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Une PME recourt à un détective pour prouver un vol …
Un fleuriste de L’Aigle a été pris d’un doute en septembre, en constatant que son chiffre d’affaires n’était pas aussi élevé qu’il aurait dû. Suspectant son employée, il a fait appel à une agence de détectives privés. Un enquêteur a observé l’employée pendant quatre jours. Il a constaté que des achats n’étaient pas encaissés. L’employée a été jugée par le tribunal d’Alençon cet après-midi. Devant les gendarmes, elle avait d’abord reconnu les faits avant de se rétracter. Elle a refusé la proposition de médiation pénale. Une procédure de licenciement est en cours devant le conseil des Prud’hommes. Une procédure abusive, selon l’avocate de la défense, pour qui il n’y a pas suffisamment d’éléments pour entrer en voie de condamnation.
Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur. Il a condamné cette femme de 49 ans à 3 mois de prison avec sursis. Elle devra verser 1 500 € au commerçant pour son préjudice matériel, lui rembourser les 2 700 € de détective privé et 200 € à chacun des deux commerçants associés dans la SARL.
La preuve par Facebook …
Par Pierre TARIBO
Le Tribunal aux Affaires Familiales de Nancy a rendu un jugement dont on n’a pas fini de parler ici et partout dans le monde.
Sauf qu’à Nancy, on vient de jouer les pionniers dans une affaire qui risque de faire jurisprudence. En cause Facebook propulsé au rang de preuve. Voilà qui risque de faire grincer des dents du côté des réseaux sociaux. Voilà aussi qui rappelle que ces liens qui introduisent une sorte de communication privée en public peuvent réserver des surprises de toutes natures.
Comme seules preuves, les pages imprimées
L’histoire est racontée par l’avocat de ce père, qui, depuis des années versait à son ex-femme une pension alimentaire pour leur enfant commun… Et ne recevait plus aucune nouvelle de l’une ou de l’autre. « Mère et fille, malgré le temps passé, prétendaient que l’enfant sans emploi, était toujours à la charge de l’ex-épouse. » Or, rappelle le conseil du plaignant, « une pension alimentaire continue à être versée quel que soit l’âge de l’enfant, tant qu’il n’a pas de revenu. »
C’est là où, de manière imprévue, Facebook entre en jeu. Le père désespéré d’être sans nouvelles de sa descendance va sur Internet, se connecte au réseau social et découvre sa fille présentant son ami et son propre enfant ! Le père saisit le tribunal avec, comme seules preuves, les pages imprimées du site de sa fille. Celle-ci conteste, prétend qu’il s’agit de plaisanteries informatiques, d’inventions pour remplir les pages du site.
Rien n’y fait ! Le tribunal estime que ses déclarations sur Facebook constituent un aveu. Il faut dire qu’elles étaient illustrées de photos avantageuses du petit copain, prié désormais de se substituer au père pour l’entretien de sa copine. « Méfiance donc, conclut l’avocat, Internet est désormais une source de preuve incontestable devant les tribunaux lorrains. » Et peut-être bientôt devant […]
Moralité, si Facebook vous alerte dès qu’une information est disponible, s’il permet de communiquer, de créer des liens, il peut devenir un témoin gênant, voire votre […]
Divorce et détective privé …
Comment réussir son divorce
Ce n’est évidemment pas un sujet drôle pour ceux qui le vivent. Mais l’effet comique du titre de la collection est irrésistible. Jeudi est arrivé en librairie : « Le Divorce pour les nuls ». Première remarque : le divorce n’est pas à la portée des illettrés car il faut quand même digérer 350 pages – certes aérées -pour bien divorcer. […]
Évidemment, il est question des détectives privés. Et là on se rend compte que la société a bien changé par rapport aux images de cinéma qu’on pouvait avoir en tête.
[…] Non, de nos jours le détective sert à rassembler des informations sur la vraie situation financière du futur ex-conjoint. A-t-il un patrimoine caché ? Cherche-t-il à organiser son insolvabilité ? Partage-t-il la charge des dépenses courantes avec un(e) concubin(e) caché(e) ?
First Editions, l’éditeur français de « Pour les nuls », déclinaison française de la marque américaine « For Dummies » est habitué aux gros tirages : 800.000 exemplaires vendus de « L’Histoire de France pour les nuls » ! Avec 135.000 divorces par an en France, le marché potentiel visé par First pour ce nouveau titre est considérable. Il est même multiplié par deux si chacun des deux protagonistes achète son exemplaire. A ce propos, si, après la lecture de ce billet, il s’avère que votre conjoint et vous-même avez chacun acheté un exemplaire, prenez le parti d’en rire.
JEAN-CLAUDE HAZERA, Les Echos
http://www.lesechos.fr/info/france/020374318129-comment-reussir-son-divorce.htm
Filatures & Surveillances, détective et investigation …
Nos équipes sont spécialisées dans la filature et l’enquête afin de définir des emplois du temps et toutes preuves liées à la surveillance, rapports recevables devant les juridictions françaises.
L’Agence Leprivé étudie au mieux votre demande afin d’élaborer les meilleures stratégies d’investigations adaptées à votre situation.
Professionnels du terrain, nous employons des technologies nouvelles sophistiquées.
Notre champ d’action est local, régional, national et international.
Divorce : preuve et vie privée, rapport du détective …
CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808.
Divorce : preuve et vie privée …
CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808.
Facebook et la preuve …
Les échanges de contenu sur facebook sont admis comme preuve matérielle en cas de fraude, a décidé l’organe en charge d’examiner les cas de litige concernant les examens en Belgique.
La question de la valeur des preuves provenant de facebook va donc se poser de plus en plus souvent et dans des domaines où les enjeux pourront être bien plus importants.
Il s’agit donc de présenter dans les grandes lignes le droit français de la preuve et de déterminer quel rôle pourrait avoir facebook dans les contentieux futurs.
En droit civil, la preuve des faits juridiques est totalement libre. En conséquence, le délit et quasi délit civil (responsabilité civile) pourraient donc être prouvés en utilisant des informations ou des images provenant de facebook.
Concernant les actes juridiques (principalement les contrats), la preuve des actes excédant la somme de 1500 euros nécessite un écrit. (art 1341 du Code civil.)
Cependant, en dessous de 1500 euros, la preuve est libre ce qui semble laisser la possibilité d’utiliser les réseaux sociaux (même si il est peu probable que facebook soit utile pour prouver l’existence d’un acte juridique)
D’autre part, contre un commerçant, la preuve est également libre (art L110-3 du Code de commerce). Cela signifie que facebook pourrait être utilisé dans cette situation.
Enfin, en matière de divorce l’article 259 du Code civil dispose les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve. Cela laisse donc penser que facebook pourrait également être utilisé.
En droit pénal, le Code de procédure pénale consacre le système de la liberté des preuves en son article 427. La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle souvent que, devant les juges du fond, la preuve peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 13 oct. 1986).
En principe, il n’y a donc pas d’inconvénient à ce que des preuves découvertes sur facebook soient utilisées dans le cadre d’une procédure pénale. De plus, le principe de l’intime conviction donne aux juges du fond une liberté totale quant à l’appréciation des preuves.
Pourtant, les enregistrements au moyen d’un procédé quelconque de paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci ne peuvent pas constituer des preuves puisqu’ils sont prohibé par l’article 226-1 du Code pénal. De même, il est interdit d’enregistrer ou de transmettre l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement, ces images ne peuvent donc pas constituer des preuves.
Cependant, Il faudrait que les messages soient assimilés à des paroles pour que la disposition s’applique à facebook. D’autre part, si cette disposition devait être appliquée à facebook, elle ne s’appliquerait qu’aux parties privées de facebook.
Concernant les images, il faudrait impérativement que les personnes se trouvent sur un lieu privé et qu’elles aient été publiées sur facebook sans le consentement de la personne se trouvant sur l’image.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas toujours appliquées avec une grande rigueur. En effet, il a été admis qu’était licite l’enregistrement de communications téléphoniques si cet enregistrement avait pour but d’identifier l’auteur d’appels constituant des violences avec préméditation, les juges étant libres de déterminer la valeur probante dudit enregistrement (Cass. crim., 13 juin 2001). L’interprétation de ces dispositions laisse donc penser que facebook pourra, dans très grand nombre de cas, être utilisé comme …
par Murielle-Isabelle CAHEN, Avocat à la Cour
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/23501/facebook-et-la-preuve.php
Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d'appel …
COURS ET TRIBUNAUX
TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS
Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d’appel
Divorce, séparation de corps | 1605-1606-1607- 1608 |
Concurrence déloyale ou illicite | 1609-1611 |
Contrat de travail, rupture | 1610-1612-1613 |
Ce panorama a pour objet de présenter la jurisprudence récente des cours d’appel auxquelles ont été soumis des éléments de preuve recueillis par un détective privé.
Si le contentieux du divorce semble le terrain privilégié de ce mode de preuve, de nombreux arrêts attestent du recours à ce procédé dans le contentieux économique et social.
La licéité de la preuve est appréciée non seulement sur le fondement de l’article 9 du code civil, mais encore sur celui de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge opérant alors un contrôle de nécessité et de proportionnalité de l’atteinte portée.
I – En matière de divorce, de la liberté de la preuve au contrôle de nécessité et de proportionnalité au regard des intérêts antinomiques en présence
Les règles de preuve en matière de divorce sont encadrées par les articles 259 à 259-3 du code civil. « Tout mode de preuve » est admis, sous réserve des éléments de preuve obtenus par « violence ou fraude » et des « constats dressé à la demande d’un époux (…) s’il y a eu violation du domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée« .
L’objet de la preuve en matière de divorce parait justifier l’emploi de moyens d’investigation qui, dans d’autres contentieux, pourraient être qualifiés d’attentatoires à la vie privée. Ainsi, dans les arrêts cités en matière de divorce, les juridictions du fond, contraintes par la nature d’un contentieux par essence lié à la vie privée et tenues par des règles d’admission de la preuve assez larges, n’ont pas retenu d’atteinte à la vie privée.
N°1605
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations objectives dans un lieu public.
Dans le cadre d’un divorce, le recours à un détective privé qui n’empiète pas sur la vie privée de la personne surveillée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans un lieu public est admis au nom du principe de liberté de la preuve.
CA Versailles, 5 juin 2007 – RG n° 05/08465.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Le Restif de la Motte Collas et Biondi, conseillères.
N°1606
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations dans un lieu public.
Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent ni une violation du domicile de la personne surveillée ou de celle avec laquelle elle entretient des relations, ni une violation de leur intimité.
Arrêt n° 1 :
CA Paris, 6 septembre 2007 – RG n° 03/34138.
Mme Robineau, Pte. – Mmes Feltz et Montpied, conseillères.
Arrêt n° 2 :
CA Versailles, 30 septembre 2008 – RG n° 07/07605.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Favereau et Biondi, conseillères.
Arrêt n° 3 :
CA Douai, 28 février 2008 – RG n° 06/05620.
M. Vergne, Pt. – MM. Anssens et Maimone, conseillers.
Arrêt n° 4 :
CA Rennes, 9 juin 2008 – RG n° 07/03161.
M. Taillefer, Pt. – Mmes Pigeau et Durand, conseillères.
Arrêt n° 5 :
CA Toulouse, 31 janvier 2006 – RG n° 05/01973.
M. Tremoureux, Pt. – Mme Leclerc d’Orleac et M. Bardout, conseillers.
N°1607
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations dans des conditions régulières.
Dans le cadre d’un divorce, dont les griefs invoqués touchent nécessairement à la vie privée, le rapport d’un détective privé rédigé dans des conditions régulières qui permettent la contestation est assimilé à une attestation émanant d’une personne au service d’une partie, et les constatations de l’enquêteur sur l’attitude intime du couple non corroborées par des photographies ne décrédibilisent pas ce rapport.
CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.
N°1608
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Proportionnalité au but recherché.
Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent pas une atteinte à l’intimité de la vie privée et ne sont pas disproportionnées par rapport à l’établissement d’une violation de ses obligations conjugales par l’époux.
Arrêt n° 1 :
CA Amiens, 22 novembre 2006 – RG n° 05/05178.
M. Laylavoix, Pt. – Mme Lorphelin et M. Gohon-Mandin, conseillers.
Arrêt n° 2 :
CA Versailles, 21 novembre 2006 – RG n° 05/05631.
Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.
À rapprocher :
2e Civ., 3 juin 2004, Bull. 2004, II, n° 73 (cassation), et l’arrêt cité.
Sur le contrôle de nécessité et de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à rapprocher :
– CEDH, 12 février 2007, X… c/ France, requête n° 7508/02 ;
– 1re Civ., 16 octobre 2008, Bull. 2008, I, n° 230.
II – En matière économique et sociale, de la liberté de la preuve à la preuve illicite par principe
Dans les conflits économiques ou sociaux, plus distants de la sphère privée, la surveillance des activités extraprofessionnelles d’une personne peut, en tant que telle, paraître disproportionnée au regard du but recherché, et ce moyen de preuve être écarté du fait de son irrégularité.
N°1609
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Concurrence déloyale – Clause de non-concurrence – Preuve – Applications diverses.
Dans un contentieux de concurrence déloyale, les investigations menées par un détective privé qui ne concernent que les aspects de la vie professionnelle de la personne surveillée sont accueillies au nom de la liberté de la preuve de la violation d’une clause de non-concurrence.
CA Chambéry, 20 mai 2008 – RG n° 07/02162.
Mme Batut, Pte. – Mme Broutechoux et M. Grozinger, conseillers.
N°1610
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Conditions – Collecte de renseignements inutile à la motivation d’un licenciement.
Dans le cadre d’un licenciement, ne porte pas atteinte à la vie privée du salarié le rapport d’un détective qui ne peut être assimilé à une filature et ne constitue qu’une simple collecte de renseignements n’ayant pas servi à motiver le licenciement.
CA Colmar, 14 avril 2009 – RG n° 08/01993.
M. Adam, Pt. – Mme Wolf et M. Schilli conseillers.
À rapprocher :
Soc., 4 février 1998, Bull. 1998, V, n° 64 (cassation), et le premier arrêt cité.
N°1611
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Concurrence déloyale – Preuve – Limites – Atteinte au respect de la vie privée – Caractérisation – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.
Dans un contentieux de concurrence déloyale, est disproportionnée par rapport à la défense des intérêts en cause l’atteinte au respect de la vie privée constituée par la production de compte-rendus de filatures réalisées à l’insu de la personne et faisant état de ses activités personnelles.
CA Orléans, 25 octobre 2007 – RG n° 05/00145
M. Remery, Pt. – Mme Magdeleine et M. Garnier, conseillers.
N°1612
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.
Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié après son temps de travail ou dans ses activités personnelles constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de celui-ci, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.
Arrêt n° 1 :
CA Poitiers, 5 novembre 2008 – RG n° 07/00048.
M. Costant, Pt. – Mme Pichot et M. Salles de Saint-Paul, conseillers.
Arrêt n° 2 :
CA Grenoble, 16 mars 2009 – RG n° 08/00680.
M. Gallice, Pt. – MM. Vigny et Combes, conseillers.
Arrêt n° 3 :
CA Paris, 11 avril 2008 – RG n° 06/11057.
Mme Froment, Pt. – Mmes Thevenot et Cantat, conseillères.
N°1613
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.
Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de …
Les SMS recevable devant les tribunaux
Par un arrêt du 7 octobre 2004, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait ainsi énoncé, au double visa des articles 9 NCPC et 6 CESDH, que « l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue » (cf. Cass. civ. 2, 7 octobre 2004, GP 31 décembre 2004, p.9 note B. de Belval).
De fait, l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée est un procédé à tout le moins déloyal puisqu’il est de nature à constituer également le délit d’atteinte à la vie privée prévu et réprimé par les dispositions de l’article 226-1 du Code pénal.
Par un récent arrêt du 23 mai 2007 publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu la recevabilité des SMS comme moyen de preuve (cf. Cass. soc. 23 mai 2007, pourvoi n° 06-43.209, JCP G n° 30, 25 juillet 2007, II 10140, commentaire L. Weiller).
Dans sa décision, la chambre sociale a estimé que : « si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ».
En conclusion, il est tout à fait possible de faire constater tous sms par un huissier afin que ces derniers soient utilisables devant les tribunaux.
Il existe également le même principe de recevabilité en matière pénale.
(art.427 du code de procédure pénale. cf. par exemple Cass. crim. 31 janvier 2007 ; Bull. n° 27 / cf. Cass. crim. 24 avril 2007 ; pourvoi n° 06-88.051)