Blog de l'information stratégique
De l’enquête à l’Intelligence économique
Enquêtes, Investigations, Intelligence économique,
Renseignement, Numérique, Cyber, Veilles, TIC, SSI …

Articles taggués ‘cour de cassation’

Le droit à la preuve peut-il justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook du salarié ? Dans un arrêt du 30 septembre, la Cour de cassation répond oui.

Une manageuse de la société Petit Bateau est licenciée pour faute grave, pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité, en publiant en avril 2014 sur son compte Facebookune photographie de la nouvelle collection Petit Bateau printemps-été 2015 qui avait été présentée exclusivement aux commerciaux de la société.

[…]

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

[…]

Par un arrêt du 30 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que la production par un employeur d’éléments portant atteinte à la vie privée d’une salariée, tels qu’un extrait de son compte Facebook, peut être justifiée si elle est « indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires ». Cette décision résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.

[…]

Par le cabinet d’avocats Flichy Grangé pour lemonde.fr

Par l’arrêt n° 779 du 30 septembre 2020 (19-12.058) – Cour de cassation – Chambre sociale sur courdecassation.fr

Par la rédaction de Legalis sur legalis.net

Sources :

https://www.lemonde.fr/signataires/cabinet-d-avocats-flichy-grange/

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/779_30_45529.html

https://www.legalis.net/actualite/une-atteinte-a-la-vie-privee-dune-salariee-justifiee-par-un-manquement-contractuel/

Crédit Photo : Shutterstock

Les transactions électroniques sont dans tous les domaines d’activité. Et depuis la loi du 13 mars 2000, l’écrit sur support électronique avait la même force que celui sur support papier. Un nouveau pas a été franchi dans une décision de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 2018 n° 17-10.458) en matière de reconnaissance de l’écrit électronique.

Cet arrêt reconnait d’une part, l’échange de courriels comme preuve de la rencontre de l’offre et de l’acceptation si la loi n’impose pas un acte juridique unique (en l’espèce un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive) et d’autre part, la validité du message électronique peut par nature constituer l’écrit qui concentre les engagements respectifs des parties.

[…]

Par Me Eric A. Caprioli pour usine-digitale.fr

En savoir plus :

Source : https://www.usine-digitale.fr/article/reconnaissance-de-la-valeur-juridique-des-mails-en-tant-qu-ecrit-electronique.N743534

Crédit Photo : Shutterstock

La Cour de cassation rappelle qu’avoir une relation sexuelle avec un tiers en cours de procédure de divorce, même si le conjoint lui-même entretient déjà de son côté une relation adultère, peut constituer une faute et entraîner un divorce aux torts partagés.

Dans l’affaire soumise à la haute juridiction, un mois après le départ de son conjoint du domicile conjugal (pour rejoindre sa maîtresse), une épouse s’était inscrite sur des sites de rencontres, puis s’était installée un peu plus tard avec un nouveau compagnon. D’autre part, elle s’était félicitée auprès d’une amie de ce que son conjoint avait refusé de revenir au domicile conjugal (après qu’elle lui eût fait sommation par huissier de réintégrer celui-ci), considérant qu’il porterait ainsi « toutes les fautes » et que cela devait conduire à un divorce à ses torts exclusifs. Le jugement de divorce lui avait donné raison, relevant que l’adultère de l’épouse avait commencé postérieurement à la découverte de la liaison entretenue par le mari, et ne pouvait pas de ce fait constituer une faute.

Mais … […]

Par la Rédaction d’Intérêts Privés sur boursorama.com

En savoir plus :

Source https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/divorce-l-adultere-d-un-epoux-ne-justifie-pas-l-adultere-de-l-autre-dd70a4dfcc639310b6bed792beed1759

Crédit Photo : Shutterstock

Droit : Facebook et la vie privée …

Posté par Arnaud Pelletier le 9 janvier 2018

La Cour de cassation estime qu’un employeur a porté atteinte à la vie privée d’une salariée en accédant à son compte Facebook via le téléphone professionnel de l’un de ses « amis ».

Un employeur ne peut accéder à des informations extraites du compte Facebook (protégé) d’un salarié obtenues à partir du smartphone professionnel d’un autre salarié sans porter atteinte à la vie privée.

[…]

L’employeur a produit au débat ce document qui rapporte des informations extraites par ses soins sur le profil Facebook de H. Y… en passant par le téléphone professionnel d’un autre salarié.

Considérant que ces informations étaient « réservées aux personnes autorisées » (pas de visibilité publique), la Cour d’appel avait estimé que l’employeur ne pouvait y accéder « sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée ».

[…]

Par Clément Bohic pour itespresso.fr

En savoir plus :

Source http://www.itespresso.fr/facebook-vie-privee-patron-appel-ami-180146.html?inf_by=54c7485c0ce58a4fc138855b

Crédit Photo : Shutterstock

vie priveeL’absence prolongée du salarié et la nécessité de préparer une réunion autorisent-elles l’employeur à accéder à la messagerie personnelle du salarié installée sur l’ordinateur professionnel ? Non, répond la Cour de cassation, il s’agit d’une atteinte au secret des correspondances. Cass. soc.07.04.16, n°14-27949.

[…]

Le principe veut que les messages émis et reçus par le salarié sur la messagerie mise à sa disposition par son entreprise soient présumés avoir un caractère professionnel. A ce titre, l’employeur peut librement les consulter à condition que ceux-ci n’aient pas été identifiés par le salarié comme étant personnels. S’ils sont identifiés comme tels, l’employeur pourra toutefois les consulter mais seulement en présence du salarié.

[…]

Par la rédaction de cfdt.fr

En savoir plus :

Source https://www.cfdt.fr/portail/le-carnet-juridique/fil-d-actualites/vie-privee-l-absence-du-salarie-n-autorise-pas-l-acces-a-sa-messagerie-srv1_361945

Crédit Photo : Shutterstock

logoLe parent qui a organisé volontairement son insolvabilité n’est pas dispensé de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, vient de rappeler la Cour de cassation.

Suite à son divorce, le père avait quitté son emploi de directeur salarié de grande surface pour gérer un commerce déficitaire appartenant à sa mère. Il avait délibérément fait en sorte de mettre l’intégralité de ses biens au nom de sa mère pour ne rien avoir à verser à son épouse et à ses enfants. De ce fait, la cour d’appel avait suspendu toute contribution du père à l’entretien de ses enfants jusqu’à ce que sa situation financière s’améliore.

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui a considéré, au contraire, que, même dans ce cas, le parent devait participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.

On rappellera par ailleurs que celui qui organise volontairement son insolvabilité encourt des peines pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

[…]

Par la Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) sur service-public.fr

En savoir plus :

Source http://www.service-public.fr/actualites/003029.html?xtor=RSS-66

Publications de la Cour, Rapport annuel 2010 Troisième partie.

[…]

  • Le droit de prendre connaissance de la vie privée d’autrui dans un intérêt privé

Le droit au respect de la vie privée peut trouver dans la prise en considération d’intérêts privés un juste motif de s’incliner, dans la mesure nécessaire à la satisfaction de ces intérêts légitimes. C’est ainsi que doivent se concilier entre eux le droit de savoir du créancier et le droit au respect de la vie privée du débiteur  le droit de savoir de l’employeur et le droit au respect de la vie privée du salarié, et que le droit au respect de la vie privée de chaque conjoint doit composer avec le lien conjugal.

[…]

Sommaire :

 

2. L’INFORMATION JUSTIFIÉE PAR LE DROIT DE SAVOIR : LE DROIT DE PRENDRE CONNAISSANCE D’UNE INFORMATION


2.1. Le droit de savoir reconnu dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité
2.1.1. Le droit de savoir face à un droit de contrôle sur des informations confidentielles
2.1.1.1. Le droit de savoir et la confidentialité du fonctionnement d’une entreprise
2.1.1.1.1. Secret des affaires et concurrence
2.1.1.1.1.1. Le droit des pratiques anticoncurrentielles
2.1.1.1.1.2. L’article 145 du code de procédure civile
2.1.1.1.2. Confidentialité des informations de l’entreprise et droit de savoir des représentants du personnel
2.1.1.1.2.1. La confidentialité des informations remises au comité d’entreprise ou aux experts du comité
2.1.1.1.2.2. La confidentialité des informations internes de l’entreprise et les droits des salariés
2.1.1.2. Le droit de savoir et le droit au respect de la vie privée
2.1.1.2.1. Le droit de prendre connaissance de la vie privée d’autrui dans un intérêt privé
2.1.1.2.1.1. Le droit de savoir du créancier et le droit au respect de la vie privée du débiteur
2.1.1.2.1.2. Le droit de savoir de l’employeur et le droit au respect de la vie privée du salarié
2.1.1.2.1.3. Le droit au respect de la vie privée et le lien conjugal
2.1.1.2.2. Le droit de prendre connaissance de la vie privée d’autrui dans l’intérêt général

  • 2. L’INFORMATION JUSTIFIÉE PAR LE DROIT DE SAVOIR : LE DROIT DE PRENDRE CONNAISSANCE D’UNE INFORMATION

À l’accès à l’information, à sa connaissance, le droit peut opposer des obstacles, tenant par exemple au caractère illicite de propos (par exemple la diffamation) ou à l’existence de secrets. La révélation de ces informations ou leur recherche (en quoi constitue par exemple une immixtion dans le secret de la vie privée d’autrui) est dès lors sanctionnée, civilement ou pénalement. Dans cette mesure, le droit de savoir est tenu en échec. Mais il arrive que la prise en considération d’intérêts contraires fasse pencher la balance vers le droit de savoir, l’accès ou la révélation à l’information n’étant plus alors sanctionné, mais justifié. Souvent le législateur ne tranche pas lui-même ces conflits d’intérêts. Il appartient alors au juge, en fonction de l’importance, de la valeur respective des intérêts en présence, de faire prévaloir l’un ou l’autre, en faveur ou non du droit de savoir. La jurisprudence de la Cour de cassation offre de nombreuses illustrations de ce rôle du juge, qui pèse les intérêts en présence et tranche le conflit en fonction des circonstances propres à chaque espèce. C’est ainsi que le droit de savoir peut être reconnu dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité (2.1.) ou en faveur du public (2.2.).

  • 2.1. Le droit de savoir reconnu dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité

Certaines informations confidentielles font l’objet d’un droit de contrôle reconnu aux personnes qu’elles concernent et en vertu duquel elles peuvent faire l’objet d’une rétention dans l’intérêt de ces personnes. Mais des tiers peuvent parfois prétendre avoir un intérêt légitime à prendre connaissance de ces informations. Face à un droit de contrôle sur des informations confidentielles, le droit de savoir l’emporte parfois (2.1.1.). De même les secrets professionnels, qui lient leurs dépositaires, tenus de conserver par-devers eux les informations couvertes par le secret, sont parfois battus en brèche par la reconnaissance de l’intérêt légitime d’un tiers – un particulier, une autorité – à prendre connaissance de telles informations (2.1.2.).

  • 2.1.1. Le droit de savoir face à un droit de contrôle sur des informations confidentielles

Les informations confidentielles relatives au fonctionnement d’une entreprise font l’objet d’une protection du droit, dont il faut voir comment elle trouve à se concilier avec le droit de savoir (2.1.1.1.). Dans un autre domaine, le droit au respect de la vie privée, que consacre l’article 9 du code civil, consiste en un droit de contrôle reconnu à chaque personne sur les informations de sa vie privée, informations confidentielles qu’elle a le droit de soustraire à la connaissance des tiers. Mais face au droit de savoir, le droit au respect de la vie privée doit parfois s’incliner (2.1.1.2.).

  • 2.1.1.1. Le droit de savoir et la confidentialité du fonctionnement d’une entreprise

Dans un contexte de concurrence, la confidentialité du fonctionnement d’une entreprise doit pouvoir être assurée, dans une mesure qui est celle que notre droit reconnaît au secret des affaires (2.1.1.1.1.). Mais c’est également avec le droit de savoir des représentants du personnel que doit être conciliée la confidentialité du fonctionnement d’une entreprise (2.1.1.1.2.).

  • 2.1.1.1.1. Secret des affaires et concurrence

Aucune loi ni aucun règlement ne précisant ce qu’il convient d’entendre par « secret des affaires », il est traditionnellement fait usage de la définition qu’en a donnée le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans son arrêt du 18 septembre 1996, Postbank c. Commission (affaire no T-353/94, Rec., II, p. 921, point 87). Selon cet arrêt, « les secrets d’affaires sont des informations dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l’information peut gravement léser les intérêts de celui-ci ».

Ne sauraient toutefois relever du secret des affaires les informations que les opérateurs économiques ont l’obligation de révéler au public, telles les informations figurant dans les comptes annuels que les sociétés sont tenues de rendre publics (Crim., 28 janvier 2009, pourvoi no 08-80.884).

Si le droit des pratiques anticoncurrentielles est le domaine privilégié de mise en œuvre de la notion de secret des affaires (2.1.1.1.1.1.), la Cour de cassation a également dû se prononcer sur la protection du secret des affaires du défendeur dans les procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile (2.1.1.1.1.2.).

  • 2.1.1.1.1.1. Le droit des pratiques anticoncurrentielles

En ce domaine, l’actualité juridique est davantage législative et réglementaire que jurisprudentielle.

Pendant longtemps, la protection du secret des affaires a été mal assurée en droit français. La seule disposition y faisant référence en droit national était l’article 23 de l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Cet article disposait : « Le président du Conseil de la concurrence peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l’exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier. »

[…]

Publications de la Cour, Rapport annuel 2010 Troisième partie.

En savoir plus :

source http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_3866/etude_droit_3872/e_droit_3876/reconnu_interet_3877/face_droit_19405.html

Merci à Jean Marie GLORIEUX pour l’idée.

A lire sur net-iris.fr :

Des enregistrements réalisés par un tiers à l’insu des personnes visées, sont des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement.

Dans sa décision du 31 janvier 2012 (pourvoi n°11-85464), la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la validité de la procédure judiciaire engagée – par la fille de l’héritière de L’Oréal pour demander le placement de sa mère sous tutelle – auprès du Procureur de la république, fondée sur le contenu d’enregistrements audio pirates réalisés par le maître d’hôtel de la famille Bettencourt et attestant notamment d’un abus de faiblesse.

Les questions posées dans cette affaire, portaient sur l’admissibilité de la preuve recueillie de manière illégale et déloyale, l’atteinte à l’intimité de la vie privée, et l’atteinte au principe du secret professionnel entre l’avocat et sa cliente.

[…]

Par la rédaction pour net-iris.fr

En savoir plus :

source http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/29263/enregistrement-audio-effectue-par-un-tiers-est-recevable-en-tant-que-preuve.php

L'employeur et l’ordinateur du salarié …

Posté par Arnaud Pelletier le 5 novembre 2009

Dans un arrêt du 29 octobre 2009, la Cour de cassation confirme sa position sur le droit de l’employeur de procéder à la lecture et à la récupération des fichiers professionnels en l’absence du salarié.

Dans cette affaire, l’employeur avait licencié son responsable commercial marketing pour faute lourde, après avoir ouvert l’ordinateur du salarié en son absence et récupéré les fichiers qu’il contenait. La cour d’appel estimait que l’huissier qui avait procédé à l’ouverture et établi le constat, avait accédé en premier lieu à un répertoire portant les initiales du salarié. De ce fait, ce répertoire et le sous-répertoire qui mentionnait pourtant le nom d’une entreprise concurrente et apportait la preuve de la faute, devaient être tous deux considérés comme personnels et l’huissier n’aurait pas à les ouvrir.

La Cour de cassation, quant à elle, estime que les fichiers contenus dans l’ordinateur mis à la disposition du salarié au sein de l’entreprise ont un caractère professionnel. Dès lors, et si le salarié n’a pas protégé les répertoires et fichiers par un mot de passe ou ne les a pas identifiés comme étant personnels, l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé.

Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, pourvoi : 07-43.877.

L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

Note sur les billets de ce blog et droit de réserve

Facebook


Twitter

Abonnez vous