’un époux (…) s’il y a eu violation du domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée« .
L’objet de la preuve en matière de divorce parait justifier l’emploi de moyens d’investigation qui, dans d’autres contentieux, pourraient être qualifiés d’attentatoires à la vie privée. Ainsi, dans les arrêts cités en matière de divorce, les juridictions du fond, contraintes par la nature d’un contentieux par essence lié à la vie privée et tenues par des règles d’admission de la preuve assez larges, n’ont pas retenu d’atteinte à la vie privée.
N°1605
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations objectives dans un lieu public.
Dans le cadre d’un divorce, le recours à un détective privé qui n’empiète pas sur la vie privée de la personne surveillée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans un lieu public est admis au nom du principe de liberté de la preuve.
CA Versailles, 5 juin 2007 – RG n° 05/08465.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Le Restif de la Motte Collas et Biondi, conseillères.
N°1606
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations dans un lieu public.
Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent ni une violation du domicile de la personne surveillée ou de celle avec laquelle elle entretient des relations, ni une violation de leur intimité.
Arrêt n° 1 :
CA Paris, 6 septembre 2007 – RG n° 03/34138.
Mme Robineau, Pte. – Mmes Feltz et Montpied, conseillères.
Arrêt n° 2 :
CA Versailles, 30 septembre 2008 – RG n° 07/07605.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Favereau et Biondi, conseillères.
Arrêt n° 3 :
CA Douai, 28 février 2008 – RG n° 06/05620.
M. Vergne, Pt. – MM. Anssens et Maimone, conseillers.
Arrêt n° 4 :
CA Rennes, 9 juin 2008 – RG n° 07/03161.
M. Taillefer, Pt. – Mmes Pigeau et Durand, conseillères.
Arrêt n° 5 :
CA Toulouse, 31 janvier 2006 – RG n° 05/01973.
M. Tremoureux, Pt. – Mme Leclerc d’Orleac et M. Bardout, conseillers.
N°1607
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations dans des conditions régulières.
Dans le cadre d’un divorce, dont les griefs invoqués touchent nécessairement à la vie privée, le rapport d’un détective privé rédigé dans des conditions régulières qui permettent la contestation est assimilé à une attestation émanant d’une personne au service d’une partie, et les constatations de l’enquêteur sur l’attitude intime du couple non corroborées par des photographies ne décrédibilisent pas ce rapport.
CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.
N°1608
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Proportionnalité au but recherché.
Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent pas une atteinte à l’intimité de la vie privée et ne sont pas disproportionnées par rapport à l’établissement d’une violation de ses obligations conjugales par l’époux.
Arrêt n° 1 :
CA Amiens, 22 novembre 2006 – RG n° 05/05178.
M. Laylavoix, Pt. – Mme Lorphelin et M. Gohon-Mandin, conseillers.
Arrêt n° 2 :
CA Versailles, 21 novembre 2006 – RG n° 05/05631.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.
À rapprocher :
2e Civ., 3 juin 2004, Bull. 2004, II, n° 73 (cassation), et l’arrêt cité.
Sur le contrôle de nécessité et de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à rapprocher :
– CEDH, 12 février 2007, X… c/ France, requête n° 7508/02 ;
– 1re Civ., 16 octobre 2008, Bull. 2008, I, n° 230.
II – En matière économique et sociale, de la liberté de la preuve à la preuve illicite par principe
Dans les conflits économiques ou sociaux, plus distants de la sphère privée, la surveillance des activités extraprofessionnelles d’une personne peut, en tant que telle, paraître disproportionnée au regard du but recherché, et ce moyen de preuve être écarté du fait de son irrégularité.
N°1609
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Concurrence déloyale – Clause de non-concurrence – Preuve – Applications diverses.
Dans un contentieux de concurrence déloyale, les investigations menées par un détective privé qui ne concernent que les aspects de la vie professionnelle de la personne surveillée sont accueillies au nom de la liberté de la preuve de la violation d’une clause de non-concurrence.
CA Chambéry, 20 mai 2008 – RG n° 07/02162.
Mme Batut, Pte. – Mme Broutechoux et M. Grozinger, conseillers.
N°1610
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Conditions – Collecte de renseignements inutile à la motivation d’un licenciement.
Dans le cadre d’un licenciement, ne porte pas atteinte à la vie privée du salarié le rapport d’un détective qui ne peut être assimilé à une filature et ne constitue qu’une simple collecte de renseignements n’ayant pas servi à motiver le licenciement.
CA Colmar, 14 avril 2009 – RG n° 08/01993.
M. Adam, Pt. – Mme Wolf et M. Schilli conseillers.
À rapprocher :
Soc., 4 février 1998, Bull. 1998, V, n° 64 (cassation), et le premier arrêt cité.
N°1611
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Concurrence déloyale – Preuve – Limites – Atteinte au respect de la vie privée – Caractérisation – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.
Dans un contentieux de concurrence déloyale, est disproportionnée par rapport à la défense des intérêts en cause l’atteinte au respect de la vie privée constituée par la production de compte-rendus de filatures réalisées à l’insu de la personne et faisant état de ses activités personnelles.
CA Orléans, 25 octobre 2007 – RG n° 05/00145
M. Remery, Pt. – Mme Magdeleine et M. Garnier, conseillers.
N°1612
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.
Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié après son temps de travail ou dans ses activités personnelles constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de celui-ci, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.
Arrêt n° 1 :
CA Poitiers, 5 novembre 2008 – RG n° 07/00048.
M. Costant, Pt. – Mme Pichot et M. Salles de Saint-Paul, conseillers.
Arrêt n° 2 :
CA Grenoble, 16 mars 2009 – RG n° 08/00680.
M. Gallice, Pt. – MM. Vigny et Combes, conseillers.
Arrêt n° 3 :
CA Paris, 11 avril 2008 – RG n° 06/11057.
Mme Froment, Pt. – Mmes Thevenot et Cantat, conseillères.
N°1613
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.
Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de …
La cybercriminalité financière explose avec la crise …
Depuis la crise de 29, les statistiques montrent que les périodes d’exception sont propices à la recrudescence des activités criminelles. La crise actuelle provoque une explosion sans précédent de la piraterie financière sur Internet.
Dans son rapport sur la cybercriminalité au premier trimestre 2009, la société de conseil Fijan établit que la cybercriminalité rapporte plus de 10 000 dollars par jour à un seul réseau pirate, une estimation qui inquiète, d’autant que cette forme de criminalité financière par Internet tend à s’industrialiser. Au Nigeria, en Chine ou en Inde, on voit fleurir des e-commerces de kits Trojan ou des « doses » d’infection à HTML, prêts pour l’usage. Les fournisseurs répondent ainsi à une demande, sans cesse croissante, d’outils d’intrusion indétectables par les anti-virus.
Dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler African connection, une main d’œuvre bon marché (kids) écume les forums de discussions et sites de rencontres, afin de s’approprier des listes d’e-mails et de cartes de crédits. Ils achètent les informations aux prix les plus bas pour les revendre en dégageant une marge moyenne de 90 dollars/mensuel. Mais derrière l’activisme des kids, se cachent de vrais modèles économiques.
Le nigerian scam – Bien que le FBI les chiffre à des millions de dollars par an, les gains générés par le scam nigérian sont extrêmement difficile à évaluer. Les ¾ des victimes culpabilisent et préfèrent garder le secret. Le scam nigérian arrive par e-mail, principalement du Nigeria (d’où son appellation « nigerian scam »), mais aussi de plus en plus de Côte d’Ivoire, du Togo et d’Afrique du Sud. Il est basé sur le principe de storytelling : « Vous avez gagné à la loterie ! » Ou alors un riche individu décédé en Afrique a laissé une fortune en millions de dollars, qu’il faut mettre à l’abri grâce au « bienfaiteur » que vous êtes. Mais avant, il faut envoyer une somme d’argent pour que votre gain ou la fortune du défunt (selon le cas) soit débloqué ou sécurisé… Dans un cas sur trois, le spam s’achève par « Dieu vous bénisse ! »
Le phishing – Par un jeu de procédés à prix minimes, le hacker entre en possession de plusieurs groupes d’adresses électroniques, auxquelles il envoie une correspondance. Cette dernière parvient aux cibles comme provenant de leur banque. Elle leur indique un lien à suivre, qui débouche sur une page (généralement fort bien imitée) du site de leur établissement bancaire. L’utilisateur est alors invité à fournir les codes d’accès à son compte. Le hacker récupère les informations, les revend sur Internet ou effectue des transactions financières via e-gold.com. Le 23 octobre dernier, le gouvernement nigérian a annoncé la fermeture de 800 sites Internet frauduleux dans le pays, grâce au dispositif de répression « Eagle Craw ».
E-gold.com – Crée en 1996 par Douglas Jackson, e-gold.com est le site de référence des transactions financières cybercriminelles. On y accède en créant un compte aussi simplement que sur Yahoo! ou Gmail, sans véritable contrôle d’identité. Complètement offshore, e-gold.com permet d’effectuer des transactions d’or virtuel 100% convertibles en or physique dans l’immédiat. Une fois effectuées, les transactions sont absolument irréversibles. L’e-gold est actuellement la monnaie électronique la plus répandue dans le cyberespace.
Le pack CC – Il s’agit d’un ensemble comprenant un numéro de carte bancaire, sa date de validité et le code de sécurité, constitué des trois chiffres situés au dos de la carte. Des milliers de numéros dérobés sont vendus chaque jour dans le cyberespace. La vente en gros est la plus courante. Deux ou trois CC complets pré-testés permettent ensuite d’en écouler plusieurs dizaines. Impossible à garantir dans l’heure qui suit leur compromission, ces packs obligent les trafiquants professionnels à tisser des réseaux de confiance assez hermétiques. Chez les vendeurs au détail, les prix oscillent autour de 5 dollars l’unité sur les marchés en ligne.
L’espionnage industriel – Une simple clé USB abandonnée dans les couloirs d’une entreprise ou la pièce jointe d’un courrier électronique chargé d’un cheval de Troie peuvent permettre d’accéder aux secrets industriels d’une entreprise. Un cheval de Troie coûte 700 dollars en moyenne (hors mise à jour). Deux situations se présentent dans la quasi totalité des cas : l’espion (amateur ou professionnel) agit seul ou à la demande d’une entreprise concurrente de la cible. Les informations ainsi collectées sont ensuite cédées contre plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers d’euros. Ce type de crime ne fait jamais la une des journaux, pour la simple raison que sa publicité ne profite ni à l’assaillant, ni à sa victime.
Le racket en ligne – Ici, le pigeon est traditionnellement une entreprise du e-commerce. Comme dans le cas d’un enlèvement classique, le preneur d’otage exige une rançon, menaçant d’endommager le serveur de la cible de manière graduelle. L’entreprise qui s’exécute reçoit une protection à durée déterminée. Celle qui refuse de payer s’expose à des dégâts plus importants… Le montant initial des rançons, qui oscille ordinairement autour de 10 000 dollars, peut très vite atteindre les 50 000 dollars. La tendance haussière du racket électronique est proportionnelle au développement du commerce en ligne dans plusieurs pays.
Le Money muling – Très prisé parmi les dernières inventions, le Money muling, promu à un bel avenir d’après les analystes, consiste à attirer les internautes sur des sites apparemment légaux. On y propose des postes de type « agents de transfert de fonds » qui sont en réalité des emplois écran appartenant à des réseaux de blanchiment de capitaux. Ces derniers brassent environ trois trillions de dollars par an. Les effets dévastateurs de la crise financière internationale sur le marché de l’emploi sont propices au développement du Money muling.
Avec le développement des banques en ligne en Chine et en Inde, le business de la cyber-piraterie financière a de belles perspectives de croissance devant lui, du moins jusqu’à ce qu’une législation transnationale soit adoptée et appliquée par tous les États à cette forme de criminalité dont le chiffre d’affaires mondial avoisine …
Les nettoyeurs du Net …
Quand on tape sur Google »Paul Lambert » (le nom a été changé à la demande de notre interlocuteur), la première page de résultats affiche une liste de textes informatifs sur l’usine de biocarburants qu’il a créée en Italie. Les clients, les fournisseurs, les candidats à l’embauche et les concurrents qui cherchent à se renseigner sur cet homme d’affaires découvrent un site d’entreprise très bien fait, des articles élogieux sur ses procédés innovants, des évaluations signées par des experts en marketing et en développement durable.
Or, il y a quelques mois, la situation était très différente. Sur les dix premiers résultats Google, six étaient des documents rappelant que, dans les années 1980 et 1990, l’homme était un trafiquant d’armes international, et qu’il avait été mêlé à deux scandales politico-financiers. A l’époque, il avait même écrit un livre sur son métier. Puis il s’était expatrié et avait refait sa vie.
Par quel miracle, en quelques mois, « Paul Lambert » s’est-il refait une virginité numérique ? Il a fait appel aux services de Hington & Klarsey, une jeune agence basée en Angleterre, spécialisée dans la gestion de la « e-reputation ». L’équipe, qui réunit des informaticiens, des juristes et des gens de communication, a mis au point un procédé très efficace. Elle mène des recherches pour identifier les auteurs des textes visés et les responsables des sites qui les publient. Puis elle leur demande de supprimer les contenus compromettants, ou au moins de les modifier, en remplaçant le nom de leur client par ses initiales. Xavier Desfeuillet, directeur exécutif de Hington & Klarsey, se dit partisan de la manière douce : « Nos arguments sont avant tout d’ordre moral. Nous expliquons aux éditeurs que ces informations sont sans valeur, car obsolètes. Elles nuisent à notre client sans rendre service à quiconque. » Ainsi, il réussit à convaincre le quotidien L’Humanité de supprimer de ses archives en ligne un article sur son client, datant de 1993.
Bien sûr, ce système est imparfait. L’une des affaires impliquant « M. Lambert » fut évoquée lors d’une enquête parlementaire, dont le compte rendu reste publié sur un site officiel. Par ailleurs, des blogueurs militants, qui ont republié certains articles et rédigé des commentaires, refusent de les effacer, et s’insurgent contre cette forme de censure.
Dans d’autres cas, l’agence ne parvient pas à identifier les propriétaires du site, ou n’obtient aucune réponse car ils vivent dans un pays lointain. Certains essaient aussi d’extorquer de l’argent pour effacer un contenu dérangeant. Quand le « nettoyage » s’avère impossible, les agences ont recours à une autre technique, le « noyage » : on neutralise les documents gênants en les faisant reculer dans la hiérarchie des résultats des moteurs de recherche. Qui se soucie de ce que Google publie en quatrième ou en cinquième page ?
L’agence crée alors une série de sites dont l’adresse contient le nom du client, ce qui les propulse en tête du classement. Pour plus de crédibilité, elle leur accole des mots-clés comme « news », « market » ou « audit » … Il faut ensuite les remplir de « contenu positif » rédigé dans un style neutre et professionnel, souvent accompagné de photos et de vidéos. Vient enfin l’étape cruciale du référencement : l’agence possède des centaines de pages Web apparemment indépendantes, dont la fonction essentielle est de publier des liens en direction des sites dont on veut faire la promotion. Ceux-ci sont alors repérés en priorité par les algorithmes de Google.
Ces prestations haut de gamme sont réservées aux chefs d’entreprise, aux stars du show business et aux hommes politiques, car elles peuvent coûter des dizaines de milliers d’euros. Pour les citoyens ordinaires, d’autres agences proposent des services plus modestes, à des tarifs abordables. Aux Etats-Unis, la gestion de « e-reputation » est en train de devenir une industrie, fonctionnant sur le modèle des compagnies d’assurances. Pour un abonnement de 15 dollars par mois, la société californienne Reputation Defender effectue ainsi sur Internet une veille permanente pour le compte de ses clients. A chaque fois que leur nom ou leur photo apparaît sur un nouveau site, elle les avertit. Si le client estime que ce contenu est dérangeant, la société lance une offensive pour le faire effacer. Elle facture 29 dollars par document supprimé.
Michael Fertik, le patron de Reputation Defender, affirme posséder plusieurs milliers de clients modestes : psychologue accusé d’avoir acheté son diplôme, parents découvrant que leur fils raconte des secrets de famille sur des forums… Il note aussi la multiplication des affaires impliquant des images. La mode des photos érotiques prises dans l’intimité du couple se répand dans la jeunesse occidentale. Quand la passion s’estompe, les images restent à l’abandon sur un disque dur, mais en cas de crise ou de dispute, elles surgissent au grand jour : par vengeance, des hommes éconduits ou trompés les affichent sur Internet. Parfois, la femme contre-attaque en publiant des textes assassins sur son compagnon. Du coup, les deux parties deviennent clientes de Reputation Defender.
En France, une start-up baptisée Reputation Squad vient de se lancer sur le même créneau. Parmi ses premiers clients, un homme qui fut victime d’une escroquerie, largement couverte par les médias. Des années après l’affaire, son nom figure toujours dans de nombreux articles sur Internet. Personne ne lui reproche rien, mais il exècre ce statut d’éternelle victime.
Quand les documents sont diffamatoires ou attentatoires à la vie privée, les agences peuvent utiliser des méthodes plus musclées. La société parisienne Les Infostratèges n’hésite pas à envoyer aux blogueurs et modérateurs de forums des rappels à la loi et des menaces de poursuites. Avec les sites des médias classiques, c’est plus compliqué, mais Didier Frochot, le juriste des Infostratèges, imagine déjà une réforme ambitieuse : « Les sites officiels comme Legifrance (qui publie sur Internet les arrêts de différents tribunaux) anonymisent leurs archives au bout de deux ans, pour accorder aux justiciables un droit à l’oubli. Les médias devraient faire la même chose. S’ils n’arrivent pas à s’autodiscipliner, il faudra faire voter une loi contraignante. » M. Frochot a saisi la CNIL de cette question, sans résultat à …
Juge d'instruction : la stratégie des petits pas
En parler, pour tenter de rassurer, c’est déjà avancer : la ministre de la Justice, en charge de l’une des réformes les plus importantes et les plus sensibles lancées par Nicolas Sarkozy, a entrepris de déminer le terrain politique. Mardi dernier, elle a réuni pour la première fois un petit groupe d’élus, une poignée de députés et de sénateurs – comprenant un membre de l’opposition – qui seront associés à la préparation du texte. Parallèlement, une équipe restreinte de magistrats se réunit, avec un avocat, tous les vendredis, autour de son directeur de cabinet, tandis que la direction des affaires criminelles et des grâces s’attelle aux propositions d’écriture du texte. «Ça fume, ça fume», commente un membre de la Chancellerie.
L’enjeu, pour les équipes de MAM, est de mettre au point une subtile mécanique dans laquelle le parquet mènerait l’ensemble des enquêtes sans pouvoir être soupçonné d’obéir au politique ou d’étouffer les affaires sensibles. Là est l’argument central dont se prévalent tous les opposants à la suppression du juge d’instruction : la fin du magistrat instructeur sonnerait la fin d’une justice indépendante. À moins, assurent-ils, de modifier le statut des magistrats du parquet et de le calquer sur celui des juges du siège – en changeant notamment leur mode de nomination. Or, précisément, le gouvernement ne veut pas toucher à ce statut.
La Chancellerie travaille donc sur «l’autonomie de la conduite de l’enquête», selon l’expression des juristes, c’est-à-dire sur la façon d’établir un contre-pouvoir efficace face au parquet-enquêteur. Ce garde-fou, c’est le «juge de l’enquête et des libertés » ou «JEL», qui, d’après les derniers travaux, devrait se voir confier des pouvoirs très étendus. Ce juge du siège, indépendant et spécialisé, jouera le rôle d’arbitre de l’enquête, et les parties pourront s’adresser à lui à de multiples stades de la procédure pour demander des actes, contester la décision du procureur. Il pourrait décider du renvoi ou non d’une personne en correctionnelle ou aux assises. Il sera également chargé de statuer – éventuellement en collégialité – sur les mesures privatives de liberté, comme le placement en détention.
Le débat s’ouvrira en janvier
Cette réforme s’accompagne de nouveaux droits pour la défense : les avocats joueront un rôle plus actif au cours de l’enquête. La Chancellerie est déjà décidée à leur permettre d’intervenir dès le début de la garde à vue, mais l’étendue exacte de leur rôle fait encore débat.
Plus l’avocat est sollicité, plus la réforme coûtera cher en termes d’aide juridictionnelle pour les justiciables les plus démunis… Le risque existe également de créer une justice à deux vitesses, les plus riches bénéficiant d’une défense plus efficace.
En janvier, le premier avant-projet devrait commencer à circuler. C’est alors que s’ouvrira le vrai débat. Pour l’heure, les opposants affûtent encore leurs armes. À l’Assemblée, Jean-Paul Garraud, député UMP, mais opposé à la réforme, mène une série d’auditions au côté de son collègue Étienne Blanc et doit rendre un rapport en début d’année prochaine. Pour l’instant, les députés ne se sont guère mobilisés sur la question. Côté magistrature, l’USM (Union syndicale des magistrats, majoritaire) se rapproche actuellement de plusieurs associations de victimes, que le projet inquiète, pour préparer l’offensive. Au sein du gouvernement, Jean-Marie Bockel, secrétaire à la Justice, a fait entendre sa voix ce week-end en se déclarant favorable à un «juge de l’instruction» qui donnerait une «direction à l’enquête», assurée au quotidien par le parquet, et qui interviendrait en formation …


