Archive pour la catégorie ‘Droit’
L'obligation d'information du banquier en matière de placements financiers
La crise financière qui frappe en ce moment l’ensemble des places boursières mondiales, nous donne l’occasion de revenir sur la responsabilité des banques à l’égard de leurs clients investisseurs.
Compte tenu du contexte actuel, on risque en effet malheureusement de rencontrer de nombreux particuliers qui, ayant crû investir dans des placements présentés comme « sûrs » par leur banquier, se retrouvent aujourd’hui avec d’importantes pertes de capital.
Placée dans cette situation une cliente de la Caisse d’Epargne a assigné celle-ci pour obtenir réparation de son préjudice : elle avait investi 7.650 euros dans le fonds commun de placement Ecureuil Europe 2004 sur la base d’une plaquette commerciale qui mettait l’accent sur les gains possibles et surtout qui lui assurait: « vous n’avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers ».
Malheureusement à l’échéance, contrairement à cette publicité, la valeur des parts souscrites s’est trouvée inférieure à leur valeur de souscription, générant ainsi pour la cliente une perte de 1.300 €.
La Cour d’appel de PARIS a rejeté la demande de dommages intérêts formée à l’encontre de la Caisse d’Epargne.
Pour les juges du fond, certes la plaquette commerciale de la banque ne faisait pas mention des risques encourus dans le cadre de la souscription du produit financier proposé, mais ces risques figuraient en revanche sur la notice de la Commission des opérations de bourse (COB) également remise à la cliente.
Par la remise de cette notice obligatoire, la banque aurait ainsi suffisamment informé sa cliente du caractère risqué de son investissement.
Cette décision est cassée par la Cour de Cassation (Chambre Commerciale 24 juin 2008 n°06-21.798) aux termes d’un attendu de principe particulièrement ferme :
La Cour de Cassation rappelle que le banquier a une obligation d’information à l’égard de son client, dont il doit plus particulièrement attirer l’attention sur le caractère risqué des produits financiers qui lui sont proposés.
Surtout, elle précise que la seule remise au client de la notice visée par la COB ne suffit pas pour la banque à respecter son obligation d’information.
Cette solution est heureuse, car la notice visée par la COB est un document légal pour le moins abscons pour l’investisseur lambda.
En vertu de la décision de la Cour de Cassation, la notice COB doit donc nécessairement s’accompagner d’une documentation commerciale compréhensible pour le client et devant lui permettre d’avoir clairement connaissance des risques inhérents à son investissement.
A défaut le banquier engage sa responsabilité vis-à-vis de son client et s’expose à devoir l’indemniser de ses pertes de capital.
Cette solution jurisprudentielle est conforme aux nouvelles règles posées par l’article L.533-12 du Code Monétaire et Financier (applicable aux investissements postérieurs au 1er novembre 2007), qui impose aux banques de communiquer à leurs clients :
«… les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. »
(Publié le 8 octobre 2008 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)
Fixation de la prestation compensatoire
Edvige : ce qui inquiète
Edvige : ce qui inquiète
Samuel Laurent (lefigaro.fr)
08/09/2008 | Mise à jour : 10:54 |

Des policiers en patrouille. (Photo Figaro/Marmara)
Des voix de plus en plus nombreuses, jusqu’au sein du gouvernement, s’inquiètent du nouveau fichier national recensant les personnes susceptibles de «porter atteinte à l’ordre public». Le point sur les dispositions qui font débat.
Qui est Edvige ? Edvige est l’acronyme de exploitation documentaire et valorisation de l’information générale». Ce fichier est né d’un décret en date du 1er juillet 2008. Edvige est officiellement, une simple «reprise» des fiches déjà mises en place par les Renseignements généraux. Il résulte de la fusion des RG avec la direction de la surveillance du territoire (DST). Il est rattaché à une nouvelle section de la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP), la sous-direction de l’information générale (Sdig).
Objectif : collecter des informations sur «les individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public», mais aussi sur les «personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif». Autre objectif donné par le ministère de l’Intérieur : parer à la hausse de la délinquance des mineurs.
Qui concerne-t-il ? Le décret permet, «sous réserve que ces informations soient nécessaires au gouvernement ou à ses représentants pour l’exercice de leurs responsabilités », de collecter des informations sur «des personnes physiques âgées de 13 ans et plus», ce qui est une nouveauté qui vaut à Edvige les foudres de la commission nationale informatique et libertés. On ne connaît pas le nombre de personnes déjà fichées par les renseignements généraux.
En quoi est-il différent des fiches des renseignements généraux ? Depuis 1991, les RG étaient autorisés à collecter des informations sur des personnalités ayant «sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique». Edvige va plus loin, puisqu’il autorise à collecter des renseignements sur toute personne «jouant un rôle» politique, social, religieux, économique, ainsi que toutes les personnes «susceptibles de troubler l’ordre public».
Quelles sont les données collectées ? Les RG étaient déjà autorisés à collecter l’état civil, les adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, les «informations fiscales et patrimoniales», ainsi que les «signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement», les origines ethniques, les opinions politiques, philosophiques et religieuses. Edvige autorise en outre à collecter des données relatives à la santé et à l’orientation sexuelle. Des données qui seront, après intervention de la Cnil, collectées uniquement «de manière exceptionnelle», assure l’Intérieur.
Dans quelle condition sera-t-il utilisé ? Comme pour les fichiers des renseignements généraux, le but d’Edvige est d’«informer le gouvernement et les représentants de l’Etat». Mais Edvige peut également être utilisé pour certaines enquêtes administratives, par exemple pour un concours de la fonction publique.
Pourquoi la polémique éclate-t-elle maintenant ? Le grand public a failli n’avoir pas connaissance de la création d’Edvige. C’est la Cnil qui a exigé que le décret instaurant ce fichier soit publié. Dès sa naissance, Edvige était donc objet de polémique. Les militants hostiles au fichage ont rapidement mis en place une pétition sur Internet. Elle dépasse lundi matin les 122.000 signatures.
Mais la polémique autour d’Edvige est survenue lorsque la classe politique a commencé à évoquer l’affaire. Suivant l’exemple d’une vingtaine d’associations, François Bayrou, le président du Modem, a notamment porté plainte au Conseil d’Etat le 1er septembre dernier, tandis que le PS demande le retrait du fichier. La présidente du Medef, Laurence Parisot, s’est également déclarée «troublée parce que nous sommes en train de découvrir» et a réclamé, lundi sur RTL, des «explications».
Des voix discordantes s’élèvent jusqu’au sein du gouvernement. Le ministre de la Défense, Hervé Morin a ainsi estimé ce weekend qu’il s’agissait «d’un curieux mélange des genres», et s’est interrogé publiquement sur «l’utilité» de «centraliser des informations relatives aux personnes physiques ayant seulement sollicité un mandat politique ou syndical?». Michèle Alliot-Marie lui a rétorqué qu’elle était prête à le «rassurer».
Quelles suites ? Le Conseil d’Etat, saisi de multiples recours, devrait se prononcer fin décembre sur la validité du décret instituant Edvige.
Cybersurveillance du salarié dans l’entreprise : connexion Internet, fichiers, mèls… Tous professionnels !
Cybersurveillance du salarié dans l’entreprise : connexion Internet, fichiers, mèls… Tous professionnels !
Juriste de Propriété Intellectuelle et NTIC
Sept ans après l’arrêt NIKON, la jurisprudence précise désormais les limites de « la vie privée informatique » du salarié pendant son temps de travail face au pouvoir de contrôle de l’employeur.
En 2001, la Cour de Cassation avait consacré le droit du salarié au respect de l’intimité de sa vie privée même au temps et au lieu de travail, s’agissant en particulier de l’utilisation personnelle des outils informatique professionnels mis à disposition par l’employeur : ordinateur, connexion Internet, messagerie. L’employeur ne pouvait accéder au contenu de la messagerie du salarié sans violer le secret des correspondances qui en découle ; il ne pouvait pas non plus interdire toute utilisation personnelle de ces outils informatiques professionnels.
Par la suite, la jurisprudence a, à plusieurs reprises, précisé les contours de ce droit à la vie privée, souvent dans un sens favorable au salarié. Aujourd’hui, les tribunaux opèrent un rééquilibrage au profit de l’employeur, notamment dans des situations d’abus manifeste des premiers.
Ainsi les dossiers, fichiers se sont vu reconnaître récemment une présomption de caractère professionnel, rendant possible un accès libre par l’employeur (1).
De même, un arrêt important de la Cour de Cassation du 9 juillet 2008 vient juste de reconnaître une telle présomption s’agissant de l’usage de la connexion Internet de l’entreprise par le salarié (2).
Retour sur les dernières évolutions en la matière.
1. Les dossiers, fichiers, mèls du salarié sont présumés être professionnels
Suite à l’arrêt Nikon (Soc. 2 Octobre 2001), une distinction était apparue : les dossiers, fichiers et mèls comportant la mention « personnel » étaient soustraits du pouvoir de contrôle de l’employeur, ceux qui ne l’arboraient pas le demeuraient. Cette pratique pouvait aboutir à des dérives, certains salariés dissimulant sous cette mention des photos érotiques ou encore des informations confidentielles qu’ils transmettaient à des concurrents. Le préjudice pour l’employeur était alors énorme puisque du fait de cette mention, il ne pouvait rien faire.
C’est ainsi que dans un arrêt du 17 mai 2005 « Cathnet-Science », la Cour de Cassation condamnait un employeur qui avait accédé à un fichier « personnel » de son salarié contenant des photos « torrides », invalidant le licenciement pour faute grave fondé sur cette base. Implicitement, cette décision reconnaissait cependant que l’employeur pouvait ouvrir les fichiers « personnels » du salarié soit « en sa présence ou celui-ci dûment appelé », soit hors sa présence et sans que celui-ci n’ait été prévenu, « en cas de risque ou d’événement particulier ». Reste à définir ce qui peut constituer un tel risque ou événement particulier…
Par deux arrêts rendus le 18 octobre 2006, la Cour de cassation s’est montré plus explicite sur le pouvoir de contrôle de l’employeur :
- Dans la première affaire, elle considère que « les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence » .
- Dans la seconde affaire, elle précise que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ». Elle tire également une circonstance aggravante du fait du cryptage délibéré par le salarié de son poste informatique « sans autorisation de la société faisant ainsi obstacle à la consultation », « ce comportement du salarié qui avait déjà fait l’objet d’une mise en garde au sujet des manipulation sur l’ordinateur, rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ».
Ainsi est clairement affirmé le droit légitime de l’employeur d’accéder à TOUS les documents du salarié, qu’ils soient électroniques ou pas ; ces documents sont présumés être professionnels, sauf lorsque figure la mention « personnel ». Dans ce cas, il conviendra de se référer aux modalités d’accès définies par l’arrêt Cathnet-Science. Le pouvoir de contrôle de l’employeur même en l’absence du salarié en ressort conforté.
Toutefois l’identification du caractère privée des documents pourrait ne pas dépendre systématiquement de la seule apposition de la mention « personnel ». Ainsi, si des documents présumés professionnels (donc sans mention) comportent une partie manifestement privé, sans qu’un abus du salarié ne puisse être reproché, l’employeur serait obligé de faire la part des choses entre la partie professionnelle (opposable) et la partie privée (non opposable car relevant de la vie privée du salarié). C’est le sens d’un jugement du TGI de Quimper du 17 juillet 08, condamnant le DGS d’une commune pour atteinte au secret des correspondances.
Cette solution est intimement liée aux faits très précis de l’affaire et il serait hâtif d’en tirer un principe, un appel ayant été formé. Une généralisation de cette solution jetterait cependant le trouble dans l’effort de simplification mené par la Cour de Cassation en consacrant la présomption de caractère professionnel des documents détenus par le salarié, et compliquerait d’avantage la tâche de l’employeur.
2. L’usage de la connexion Internet de l’entreprise est présumé être professionnel
S’il est aisé d’identifier un fichier ou un message comme étant personnel, la question d’un usage personnel de la connexion Internet de l’entreprise est plus délicate. En 2001, l’arrêt Nikon avait invalidé toute interdiction par l’employeur d’une utilisation personnelle de l’ordinateur mis à disposition : en vertu de son droit à la vie privée même au temps et au lieu de travail, le salarié peut utiliser l’outil informatique professionnel à des fins personnelles, comme il peut passer des appels téléphoniques privés ou réaliser des photocopies pour ses besoins propres. Cela inclut la connexion Internet de l’entreprise et donc une navigation privée du salarié.
Pour autant, cette sphère de vie privée au travail couvre t-elle tout type de navigation de la part du salarié ?
Dans l’arrêt Nortel, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré qu’un salarié qui pendant son temps de travail et à partir de la connexion Internet de l’entreprise :
- visitait des sites échangistes et pornographiques,
- alimentait son propre site échangiste et pornographique,
- utilisait sa messagerie professionnelle pour envoyer et recevoir des messages sur des thèmes sexuels ou des propositions échangistes
avait détourné son ordinateur et la connexion Internet de l’usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition, se rendant coupable de l’infraction pénale d’abus de confiance (Crim 19 mai 2004, Nortel).
Toute navigation ne pourra donc pas être protégée par le droit à la vie privée du salarié. Comme pour le téléphone ou les photocopies, l’utilisation privée de la connexion Internet de l’entreprise doit rester raisonnable, le salarié étant tenu d’une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur (article L 120-4 du Code du Travail). En cas d’abus, la sanction s’en trouverait justifiée.
Plus récemment, la Chambre sociale de la Cour de Cassation vient de juger le 9 juillet 2008 que « les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence » (Soc. 9 juillet 2008, Entreprise Martin).
Cet arrêt généralise donc le droit d’accès de l’employeur sur l’historique de navigation de chaque salarié, ainsi que son pouvoir quasi inquisitoire de rechercher si le salarié a effectivement fait une utilisation raisonnable de la connexion mise à sa disposition.
Comment alors considérer si une navigation est abusive ou non ? Si le caractère abusif ne fait aucun doute s’agissant de la consultation de sites pornographiques, quid des autres sites n’ayant pas de lien direct avec les missions du salarié et dont le contenu n’est manifestement pas répréhensible (messagerie personnelle, site communautaires, site d’informations diverses…) ? De toute évidence, le temps de visite passé sur chaque site sera déterminant pour apprécier s’il y a abus ou pas ; une déclaration CNIL sera indispensable en cas de relevé nominatif des connexions, à coté des autres principe de discussion collective, transparence et proportionnalité préalables à la mise en place de toute cybersurveillance. Enfin, doit-on déduire que la responsabilité de l’administrateur réseau ne serait pas engagée s’il fournit l’historique de navigation d’un salarié sur demande de l’employeur, compte tenu de la reconnaissance jurisprudentielle du pouvoir d’inspection de ce dernier ?
Avec autant d’interrogations, la charte informatique revêt alors un rôle crucial surtout lorsqu’elle sera annexée au règlement intérieur de l’entreprise : c’est elle qui fixe les règles du jeu. En cas de conflit, c’est à elle qu’on fera référence en priorité.
Conclusion
Après la reconnaissance d’un droit à la vie privée informatique du salarié, voici maintenant la confirmation explicite d’un égal droit d’accès de l’employeur. Certes, ce droit d’accès continue à être limité par l’apposition de la mention « personnel » sur tous documents détenus pas le salarié, mais il est difficile d’apposer une telle mention sur ses connexions Internet. Le havre de la vie privée succombe alors au profit de l’employeur dans des situations d’abus manifestes qu’il appartiendra d’apprécier au cas par cas. Nul doute que la charte informatique continuera à jouer un rôle déterminant dans cette tâche délicate.
Mission du détective
L’image qui tient une place privilégiée dans le cœur des particuliers, c’est celle du détective en planque devant la façade d’un hôtel vieillot, un appareil photo en bandoulière, et attendant la sortie des amants fautifs qu’il file pour le compte du mari ou de l’épouse.
Cette mission-là ne représente plus la majorité des affaires du détective.
Aujourd’hui, de par l’évolution des mœurs et des facteurs économiques et sociaux, ce sont surtout les affaires commerciales et industrielles qui priment, ou encore les litiges mettant en cause un particulier ou une entreprise dans ses rapports avec la société, ses partenaires, ou les tribunaux.
En bref, le Détective a pour mission de rechercher et d’établir toute preuve en vue de la manifestation de la vérité.
1- LA PROCEDURE DE DIVORCE
Depuis la loi du 11 juillet 1975 portant réforme sur le divorce, on peut se séparer soit par consentement mutuel, soit par suite de rupture de la vie commune, soit pour faute.
Dans le cas du divorce pour faute, si les juges sont souverains pour en apprécier la gravité et prononcer le divorce aux torts exclusif de l’une des parties, ils ne peuvent prendre leurs décisions qu’au vu des pièces fournies par la partie qui invoque la faute.
C’est dans l’établissement de la preuve que le Détective a son rôle à jouer par ses recherches et le rapport qu’il fournit ensuite et qui sera remis au juge.
Parfois même, certains avocats demandent au Détective d’effectuer une enquête aux fins de préparer un constat d’Huissier qui reste encore aujourd’hui l’acte authentique par excellence et qui souffre difficilement la preuve du contraire.
Lorsque les intérêts en jeu sont importants, en particulier pour la garde des enfants ou le paiement d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire, le Détective doit, dans certains cas, faire un état du patrimoine, rechercher les biens éventuellement détournés, prouver une fraude, etc…
Le champ d’activité est vaste, encore faut-il que dans ce cas précis du divorce, le travail du Détective soit reconnu utile, au même titre que celui d’un enquêteur social mandaté par les juges et que le rapport de fin de mission ne soit pas considéré comme une simple attestation d’un témoin à charge.
2- AFFAIRES PRIVEES ET COMMERCIALES
Elles sont nombreuses et regroupent tout ce qui concerne l’administration de la preuve dans tous les secteurs où peuvent naître des litiges, qu’ils soient financiers, civils, ou commerciaux.
Le détective va donc être compétent dans les domaines suivants :
-
Recherche de débiteurs, de personnes disparues
-
Enquêtes de solvabilité, de patrimoine
-
Localisation et restitution de matériels ou véhicules financés
-
Enquêtes de moralité, de pré-embauche,
-
Enquête sur un futur associé
-
Concurrence déloyale (lorsqu’elle est définie par une clause du contrat)
-
Enquêtes d’assurances
Il n’y a pas de limites à ce secteur d’activité, sinon que l’enquête doit être à but légitime, c’est à dire qu’elle doit nécessairement se justifier et il faut savoir que les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une filature, que les enquêtes politiques sont à éviter et que celles qui concernent la drogue sont à bannir….
3- AFFAIRES INDUSTRIELLES
L’évolution économique des pays a internationalisé la recherche privée. C’est ainsi que le Détective voit son champ d’action s’étendre pour devenir parfois du partenariat avec les grandes entreprises dont les intérêts nécessitent des actions préventives contre la fraude en général.
Le détective va bien souvent effectuer un véritable travail de contre espionnage industriel, en agissant dans les domaines suivants :
-
Vols et détournements dans les entreprises
-
Contrefaçon
-
Protection des marques et brevets, etc…
Notons bien sûr que si l’Agent de Recherche peut détecter un matériel d’écoute, il ne peut EN AUCUN CAS accepter de poser ce matériel pour le compte d’un client, ce fait étant passible de poursuites et de sanctions pénales.
Le faux témoignage étant lui aussi pénalement réprimé, il est important que le rapport de fin de mission du Détective soit établi sur la base de faits véridiques et vérifiés, qu’il soit clair et circonstancié et qu’il ne comporte aucun jugement personnel.
source : CNSP-ARP
Plus de protection pour le contrat de franchise
Lesechos.fr
[ 23/01/08 ]
L’arrêt du 9 octobre 2007 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation participe à l’élaboration d’un statut protecteur du franchisé.
Tout franchisé est naturellement frappé d’une espèce de schizophrénie : commerçant indépendant, il est affilié à un réseau dont l’image et la discipline établissent pour lui une véritable dépendance. Et son statut balance ainsi constamment entre indépendance juridique et dépendance économique.
Le droit s’est avisé de ce tiraillement par un certain nombre de mesures protectrices du franchisé. Ainsi la célèbre loi « Doubin » de 1989 a-t-elle imposé aux franchiseurs de délivrer aux candidats à la franchise un document d’information précontractuelle censé permettre à ces derniers de s’affilier en pleine connaissance de cause (1).
Pour lors, le législateur est toutefois resté extrêmement timide. Contrairement à d’autres acteurs du droit de la distribution (agents commerciaux, VRP, etc.), le franchisé n’a pas fait l’objet d’un dispositif législatif d’ensemble. Qu’à cela ne tienne : la jurisprudence a pris le relais, manifestant au besoin son pouvoir créateur. L’arrêt rendu le 9 octobre 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation participe ainsi clairement de l’élaboration d’un statut protecteur du franchisé.
En l’espèce, six contrats de franchise avaient été conclus pour une durée de deux ans. Après plusieurs renouvellements, le franchiseur avait refusé de reconduire cinq des contrats arrivés à leur échéance et résilie le sixième sans préavis. Le franchisé l’assigne alors en lui demandant le paiement d’une indemnité de clientèle liée à la cessation des contrats. Débouté par la cour d’appel de Paris, le franchisé forme un pourvoi qui, sur ce point, est accueilli par la Cour de cassation aux motifs suivants : « Alors qu’elle constatait, tout à la fois, que le franchisé pouvait se prévaloir d’une clientèle propre et que la rupture du contrat stipulant une clause de non-concurrence était le fait du franchiseur, ce dont il se déduisait que l’ancien franchisé se voyait dépossédé de cette clientèle, et qu’il subissait en conséquence un préjudice, dont le principe était ainsi reconnu et qu’il convenait d’évaluer au besoin après une mesure d’instruction, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » C’est dire qu’un franchisé a droit à une indemnité de clientèle lorsque la cessation du contrat n’est pas de son fait d’une part, conduit à le déposséder de sa clientèle d’autre part.
Une petite révolution
A l’évidence, cette décision est une petite révolution. Et pour cause : cela faisait plusieurs décennies que les franchisés réclamaient le bénéfice d’une indemnité qui fût indépendante des dommages et intérêts accordés lorsqu’un franchiseur rompt abusivement le contrat. Or, jusqu’à présent, la Cour de cassation l’avait refusé. Ce rejet sentait néanmoins par trop son juridisme : un franchisé a beau être juridiquement indépendant, la cessation de son contrat ne s’en traduit pas moins souvent pour lui par une perte de clientèle attachée à la marque du réseau dont il faisait partie. Dans ce cas, il subit donc bien un préjudice qu’aucune raison (aucune cause, d’après l’arrêt du 9 octobre) ne justifie.
En ce sens, l’arrêt du 9 octobre 2007 prend opportunément en compte la dépendance économique dans laquelle se trouve la plupart des franchisés. Il s’agit d’éviter cette injustice qui consiste à priver le franchisé du fruit de ses efforts. De la même manière qu’un bailleur ne saurait évincer son locataire commercial sans payer une indemnité d’éviction correspondant à la valeur de son fonds de commerce, un franchiseur ne saurait faire main basse sur le fonds de son ancien partenaire sans lui payer une indemnité compensatrice du préjudice subi. Nul besoin de prouver un abus du franchiseur : l’indemnité de clientèle ne sanctionne pas une faute, mais un état de fait, à savoir la dépossession du franchisé. Tel est le cas, comme dans l’arrêt commenté, lorsque la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de franchise n’est compensée par aucune contrepartie financière.
Quoi qu’il en soit, la règle posée dans l’arrêt du 9 octobre 2007 est d’autant plus importante que sa formulation extrêmement large permet d’en envisager l’extension à d’autres types de distributeurs que les franchisés. Ainsi des concessionnaires exclusifs par exemple. Les tribunaux auront sûrement l’occasion de le confirmer.
(1) Art. L 330-3et R 330-1 C. commerce.
NICOLAS DISSAUX
Docteur en droit,cabinet BSM.
Des centres fermés pour les auteurs de crimes pédophiles
De quoi s’agit-il ?
Le premier objectif du projet est de permettre de retenir dans des centres fermés les auteurs de crimes pédophiles qui, ayant été condamnés à 15 ans de réclusion ou plus, seront considérés comme encore dangereux à leur sortie de prison avec un risque persistant de récidive. Cette mesure de « rétention de sûreté » sera prononcée par une juridiction pour une durée d’un an et pourra être renouvelée si la personne est toujours considérée comme dangereuse. Dans ces centres de rétention les personnes devront bénéficier d’une prise en charge médicale et sociale particulière. Pourront également être placées dans ces centres les personnes qui se seraient soustraites aux obligations qui peuvent désormais leur être imposées une fois leur peine accomplie (port du bracelet électronique ou injonction de soin).
Le second objectif est de modifier la procédure de jugement des personnes considérées comme pénalement irresponsables pour cause de troubles mentaux. Les juges ne pourront plus simplement notifier une ordonnance de non-lieu mais devront prononcer une déclaration d’irresponsabilité pénale à l’issue d’une audience qui pourra être publique si les victimes le demandent. Cette déclaration d’irresponsabilité pénale sera inscrite au casier judiciaire. Les juges pourront en outre prononcer des peines de sûreté contre ces personnes déclarées irresponsables (interdiction de rencontrer les victimes ou de se rendre en certains lieux).
Les travaux préparatoires
- Réponses à la dangerosité : rapport de la mission parlementaire sur dangerosité et la prise en charge des individus dangereux
Bibliothèque des rapports publics – La documentation Française
http://www.ladocumentationfrancai (…)
- Rapport d’information du Sénat sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses
Bibliothèque des rapports publics – La documentation Française
http://www.ladocumentationfrancai (…)
- Santé, justice et dangerosité, pour une meilleure prévention de la récidive : rapport de la commission présidée par M. Jean-François Burgelin
Bibliothèque des rapports publics – La documentation Française
http://www.ladocumentationfrancai (…)
Où en est-on?
Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 28 novembre 2007.
Le processus législatif
- Communiqué du Conseil des ministres du 28 novembre 2007
Présidence de la République
http://www.elysee.fr/d (…)
Publication au Journal officiel de la loi relative à la lutte contre la corruption
Source : lexisnexis – Dépêches JurisClasseur
La loi relative à la lutte contre la corruption adoptée définitivement par le Sénat le 31 octobre est publié au Journal officiel du 14 novembre. Ce texte vise à sanctionner pénalement tout agent public qui se rend coupable de corruption active ou passive, qu’il soit français, étrangers ou relevant d’une organisation internationale (sur le projet de loi, V. JCP A 2007, act. 885 ; JCP A 2007, act. 946 ; JCP G 2007, act. 417 ; JCP G 2007, act. 471 ; JCP E 2007, act. 103).
Le texte prévoit qu’est puni « de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, (…) des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :
1° soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
En outre, « est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».
Le texte prévoit par ailleurs l’incrimination de corruption du personnel judiciaire national (magistrat, fonctionnaire au greffe d’une juridiction, expert, personne en charge d’une mission de conciliation ou de médiation, arbitre).
Enfin, la loi traite des atteintes à l’administration publique en prévoyant des sanctions tant en cas de corruption et trafic d’influence « passifs » qu’ « actifs ».
Source : Loi n° 2007-1598, 13 nov. 2007, JO 14 nov. 2007, p. 18648



