Blog de l'information stratégique
De l’enquête à l’Intelligence économique
Enquêtes, Investigations, Intelligence économique,
Renseignement, Numérique, Cyber, Veilles, TIC, SSI …

Archive pour la catégorie ‘Droit’

La crise financière qui frappe en ce moment l’ensemble des places boursières mondiales, nous donne l’occasion de revenir sur la responsabilité des banques à l’égard de leurs clients investisseurs.

Compte tenu du contexte actuel, on risque en effet malheureusement de rencontrer de nombreux particuliers qui, ayant crû investir dans des placements présentés comme « sûrs » par leur banquier, se retrouvent aujourd’hui avec d’importantes pertes de capital.

Placée dans cette situation une cliente de la Caisse d’Epargne a assigné celle-ci pour obtenir réparation de son préjudice : elle avait investi 7.650 euros dans le fonds commun de placement Ecureuil Europe 2004 sur la base d’une plaquette commerciale qui mettait l’accent sur les gains possibles et surtout qui lui assurait: « vous n’avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers ».

Malheureusement à l’échéance, contrairement à cette publicité, la valeur des parts souscrites s’est trouvée inférieure à leur valeur de souscription, générant ainsi pour la cliente une perte de 1.300 €.

La Cour d’appel de PARIS a rejeté la demande de dommages intérêts formée à l’encontre de la Caisse d’Epargne.

Pour les juges du fond, certes la plaquette commerciale de la banque ne faisait pas mention des risques encourus dans le cadre de la souscription du produit financier proposé, mais ces risques figuraient en revanche sur la notice de la Commission des opérations de bourse (COB) également remise à la cliente.

Par la remise de cette notice obligatoire, la banque aurait ainsi suffisamment informé sa cliente du caractère risqué de son investissement.

Cette décision est cassée par la Cour de Cassation (Chambre Commerciale 24 juin 2008 n°06-21.798) aux termes d’un attendu de principe particulièrement ferme :

« Attendu que la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; Que l’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond par à ces exigences. »

La Cour de Cassation rappelle que le banquier a une obligation d’information à l’égard de son client, dont il doit plus particulièrement attirer l’attention sur le caractère risqué des produits financiers qui lui sont proposés.

Surtout, elle précise que la seule remise au client de la notice visée par la COB ne suffit pas pour la banque à respecter son obligation d’information.

Cette solution est heureuse, car la notice visée par la COB est un document légal pour le moins abscons pour l’investisseur lambda.

En vertu de la décision de la Cour de Cassation, la notice COB doit donc nécessairement s’accompagner d’une documentation commerciale compréhensible pour le client et devant lui permettre d’avoir clairement connaissance des risques inhérents à son investissement.

A défaut le banquier engage sa responsabilité vis-à-vis de son client et s’expose à devoir l’indemniser de ses pertes de capital.

Cette solution jurisprudentielle est conforme aux nouvelles règles posées par l’article L.533-12 du Code Monétaire et Financier (applicable aux investissements postérieurs au 1er novembre 2007), qui impose aux banques de communiquer à leurs clients :

«… les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. »

(Publié le 8 octobre 2008 par Pierre FERNANDEZ, Avocat à Paris)

Fixation de la prestation compensatoire

Posté par Arnaud Pelletier le 24 février 2009
La fixation de la prestation compensatoire par les époux :
Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, les époux s’entendent sur tout : ils sont d’accord pour divorcer et son également d’accord pour régler ensemble et à l’amiable les conséquences personnelles et pécuniaires de leur séparation.
Ils doivent alors rédiger une convention dans laquelle ils transcrivent leur accord ; cette convention doit prévoir chez lequel des parents est fixée la résidence des enfants, la fréquence des droits de visite de l’autre parent, qui garde la voiture, qui garde l’appartement… mais aussi, le cas échéant, qui paie une prestation compensatoire à l’autre et de quel montant. Les époux décident ensemble, librement de l’existence, du montant et des modalités de la prestation compensatoire.
Le juge exerce cependant un contrôle. Il doit en effet homologuer la convention s’il estime qu’elle respecte bien les intérêts de chacun des époux et ceux des enfants (1). Toutefois, le juge ne fixe pas lui-même la prestation compensatoire.


La fixation de la prestation compensatoire par le juge :
Dans tous les autres cas de divorce, c’est le juge qui fixe le montant et les modalités d’exécution de la prestation compensatoire.
Le juge détermine souverainement le montant de la prestation compensatoire allouée à l’époux. Toutefois, il n’est pas totalement libre dans son appréciation ; le législateur lui indique en effet une série d’éléments à prendre en compte dans son évaluation (2).
Le juge doit ainsi déterminer le montant de la prestation en fonction des ressources et des besoins respectifs du créancier et du débiteur, au moment du divorce et dans un avenir prévisible.
Les premiers éléments pris en compte par le juge sont évidemment les revenus de chacun des époux. Le juge évalue le montant des salaires, éventuellement les revenus fonciers mais aussi l’étendue du patrimoine de chacun des époux.
Son appréciation n’est pas figée au jour où il statue. Le juge doit tenir compte des évolutions prochaines, comme la mise à la retraite de l’un des époux par exemple (3).
Si un époux est âgé de 58 ans au jour du divorce et perçoit un salaire de 1500 euros par mois, le magistrat doit avoir égard à la prochaine retraite de cet époux et la diminution des ressources qu’elle implique, pour évaluer le montant de la prestation.
Il faut cependant que cette évolution soit prévisible.
Ainsi les refusent-ils d’avoir égard à un futur héritage (4).
De même, les charges des époux sont évaluées : le nombre d’enfants à charge de chaque époux est, à ce titre, un éléments fondamental d’appréciation ; mais aussi les frais de logement, de chauffage, le remboursement d’emprunts…
Concrètement, le juge calcule le revenu disponible de chacun des époux après déduction des charges.


Un mari ne peut donc invoquer le fait que sa femme est susceptible de recueillir dans les prochaines années un héritage important pour diminuer le montant de la prestation. L’événement est en effet trop incertain : on ne sait pas quand aura lieu le décès et on ne peut pas connaître à l’avance le montant de la succession.


D’autres critères sont également examinés par le juge, tel que, entre autres :
  • la durée du mariage

plus le mariage a duré longtemps, plus le montant de la prestation sera élevé.

  • l’âge et l’état de santé des époux :

un époux âgé ou malade aura davantage de mal à subvenir à ses besoins qu’un époux jeune et en bonne santé. Le juge en tiendra nécessairement compte au moment de fixer le montant de la prestation et ses modalités d’exécution ;

  • la qualification et la situation professionnelles de chacun des époux :

il s’agit surtout, au travers de ce critère, de déterminer l’avenir professionnel des époux. Moins l’époux créancier est qualifié, plus ses chances de trouver un emploi ou du moins un emploi bien rémunéré sont minces et partant, le montant de la prestation sera élevé. La qualification de l’époux débiteur est évidemment prise en considération, le montant de la prestation étant susceptible de croître avec ses qualifications.

  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des épouxpendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :

est clairement visé ici le cas de l’époux (généralement la femme) qui a abandonné ses études ou son emploi pour se consacrer à l’entretien du ménage et des enfants ou encore a bénévolement assisté son conjoint dans son entreprise. Ce sacrifice est susceptible de lui coûter cher au moment de la séparation dans la mesure où le conjoint se trouve dépourvu de toute ressource. Le montant de la prestation compensatoire n’en sera que plus élevé.

  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :

le juge procède à une véritable analyse du patrimoine (immobilier et mobilier) de chacun des époux.Il doit cependant commencer par liquider le régime matrimonial de manière à déterminer quels sont les biens respectifs de chacun des conjoints.

  • leurs droits existants et prévisibles :

il s’agit pour le juge de tenir compte des éventuels droits aux différentes allocations chômage, rente d’invalidité ou autres… En revanche, le juge ne peut avoir égard, dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, aux allocations familiales versées au parent gardien. En effet, ces allocations sont destinées aux enfants et ne procurent pas d’accroissement de revenu au parent qui la reçoit (en revanche, les allocations familiales sont prises en compte s’agissant du calcul de la pension alimentaire).

  • leur situation respective en matière de pensions de retraite :

le conjoint qui n’a jamais travaillé, notamment pour se consacrer à son foyer est dans une situation particulièrement embarrassante au moment de la retraite puisqu’il ne dispose d’aucun droit. Cette situation est donc nécessairement prise en compte par le juge au moment de l’évaluation.
De même, le juge va devoir tenir compte des éventuels droits à une pension de réversion. En effet, en fonction de la durée du mariage, une épouse à droit, après la mort de son mari, à une partie des droits à la retraite du défunt. Le divorce ne met pas fin à ce droit. Partant, le juge devra prendre en compte le fait que l’épouse pourra, après le décès de son ex-conjoint, bénéficier de certains droits.
Les critères ainsi énumérés ne sont pas limitatifs. Le juge peut en effet retenir d’autres éléments aux fins d’évaluer la situation pécuniaire des époux.
A ce titre, il est courant que le juge tienne compte de la nouvelle situation de vie des époux.
Le fait qu’un conjoint vive en concubinage est en effet un élément de nature à faire évoluer le montant de la prestation (5).

(1) Article 232 du Code civil.
(2) Article 271 du Code civil.
(3) Civ. 1ère, 28 juin 2005, Bull.civ. I, n° 286.
(4) Civ. 1ère, 21 septembre 2005, Bull. civ. I, n° 339.

(5) En ce sens, Civ. 1ère, 25 avril 2006 : prise en compte du concubinage de la femme pour déterminer le montant développement ses besoins et donc de la prestation compensatoire que devra lui verser son ex mari.


– Si un couple est marié sous le régime de communauté légale, le juge devra liquider la communauté. Chacun des époux conserve ses biens propres et a droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage. Une fois le partage effectué, le juge peut déterminer le patrimoine de chacun pour évaluer la prestation.
– Si le mari a refait sa vie et vit en concubinage avec une autre femme, les juges vont tenir compte des revenus de la concubine pour en conclure à une réduction des charges du mari et accroître le montant de la prestation qu’il versera à son ex-épouse.
A l’inverse, si c’est l’épouse qui vit en concubinage avec un autre homme, les juges vont avoir tendance à estimer que ses besoins ont diminué car ses charges se trouvent réduites du fait de la présence du concubin. Partant, le montant de la prestation compensatoire sera moins élevé que si l’épouse vivait seule.

Article rédigé par Stephane Benmimoune, Chargé de cours à l’Université d’Evry Val d’Essonne

http://www.easydroit.fr/divorce-famille/pensionalimentaire/calcul-prestation-compensatoire.htm


Les détectives infiltrent les entreprises

Posté par Arnaud Pelletier le 18 février 2009

Les détectives infiltrent les entreprises

A la loupe. Si les affaires d’adultère restent leur fond de commerce, les détectives interviennent de plus en plus fréquemment dans les entreprises.

Ecole de patience et de discrétion, le métier est aussi fait d'histoires insolites. Photo archives DDM.
Ecole de patience et de discrétion, le métier est aussi fait d’histoires insolites.

Gaffe ! Vous qui pensiez embarquer incognito ramettes de papier, souris d’ordinateur ou chaises de bureau êtes peut-être épiés. Certains patrons suspicieux n’hésitent pas à mandater d’authentiques détectives privés pour mettre au jour vos agissements. La direction d’Accueil Négoce, le repreneur d’Anconetti, à Lardenne, avait méchamment tiqué sur la disparition de baignoires, radiateurs, robinets et autres climatiseurs. Elle a donc embauché un privé. Une taupe qui a eu tôt fait de servir les preuves des vols aux policiers de la sûreté départementale. Sept employés soupçonnés ont été placés en garde à vue et seront licenciés (lire La Dépêche du 11 février).

Ce genre d’infiltrations fait aujourd’hui partie des services proposés par les détectives privés. Objet de fantasmes, nimbée de mystère, auréolée des figures que littérature, cinéma et polar ont largement contribué à mythifier – de Sherlock Holmes à Miss Marple, d’Hercule Poirot à Lysbeth Salander – la profession a changé au rythme de la société et des progrès technologiques. Jumelles, caméras-bouton et appareils photo numériques ont porté un coup définitif à la loupe de papa.

La main dans la culotte

Ancien gendarme, Florent Pédebas est le responsable régional du CNSP-ARP, l’un des syndicats de la corporation. Il reconnaît que les affaires commerciales et industrielles ont pris une part non négligeable dans le métier : « En particulier les affaires de concurrence déloyale. Sur Toulouse, j’ai eu trois ou quatre dossiers en 2008. »

L’un de ses confrères, Jean-Claude Robert confirme : « Il y a par exemple des commerciaux peu scrupuleux qui partent avec tout le fichier clients et fournisseurs. » Il y a aussi les vols dans l’entreprise. Dans un petit commerce toulousain, le patron soupçonnait une employée de piquer dans la caisse. Quand un client payait en liquide, elle évitait soigneusement de taper le ticket de caisse. Pendant quatre jours, en se faisant passer pour un client, Jean-Claude observe le manège. Pour apporter la preuve du vol, il trouve une astuce : « J’ai payé avec un billet dont j’avais relevé le numéro. Le soir, le patron est venu faire la caisse et ne l’a pas trouvé. » Il était dans le sac de l’employée.

N’empêche, dans une profession moins florissante que par le passé – une petite dizaine de détectives sur la place de Toulouse – l’essentiel de l’activité concerne les affaires d’adultère. Avec sa cohorte d’astuces, de déguisements en tout genre, de planque dans de faux véhicules utilitaires et de filatures interminables, en voiture, en scooter ou à pied. « Je connais quelques femmes qui m’ont fait courir ! se marre Florent Pédebas. La plupart font toujours une ou deux courses avant. On se fait promener d’un magasin de lingerie à un autre, on prend le métro, on ressort… Avec les hommes, c’est plus simple : ils vont directement sur le parking de l’hôtel ». Et se font prendre la main dans la culotte.


Retrouvé 30 ans après sa disparition, il refuse l’héritage d’un million d’euros

« Les entorses au mariage représentent plus de 70 % de mon activité », constate Jean-Claude Robert. Les clichés ont la peau dure : vous pensiez les privés d’aujourd’hui occupés à autre chose qu’aux fameux « constats d’adultère » ? Vous aussi vous trompiez. « ça reste et ça restera notre fond de commerce », confirme Florent Pédebas. Outre leur banalité et la relative simplicité du jaillissement de la preuve, ces affaires de coucheries n’ont rien de très gratifiant pour les privés. Retrouver des personnes disparues, voilà qui est à la fois plus flatteur et plus grisant. C’est ainsi que Jean-Claude Robert a retrouvé la trace d’un homme évaporé dans la nature depuis 23 ans. « Il avait disparu. On a su plus tard qu’il avait quitté la France, était revenu, puis reparti… Son frère avait fait appel à moi car toutes ses recherches étaient infructueuses : même l’émission « Perdu de vue » de Jacques Pradel avait échoué. Je n’avais que le nom, le prénom et la date de naissance et je l’ai retrouvé seulement trois jours après le début de l’enquête. Par un coup de bol : il avait commis un petit vol dans un magasin. » Un bon carnet d’adresses dans la police peut parfois servir…

Plus incroyable encore, l’affaire racontée par Florent Pédebas : « Je travaillais pour un notaire dans une affaire de succession importante. Le généalogiste mentionnait un héritier, fâché depuis 30 ans avec sa famille. Introuvable. Inconnu à la Sécu comme à la CAF, pas de pièce d’identité ! C’est par le biais du SAMU social, à Paris, que je l’ai retrouvé. Devenu SDF, il se faisait souvent ramasser l’hiver. La gendarmerie a procédé à un relevé d’empreintes digitales. C’était bien lui. Une enquête de six mois. Le comble, c’est qu’il a refusé l’héritage. Un million d’euros ! »

Officiellement, le détective privé n’a pas d’équipement particulier. Dans les faits, certains outils sont indispensables. L’appareil photo. Essentielle pour l’établissement de la preuve bien que non reconnue en tant que telle par la justice, la photo demeure un des outils de base. La mini-caméra. La miniaturisation a largement contribué à son succès. Cachée dans un bouton de veste ou les lunettes, ses images ne sont pas plus utilisables devant un tribunal. Fausse moustache et garde-robe. Tout bon détective doit avoir dans son coffre le nécessaire du caméléon pour ne pas se faire repérer. De la barbichette à la casquette, des manteaux aux perruques, de la fausse moustache aux anoraks multiples, il doit pouvoir sans cesse changer d’apparence. « D’un jour à l’autre je n’ai jamais le même aspect », explique Jean-Claude Robert. Des jumelles, des véhicules et de la patience. Comme chez le flic ou le paparazzi, la patience est sans doute l’outil le plus indispensable au détective. On sait en effet quand on commence à « filocher » une « cible », pas quand cela va s’arrêter. Et qui dit filature dit nécessité de pouvoir circuler partout. En voiture, en scooter, à vélo ou à pied, ou par tout autre moyen de locomotion.


Devenir détective

Equipement

Depuis 2003, une formation est nécessaire pour devenir enquêteur privé. Trois formations sont homologuées et inscrites au Répertoire national de certification professionnelle.

– L’Ifar, L’institut de formation des agents de recherches est de niveau II : elle est accessible à Bac +2. Elle se déroule sur un an (six mois de théorie et trois mois de stage). Les sélections des inscrits par an se font sur dossier puis entretien. Les enseignants sont des professionnels qui proposent 22 disciplines telles que filature, surveillance et signalement ou marketing. L’année coûte environ 5 000 euros.

– L’université de Nîmes propose une licence professionnelle d’agent de recherches privées accessible à Bac +2 et sur dossier. Elle forme 30 étudiants par an avec une partie théorique et un stage obligatoire. Les cours portent autant sur le droit que sur le piratage informatique ou la photographie. Cette licence coûte le prix d’une inscription en université.

– L’université Paris II propose au centre de formation permanente de Melun un diplôme professionnel national d’enquêteur privé en un an. Cette formation est accessible sur dossier au niveau Bac. Les cours se passent le vendredi soir de 17 heures à 20 heures et le samedi. Elle coûte environ 1 500 euros et dispense des cours de droit et de techniques d’investigation.

http://www.ladepeche.fr/article/2009/02/17/560685-Les-detectives-infiltrent-les-entreprises.html

Edvige : ce qui inquiète

Posté par Arnaud Pelletier le 8 septembre 2008

Edvige : ce qui inquiète

Samuel Laurent (lefigaro.fr)
08/09/2008 | Mise à jour : 10:54 |

Des policiers en patrouille. (Photo Figaro/Marmara)
Des policiers en patrouille. (Photo Figaro/Marmara)

Des voix de plus en plus nombreuses, jusqu’au sein du gouvernement, s’inquiètent du nouveau fichier national recensant les personnes susceptibles de «porter atteinte à l’ordre public». Le point sur les dispositions qui font débat.

Qui est Edvige ? Edvige est l’acronyme de exploitation documentaire et valorisation de l’information générale». Ce fichier est né d’un décret en date du 1er juillet 2008. Edvige est officiellement, une simple «reprise» des fiches déjà mises en place par les Renseignements généraux. Il résulte de la fusion des RG avec la direction de la surveillance du territoire (DST). Il est rattaché à une nouvelle section de la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP), la sous-direction de l’information générale (Sdig).

Objectif : collecter des informations sur «les individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public», mais aussi sur les «personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif». Autre objectif donné par le ministère de l’Intérieur : parer à la hausse de la délinquance des mineurs.

Qui concerne-t-il ? Le décret permet, «sous réserve que ces informations soient nécessaires au gouvernement ou à ses représentants pour l’exercice de leurs responsabilités », de collecter des informations sur «des personnes physiques âgées de 13 ans et plus», ce qui est une nouveauté qui vaut à Edvige les foudres de la commission nationale informatique et libertés. On ne connaît pas le nombre de personnes déjà fichées par les renseignements généraux.

En quoi est-il différent des fiches des renseignements généraux ? Depuis 1991, les RG étaient autorisés à collecter des informations sur des personnalités ayant «sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique». Edvige va plus loin, puisqu’il autorise à collecter des renseignements sur toute personne «jouant un rôle» politique, social, religieux, économique, ainsi que toutes les personnes «susceptibles de troubler l’ordre public».

Quelles sont les données collectées ? Les RG étaient déjà autorisés à collecter l’état civil, les adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, les «informations fiscales et patrimoniales», ainsi que les «signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement», les origines ethniques, les opinions politiques, philosophiques et religieuses. Edvige autorise en outre à collecter des données relatives à la santé et à l’orientation sexuelle. Des données qui seront, après intervention de la Cnil, collectées uniquement «de manière exceptionnelle», assure l’Intérieur.

Dans quelle condition sera-t-il utilisé ? Comme pour les fichiers des renseignements généraux, le but d’Edvige est d’«informer le gouvernement et les représentants de l’Etat». Mais Edvige peut également être utilisé pour certaines enquêtes administratives, par exemple pour un concours de la fonction publique.

Pourquoi la polémique éclate-t-elle maintenant ? Le grand public a failli n’avoir pas connaissance de la création d’Edvige. C’est la Cnil qui a exigé que le décret instaurant ce fichier soit publié. Dès sa naissance, Edvige était donc objet de polémique. Les militants hostiles au fichage ont rapidement mis en place une pétition sur Internet. Elle dépasse lundi matin les 122.000 signatures.

Mais la polémique autour d’Edvige est survenue lorsque la classe politique a commencé à évoquer l’affaire. Suivant l’exemple d’une vingtaine d’associations, François Bayrou, le président du Modem, a notamment porté plainte au Conseil d’Etat le 1er septembre dernier, tandis que le PS demande le retrait du fichier. La présidente du Medef, Laurence Parisot, s’est également déclarée «troublée parce que nous sommes en train de découvrir» et a réclamé, lundi sur RTL, des «explications».

Des voix discordantes s’élèvent jusqu’au sein du gouvernement. Le ministre de la Défense, Hervé Morin a ainsi estimé ce weekend qu’il s’agissait «d’un curieux mélange des genres», et s’est interrogé publiquement sur «l’utilité» de «centraliser des informations relatives aux personnes physiques ayant seulement sollicité un mandat politique ou syndical?». Michèle Alliot-Marie lui a rétorqué qu’elle était prête à le «rassurer».

Quelles suites ? Le Conseil d’Etat, saisi de multiples recours, devrait se prononcer fin décembre sur la validité du décret instituant Edvige.

Cybersurveillance du salarié dans l’entreprise : connexion Internet, fichiers, mèls… Tous professionnels !

Article du 01 09 09 paru sur : www.droit-technologie.org
Auteur :  Sulliman Omarjee
  Juriste de Propriété Intellectuelle et NTIC

Sept ans après l’arrêt NIKON, la jurisprudence précise désormais les limites de « la vie privée informatique » du salarié pendant son temps de travail face au pouvoir de contrôle de l’employeur.

En 2001, la Cour de Cassation avait consacré le droit du salarié au respect de l’intimité de sa vie privée même au temps et au lieu de travail, s’agissant en particulier de l’utilisation personnelle des outils informatique professionnels mis à disposition par l’employeur : ordinateur, connexion Internet, messagerie. L’employeur ne pouvait accéder au contenu de la messagerie du salarié sans violer le secret des correspondances qui en découle ; il ne pouvait pas non plus interdire toute utilisation personnelle de ces outils informatiques professionnels.

Par la suite, la jurisprudence a, à plusieurs reprises, précisé les contours de ce droit à la vie privée, souvent dans un sens favorable au salarié. Aujourd’hui, les tribunaux opèrent un rééquilibrage au profit de l’employeur, notamment dans des situations d’abus manifeste des premiers.

Ainsi les dossiers, fichiers se sont vu reconnaître récemment une présomption de caractère professionnel, rendant possible un accès libre par l’employeur (1).

De même, un arrêt important de la Cour de Cassation du 9 juillet 2008 vient juste de reconnaître une telle présomption s’agissant de l’usage de la connexion Internet de l’entreprise par le salarié (2).

Retour sur les dernières évolutions en la matière.

1. Les dossiers, fichiers, mèls du salarié sont présumés être professionnels

Suite à l’arrêt Nikon (Soc. 2 Octobre 2001), une distinction était apparue : les dossiers, fichiers et mèls comportant la mention « personnel » étaient soustraits du pouvoir de contrôle de l’employeur, ceux qui ne l’arboraient pas le demeuraient. Cette pratique pouvait aboutir à des dérives, certains salariés dissimulant sous cette mention des photos érotiques ou encore des informations confidentielles qu’ils transmettaient à des concurrents. Le préjudice pour l’employeur était alors énorme puisque du fait de cette mention, il ne pouvait rien faire.

C’est ainsi que dans un arrêt du 17 mai 2005 « Cathnet-Science », la Cour de Cassation condamnait un employeur qui avait accédé à un fichier « personnel » de son salarié contenant des photos « torrides », invalidant le licenciement pour faute grave fondé sur cette base. Implicitement, cette décision reconnaissait cependant que l’employeur pouvait ouvrir les fichiers « personnels » du salarié soit « en sa présence ou celui-ci dûment appelé », soit hors sa présence et sans que celui-ci n’ait été prévenu, « en cas de risque ou d’événement particulier ». Reste à définir ce qui peut constituer un tel risque ou événement particulier…

Par deux arrêts rendus le 18 octobre 2006, la Cour de cassation s’est montré plus explicite sur le pouvoir de contrôle de l’employeur :

  • Dans la première affaire, elle considère que « les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence » .
  • Dans la seconde affaire, elle précise que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ». Elle tire également une circonstance aggravante du fait du cryptage délibéré par le salarié de son poste informatique « sans autorisation de la société faisant ainsi obstacle à la consultation », « ce comportement du salarié qui avait déjà fait l’objet d’une mise en garde au sujet des manipulation sur l’ordinateur, rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ».

Ainsi est clairement affirmé le droit légitime de l’employeur d’accéder à TOUS les documents du salarié, qu’ils soient électroniques ou pas ; ces documents sont présumés être professionnels, sauf lorsque figure la mention « personnel ». Dans ce cas, il conviendra de se référer aux modalités d’accès définies par l’arrêt Cathnet-Science. Le pouvoir de contrôle de l’employeur même en l’absence du salarié en ressort conforté.

Toutefois l’identification du caractère privée des documents pourrait ne pas dépendre systématiquement de la seule apposition de la mention « personnel ». Ainsi, si des documents présumés professionnels (donc sans mention) comportent une partie manifestement privé, sans qu’un abus du salarié ne puisse être reproché, l’employeur serait obligé de faire la part des choses entre la partie professionnelle (opposable) et la partie privée (non opposable car relevant de la vie privée du salarié). C’est le sens d’un jugement du TGI de Quimper du 17 juillet 08, condamnant le DGS d’une commune pour atteinte au secret des correspondances.

Cette solution est intimement liée aux faits très précis de l’affaire et il serait hâtif d’en tirer un principe, un appel ayant été formé. Une généralisation de cette solution jetterait cependant le trouble dans l’effort de simplification mené par la Cour de Cassation en consacrant la présomption de caractère professionnel des documents détenus par le salarié, et compliquerait d’avantage la tâche de l’employeur.

2. L’usage de la connexion Internet de l’entreprise est présumé être professionnel

S’il est aisé d’identifier un fichier ou un message comme étant personnel, la question d’un usage personnel de la connexion Internet de l’entreprise est plus délicate. En 2001, l’arrêt Nikon avait invalidé toute interdiction par l’employeur d’une utilisation personnelle de l’ordinateur mis à disposition : en vertu de son droit à la vie privée même au temps et au lieu de travail, le salarié peut utiliser l’outil informatique professionnel à des fins personnelles, comme il peut passer des appels téléphoniques privés ou réaliser des photocopies pour ses besoins propres. Cela inclut la connexion Internet de l’entreprise et donc une navigation privée du salarié.

Pour autant, cette sphère de vie privée au travail couvre t-elle tout type de navigation de la part du salarié ?

Dans l’arrêt Nortel, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré qu’un salarié qui pendant son temps de travail et à partir de la connexion Internet de l’entreprise :

  • visitait des sites échangistes et pornographiques,
  • alimentait son propre site échangiste et pornographique,
  • utilisait sa messagerie professionnelle pour envoyer et recevoir des messages sur des thèmes sexuels ou des propositions échangistes

avait détourné son ordinateur et la connexion Internet de l’usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition, se rendant coupable de l’infraction pénale d’abus de confiance (Crim 19 mai 2004, Nortel).

Toute navigation ne pourra donc pas être protégée par le droit à la vie privée du salarié. Comme pour le téléphone ou les photocopies, l’utilisation privée de la connexion Internet de l’entreprise doit rester raisonnable, le salarié étant tenu d’une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur (article L 120-4 du Code du Travail). En cas d’abus, la sanction s’en trouverait justifiée.

Plus récemment, la Chambre sociale de la Cour de Cassation vient de juger le 9 juillet 2008 que « les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence » (Soc. 9 juillet 2008, Entreprise Martin).

Cet arrêt généralise donc le droit d’accès de l’employeur sur l’historique de navigation de chaque salarié, ainsi que son pouvoir quasi inquisitoire de rechercher si le salarié a effectivement fait une utilisation raisonnable de la connexion mise à sa disposition.

Comment alors considérer si une navigation est abusive ou non ? Si le caractère abusif ne fait aucun doute s’agissant de la consultation de sites pornographiques, quid des autres sites n’ayant pas de lien direct avec les missions du salarié et dont le contenu n’est manifestement pas répréhensible (messagerie personnelle, site communautaires, site d’informations diverses…) ? De toute évidence, le temps de visite passé sur chaque site sera déterminant pour apprécier s’il y a abus ou pas ; une déclaration CNIL sera indispensable en cas de relevé nominatif des connexions, à coté des autres principe de discussion collective, transparence et proportionnalité préalables à la mise en place de toute cybersurveillance. Enfin, doit-on déduire que la responsabilité de l’administrateur réseau ne serait pas engagée s’il fournit l’historique de navigation d’un salarié sur demande de l’employeur, compte tenu de la reconnaissance jurisprudentielle du pouvoir d’inspection de ce dernier ?

Avec autant d’interrogations, la charte informatique revêt alors un rôle crucial surtout lorsqu’elle sera annexée au règlement intérieur de l’entreprise : c’est elle qui fixe les règles du jeu. En cas de conflit, c’est à elle qu’on fera référence en priorité.

Conclusion

Après la reconnaissance d’un droit à la vie privée informatique du salarié, voici maintenant la confirmation explicite d’un égal droit d’accès de l’employeur. Certes, ce droit d’accès continue à être limité par l’apposition de la mention « personnel » sur tous documents détenus pas le salarié, mais il est difficile d’apposer une telle mention sur ses connexions Internet. Le havre de la vie privée succombe alors au profit de l’employeur dans des situations d’abus manifestes qu’il appartiendra d’apprécier au cas par cas. Nul doute que la charte informatique continuera à jouer un rôle déterminant dans cette tâche délicate.

La prescription civile réformée par la loi du 17 juin 2008

Posté par Arnaud Pelletier le 26 juin 2008

La prescription est un mécanisme qui permet de conférer une sécurité juridique à une situation de fait ayant suffisamment perduré dans le temps. Au-delà du délai de prescription, il n’est plus possible de remettre en cause cette situation qui se trouve consolidée.

Ainsi, le fait de s’être comporté de bonne foi comme propriétaire d’un terrain pendant 30 ans confère la qualité de propriétaire. Inversement, si un bailleur oublie de réclamer le paiement de son loyer pendant plus de 5 ans, il perd le droit d’agir en justice de ce chef contre son locataire.

Les délais de prescriptions sont nombreux et varient en fonction de la nature des droits en cause.

La loi du 17 juin 2008 modifie très sensiblement les textes du code civil en la matière (quasiment d’origine), avec le souci d’en simplifier les règles.

Désormais, le principe est que toutes les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans au lieu de 30 ou 10 ans précédemment.

Comme leur nom l’indique, les actions personnelles sont celles qui concernent les rapports entre deux ou plusieurs personnes. (ex : exécution d’un contrat, responsabilité civile)

Les actions personnelles s’entendent par opposition aux actions réelles qui, elles, concernent la propriété d’une chose (« réel » viens de « res », en latin « la chose »). Les actions personnelles sont quasi-exclusivement de nature mobilière, c’est-à-dire, relatives à des biens meubles.

Il faut donc retenir que, sauf exception, toute action personnelle se prescrit désormais par cinq ans à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La principale exception à ce principe concerne les actions en responsabilité nées en raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel pour la victime. Cette dernière dispose d’un délai de prescription  de dix ans pour agir contre l’auteur du dommage, délai qui court à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Le but est de ne pas pénaliser les victimes de dommages graves par un délai de prescription trop court.

Par ailleurs, le nouveau texte ne remet pas en cause d’autres exceptions à la prescription de droit commun qui existaient précédemment.

Ainsi en matière de droit de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit toujours par 2 ans.

En ce qui concerne, les actions réelles immobilières, c’est-à-dire, celles qui portent sur un droit de propriété afférent à un bien immeuble, le délai de prescription reste inchangé et demeure fixé à 30 ans.

Enfin, la loi du 17 juin 2008 apporte une nouveauté importante au régime de la prescription.

Auparavant, celle-ci était considérée comme d’ordre public et donc non aménageable par les parties à un contrat.

Désormais, à condition de ne pas prévoir une prescription inférieure à 1 ans ou supérieure à 10 ans, le contrat pourra librement aménager les règles de prescription applicables à son exécution.

Cependant, cette possibilité d’aménagement conventionnel de la prescription n’est pas possible dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.

En outre, le législateur a exclu toute possibilité de définir conventionnellement le délai de prescription dans des domaines marqués par un fort ordre public de protection : en matière d’actions en paiement de salaires, de pensions alimentaires, de loyers, de charges locatives, ou encore d’intérêts des sommes prêtées.

La volonté de sécurité juridique poursuivie par le législateur est légitime, mais elle implique de la part des justiciables une vigilance accrue pour faire valoir leurs droits dans un délai de prescription raccourci.

(Publié le 24 juin 2008 sur aufildudroit.over-blog.com par Pierre FERNANDEZ, Avocat à PARIS)

Mission du détective

Posté par Arnaud Pelletier le 8 février 2008

L’image qui tient une place privilégiée dans le cœur des particuliers, c’est celle du détective en planque devant la façade d’un hôtel vieillot, un appareil photo en bandoulière, et attendant la sortie des amants fautifs qu’il file pour le compte du mari ou de l’épouse.

Cette mission-là ne représente plus la majorité des affaires du détective.

Aujourd’hui, de par l’évolution des mœurs et des facteurs économiques et sociaux, ce sont surtout les affaires commerciales et industrielles qui priment, ou encore les litiges mettant en cause un particulier ou une entreprise dans ses rapports avec la société, ses partenaires, ou les tribunaux.

En bref, le Détective a pour mission de rechercher et d’établir toute preuve en vue de la manifestation de la vérité.

1- LA PROCEDURE DE DIVORCE

Depuis la loi du 11 juillet 1975 portant réforme sur le divorce, on peut se séparer soit par consentement mutuel, soit par suite de rupture de la vie commune, soit pour faute.

Dans le cas du divorce pour faute, si les juges sont souverains pour en apprécier la gravité et prononcer le divorce aux torts exclusif de l’une des parties, ils ne peuvent prendre leurs décisions qu’au vu des pièces fournies par la partie qui invoque la faute.

C’est dans l’établissement de la preuve que le Détective a son rôle à jouer par ses recherches et le rapport qu’il fournit ensuite et qui sera remis au juge.

Parfois même, certains avocats demandent au Détective d’effectuer une enquête aux fins de préparer un constat d’Huissier qui reste encore aujourd’hui l’acte authentique par excellence et qui souffre difficilement la preuve du contraire.

Lorsque les intérêts en jeu sont importants, en particulier pour la garde des enfants ou le paiement d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire, le Détective doit, dans certains cas, faire un état du patrimoine, rechercher les biens éventuellement détournés, prouver une fraude, etc…

Le champ d’activité est vaste, encore faut-il que dans ce cas précis du divorce, le travail du Détective soit reconnu utile, au même titre que celui d’un enquêteur social mandaté par les juges et que le rapport de fin de mission ne soit pas considéré comme une simple attestation d’un témoin à charge.

2- AFFAIRES PRIVEES ET COMMERCIALES

Elles sont nombreuses et regroupent tout ce qui concerne l’administration de la preuve dans tous les secteurs où peuvent naître des litiges, qu’ils soient financiers, civils, ou commerciaux.

Le détective va donc être compétent dans les domaines suivants :

  • Recherche de débiteurs, de personnes disparues

  • Enquêtes de solvabilité, de patrimoine

  • Localisation et restitution de matériels ou véhicules financés

  • Enquêtes de moralité, de pré-embauche,

  • Enquête sur un futur associé

  • Concurrence déloyale (lorsqu’elle est définie par une clause du contrat)

  • Enquêtes d’assurances

Il n’y a pas de limites à ce secteur d’activité, sinon que l’enquête doit être à but légitime, c’est à dire qu’elle doit nécessairement se justifier et il faut savoir que les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une filature, que les enquêtes politiques sont à éviter et que celles qui concernent la drogue sont à bannir….

3- AFFAIRES INDUSTRIELLES

L’évolution économique des pays a internationalisé la recherche privée. C’est ainsi que le Détective voit son champ d’action s’étendre pour devenir parfois du partenariat avec les grandes entreprises dont les intérêts nécessitent des actions préventives contre la fraude en général.

Le détective va bien souvent effectuer un véritable travail de contre espionnage industriel, en agissant dans les domaines suivants :

  • Vols et détournements dans les entreprises

  • Contrefaçon

  • Protection des marques et brevets, etc…

Notons bien sûr que si l’Agent de Recherche peut détecter un matériel d’écoute, il ne peut EN AUCUN CAS accepter de poser ce matériel pour le compte d’un client, ce fait étant passible de poursuites et de sanctions pénales.

Le faux témoignage étant lui aussi pénalement réprimé, il est important que le rapport de fin de mission du Détective soit établi sur la base de faits véridiques et vérifiés, qu’il soit clair et circonstancié et qu’il ne comporte aucun jugement personnel.

source : CNSP-ARP

Plus de protection pour le contrat de franchise

Posté par Arnaud Pelletier le 23 janvier 2008


Lesechos.fr

[ 23/01/08 ]

L’arrêt du 9 octobre 2007 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation participe à l’élaboration d’un statut protecteur du franchisé.

Tout franchisé est naturellement frappé d’une espèce de schizophrénie : commerçant indépendant, il est affilié à un réseau dont l’image et la discipline établissent pour lui une véritable dépendance. Et son statut balance ainsi constamment entre indépendance juridique et dépendance économique.

Le droit s’est avisé de ce tiraillement par un certain nombre de mesures protectrices du franchisé. Ainsi la célèbre loi « Doubin » de 1989 a-t-elle imposé aux franchiseurs de délivrer aux candidats à la franchise un document d’information précontractuelle censé permettre à ces derniers de s’affilier en pleine connaissance de cause (1).

Pour lors, le législateur est toutefois resté extrêmement timide. Contrairement à d’autres acteurs du droit de la distribution (agents commerciaux, VRP, etc.), le franchisé n’a pas fait l’objet d’un dispositif législatif d’ensemble. Qu’à cela ne tienne : la jurisprudence a pris le relais, manifestant au besoin son pouvoir créateur. L’arrêt rendu le 9 octobre 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation participe ainsi clairement de l’élaboration d’un statut protecteur du franchisé.

En l’espèce, six contrats de franchise avaient été conclus pour une durée de deux ans. Après plusieurs renouvellements, le franchiseur avait refusé de reconduire cinq des contrats arrivés à leur échéance et résilie le sixième sans préavis. Le franchisé l’assigne alors en lui demandant le paiement d’une indemnité de clientèle liée à la cessation des contrats. Débouté par la cour d’appel de Paris, le franchisé forme un pourvoi qui, sur ce point, est accueilli par la Cour de cassation aux motifs suivants : « Alors qu’elle constatait, tout à la fois, que le franchisé pouvait se prévaloir d’une clientèle propre et que la rupture du contrat stipulant une clause de non-concurrence était le fait du franchiseur, ce dont il se déduisait que l’ancien franchisé se voyait dépossédé de cette clientèle, et qu’il subissait en conséquence un préjudice, dont le principe était ainsi reconnu et qu’il convenait d’évaluer au besoin après une mesure d’instruction, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » C’est dire qu’un franchisé a droit à une indemnité de clientèle lorsque la cessation du contrat n’est pas de son fait d’une part, conduit à le déposséder de sa clientèle d’autre part.

Une petite révolution

A l’évidence, cette décision est une petite révolution. Et pour cause : cela faisait plusieurs décennies que les franchisés réclamaient le bénéfice d’une indemnité qui fût indépendante des dommages et intérêts accordés lorsqu’un franchiseur rompt abusivement le contrat. Or, jusqu’à présent, la Cour de cassation l’avait refusé. Ce rejet sentait néanmoins par trop son juridisme : un franchisé a beau être juridiquement indépendant, la cessation de son contrat ne s’en traduit pas moins souvent pour lui par une perte de clientèle attachée à la marque du réseau dont il faisait partie. Dans ce cas, il subit donc bien un préjudice qu’aucune raison (aucune cause, d’après l’arrêt du 9 octobre) ne justifie.

En ce sens, l’arrêt du 9 octobre 2007 prend opportunément en compte la dépendance économique dans laquelle se trouve la plupart des franchisés. Il s’agit d’éviter cette injustice qui consiste à priver le franchisé du fruit de ses efforts. De la même manière qu’un bailleur ne saurait évincer son locataire commercial sans payer une indemnité d’éviction correspondant à la valeur de son fonds de commerce, un franchiseur ne saurait faire main basse sur le fonds de son ancien partenaire sans lui payer une indemnité compensatrice du préjudice subi. Nul besoin de prouver un abus du franchiseur : l’indemnité de clientèle ne sanctionne pas une faute, mais un état de fait, à savoir la dépossession du franchisé. Tel est le cas, comme dans l’arrêt commenté, lorsque la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de franchise n’est compensée par aucune contrepartie financière.

Quoi qu’il en soit, la règle posée dans l’arrêt du 9 octobre 2007 est d’autant plus importante que sa formulation extrêmement large permet d’en envisager l’extension à d’autres types de distributeurs que les franchisés. Ainsi des concessionnaires exclusifs par exemple. Les tribunaux auront sûrement l’occasion de le confirmer.

(1) Art. L 330-3et R 330-1 C. commerce.

NICOLAS DISSAUX

Docteur en droit,cabinet BSM.

Des centres fermés pour les auteurs de crimes pédophiles

Posté par Arnaud Pelletier le 7 décembre 2007
 
De quoi s’agit-il ?

Le premier objectif du projet est de permettre de retenir dans des centres fermés les auteurs de crimes pédophiles qui, ayant été condamnés à 15 ans de réclusion ou plus, seront considérés comme encore dangereux à leur sortie de prison avec un risque persistant de récidive. Cette mesure de « rétention de sûreté » sera prononcée par une juridiction pour une durée d’un an et pourra être renouvelée si la personne est toujours considérée comme dangereuse. Dans ces centres de rétention les personnes devront bénéficier d’une prise en charge médicale et sociale particulière. Pourront également être placées dans ces centres les personnes qui se seraient soustraites aux obligations qui peuvent désormais leur être imposées une fois leur peine accomplie (port du bracelet électronique ou injonction de soin).

Le second objectif est de modifier la procédure de jugement des personnes considérées comme pénalement irresponsables pour cause de troubles mentaux. Les juges ne pourront plus simplement notifier une ordonnance de non-lieu mais devront prononcer une déclaration d’irresponsabilité pénale à l’issue d’une audience qui pourra être publique si les victimes le demandent. Cette déclaration d’irresponsabilité pénale sera inscrite au casier judiciaire. Les juges pourront en outre prononcer des peines de sûreté contre ces personnes déclarées irresponsables (interdiction de rencontrer les victimes ou de se rendre en certains lieux).

Les travaux préparatoires

Où en est-on?

Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 28 novembre 2007.

Le processus législatif


Source : lexisnexis – Dépêches JurisClasseur 

La loi relative à la lutte contre la corruption adoptée définitivement par le Sénat le 31 octobre est publié au Journal officiel du 14 novembre. Ce texte vise à sanctionner pénalement tout agent public qui se rend coupable de corruption active ou passive, qu’il soit français, étrangers ou relevant d’une organisation internationale (sur le projet de loi, V. JCP A 2007, act. 885 ; JCP A 2007, act. 946 ; JCP G 2007, act. 417 ; JCP G 2007, act. 471 ; JCP E 2007, act. 103).

Le texte prévoit qu’est puni « de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, (…) des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :

1° soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

En outre, « est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».

Le texte prévoit par ailleurs l’incrimination de corruption du personnel judiciaire national (magistrat, fonctionnaire au greffe d’une juridiction, expert, personne en charge d’une mission de conciliation ou de médiation, arbitre).

Enfin, la loi traite des atteintes à l’administration publique en prévoyant des sanctions tant en cas de corruption et trafic d’influence « passifs » qu’ « actifs ».
Source : Loi n° 2007-1598, 13 nov. 2007, JO 14 nov. 2007, p. 18648

L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

Note sur les billets de ce blog et droit de réserve

Facebook


Twitter

Abonnez vous