Articles taggués ‘divorce pour faute’
Cliquer c’est tromper ?
Les époux ont l’un envers l’autre des obligations particulières attachées au lien matrimonial.
En particulier, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance (article 212 du Code civil).
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La reconnaissance d’un « adultère virtuel »
L’adultère est une notion qui a évolué avec le temps.
Avant la loi du 11 juillet 1975 sur le divorce, l’adultère était constitutif d’une infraction pénale. Pour la doctrine, « deux êtres, de sexe différent, enfermés dans une chambre à un seul lit suffisait pour constituer le délit d’adultère » rappelle La Gazette des tribunaux, dans une chronique du 3 septembre 1890.
Dorénavant, l’adultère n’a qu’une portée sur le plan civil en matière de divorce en tant que faute conjugale ; il constitue une violation au devoir de fidélité.
L’adultère lorsqu’il n’est pas suffisamment caractérisé (par exemple, en l’absence de toute relation charnelle) garde quand même un caractère injurieux pour l’autre époux et constitue alors toujours une violation du devoir de fidélité.
Et, c’est en ce sens que les juges ont progressivement reconnu l’existence d’une faute conjugale imputable à un époux qui entretient des relations même qu’intellectuelles avec un tiers.
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Par JADDE Avocats pour jaddeavocats.com
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Source https://www.jaddeavocats.com/actualites/sinscrire-sur-un-site-de-rencontres-cest-tromper
Et aussi : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/le-blog-sexo-de-daisy-et-marine/chater-cest-tromper-334657
Et encore : https://www.village-justice.com/articles/Infidelite-virtuelle-adultere-preuve,10323.html
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Droit : l’adultère d’un époux ne « justifie » pas l’adultère de l’autre dans un divorce …
La Cour de cassation rappelle qu’avoir une relation sexuelle avec un tiers en cours de procédure de divorce, même si le conjoint lui-même entretient déjà de son côté une relation adultère, peut constituer une faute et entraîner un divorce aux torts partagés.
Dans l’affaire soumise à la haute juridiction, un mois après le départ de son conjoint du domicile conjugal (pour rejoindre sa maîtresse), une épouse s’était inscrite sur des sites de rencontres, puis s’était installée un peu plus tard avec un nouveau compagnon. D’autre part, elle s’était félicitée auprès d’une amie de ce que son conjoint avait refusé de revenir au domicile conjugal (après qu’elle lui eût fait sommation par huissier de réintégrer celui-ci), considérant qu’il porterait ainsi « toutes les fautes » et que cela devait conduire à un divorce à ses torts exclusifs. Le jugement de divorce lui avait donné raison, relevant que l’adultère de l’épouse avait commencé postérieurement à la découverte de la liaison entretenue par le mari, et ne pouvait pas de ce fait constituer une faute.
Mais … […]
Par la Rédaction d’Intérêts Privés sur boursorama.com
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La preuve numérique dans la procédure du divorce pour faute …
Annonces, rencontres, tchats sur Internet, inscription sur des sites de rencontre, copie des données du disque dur, espionnage de l’ordinateur, SMS, E-mail : quels sont les éléments qui peuvent être produits comme preuves dans le cadre du divorce pour faute ?
« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » (article 242 du Code civil).
« Les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu » (article 259 du Code civil). Il faut tout de même préciser que, pour des raisons évidentes, les témoignages des descendants des époux, c’est-à-dire ceux des enfants et des petits-enfants, ne sont pas retenus.
Par ailleurs, il existe des limites légales à la recevabilité des preuves collectées ; ces limites tiennent aux moyens mis en œuvre pour recueillir les preuves.
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- L’inscription d’un époux sur un site de rencontre peut-elle constituer une faute ?
Selon la jurisprudence, un acte d’inscription isolé sur un site de rencontre ne saurait, à lui seul, être retenu comme une faute justifiant le prononcé d’un divorce. En effet, toute faute ou violation d’un devoir ou d’une obligation conjugale ne justifie pas le prononcé du divorce ; la faute doit revêtir un caractère de gravité suffisante ou être répétée pour que le juge accepte de prononcer le divorce.
Mais lorsqu’il est « produit des éléments démontrant que l’époux s’est inscrit sur un site de rencontres depuis une certaine période, qu’il entretient des correspondances intimes, envoie des photos compromettantes et recherche manifestement des aventures extraconjugales », le juge peut reconnaître dans ces comportements une faute qui justifie le prononcé du divorce (Cour d’appel de Lyon 2ème chambre 7 février 2011, N° de RG : 09/06238)
Il en est de même lorsqu’il est démontré qu’un époux s’adonne à « une fréquentation soutenue et injurieuse d’Internet sur des sites de rencontres ou pornographiques » (Cour d’appel de Paris, 19 décembre 2007, N° de RG : 07/03365)
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- Quand la chasse aux SMS est ouverte dans le divorce pour faute :
« L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » (Article 1316-1 du Code civil).
Malgré cet article énoncé par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, les juridictions considéraient, jusqu’à une décision récente de 2009, que les SMS « relevaient de la confidentialité et du secret de la correspondance » et que la « lecture de ces courriers à l’insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne ».
Mais, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 17 juin 2009, a admis la recevabilité des SMS comme preuve dans la procédure de divorce pour faute. Dans cette affaire, une épouse avait produit des SMS trouvés sur le portable professionnel de son époux pour prouver les relations extraconjugales de ce dernier. La cour a rappelé que « que la preuve pouvant être apportée par tout moyen [en ce compris les SMS] excepté par violence ou par fraude », (Cour de cassation, chambre civile, 17 juin 2009, N° de pourvoi : 07-21796).
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- Y a-t-il des limites aux fouilles et intrusions dont peut faire objet l’ordinateur utilisé par l’époux pour trouver des preuves ?
« Dès lors que l’ordinateur consulté est l’ordinateur familial, accessible par l’un ou l’autre des époux, sans code d’accès verrouillé », le juge considère que les preuves recueillies par un époux sont recevables, à moins que l’autre ne démontre qu’un moyen frauduleux a été utilisé pour consulter les messages. (Cour d’appel de Lyon, 2ème chambre, 7 février 2011, N° de RG : 09/06238).
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De même, la mise en place de logiciels pour espionner et surveiller les sites consultés par l’époux, le piratage de sa boite mail, ou tout autre procédé de ce genre destiné à capter ses conversation ou échanges vidéo doivent être tenus pour des procédés frauduleux.
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Par Judith Duperoy, Avocat, pour village-justice.com
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http://www.village-justice.com/articles/Infidelite-virtuelle-adultere-preuve,10323.html