Archive pour la catégorie ‘Droit’
Dailymotion condamné pour contrefaçon
Dans un jugement du 10 avril 2009, le TGI de Paris a considéré que Dailymotion avait engagé sa responsabilité civile dans les termes du droit commun de la contrefaçon pour n’avoir pas accompli les diligences nécessaires à empêcher une remise en ligne des documentaires qui lui avait déjà été signalés comme illicites et retirés une première fois. Le site internet a été condamné à verser 60 000 euros de dommages-intérêts à la société Zadig productions et aux auteurs-réalisateurs des films diffusés.Ainsi, le tribunal rappelle-t-il que le régime de responsabilité des hébergeurs instauré par la LCEN est à exonération limitée. Pour en bénéficier complètement, Dailymotion aurait dû mettre en œuvre tous les moyens destinés à éviter une nouvelle diffusion du contenu qu’elle avait retiré une première fois après notification de Zadig. Sa responsabilité n’est donc pas engagée du fait de la première mise en ligne des documentaires en cause, en vertu de l’article 6-I-2 de la LCEN. Mais Dailymotion ne peut plus se prévaloir de ce régime dérogatoire de responsabilité pour les deuxième et troisième diffusions, dès lors que leur caractère illicite avait été antérieurement porté à sa connaissance. De façon très argumentée, le TGI de Paris qualifie une nouvelle fois Dailymotion d’hébergeur. Selon lui, le site « se limite à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne à la seule initiative des utilisateurs du site, qui en conservent la totale maîtrise, en ce compris la faculté de supprimer le contenu à tout moment ». Par ailleurs, rappelle le tribunal, le fait de commercialiser des espaces publicitaires ne saurait exclure Dailymotion du bénéfice du régime de responsabilité des hébergeurs, dans la mesure où la LCEN ne lui interdit pas de tirer profit de son site, tant que les partenariats conclus ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes. De plus, les publicités apparaissent sur les contenus proposés sur les pages propres à Dailymotion et non sur les espaces personnels des utilisateurs. Alors que les hébergeurs essaient de faire peser sur les titulaires de droits la charge de l’identification des contenus au moyen de bases de données et d’empreintes, le tribunal nous rappelle que c’est à l’hébergeur qu’il appartient de mettre en place des outils de détection des documents signalés comme illicites. Il s’agit là d’une véritable obligation de résultat à charge de la plateforme. Le simple fait de n’avoir pas réussi à éliminer le contenu signalé engage sa responsabilité. Par un jugement du 19 octobre 2007 rendu également par le TGI de Paris, Google avait vu sa responsabilité civile d’hébergeur engagée du fait qu’il n’avait pas rendu impossible la remise en ligne du documentaire de Zadig productions sur son service Google vidéo, alors qu’il avait déjà retiré le film litigieux suite à un premier signalement des ayants droit. http://www.legalis.net/article.php3?id_article=2616 |
Les SMS recevable devant les tribunaux

SMS RECEVABLELes nouvelles technologies bousculent la loi française.
En matière civile, on rappellera tout d’abord que les juridictions déclarent par principe irrecevables les moyens de preuve obtenus de manière déloyale.
Par un arrêt du 7 octobre 2004, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait ainsi énoncé, au double visa des articles 9 NCPC et 6 CESDH, que « l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue » (cf. Cass. civ. 2, 7 octobre 2004, GP 31 décembre 2004, p.9 note B. de Belval).
De fait, l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée est un procédé à tout le moins déloyal puisqu’il est de nature à constituer également le délit d’atteinte à la vie privée prévu et réprimé par les dispositions de l’article 226-1 du Code pénal.
Par un récent arrêt du 23 mai 2007 publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu la recevabilité des SMS comme moyen de preuve (cf. Cass. soc. 23 mai 2007, pourvoi n° 06-43.209, JCP G n° 30, 25 juillet 2007, II 10140, commentaire L. Weiller).
Dans sa décision, la chambre sociale a estimé que : « si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ».
En conclusion, il est tout à fait possible de faire constater tous sms par un huissier afin que ces derniers soient utilisables devant les tribunaux.
Il existe également le même principe de recevabilité en matière pénale.
(art.427 du code de procédure pénale. cf. par exemple Cass. crim. 31 janvier 2007 ; Bull. n° 27 / cf. Cass. crim. 24 avril 2007 ; pourvoi n° 06-88.051)
Prestation compensatoire: comment est-elle révisée ?
La rente est fixée au jour du divorce. Certes, le juge doit prendre en compte l’évolution prévisible des situations financières de chacun des époux pour autant il ne peut pas tout prévoir. Certains changements importants dans les ressources ou les besoins de chacun des époux peuvent intervenir et justifier une révision de la prestation.
Exemple
Le fait que l’époux débiteur perde son emploi, tombe gravement malade, ou fonde une nouvelle famille… sont autant d’éléments de nature à justifier une réduction de la prestation qu’il verse à son ex-femme.
De la même manière, si le conjoint créancier voit sa situation patrimoniale s’améliorer, du fait d’une promotion, d’un héritage ou d’un remariage… il est normal que l’ex-époux ne contribue plus de manière aussi importante à élever le niveau de vie de son ex-épouse.
A ce titre, il est important de préciser que le fait que l’époux créancier se remarie, se pacse ou vive en concubinage est certes un élément qui sera pris en compte au moment de la révision de la prestation. Pour autant, ce n’est pas une cause automatique de perte de la prestation. Le législateur ne prévoit pas, contrairement à certaines prestations (1), que le fait de refaire sa vie met fin de plein droit à la prestation compensatoire.
Le législateur permet cependant de solliciter une révision de la prestation compensatoire.
Cette révision n’est toutefois jamais automatique ; il faut nécessairement saisir le juge. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel le défendeur (généralement l’époux créancier) a son domicile.
L’intervention du juge est en effet nécessaire quelle que soit l’origine de la prestation compensatoire.
Si la prestation a été fixée par jugement, il est évident que seul un nouveau jugement pourra modifier le montant de la prestation.
Mais, même lorsque, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, la prestation a été fixée par les époux, la révision de la prestation suppose encore la présence du juge. En effet, dans ce cas, les époux doivent conclure une nouvelle convention, révisant la première, qui doit être homologuée par le juge (2).
Une nouvelle convention n’est cependant pas systématiquement exigée pour réviser une prestation conventionnellement convenue entre époux. L’époux qui souhaite modifier la prestation peut saisir le juge sans avoir à obtenir l’accord de son conjoint et même si la convention ne prévoit pas de clause de révision (3).
En outre, la révision ne peut s’effectuer qu’à la baisse, jamais à la hausse (4). Partant le conjoint créancier ne peut pas bénéficier d’une élévation du niveau de vie de son ex-époux pour obtenir une augmentation de sa prestation.
- Révision de la prestation sous forme de capital échelonné
Lorsque la rente a été fixée sous forme d’un capital payable en une fois, il ne saurait être question de révision.
En revanche, lorsque le juge a échelonné le versement du capital sur plusieurs années, il est possible que le débiteur rencontre des difficultés de paiement.
Dans ce cas, il ne peut pas demander la diminution du montant de la prestation mais peut solliciter du juge un rééchelonnement de sa dette sur une durée de plus de huit ans (5).
- Révision de la prestation sous forme de rente
Une importante réforme de la prestation compensatoire est intervenue le 30 juin 2000 dans le but de mettre un terme à certaines situations aberrantes ayant donné lieu à une forte exposition médiatique. En effet, avant cette réforme, il était quasiment impossible d’obtenir la révision de la prestation compensatoire.
Aujourd’hui la révision est possible en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties (6).
Plus précisément le juge peut décider de réviser à la baisse, de suspendre voire de supprimer la prestation compensatoire.
Une autre forme de révision est envisageable, même si le terme conversion serait plus adapté. L’époux qui verse une prestation compensatoire sous forme de rente peut à tout moment saisir le juge pour lui demander de transformer sa rente en capital (7). Imaginons par exemple que l’époux débiteur dispose d’une grande rentrée d’argent, il peut décider de mettre un terme au versement de la prestation en payant immédiatement un capital. Cette démarche est un droit ; le juge ne peut le refuser.
(1) Exemple : Allocation de parent isolé, perdue en cas de mariage, pacs ou concubinage.
(2) Article 279 du Code civil.
(3) Civ. 1ère, 25 avril 2006, n° de pourvoi : 05-16345.
(4) Article 276-3 alinéa 2 du Code civil.
(5) Article 275 alinéa 2.
(6) Art. 276-3 du Code civil.
(7) Article 276-4 alinéa 1 du Code civil.
http://www.easydroit.fr/divorce-famille/pensionalimentaire/revision-prestation-compensatoire.htm
Concurrence déloyale et clause de non concurrence
La vie des affaires est gouvernée par un principe de liberté, celui de la libre concurrence. Chacun est ainsi libre de se lancer dans un commerce quand bien même il ne serait pas le seul sur le marché.
Toutefois, cette liberté de se constituer une clientèle n’est pas totalement absolue et trouve sa limite devant la morale et la loyauté qui encadrent également le monde des affaires.
L’action en concurrence déloyale a pour objet de sanctionner les infractions au « code d’honneur commercial ». Mais c’est avant tout une action à caractère indemnitaire qui permet à l’entreprise lésée par les agissements de son concurrent d’obtenir réparation de ses préjudices.
C’est la raison pour laquelle cette action est fondée sur l’article 1382 du Code Civil qui régit la responsabilité civile délictuelle de droit commun :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Pour prospérer l’action en concurrence déloyale doit en conséquence reposer sur une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La faute peut revêtir de nombreuses formes. On peut notamment citer :
– le dénigrement de l’entreprise rivale,
– sa désorganisation par le biais d’un débauchage massif de salariés,
– le non respect d’une réglementation impérative (ex. publicité mensongère, vente à pertes)
– le risque de confusion par l’imitation de produits ou de la marque du concurrent.
La liste n’est, bien entendu, pas exhaustive.
Ainsi la concurrence déloyale peut également résulter de l’embauche d’un salarié en contravention avec la clause de non-concurrence à laquelle ce dernier est tenu vis-à-vis de son employeur.
Dans un tel cas, l’employeur peut bien évidemment saisir le Conseil des Prud’hommes d’une demande d’indemnisation à l’encontre de son ex-salarié, mais également agir contre le nouvel employeur de ce dernier sur le fondement de l’action en concurrence déloyale.
Il y a en effet faute à embaucher un salarié que l’on sait tenu d’une clause de non concurrence.
Un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 29 janvier 2008 (n°06-18654) vient d’apporter des précisions importantes sur cette question du débauchage fautif.
En premier lieu, la Cour de Cassation indique que le seul débauchage d’un nombre important de salariés (en l’espèce trois d’un coup) du concurrent n’est pas fautif en soit. Encore faut-il que l’embauche des salariés ait bien entraîné une désorganisation de leur ancienne entreprise.
En second lieu, la Haute Juridiction précise qu’il ne peut y avoir comportement fautif à embaucher des salariés en contravention avec la clause de non concurrence de leur ancien contrat de travail, qu’à condition que cette clause ne soit pas nulle. (Cf. Clause de non concurrence : nouvelle cause de nullité ! )
Cette solution est logique.
Dès lors que la clause de non concurrence prévue au contrat de travail est nulle, l’employeur ne peut reprocher à son ex-salarié de ne pas la respecter, et donc pas davantage à son nouvel employeur d’avoir participé à la violation d’une clause inexistante car nulle.
En l’absence de faute commise par le nouvel employeur ce dernier ne peut être condamné en paiement de dommages intérêts pour concurrence déloyale.
(Publié par Maître Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)
Manquement à l'obligation de cohabiter
l’article 215 du Code Civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie , la résidence de la famille étant au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. Le refus de l’un des époux de cohabiter avec son conjoint constitue donc une cause de divorce .
L’article 108 du Code Civil précise toutefois que « le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie . »
La notion de communauté de vie recouvre donc un élement matériel ( vivre sous le même toit) et/ou un élément moral ( la volonté de vivre ensemble ).
Les époux peuvent ainsi temporairement être séparés pour des raisons professionnelles sans qu’il soit porté atteinte à la communauté de vie . ( civ 1ère 1er juin 1999).
Lorsqu’un époux quitte le domicile conjugal , son départ ne sera pas nécessairement fautif et il appartient au juge d’apprécier la situation. Le départ du domicile familial sera ainsi légitime s’il est rendu nécessaire par l’attitude du conjoint , encore faut-il en rapporter la preuve .
http://www.avocats.fr/space/dominique.ferrante/content/manquerment-a-l-obligation-de-cohabiter_0D945035-EAB6-4805-8128-50DF6E5EAF55
Taux d'intérêt légal
L’article L313-2 du Code monétaire et financier prévoit que le taux de l’intérêt légal, fixé par décret pour la durée de l’année civile, est égal « à la moyenne arithmétique des 12 dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor fixe à 13 semaines ».
L’intérêt légal trouve notamment à s’appliquer :
- en matière fiscale à la liquidation des intérêts moratoires dus en cas d’obligations cautionnées impayées et en cas de restitutions consécutives à des instances fiscales
- au calcul d’intérêts créditeurs sur remboursement de consignations constituées en garantie d’impositions contestées
- en matière domaniale, sauf stipulation contraire, lorsque le recouvrement des produits est différé
- et depuis le 15 juillet 1996, au paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des taxes additionnelles exigibles sur certaines mutations de propriété et apports en société
- en l’absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des intérêts dus dans le cas de remboursement de dettes ou d’emprunts.
En cette dernière matière, seule la première décimale est retenue. Ce taux s’applique également aux crédits de paiement accordés dans le cadre des articles 396 et 397 Ann III du CGI et au crédit de paiement des droits dus sur certaines transmissions d’entreprises.
Dernière publication annuelle : février 2009
| Année | Taux |
| 2009 | 3,79 |
| 2008 | 3,99 |
| 2007 | 2,95 |
| 2006 | 2,11 |
| 2005 | 2,05 |
| 2004 | 2,27 |
| 2003 | 3,29 |
| 2002 | 4,26 |
| 2001 | 4,26 |
| 2000 | 2,74 |
| 1999 | 3,47 |
| 1998 | 3,36 |
| 1997 | 3,87 |
| 1996 | 6,65 |
| 1995 | 5,82 |
| 1994 | 8,40 |
| 1993 | 10,40 |
| 1992 | 9,69 |
| 1991 | 10,26 |
Le nouveau visage des détectives privés
En quête de crédibilité, les agents de recherches privées délaissent les secrets d’alcôve pour se concentrer sur l’univers de l’entreprise.
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Le sempiternel cliché du détective a la peau dure. Dans sa version polar, on le campe volontiers en fugace personnage de la nuit qui trimbale son imper mastic dans les bars d’hôtel où il sirote un whisky en solo. Mi-enjôleur et mi-magouilleur, ce héros dissimule son visage sous un inséparable feutre mou et ne se départit jamais d’une secrétaire courte vêtue et accorte. Dans une mouture plus nauséabonde, le «privé» apparaît comme un âpre «ripou» qui viole sans vergogne la vie privée, pirate les fichiers de la police, joue les «gros bras», multiplie les coups tordus et cambriole à la commande pour une poignée de billets.
Ulcérés de traîner ces préjugés écornant leur image, les quelque 1 500 détectives français sont en quête de crédibilité. Soucieux de redorer leur blason, ils vont sortir de l’ombre pour montrer leur nouveau visage à l’occasion des États généraux de l’enquête privée qui se tient demain à Paris. «Contrairement aux idées reçues dans le subconscient du grand public, les enquêteurs n’ont pas de carte professionnelle ni permis de port d’armes, remarque d’emblée Jean-Emmanuel Derny, patron de Roche Investigation et secrétaire général du Syndicat national des agents de recherches privées (Snarp) revendiquant une centaine d’adh érents en France et 3 000 en Europe. Ils n’ont ni gyrophare et encore moins de plaques numérologiques spéciales, comme certains pseudo-confrères l’avaient demandé au ministère de l’Intérieur.» Il est vrai que le privé abuse peu du postiche et goûte modérément aux gadgets chers à Ian Fleming. Sa panoplie se résume à une voiture de modeste cylindrée, Internet, des jumelles de préférence infrarouges et un appareil photo numérique qui relègue aux oubliettes la loupe de ce bon vieux Sherlock Holmes.
Il faut dire que la profession s’est métamorphosée durant sa longue histoire. Nés non pas aux États-Unis mais bien en France au XIXe, les premiers privés sont une création d’Eugène-François Vidocq. Dès 1833, le chef de la Sûreté installe à Paris le «bureau des renseignements universels pour le commerce et l’industrie». Sous cette appellation pompeuse, l’ex-bagnard manipule une nuée de petites mains chargées de débusquer les mauvais payeurs et suivre de jeunes femmes volages, comme Marie Dorval, comédienne et maîtresse d’Alfred de Vigny.
«Affaires de bidets»
Secrets d’alcôve et amours bafouées sont longtemps restés les mamelles du métier. Et les émules de Philip Marlowe ont fait leurs «choux gras» de ce qu’ils appellent entre eux, avec un art trivial de la formule, les «affaires de bidets». «Avant, on voyait défiler une clientèle assez féminine qui voulait divorcer et avait besoin de savoir avant de prendre une décision, confie Martine Barret , gérante de l’agence Duluc Détective, créée en 1913 en plein cœur de Paris par un ancien inspecteur de la PJ et qui a traité 30 000 affaires pour 12 000 clients. Les enquêtes d’adultère se menaient grâce aux gardiennes d’immeubles ou aux femmes au foyer qui disaient tout ce qui se passait chez les voisins. Maintenant, les codes de porte, la vidéosurveillance et l’anonymat des quartiers ont compliqué le métier…»
La réforme du divorce de 1975 contraint le conjoint à prouver l’adultère avec une preuve matérielle de la faute. «Une simple note établissant un rendez-vous d’hôtel suffisait. En revanche, les photos n’ont jamais eu aucune valeur légale, affirme Marie-Françoise Hollinger, présidente du Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées (CNSP-ARP). Avec la loi de 2006 sur le divorce par consentement mutuel, cette notion de faute s’est estompée et les avocats n’envoient plus de clients.» Pour les détectives, la fin des enquêtes adultérines, soit les deux tiers du chiffre d’affaires, a eu l’effet d’une douche écossaise.
Mais les princes de la « filoche » ne désarment pas. Dorénavant, ils se reconvertissent dans l’espionnage du train de vie des couples séparés afin de réviser les prestations compensatoires, dressent des rapports sur la condition de vie des enfants dans les familles recomposées ou encore se lancent dans la recherche d’héritage. Avec parfois de grosses surprises, à l’image de ce privé qui travaillait pour un notaire souhaitant retrouver la trace d’un mystérieux héritier disparu depuis trente ans. Sans papiers, inconnu à la Sécurité sociale comme à la caisse d’allocations familiales, l’homme était devenu clochard. Localisé par le truchement du Samu social, le vagabond rêveur a refusé à la stupeur générale un magot d’un million d’euros. « Ce genre d’histoire participe à la magie du métier », confie un vieux privé parisien.
Intervention de nuit dans les bureaux
Contraint de débroussailler de nouvelles terres pour ne pas disparaître, le détective privé nouveau genre se recycle dans l’univers de l’entreprise. «Nous démarchons désormais des chaînes fleuristes jusqu’à des sociétés travaillant pour le CAC 40», assure Jean-Emmanuel Derny, lui-même ancien directeur commercial reconverti. Draguant les directeurs généraux, les directeurs des ressources humaines ou leurs avocats, ses confrères se lancent à bras-le-corps dans d’épineux dossiers de concurrence déloyale dès lors qu’un employé indélicat passe à la concurrence en emportant brevets et fichiers de clients.
«À la demande d’un patron d’une grande firme pharmaceutique, mon équipe a récemment placé des mouchards sur certains ordinateurs et postes téléphoniques pour débusquer le traître, confie un détective sous le couvert de l’anonymat. À plusieurs reprises, nous sommes intervenus de nuit dans les bureaux, avec l’onction de la direction, même si c’est illégal. Mais dans ce genre d’affaires, nous faisons encore chou blanc dans 80 % des cas.» En temps de crise, les salariés voleurs se retrouvent eux aussi dans le collimateur de privés qui s’infiltrent aujourd’hui incognito jusqu’à la machine à café. «De plus en plus, nos clients cherchent à connaître les vices cachés et la moralité de leurs collaborateurs, précise le privé. Quand un profil déviant est identifié, l’employeur lave son linge sale en famille, sans faire de publicité pouvant nuire à sa réputation.» Les dossiers d’intelligence économique, qui ne représentent encore que 5 % de l’activité des agents de recherches, pourrait demain prendre leur essor.
Outre le profil des affaires, les conditions de travail aussi ont changé. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, seule une dizaine de détectives se partageaient le juteux marché parisien. Aujourd’hui, pas moins de 300 agents de recherches privées sillonnent l’agglomération où la concurrence est devenue rude et les clients, plus rares en ces temps de crise. Ce qui n’a pourtant pas engendré une guerre des tarifs, ni la floraison d’investigation «low-cost». En général, les tarifs oscillent entre 70 et 100 euros de l’heure, sachant que des forfaits journaliers sont pratiqués autour de 500 euros pour une journée de dix heures. «En général, les premiers jours sont cruciaux, confie Marie-Françoise Hollinger. Si on ne trouve pas après les enquêtes de voisinage et les recherches dans les états civils, les actes de mariage ou les attestations de naissance, on fait marcher la matière grise . Mais, faute de boule de cristal ou de pendule à la Tryphon Tournesol, nos recherches n’excèdent guère plus d’un mois…» Pour retrouver un gros débiteur ayant organisé sa disparition, les investigations sont poussées jusqu’à l’épluchage des listes électorales, l’exploration du cadastre ou encore la consultation des archives des hypothèques nationales…
Peu hostiles à l’idée d’encaisser un chèque, les privés refusent cependant certaines missions. «Question de crédibilité, claironne la patronne de Duluc Détective, bien assise dans son bureau kitch agrémenté d’une fresque marine et de miroirs au plafond. Par exemple, j’ai refusé de travailler pour un gars qui avait flashé sur une femme brune et de taille moyenne croisée en gare Saint-Lazare. Remettre la main dessus était peine perdue…» Dans le même esprit, les clients trop déstabilisés psychologiquement sont considérés avec retenue. « Au fil des ans, nous recevons de plus en plus de gens qui disjonctent, au bout du rouleau à force d’avoir pris des coups, lâche Martine Barret. Il nous faut beaucoup de psychologie.Venir voir un agent de recherches demeure une démarche pas naturelle, toujours pas rentrée dans les mœurs. En général, les clients se sentent coupables d’espionner la vie de leur conjoint ou de leur employé. Ils ont peur de briser ce tabou… » Et c’est souvent au terme de plusieurs nuits de réflexion que les clients se résolvent à pousser la porte d’un détective. Il fait figure de dernier recours.
Opération «mains propres»
En quête de moralisation, les nouveaux agents de recherches privées sont depuis peu sélectionnés à bac + 2 dans trois écoles universitaires délivrant depuis 2005 des licences professionnelles reconnues. L’année dernière, ce débouché au parfum d’aventures a attiré plus d’un millier de candidats, parmi lesquelles figurent nombre de gendarmes à la retraite mais aussi des professeurs, des agents d’EDF ou encore des chômeurs à qui l’ANPE a assuré qu’ils seraient prédestinés à l’art de l’enquête. Environ 95 % des candidats sont recalés…
Reste le problème de la «tricoche», cette relation quasi incestueuse entre les détectives et les policiers à la retraite qui leur marchandent de précieux « tuyaux » piratés dans les fichiers de l’État. Seul un strict encadrement de leur activité dans le cadre de la future loi sur la sécurité intérieure, votée en principe l’été prochain, pourra mettre fin à ces dérives. Notamment en interdisant pendant cinq ans aux retraités des forces de l’ordre d’exercer leur talent dans le privé afin d’éviter toute collusion. Sans attendre, les privés ont de leur côté décidé d’orchestrer une opération «mains propres» dans leurs rangs. Selon nos informations, ils dévoileront demain pour la première fois un code de déontologie sous l’œil vigilant d’Alain Juillet, haut responsable pour l’intelligence économique. Nestor Burma n’a plus qu’à bien se tenir.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/02/27/01016-20090227ARTFIG00655-le-nouveau-visage-des-detectives-prives-.php


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