Articles taggués ‘detective’
Détective privé et filature …
Le Grand Rendez-VOO donne la parole, informe. Il est dynamique, sérieux dans le fond, et décontracté dans la forme.
Zoom sur le métier de détective privé. Guillaume PIERRE reçoit Joël AURIBAULT, détective dijonnais.
Détective privé en Inde …
[…]
Une femme de l’agence, usant de ses charmes pour se lier d’amitié avec « la cible », avait trouvé des médicaments et s’était vu refuser une relation sexuelle. La noce fut aussitôt annulée, comme dans environ 20% des cas après enquête, confie le « boss » de l’agence AMX, Baldev Kumar Puri.
En Inde, où 97% des mariages sont arrangés, selon le Centre en recherches sociales de New Delhi, un divorce frise le scandale et les détectives se frottent les mains. La demande a explosé depuis cinq ans.
[…]
Béatrice LE BOHEC (AFP)
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hpgGCJRSKzjjpyMCREl4EwLEb_rQ
Détectives et secret professionnel …
[…]La commission compétente pour contrôler les enquêteurs privés.
Dans cet avis, la Commission Nationale de Déontologie a d’abord affirmé sa compétence pour contrôler les agences de recherches privées, ce que lui reconnaissait les débats parlementaires.
Ce point de droit n’était, d’ailleurs, pas sérieusement contestable puisque la C.N.D.S. est chargée de contrôler les professions de sécurité et que les enquêteurs de droit privé ont été classés dans les professions de sécurité par l’annexe I (chapitre I-3) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’une part et que, d’autre part, ils sont régis par la loi du 12 juillet 1983 modifiée relative aux professions de sécurité.
Au surplus l’étude d’impact annexée au projet de loi portant création de la C.N.D.S., mais également les rapports parlementaires (Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, rapport n° 723 du 25 février 1998 et Commission des Lois du Sénat, rapport n° 173 du 20 janvier 2000) assujettissaient les « agents privés de recherches » aux contrôles de la nouvelle autorité administrative.
[…]Un secret professionnel avéré et une obligation de loyauté.
A la suite du litige ayant donné suite à sa saisine et de l’instruction réalisée par ses services, l’assemblée plénière, a considéré que les enquêteurs de droit privé étaient bien tenus au secret professionnel par le droit commun dans des termes dénués de toute ambiguïté :
» Le secret professionnel est à la base de la relation de confiance entre l’enquêteur de droit privé et son mandant. Dégagée par la jurisprudence (C.A. Paris 30 juin 1980 [Nota : faute de frappe, lire 30 juin 1982], et 9 juillet 1980, consacrée de manière ponctuelle par certains textes règlementant la profession (décret n° 2003-1126 du 6 septembre 2005 [Nota : fautes de frappe, lire décret n° 2005-1123] sur la formation des enquêteurs), reconnu par l’ensemble des organisations professionnelles représentatives des agences de recherches privées, l’obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé. Sans cette obligation, les mandants ne pourraient se confier ni être défendus« .
L’enquêteur privé, acteur des droits de la défense.
La Commission, constatant les interventions de l’enquêteur privé dans le cadre des procédures en révision (mais on pourrait également relever celles, innombrables, dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui constituent, l’essence même de cette nouvelle profession libérale règlementée) observe que l’enquêteur privé est devenu un des acteurs privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense :
» Dans le cadre d’une procédure en révision comme en l’espèce, l’avocat, qui ne peut instrumenter lui même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux fins d’effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des recherches utiles à l’intérêt de son mandant. Ce faisant l’enquêteur devient l’un des acteurs privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense. Pour exercer pleinement ce rôle, l’enquêteur est nécessairement dépositaire d’informations confidentielles dans le cadre d’un secret partagé avec l’avocat. Toute divulgation non autorisée d’informations confidentielles est alors constitutive d’un manquement à la déontologie professionnelle et, le cas échéant, d’un délit pénal (violation du secret professionnel, art. 226-13 C. pénal) ».
Cet avis inédit constitue donc une nouvelle garantie apportées aux clients des agences de détectives privés qui pourront saisir la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (ou le futur défenseur des Droits) en cas de manquement à la déontologie par une agence de recherches privées.
Documents joints
- Avis 2008-135 du 21/9/2009 de la C.N.D.S. (inédit) (PDF – 1.6 Mo) La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité apporte de nouvelles garanties aux personnes faisant appel aux agences de détectives privés dans un avis inédit du 21 septembre 2009
Une PME recourt à un détective pour prouver un vol …
Un fleuriste de L’Aigle a été pris d’un doute en septembre, en constatant que son chiffre d’affaires n’était pas aussi élevé qu’il aurait dû. Suspectant son employée, il a fait appel à une agence de détectives privés. Un enquêteur a observé l’employée pendant quatre jours. Il a constaté que des achats n’étaient pas encaissés. L’employée a été jugée par le tribunal d’Alençon cet après-midi. Devant les gendarmes, elle avait d’abord reconnu les faits avant de se rétracter. Elle a refusé la proposition de médiation pénale. Une procédure de licenciement est en cours devant le conseil des Prud’hommes. Une procédure abusive, selon l’avocate de la défense, pour qui il n’y a pas suffisamment d’éléments pour entrer en voie de condamnation.
Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur. Il a condamné cette femme de 49 ans à 3 mois de prison avec sursis. Elle devra verser 1 500 € au commerçant pour son préjudice matériel, lui rembourser les 2 700 € de détective privé et 200 € à chacun des deux commerçants associés dans la SARL.
Surveillance des salariés en hausse par les entreprises françaises …
Par le CNSP-ARP
Selon un article de Tempsréel-Nouvelobs à lire ici, la surveillance des salariés par l’entreprise est en recrudescence. C’est ce qu’affirme la CNIL dans son 30° rapport annuel d’activité.
Les techniques utilisées par l’employeur pour surveiller, contrôler et sanctionner ses salariés, passent par les technologies modernes : Filtrage des courriers électroniques, utilisation de la vidéo et de la géolocalisation, mise en place de dispositifs biométriques, surveillance des réseaux sociaux, etc…
Mais ces procédés sont-ils loyaux et permettent-ils de justifier une procédure de licenciement face aux Prud’hommes ou constituent-ils des preuves dans une procédure de plainte à l’encontre d’un salarié indélicat ? Peuvent-ils remplacer l’action de l’Enquêteur Privé qui recueille d’une manière légale des preuves qui constitueront un dossier solide utilisable en justice ou dans une négociation de départ « à l’amiable » ?
Pour le savoir, il suffit de se référer aux textes, codes en vigueur et avis de la Cour de cassation qui, s’ils tendent à octroyer à l’employeur le droit de surveiller ses salariés pour le bien de l’entreprise, sanctionnent les manquements à divers principes fondamentaux de la vie des salariés, notamment le respect de son droit à la vie privée.
L’utilisation par l’employeur de certaines technologies à des fins de surveillance de ses salariés peut le conduire à commettre des atteintes à la vie privée de ceux-ci.
Selon le principe de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et le Code du travail a renforcé ce droit par l’article L 1121-1 : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Le salarié est protégé au sein de l’entreprise tant dans sa vie personnelle que professionnelle, et doit ainsi être informé qu’il est susceptible de faire l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance par tous moyens légaux lorsque l’employeur souhaite mettre en place des systèmes de surveillance ou de contrôle (GPS, caméras, pointeuses, badges, fiches de renseignements, formulaires, etc.). Le Code du travail prévoit en effet qu’ «aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été préalablement porté à sa connaissance » (article L1222-4), et que «le salarié est informé des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels.» (article L1221-8). Ce même article précise que « les méthodes d’évaluation doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».
[…]
http://blog-detective.cnsp.org/2010/06/entreprises-la-surveillance-des-salaries-en-hausse/
Détective et coupe du monde …
Plusieurs équipes participant la finale de la Coupe du monde ont engagé des agents contre espionnage pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’appareil d’écoute ni de camera dans les chambres des joueurs.
Selon le quotidien local Sunday Times, des sociétés de éscurité sud-africaines ont affirmé être chargés d’enlever les micros cachés dans les chambres des joueurs, des entraîneures ainsi que du perosnnel administratif des équipes.
En mars dernier, on avait découvert des micros dans les chambres de l’hôtel où habitaient les joueurs de l’équipe de l’Angleterre, ce qui fait peur à d’autres équipes, rappelle Sunday Times.
Plusieurs heures de conversations entre le sélectionneur de l’équipe de l’Angleterre, Fabio Capello, et les joueurs ont été secrètement enregistrées.
Les sociétés de […]
Interview d'un détective qui livre ses secrets …
Préambule : Dans cet article un détective donne son point de vue, celui-ci est respectable mais n'engage que lui. Pour ma part j'émettrai des réserves, notamment en ce qui concerne : Les formations (il y en a trois en France) Les méthodes utilisées (respect de la réglementation) Les prix (excessif pour l'estimation parisienne) Mais après, tout est une question de point de vue, et l'interview a le mérite de la franchise, alors pour vous faire une idée, l'article : Arnaud PELLETIER
Des détectives privés livrent leurs secrets
La médiathèque a eu la bonne idée, dans le cadre de la Journée du polar, d’inviter deux détectives privés.Ils ont levé le voile sur leur profession, sujette encore à beaucoup de fantasmes…
Les adultèrestoujours d’actualité
Le domaine d’intervention des détectives a vivement attisé la curiosité du public. « Les affaires privées, telles que l’adultère ou encore la recherche d’enfants ou d’adultes disparus, sont dans l’imagerie populaire. Il n’empêche qu’elles constituent une grande partie de notre travail. L’adultère a certes été retiré du code pénal, mais au civil la preuve de tels agissements a des conséquences non négligeables. Certains paient même très chers pour les obtenir ! ». Leur fonds de commerce est également alimenté par les contre-enquêtes, « après des instructions bâclées », en matière de viols, d’incendies et même de meurtres. Le milieu de l’entreprise est aussi une source non négligeable « d’ordres de missions » : escroqueries, concurrence déloyale, espionnage industriel, etc. « Nous ne sommes pas des spécialistes du droit. Notre rôle est avant tout de constater des faits qui serviront ensuite aux juges ou aux experts dans leurs conclusions. Autrement dit un détective privé n’est pas là pour avoir du ressenti mais pour apporter des preuves tangibles au travers d’un rapport circonstancié ».
Un bon job
Quant aux moyens d’obtenir ces preuves, Alain a cassé au passage quelques mythes. Par exemple celui des filatures : « Plus question de prendre des risques à vivre allure pour suivre quelqu’un. Il existe aujourd’hui des moyens pour localiser quelqu’un en quelques minutes et n’importe où en France, voire à l’étranger ». Allusion sans doute faite aux téléphones mobiles mais qui supposent des connivences dans les services compétents ! Même chose pour l’identification d’une personne à partir de sa plaque d’immatriculation. « Notre métier fonctionne essentiellement grâce aux réseaux. Nous avons chacun les nôtres. Multipliés par 48 agents, c’est une vraie richesse… » se contentera-t-il de dire de façon implicite.
Et ces missions, combien ça coûte ? « C’est variable selon la complexité de l’affaire et des frais annexes qu’elle engendre. À titre d’exemple, une enquête d’adultère coûtera entre 2 500 et 3 500 € en province. Et entre 10 000 et 15 000 € à Paris ». Un bon job en quelque sorte ? « Nous gagnons bien notre vie, en effet. Mais ce n’est pas de tout repos et nécessite pas mal de sacrifices ». […]
Jean-Loïc GUÉRIN – Ouest-France.fr
Un détective privé dans les Hautes-Alpes …
Un ancien flic se lance… un « privé » dans les Hautes-Alpes
Sa plaque de détective privé trône sur la porte de sa maison de village, au beau milieu de la rue principale. Stanislas Graczyk vient d’obtenir l’autorisation préfectorale qui lui permet désormais d’exercer son nouveau métier d’agent de recherches privées, la nouvelle appellation des détectives privés.
En face, deux femmes bavardent sur leur terrasse, des ouvriers font des travaux à quelques mètres. Les premiers cyclistes s’apprêtent à monter le col de Vars. Bref, en cette fin de printemps, Saint-Marcellin, l’un des villages de la commune de Vars, vit tranquillement au rythme de l’intersaison. Et ce n’est certainement pas là que l’on s’attend à rencontrer l?unique détective privé des Hautes-Alpes.
À 62 ans, Stanislas Gracsyk, y a pourtant naturellement installé son bureau. Cet ancien flic a décidé de prendre sa retraite à l’endroit où il venait régulièrement passer ses vacances.
Mais quand on a travaillé 30 ans dans la police judiciaire, à l’Inspection générale des services (la police des polices) et aux renseignements généraux, planter des poireaux et dévaler les pistes de la « Forêt blanche », ça va un temps. C’est là que le naturel revient au galop : « Mon
métier c’était une [..]
Il faut savoir « planquer » et « filer » sans se faire repérer
Stan, qui appartient à la nouvelle génération des détectives privés (lire repères), ne va pas pour autant marcher sur les plates-bandes des gendarmes ou des policiers. Si les avocats peuvent faire appel à lui pour étoffer les dossiers de leurs clients, l’agent de recherches ne travaillera pas sur les mêmes enquêtes. Mais il utilisera ses techniques de flic pour venir rapidement à bout de ses enquêtes : « Je sais interroger les gens… L’air de rien. »
L’essentiel de son travail relèvera de la filature, de la recherche, voire de l’infiltration. « Un notaire peut par exemple faire appel à moi pour une recherche d’héritier. Des parents aussi, qui soupçonnent leurs enfants de filer du mauvais coton avec l’alcool ou la drogue. »
Recherches de débiteurs, patrimoine, moralité, concurrence déloyale, escroquerie à l’assurance, vols et détournements dans les entreprises, infidélité… Stanislas Graczyk étudie toutes les affaires. Et il n’est pas inquiet : « Je suis certain de répondre à une demande, même si aucun détective privé n’est installé dans ce département depuis longtemps. »
Stan est prêt à se déplacer – « cela fait partie du métier » – et à louer régulièrement des voitures « pour ne pas me faire repérer ». Une vraie vie de détective !
La LOPSSI II : ARP (Détective) et IE (Intelligence économique) …
Côté IE :
Avis n° 480 (2009-2010) de M. Jean FAURE, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, déposé le 19 mai 2010
http://www.senat.fr/rap/a09-480/a09-480_mono.html#toc117
[…]
? Champ d’application des dispositions encadrant l’activité privée d’intelligence économique.
Le texte proposé pour l’article 33-1 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée définit le champ des activités privées d’intelligence économique relevant des nouvelles dispositions.
Le texte initial du projet de loi visait les activités qui ne sont pas exercées par un service administratif menées afin de préserver l’ordre public et la sécurité publique, qui consistent à titre principal à collecter et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d’avoir une incidence significative pour l’évolution des affaires.
L’Assemblée nationale a sensiblement modifié cette définition qui n’était pas satisfaisante. En effet, les entreprises d’intelligence économique n’ont pas pour vocation de préserver l’ordre public et la sécurité publique. Leur mission repose en grande partie sur l’exploitation de sources ouvertes et ne saurait passer par des méthodes de recueil de renseignement non accessibles au public qui doivent être réservées aux services de l’Etat.
La rédaction retenue par l’Assemblée nationale, plus précise et plus conforme à l’objet des entreprises concernées, vise « les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées ».
Elle conserve le critère de l’ordre public, non pas comme l’une des missions des entreprises d’intelligence économique, mais comme la justification de la mise en place d’un agrément. En effet, aux termes de la directive européenne « services » du 12 décembre 2006, il n’est possible de déroger au principe de libre accès à une activité de service qu’à des conditions précisément définies, notamment pour des raisons d’ordre public.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale précise que les activités privées concernées seront encadrées « pour la sauvegarde de l’ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique ».
Comme le prévoyait le projet initial, le texte exclut du champ d’application de ces dispositions les activités d’officier public ou ministériel (notaires, huissiers, avoués…), d’auxiliaire de justice (avocats) et d’entreprise de presse.
? Agrément des dirigeants des entreprises privées d’intelligence économique.
Le texte proposé pour l’article 33-2 de la loi précitée impose l’obtention d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur pour exercer à titre individuel, diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale entrant dans le champ des activités d’intelligence économique.
Deux conditions préalables sont nécessaires pour recevoir l’agrément :
– posséder la nationalité française ou celle d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
– ne pas avoir été condamné à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.
En outre, l’agrément ne pourra être délivré s’il résulte d’une enquête administrative que « le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées».
L’agrément est retiré si l’une des conditions ci-dessus cesse d’être remplie.
? Autorisation d’exercice délivrée aux entreprises privées d’intelligence économique.
Outre l’agrément des dirigeants, le projet de loi prévoit (article 33-3 nouveau de la loi précitée) une autorisation du ministre de l’intérieur pour l’exercice par une personne morale d’une activité d’intelligence économique.
La demande d’autorisation est examinée au vu :
– de la liste des personnes employées pour mener les activités d’intelligence économique, cette liste étant réactualisée chaque année ;
– de l’avis d’une commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne morale ou physique ;
– de la mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent, pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Cette dernière précision a été introduite à l’Assemblée nationale par un amendement de la commission de la défense pour placer sur le même plan les entreprises françaises et les autres entreprises européennes.
L’Assemblée nationale a également précisé, à l’initiative de la commission des Lois, les conditions dans lesquelles le ministre de l’intérieur peut retirer l’autorisation d’exercice. Outre le cas du retrait d’agrément du dirigeant, il s’agit des cas d’insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. La rédaction initiale du projet de loi se limitait à permettre le retrait de l’autorisation si les conditions nécessaires à son octroi n’étaient plus réunies.
? Interdiction d’exercer une activité d’intelligence économique pendant une durée de trois ans suivant la cessation de certaines fonctions dans un service de l’État lié à la sécurité
Le texte proposé pour l’article 33-4 nouveau de la loi précitée vise à interdire l’exercice d’activités d’intelligence économique aux fonctionnaires de police, aux officiers ou sous-officiers de gendarmerie et aux agents des services de renseignement durant un délai de trois ans après la cessation de leurs fonctions.
Il est toutefois prévu que cette interdiction puisse être levée sur autorisation écrite du ministre compétent, l’Assemblée nationale ayant précisé que cette autorisation serait délivrée après avis de la commission de déontologie visée à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
? Sanctions pénales
Le projet de loi instaure des sanctions pénales à l’encontre des personnes enfreignant les dispositions régissant les activités d’intelligence économique.
Le défaut d’agrément ou d’autorisation d’exercice ainsi que le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés sont ainsi punis d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. L’absence de transmission annuelle de la liste mise à jour des salariés d’une personne morale exerçant une activité d’intelligence économique est punie de six mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Deux peines complémentaires sont également prévues : la fermeture, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, des établissements exerçant une activité d’intelligence économique qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ; l’interdiction, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, d’exercer une activité d’intelligence économique.
Côté ARP :
La LOPSSI II et la réforme de la procédure pénale vues par les ARP
Diffusé par Charles DMYTRUS
http://www.village-justice.com/articles/LOPSSI-reforme-procedure-penale,7999.html
L’ensemble des professionnels de l’enquête privée a décidé d’envisager l’avenir de la recherche privée en France pour, d’une part, préserver les intérêts des professionnels du renseignement, et d’autre part, trouver des solutions pour mieux représenter et défendre les dits intérêts, tout autant que le rôle qui pourrait nous être dévolus dans le cadre de la prochaine réforme de la Procédure Pénale.
Une concertation nationale est envisageable et s’adresse à toutes les composantes de l’information et de la recherche, aux fins de faire table rase du passé, de faire l’inventaire de la situation actuelle et d’établir une nouvelle collaboration qui pourrait aboutir à un rapprochement des forces vives de la profession, voire même de définir une nouvelle organisation pour que toute la profession puisse envisager l’avenir avec les gens de bonne intelligence.
Ce que nous ne voulons plus voir se traduit par des excès qui ont défrayé la chronique, et dont cet article en est un exemple : http://www.lemonde.fr/societe/artic…
En octobre 1991, une proposition de loi a été déposée par les professionnels de l’enquête privée (dont l’auteur est Charles DMYTRUS) tendant à doter la profession de « Détective, Agent de Recherche Privée » d’un statut législatif dont le titre aurait été protégé et prévoyant la création d’un Ordre Professionnel. Après plusieurs entrevues au Ministère de l’Intérieur et l’appui du délégué interministériel aux professions libérales en 1992, il nous a été proposé en 1994 un avant projet modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 modifiée par la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 relative à l’activité des agents privés de recherches. Ce texte a été repris en partie dans la LOPSI 1 créant ainsi un Titre II relatif aux activités des agences de recherches privées, à l’article 102 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Cette nouvelle réglementation a permis de renforcer le contrôle de la profession d’Agent de Recherche Privée (que l’on appelle aussi « ARP », « enquêteur privé », « détective » ou encore « détective privé ») en donnant un cadre légal à cette activité.
L’article 20 de ce titre II dit ceci : « est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».
Il faut dorénavant un agrément préfectoral pour pouvoir exercer, à condition ne pas avoir été condamné et ne pas être mentionné dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, ce qui limite déjà son accès et répond aux détracteurs qui s’imaginent que les ARP sont tous corrompus. Ensuite les ARP sont placés sous la surveillance de la police et de la gendarmerie. Il faut détenir une qualification professionnelle déterminée par le Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005, qui donne une liste des connaissances et savoir-faire à obtenir. Aujourd’hui, seuls peuvent délivrer cette qualification :
• L’IFAR à Montpellier (qui délivre une certification professionnelle enregistrée au RNCP, Bac+3).
• La Fac de Droit de NIMES VAUBAN (qui délivre une licence professionnelle d’ARP).
• La Fac de MELUN (qui délivre une licence professionnelle d’enquêteur privé).
La Loi a aussi prévu une peine de 3 ans de prison et de 45.000 Euros d’amende à quiconque travaillerait sans l’agrément et sans la qualification professionnelle requise.
[…]
Mon incroyable job : détective privé …
Détective privé : fiche métier

Banques, compagnies d’assurances, entreprises industriels, huissiers… Les missions des détectives privés ne se limitent plus à rechercher une personne disparue ou suivre la femme d’un mari jaloux. Découvrez ce Sherlock Holmes des temps modernes !
Le Détective privé effectue des recherches et des filatures contre rémunération. Son but est d’obtenir des preuves légitimes (vérifiées par un huissier) afin de constituer un dossier solide.
C’est en France qu’est née la profession. En 1833, Eugène-François Vidocq créa le Bureau de renseignements pour le commerce, première agence de détective privé. Il faut attendre 2003 pour une véritable reconnaissance et réglementation du métier.
En France, les détectives privés ne sont pas autorisés à porter une arme. Le métier attire de plus en plus de femmes.
Question débouché ?
Depuis 2006, il existe un diplôme national. Le Centre Universitaire de Melun dispense une licence professionnelle Sécurité des biens et des personnes, option Enquêtes privées.
Question argent ?
Pas de barème officiel. Dans une agence, il débute aux alentours du SMIC. A son compte, il facture au client ses frais et honoraires. La nature de l’enquête et le temps qu’elle va lui demander peuvent […]
http://www.monincroyablejob.com/detective-prive/detective-prive-fiche-metier/

