Archive pour la catégorie ‘Droit’
Le dispositif régional d’Intelligence Economique …
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Dans sa circulaire du 13 septembre 2005, complétée par la circulaire du 13 août 2008, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire a engagé les préfets de région à élaborer une stratégie régionale d’intelligence économique. En application de cette circulaire, le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris a mis en place un Schéma Régional d’Intelligence Economique (SRIE). Il vise à créer, pour les acteurs économiques de la région, les conditions nécessaires pour accéder rapidement et directement à un interlocuteur de référence au sein des services de l’Etat. |
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« Sécurité économique : Protection du patrimoine économique, technologique et scientifique (DCRI) » Cliquez sur l’image à gauche pour voir le diaporama
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L’intelligence économique est un concept moderne qui utilise toutes les ressources de la technologie de l’information et de la communication pour donner aux entreprises ou à un Etat les moyens d’être plus compétitif et plus efficace face à la concurrence, dans le cadre de la mondialisation. Pratiquée par tous les grands pays dans le monde, elle s’applique aussi bien aux sociétés industrielles ou de services, aux organismes financiers, aux travaux des avocats d’affaires qu’à l’Administration. Après quinze ans de travail en partenariat avec les universités et des chercheurs, le gouvernement français a mis en place en 2003 une politique publique d’intelligence économique afin que les entreprises, petites, moyennes et grandes, et l’administration, apprennent à utiliser l’intelligence économique et puissent en bénéficier. Cette politique implique quatre phases :
► Le Schéma Régional d’Intelligence Economique (SRIE) L’émergence de nouvelles puissances économiques exacerbe la compétition internationale tant au plan des entreprises qu’à celui des structures publiques nationales et territoriales chargées d’accompagner leur développement. Dans le même temps, cette nouvelle conjoncture mondiale offre des perspectives nouvelles et des marchés prometteurs. Mais tous les acteurs ne sont pas systématiquement prêts ou ne possèdent pas toujours les moyens nécessaires pour définir et mettre en œuvre des stratégies adéquates de protection et de conquête pour développer leurs activités. Ces questions relèvent de l’intelligence économique. S’il appartient au premier chef aux entreprises de se préoccuper de ces enjeux, il est aussi de la responsabilité de l’Etat de les aider à en prendre conscience et de les amener à mettre en œuvre les procédures de protection et d’information nécessaires, en leur proposant des outils efficaces. C’est l’objectif du Schéma Régional d’Intelligence Economique. |
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Le schéma régional d’intelligence économique est avant tout un outil au service de la puissance de la région francilienne, dont le poids et le rayonnement dans l’économie nationale la qualifie parmi les premières régions économiques les plus attractives au monde. |
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La région Ile-de-France constitue en effet la 1ère destination mondiale des centres de services, notamment grâce au secteur des services aux entreprises. Elle représente également la 2ème destination européenne pour l’accueil des fonctions stratégiques, 19% de 26% des créations d’entreprises, 29% du PIB national ou encore 24% de l’emploi total. |
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En collaboration avec le Conseil Régional et l’ensemble des partenaires impliqués, le Schéma Régional d’Intelligence Economique a pour vocation d’aider les PME à accéder à une information simplifiée et à identifier précisément leurs besoins en ce domaine. Il porte également une attention toute particulière sur les entreprises des huit pôles de compétitivité d’Ile-de-France, considérés comme sensibles, et parmi les plus innovantes et vulnérables. Le Schéma Régional d’Intelligence Economique doit par ailleurs permettre aux entreprises de se protéger par la prise en compte globale des risques et menaces susceptibles de leur porter atteinte (cybercriminalité, contrefaçons, tentatives de prédation, déstabilisation, etc.…), et les aider également à développer « un esprit de conquête » qui s’inscrit dans la réalité économique de l’entreprise au sein d’un environnement complexe et en perpétuelle évolution. |
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Le SRIE, outil stratégique au service du développement économique de la région d’Ile-de-France, a étéréalisé dans le cadre d’un important partenariat mené entre les services de l’Etat, de la région d’Ile-de-France, les chambres consulaires et les acteurs du tissu économique. Dès le début de l’année 2008, un comité de pilotage a été installé par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris. Il a regroupé notamment les représentants des services de l’Etat, du Conseil Régional d’Ile-de-France, des présidents des réseaux consulaires, d’OSEO Ile-de-France, d’UBIFRANCE, du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) d’ Ile-de-France, de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) d’ Ile-de-France, de la Fédération des Professionnels de l’Intelligence Economique (FEPIE), de l’Agence Régionale de Développement (ARD), de l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII)…et de nombreux experts. Ce comité de pilotage a été animé par le sous-préfet, Chef du cabinet du Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris dans un esprit partenarial, avec le Conseil Régional d’Ile-de-France et l’ensemble des acteurs. Pour ce faire, trois ateliers ont été constitués :
Les orientations qui s’en sont dégagées ont été, en agrégeant l’expérience et les compétences des acteurs du projet, de favoriser l’essor économique, technique et scientifique de la région d’Ile-de-France au travers de ses PME et de ses structures de recherche et d’enseignement supérieur tout en protégeant ces dernières d’actes prédateurs … http://www.idf.pref.gouv.fr/dossiers/intelligence-economique.htm# |
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Web et vie privée …
Certes, si un de ces amis travaille pour le Fisc, la Caf, les Assedics ou la gendarmerie, il peut utiliser les informations que vous publiez pour vous trahir, si ces informations concernent ses fonctions. Autrement dit, si un agent de la Caf se crée un profil bidon pour devenir votre ami sur Facebook et ainsi récolter des infos sur vous, sa décision sera dépourvue de fondement légal. Quelles sont les conditions pour qu’une information publiée sur un profil Facebook serve de preuve ? En premier lieu, pour être valide, tout constat fait sur internet et qui vous est opposé doit avoir été fait par un huissier : pas de constat d’huissier ? Foncez supprimer l’élément litigieux, et vous gagnerez toute procédure qui suivrait.
Ensuite, une information publiée par vous, si elle l’a été sur un profil privé et indiqué comme tel, EST une information privée, c’est ce que dit la jurisprudence.
Enfin, et contrairement aux affirmations de Me Bensoussan, avocat spécialisé en droit de l’Internet, il existe bien de la jurisprudence en la matière, notamment une décision d’un tribunal correctionnel ayant relaxé un motard qui avait filmé sur Youtube ses exploits de vitesse, considérant la vidéo comme insuffisante pour prouver quoique se soit
En ce qui me concerne pour Overblog, environ 80% des demandes relatives à la vie privée sont justifiées et entraînent un retrait immédiat du contenu notifié. Pour les 20% restant, il s’agit de demandes malintentionnées ou injustifiées : j’ai ainsi reçu une fois une notification de l’ex-concubine d’une personne demandant le retrait des photos de cette personne avec sa nouvelle concubine … Quoiqu’il en soit, chaque demande est traitée au cas par cas, et j’essaye de faire en sorte que ce soit en un temps record. Au plus, cela prend rarement plus de 48h pour qu’une demande ait reçu une réponse, positive ou négative. La LCEN ne vous demande pourtant pas d’être juge des atteintes à la vie privée. Comment trancher le dilemme ? La LCEN demande d’intervenir sur le contenu « manifestement illicite ». En ce qui me concerne, lorsqu’une personne me notifie qu’elle a constaté sur un blog des photos d’elle privées, encadrées de commentaires injurieux, je me doute que cette personne n’a certainement pas donné son accord pour une telle diffusion, qui plus est dans ce contexte, et j’assimile cette atteinte à la vie privée à du manifestement illicite. En insérant cette définition de « manifestement illicite », la LCEN fait de facto des responsables juridiques des plates-formes d’hébergement des « juges des atteintes à la vie privée », mais je pense que tout le monde comprendra que c’est d’abord à chaque fois du cas par cas, et que c’est surtout dans l’intérêt des personnes visées par l’atteinte que d’avoir un interlocuteur chez l’hébergeur, plutôt que d’avoir à aller devant le juge… Finalement, ces questions sont en filiation directe avec le fameux droit à l’oubli, dont on entend aujourd’hui beaucoup parler. Que vous inspire ce concept ? Pensez-vous qu’il faille l’ériger en droit constitutionnel, comme le préconise Alex Türk ? Je demande à tous d’être extrêmement prudents sur cette fameuse notion de « droit à l’oubli ». D’abord, les hébergeurs interviennent normalement immédiatement pour toute notification de contenu manifestement illicite : si une photo de vous se trouve sur un site, un blog sans votre autorisation, le droit à l’image vous autorise à en demander le retrait (attention aux cas particuliers, notamment les photos de groupe). Je m’étonne donc que l’hypothèse de la demande de retrait de photos « compromettantes » soit le principal argument ressorti le plus régulièrement pour justifier la création de ce fameux droit à l’oubli, notamment par le président de la CNILl Alex Türk : pour moi, le droit à l’image se suffit déjà amplement.
Par ailleurs, j’appelle à la vigilance de chacun : je me doute que le législateur agit avec les meilleures intentions du monde lorsqu’il souhaite instaurer un droit à l’oubli, mais pour moi, il est évident que ce droit à l’oubli pourrait aussi et surtout malheureusement servir à un politique, qui aurait au cours de son mandat fait des déclarations maladroites ou mensongères, de se refaire une « virginité » sur le réseau à l’approche d’échéances électorales, au détriment de la nécessaire information des électeurs. Au regard de ce risque-là, et parce que je trouve que globalement, un internaute dispose déjà aujourd’hui de l’arsenal juridique nécessaire pour faire retirer des éléments propres à sa vie privée, alors je suis plutôt contre la création …
Marc Rees
Facebook et la preuve …
Les échanges de contenu sur facebook sont admis comme preuve matérielle en cas de fraude, a décidé l’organe en charge d’examiner les cas de litige concernant les examens en Belgique.
La question de la valeur des preuves provenant de facebook va donc se poser de plus en plus souvent et dans des domaines où les enjeux pourront être bien plus importants.
Il s’agit donc de présenter dans les grandes lignes le droit français de la preuve et de déterminer quel rôle pourrait avoir facebook dans les contentieux futurs.
En droit civil, la preuve des faits juridiques est totalement libre. En conséquence, le délit et quasi délit civil (responsabilité civile) pourraient donc être prouvés en utilisant des informations ou des images provenant de facebook.
Concernant les actes juridiques (principalement les contrats), la preuve des actes excédant la somme de 1500 euros nécessite un écrit. (art 1341 du Code civil.)
Cependant, en dessous de 1500 euros, la preuve est libre ce qui semble laisser la possibilité d’utiliser les réseaux sociaux (même si il est peu probable que facebook soit utile pour prouver l’existence d’un acte juridique)
D’autre part, contre un commerçant, la preuve est également libre (art L110-3 du Code de commerce). Cela signifie que facebook pourrait être utilisé dans cette situation.
Enfin, en matière de divorce l’article 259 du Code civil dispose les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve. Cela laisse donc penser que facebook pourrait également être utilisé.
En droit pénal, le Code de procédure pénale consacre le système de la liberté des preuves en son article 427. La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle souvent que, devant les juges du fond, la preuve peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 13 oct. 1986).
En principe, il n’y a donc pas d’inconvénient à ce que des preuves découvertes sur facebook soient utilisées dans le cadre d’une procédure pénale. De plus, le principe de l’intime conviction donne aux juges du fond une liberté totale quant à l’appréciation des preuves.
Pourtant, les enregistrements au moyen d’un procédé quelconque de paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci ne peuvent pas constituer des preuves puisqu’ils sont prohibé par l’article 226-1 du Code pénal. De même, il est interdit d’enregistrer ou de transmettre l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement, ces images ne peuvent donc pas constituer des preuves.
Cependant, Il faudrait que les messages soient assimilés à des paroles pour que la disposition s’applique à facebook. D’autre part, si cette disposition devait être appliquée à facebook, elle ne s’appliquerait qu’aux parties privées de facebook.
Concernant les images, il faudrait impérativement que les personnes se trouvent sur un lieu privé et qu’elles aient été publiées sur facebook sans le consentement de la personne se trouvant sur l’image.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas toujours appliquées avec une grande rigueur. En effet, il a été admis qu’était licite l’enregistrement de communications téléphoniques si cet enregistrement avait pour but d’identifier l’auteur d’appels constituant des violences avec préméditation, les juges étant libres de déterminer la valeur probante dudit enregistrement (Cass. crim., 13 juin 2001). L’interprétation de ces dispositions laisse donc penser que facebook pourra, dans très grand nombre de cas, être utilisé comme …
par Murielle-Isabelle CAHEN, Avocat à la Cour
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/23501/facebook-et-la-preuve.php
Un fichier aux initiales de l’employé n’est pas personnel …
La chambre sociale de la Cour de cassation continue d’affiner sa jurisprudence Nikon sur la notion de fichier personnel et les conséquences quant à la validité de la preuve produite par un employeur. Dans un dernier arrêt du 21 octobre 2009, la Cour a estimé que le dossier portant comme objet les initiales du salarié ne pouvait être considéré comme personnel. Elle rappelle que « les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé ».
Comme dans l’affaire Nikon, la société Seit Hydr’Eau soupçonnait un de ses salariés de commettre des actes de concurrence déloyales, en l’espèce de préparer le démantèlement de l’entreprise pour créer une nouvelle structure en se rapprochant de la société Marteau. Pour en apporter la preuve, elle avait produit un constat qui avait été établi en l’absence du salarié. Depuis le poste de travail de l’employé, l’huissier avait accédé au répertoire JM, lequel comportait deux sous-répertoires l’un intitulé Personnel et l’autre Marteau. La cour d’appel avait considéré que le répertoire JM, initiales de Jean-Michel prénom du salarié, devait être considéré comme personnel et avait condamné l’employeur pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse de son employé. Cette position a été rejetée en cassation.
La Cour suprême précise, dans cet arrêt, que les fichiers présumés professionnels peuvent être consultés par l’employeur en dehors de la présence du salarié et sans son autorisation. Ce qui n’est pas le cas des documents estampillés « personnel » qui ne peuvent être ouverts en l’absence du salarié, sauf en cas de risque ou d’événement particulier, comme l’avait précisé la Cour de cassation dans …
Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d'appel …
COURS ET TRIBUNAUX
TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS
Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d’appel
| Divorce, séparation de corps | 1605-1606-1607- 1608 |
| Concurrence déloyale ou illicite | 1609-1611 |
| Contrat de travail, rupture | 1610-1612-1613 |
Ce panorama a pour objet de présenter la jurisprudence récente des cours d’appel auxquelles ont été soumis des éléments de preuve recueillis par un détective privé.
Si le contentieux du divorce semble le terrain privilégié de ce mode de preuve, de nombreux arrêts attestent du recours à ce procédé dans le contentieux économique et social.
La licéité de la preuve est appréciée non seulement sur le fondement de l’article 9 du code civil, mais encore sur celui de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge opérant alors un contrôle de nécessité et de proportionnalité de l’atteinte portée.
I – En matière de divorce, de la liberté de la preuve au contrôle de nécessité et de proportionnalité au regard des intérêts antinomiques en présence
Les règles de preuve en matière de divorce sont encadrées par les articles 259 à 259-3 du code civil. « Tout mode de preuve » est admis, sous réserve des éléments de preuve obtenus par « violence ou fraude » et des « constats dressé à la demande d’un époux (…) s’il y a eu violation du domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée« .
L’objet de la preuve en matière de divorce parait justifier l’emploi de moyens d’investigation qui, dans d’autres contentieux, pourraient être qualifiés d’attentatoires à la vie privée. Ainsi, dans les arrêts cités en matière de divorce, les juridictions du fond, contraintes par la nature d’un contentieux par essence lié à la vie privée et tenues par des règles d’admission de la preuve assez larges, n’ont pas retenu d’atteinte à la vie privée.
N°1605
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations objectives dans un lieu public.
Dans le cadre d’un divorce, le recours à un détective privé qui n’empiète pas sur la vie privée de la personne surveillée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans un lieu public est admis au nom du principe de liberté de la preuve.
CA Versailles, 5 juin 2007 – RG n° 05/08465.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Le Restif de la Motte Collas et Biondi, conseillères.
N°1606
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations dans un lieu public.
Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent ni une violation du domicile de la personne surveillée ou de celle avec laquelle elle entretient des relations, ni une violation de leur intimité.
Arrêt n° 1 :
CA Paris, 6 septembre 2007 – RG n° 03/34138.
Mme Robineau, Pte. – Mmes Feltz et Montpied, conseillères.
Arrêt n° 2 :
CA Versailles, 30 septembre 2008 – RG n° 07/07605.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Favereau et Biondi, conseillères.
Arrêt n° 3 :
CA Douai, 28 février 2008 – RG n° 06/05620.
M. Vergne, Pt. – MM. Anssens et Maimone, conseillers.
Arrêt n° 4 :
CA Rennes, 9 juin 2008 – RG n° 07/03161.
M. Taillefer, Pt. – Mmes Pigeau et Durand, conseillères.
Arrêt n° 5 :
CA Toulouse, 31 janvier 2006 – RG n° 05/01973.
M. Tremoureux, Pt. – Mme Leclerc d’Orleac et M. Bardout, conseillers.
N°1607
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations dans des conditions régulières.
Dans le cadre d’un divorce, dont les griefs invoqués touchent nécessairement à la vie privée, le rapport d’un détective privé rédigé dans des conditions régulières qui permettent la contestation est assimilé à une attestation émanant d’une personne au service d’une partie, et les constatations de l’enquêteur sur l’attitude intime du couple non corroborées par des photographies ne décrédibilisent pas ce rapport.
CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.
N°1608
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Proportionnalité au but recherché.
Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent pas une atteinte à l’intimité de la vie privée et ne sont pas disproportionnées par rapport à l’établissement d’une violation de ses obligations conjugales par l’époux.
Arrêt n° 1 :
CA Amiens, 22 novembre 2006 – RG n° 05/05178.
M. Laylavoix, Pt. – Mme Lorphelin et M. Gohon-Mandin, conseillers.
Arrêt n° 2 :
CA Versailles, 21 novembre 2006 – RG n° 05/05631.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.
À rapprocher :
2e Civ., 3 juin 2004, Bull. 2004, II, n° 73 (cassation), et l’arrêt cité.
Sur le contrôle de nécessité et de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à rapprocher :
– CEDH, 12 février 2007, X… c/ France, requête n° 7508/02 ;
– 1re Civ., 16 octobre 2008, Bull. 2008, I, n° 230.
II – En matière économique et sociale, de la liberté de la preuve à la preuve illicite par principe
Dans les conflits économiques ou sociaux, plus distants de la sphère privée, la surveillance des activités extraprofessionnelles d’une personne peut, en tant que telle, paraître disproportionnée au regard du but recherché, et ce moyen de preuve être écarté du fait de son irrégularité.
N°1609
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Concurrence déloyale – Clause de non-concurrence – Preuve – Applications diverses.
Dans un contentieux de concurrence déloyale, les investigations menées par un détective privé qui ne concernent que les aspects de la vie professionnelle de la personne surveillée sont accueillies au nom de la liberté de la preuve de la violation d’une clause de non-concurrence.
CA Chambéry, 20 mai 2008 – RG n° 07/02162.
Mme Batut, Pte. – Mme Broutechoux et M. Grozinger, conseillers.
N°1610
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Conditions – Collecte de renseignements inutile à la motivation d’un licenciement.
Dans le cadre d’un licenciement, ne porte pas atteinte à la vie privée du salarié le rapport d’un détective qui ne peut être assimilé à une filature et ne constitue qu’une simple collecte de renseignements n’ayant pas servi à motiver le licenciement.
CA Colmar, 14 avril 2009 – RG n° 08/01993.
M. Adam, Pt. – Mme Wolf et M. Schilli conseillers.
À rapprocher :
Soc., 4 février 1998, Bull. 1998, V, n° 64 (cassation), et le premier arrêt cité.
N°1611
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Concurrence déloyale – Preuve – Limites – Atteinte au respect de la vie privée – Caractérisation – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.
Dans un contentieux de concurrence déloyale, est disproportionnée par rapport à la défense des intérêts en cause l’atteinte au respect de la vie privée constituée par la production de compte-rendus de filatures réalisées à l’insu de la personne et faisant état de ses activités personnelles.
CA Orléans, 25 octobre 2007 – RG n° 05/00145
M. Remery, Pt. – Mme Magdeleine et M. Garnier, conseillers.
N°1612
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.
Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié après son temps de travail ou dans ses activités personnelles constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de celui-ci, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.
Arrêt n° 1 :
CA Poitiers, 5 novembre 2008 – RG n° 07/00048.
M. Costant, Pt. – Mme Pichot et M. Salles de Saint-Paul, conseillers.
Arrêt n° 2 :
CA Grenoble, 16 mars 2009 – RG n° 08/00680.
M. Gallice, Pt. – MM. Vigny et Combes, conseillers.
Arrêt n° 3 :
CA Paris, 11 avril 2008 – RG n° 06/11057.
Mme Froment, Pt. – Mmes Thevenot et Cantat, conseillères.
N°1613
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.
Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de …
Canada: elle sourit sur Facebook, son assurance maladie suspend ses droits …
(AFP)
MONTREAL — Une Québécoise en congé de longue maladie pour dépression a vu son assureur lui supprimer ses allocations parce qu’elle avait diffusé sur le site de socialisation Facebook des photos qui la montrent en train de s’amuser lors d’un spectacle de Chippendales et en vacances.
Nathalie Blanchard, 29 ans, a quitté il y a plus d’un an son emploi chez IBM à Bromont, au Québec, en raison d’une dépression profonde.
Selon elle, l’agent de sa compagnie d’assurance Manulife lui a décrit plusieurs photos affichées sur Facebook qui la montrent en train de s’amuser lors d’un spectacle de strip-tease masculin de Chippendales, de fêter son anniversaire ou de profiter de vacances au soleil, pour justifier la suspension de ses allocations.
On m’a dit que « je suis en mesure de travailler à cause de Facebook », a-t-elle dit sur le site de la télévision publique CBC, citant l’explication donnée par son assureur.
Le cas de Nathalie Blanchard a suscité un immense intérêt dans le public, à en juger d’après le nombre de commentaires et d’opinions publiés samedi sur le site de CBC.
Manulife a refusé de commenter cette affaire, mais a adressé à CBC un communiqué pour souligner qu’il ne prenait pas la décision de refuser ou d’interrompre le versement d’allocations à un client en se basant uniquement sur des informations trouvées sur Facebook ou d’autres sites de socialisation. Mais la compagnie a reconnu qu’elle les utilisait pour s’informer sur ses …
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iMHMzVn69jvWvfO7S_wZFMzoO0JQ
Juge d'instruction : la stratégie des petits pas
En parler, pour tenter de rassurer, c’est déjà avancer : la ministre de la Justice, en charge de l’une des réformes les plus importantes et les plus sensibles lancées par Nicolas Sarkozy, a entrepris de déminer le terrain politique. Mardi dernier, elle a réuni pour la première fois un petit groupe d’élus, une poignée de députés et de sénateurs – comprenant un membre de l’opposition – qui seront associés à la préparation du texte. Parallèlement, une équipe restreinte de magistrats se réunit, avec un avocat, tous les vendredis, autour de son directeur de cabinet, tandis que la direction des affaires criminelles et des grâces s’attelle aux propositions d’écriture du texte. «Ça fume, ça fume», commente un membre de la Chancellerie.
L’enjeu, pour les équipes de MAM, est de mettre au point une subtile mécanique dans laquelle le parquet mènerait l’ensemble des enquêtes sans pouvoir être soupçonné d’obéir au politique ou d’étouffer les affaires sensibles. Là est l’argument central dont se prévalent tous les opposants à la suppression du juge d’instruction : la fin du magistrat instructeur sonnerait la fin d’une justice indépendante. À moins, assurent-ils, de modifier le statut des magistrats du parquet et de le calquer sur celui des juges du siège – en changeant notamment leur mode de nomination. Or, précisément, le gouvernement ne veut pas toucher à ce statut.
La Chancellerie travaille donc sur «l’autonomie de la conduite de l’enquête», selon l’expression des juristes, c’est-à-dire sur la façon d’établir un contre-pouvoir efficace face au parquet-enquêteur. Ce garde-fou, c’est le «juge de l’enquête et des libertés » ou «JEL», qui, d’après les derniers travaux, devrait se voir confier des pouvoirs très étendus. Ce juge du siège, indépendant et spécialisé, jouera le rôle d’arbitre de l’enquête, et les parties pourront s’adresser à lui à de multiples stades de la procédure pour demander des actes, contester la décision du procureur. Il pourrait décider du renvoi ou non d’une personne en correctionnelle ou aux assises. Il sera également chargé de statuer – éventuellement en collégialité – sur les mesures privatives de liberté, comme le placement en détention.
Le débat s’ouvrira en janvier
Cette réforme s’accompagne de nouveaux droits pour la défense : les avocats joueront un rôle plus actif au cours de l’enquête. La Chancellerie est déjà décidée à leur permettre d’intervenir dès le début de la garde à vue, mais l’étendue exacte de leur rôle fait encore débat.
Plus l’avocat est sollicité, plus la réforme coûtera cher en termes d’aide juridictionnelle pour les justiciables les plus démunis… Le risque existe également de créer une justice à deux vitesses, les plus riches bénéficiant d’une défense plus efficace.
En janvier, le premier avant-projet devrait commencer à circuler. C’est alors que s’ouvrira le vrai débat. Pour l’heure, les opposants affûtent encore leurs armes. À l’Assemblée, Jean-Paul Garraud, député UMP, mais opposé à la réforme, mène une série d’auditions au côté de son collègue Étienne Blanc et doit rendre un rapport en début d’année prochaine. Pour l’instant, les députés ne se sont guère mobilisés sur la question. Côté magistrature, l’USM (Union syndicale des magistrats, majoritaire) se rapproche actuellement de plusieurs associations de victimes, que le projet inquiète, pour préparer l’offensive. Au sein du gouvernement, Jean-Marie Bockel, secrétaire à la Justice, a fait entendre sa voix ce week-end en se déclarant favorable à un «juge de l’instruction» qui donnerait une «direction à l’enquête», assurée au quotidien par le parquet, et qui interviendrait en formation …
Secret professionnel pour les détectives …
AFP
Les obligations éthiques des détectives et enquêteurs privés impliquent qu’ils respectent le secret professionnel, estime un avis de la Commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS) transmis aujourd’hui à l’AFP.
« A l’instar de l’obligation de coopération loyale, le secret professionnel est à la base de la relation de confiance entre l’enquêteur de droit privé et son mandant (…). L’obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé », estime la CNDS dans un avis du 21 septembre, transmis vendredi à l’AFP.
La CNDS, autorité chargée de veiller au respect de la déontologie par les forces de sécurité (policiers, gendarmes, surveillants de prison…), avait été saisie en décembre 2008 par le député de la Drôme Patrick Labaume sur les manquements présumés à la déontologie d’un détective privé.
L’Union fédérale des enquêteurs de droit privé (Ufedp) s’est félicitée, dans un communiqué, d’un avis « historique », répondant à « plusieurs points qui nécessitaient d’être précisés pour apporter, aux clients, des garanties incontestables quant à l’éthique de cette profession libérale ».
C’est aussi la première fois que la CNDS se prononce sur les obligations déontologiques des détectives et enquêteurs privés, selon l’Ufedp.
Les détectives privés sont engagés depuis plusieurs années dans une démarche de « moralisation » de leur profession désormais encadrée par plusieurs textes réglementant l’exercice du métier, dont l’obligation d’être titulaire d’un diplôme …
Innocenté grâce à Facebook, une première judiciaire …
Une fois de plus, Facebook est au centre d’une histoire totalement improbable. Un américain de 19 ans, accusé d’une agression à New York, s’est vu innocenté grâce à un commentaire qu’il a posté sur le réseau social.
Facebook : un alibi de poids
Rodney Bradford, un jeune américain de 19 ans, s’est vu arrêté il y a deux semaines, accusé d’avoir participé à une agression à main armée dans le quartier de Brooklyn. Cela faisait 12 jours qu’il était incarcéré dans une prison de New York quand un coup de théâtre l’a sorti d’affaire. L’enquête a en effet révélé qu’une minute seulement avant l’agression, il aurait mis en ligne un commentaire sur le profil de sa copine, depuis l’ordinateur du domicile de son père.
Une aubaine pour le jeune homme qu’un tel message ait été retrouvé, puisqu’il a permis de l’innocenter et de le libérer immédiatement. « C’était juste un alibi solide » précise l’avocat au jeune homme, « cela reflète à quel point les sites de socialisation sur Internet ont pris de …
http://www.infos-du-net.com/actualite/16229-facebook.html#xtor=RSS-201
Recherche privée : Séparer le bon grain de l’ivraie… Ou comment bien choisir son enquêteur ?

Les termes « détective », « enquêteur privé », « détective privé » ne sont pas protégés par la loi. Le choix d’un cabinet nécessite donc un minimum de vérifications, afin de s’adresser à un enquêteur tenu au secret profes- sionnel et contrôlé par l’Autorité Administrative, garante, depuis la loi du 18 mars 2003, de son honora- bilité et de sa qualification.
Il existe bien des motifs légitimes pour faire appel aux services d’enquêteurs, spécialistes ou non de l’intelligence économique, comme des soupçons de concurrence déloyale, de contrefaçon ou de médisance.
Rappelons que 47% des entreprises françaises ont été victimes d’actes de criminalité écono- mique entre 2004 et 2006, d’après le rapport publié par Price Waterhouse Coopers. Au plan national, le marché de la recherche privée compte 60% d’affaires industrielles, pour 40 % d’affaires familiales.
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http://www.village-justice.com/articles/Recherche-privee-Separer-grain,6996.html
Un dossier du magazine Réseaux du Droit à lire ci-dessous au format PDF :




