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Articles taggués ‘Droit’

Travail et réseaux sociaux : des liaisons parfois dangereuses …

Posté par Arnaud Pelletier le 18 mars 2013

1Twitter et Facebook font désormais partie de nos vies privée et professionnelle. Mais jusqu’où peut-on aller sans se griller ?

 

A priori, rien n’empêche de tweeter ou de consulter Facebook au bureau. « On peut utiliser, de manière mesurée, les réseaux sociaux pendant son temps de travail, explique Frédérique Cassereau, avocate spécialisée en droit social. Même si la jurisprudence sur le sujet reste faible, il faudrait une utilisation réellement abusive pour qu’il y ait une sanction. »

[…]

Et le moindre dérapage peut se payer cher. Les cas de salariés licenciés pour avoir dénigré leur entreprise sur Internet se multiplient, et la justice donne souvent raison aux employeurs.

[…]

Par Cédric Douzant pour metrofrance.com

En savoir plus :

source : http://www.metrofrance.com/info/travail-et-reseaux-sociaux-les-liaisons-dangereuses/mmco!X1ibgaxd6D7hM/

loupeA Pérols, commune de 8 500 habitants située en périphérie de Montpellier dans l’Hérault, on ne badine pas avec les congés de longue maladie des employés municipaux, révèle le Midi Libre. Le maire sans étiquette de Pérols a récemment embauché un détective privé pour surveiller et confondre deux agents municipaux en arrêt maladie de très longue durée.

Un des agents suspecté a finalement été débusqué en train de jardiner, pour son compte, chez un particulier et va faire aujourd’hui l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave.

[…]

Déterminé Christian Valette a donc fait appel à un cabinet d’avocats nîmois en toute discrétion qui a ensuite mandaté un détective privé de Montpellier ayant pignon sur rue et un agrément préfectoral en bonne et due forme.

[…]

Pour le maire, la fin justifie les moyens : «Un procès-verbal d’huissier atteste de la fraude.»

Par la rédaction pour leparisien.fr

Source : http://www.leparisien.fr/montpellier-34000/perols-le-maire-embauche-un-detective-pour-epingler-les-employes-fraudeurs-24-02-2013-2593853.php

Et aussi : http://www.midilibre.fr/2013/02/23/le-maire-use-d-un-detective-pour-pincer-un-faux-malade,649684.php

 

 

Les procès en concurrence déloyale se multiplient, fruits d’une guerre économique exacerbée par la crise. Pour obtenir un dédommagement, les victimes d’actes déloyaux doivent fournir d’une part la preuve des agissements de leurs concurrents, et d’autre part celle, difficile, du préjudice économique qui en résulte. Mais même sans dédommagement, l’action judiciaire a le mérite de dissuader les fautifs de renouveler leurs comportements déviants…

Par Me Alexis Chabert, à lire sur : leadersleague.com

Nul besoin de souligner le foisonnement actuel des actions judiciaires en concurrence déloyale qui sont fondées sur le principe de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle posé par l’article 1382 du Code civil.

[…]

Le succès d’un procès en la matière réside ainsi dans l’offre probatoire du demandeur, tant à l’égard du comportement déloyal dénoncé que du préjudice qui en résulte ; or ces preuves peuvent être difficiles à apporter.

  • Les armes extra-judiciaires pour démontrer les faits de concurrence déloyale

La mise en œuvre d’une telle action judiciaire nécessite la plupart du temps qu’un enquêteur privé soit saisi pour obtenir un maximum d’informations sur le comportement fautif d’un concurrent ou d’un salarié. À ce titre, il est bien souvent plus habile stratégiquement de laisser se développer un comportement déloyal pour pouvoir mieux le faire sanctionner.

L’intervention confidentielle de l’enquêteur privé participe de cette stratégie et ses rapports d’enquête sont des armes indéniables en justice. La Cour de cassation considère à cet égard que les constations de ces enquêteurs sont admissibles selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve. La Cour de cassation souligne en outre que la valeur accordée à ces éléments de preuve relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui donnent, en pratique, à ces rapports une force supérieure – ou à tout le moins comparable – à une attestation ou encore à un témoignage. Il n’en demeure pas moins que la prudence est de mise, dès l’instant où ces enquêteurs, membres d’une profession réglementée, doivent respecter une déontologie et des principes d’ordre public, tel le respect de la vie privée.

Le second moyen qui peut être efficace en matière de démonstration de faits de concurrence déloyale fautifs est le procès-verbal de constat élaboré par un huissier de justice. Il faut cependant savoir que ce dernier ne peut intervenir sans y être autorisé, uniquement dans les lieux publics, faute de quoi son procès-verbal serait déclaré irrecevable.

[…]

  • Les ordonnances sur requête

Au visa des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, les juges autorisent toute victime prétendue d’actes de concurrence déloyale à procéder à des constats au sein même d’une entreprise concurrente agissant de manière déloyale et même de procéder à des saisies de documents de nature administrative et commerciale ou de correspondances et d’e-mails.

[…]

  • La démonstration d’un préjudice lié aux faits de concurrence déloyale

[…]

L’efficacité des procès en concurrence déloyale est donc relative compte tenu des difficultés probatoires que rencontre nécessairement le demandeur. Il n’en demeure pas moins que ces différentes procédures judiciaires peuvent aussi permettre de limiter les comportements déviants et deviennent ainsi des actions dissuasives plutôt qu’indemnitaires.

Par Alexis Chabert, avocat of counsel. Delsol Avocats pour leadersleague.com

En savoir plus :

source http://www.leadersleague.com/news/view/id/db9bc45c860fbe2aa0008a84c3c012ed#

Le 28 janvier 2013, 7ème journée européenne de la protection des données personnelles et de la vie privée, est l’occasion pour toutes les autorités européennes de rappeler le droit élémentaire de chacun à la protection de ses données personnelles. Cette année, la CNIL profite de l’évènement pour publier une série de fiches pratiques destinées à accompagner les salariés et les employeurs dans leur gestion des données personnelles au travail. Recrutement, contrôle des horaires, de l’utilisation d’internet et de la messagerie, géolocalisation, vidéosurveillance : quel est le cadre légal ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Quels sont les droits des employés ?

[…]

Par la CNIL sur cnil.fr

En savoir plus :

source http://www.cnil.fr/nc/la-cnil/actualite/article/article/protection-des-donnees-personnelles-au-travail-les-bonnes-pratiques/

 

Selon une décision de la Cour de cassation, un assureur n’est pas légalement condamnable s’il mène une enquête sur un client, par le biais de filatures et d’enregistrements vidéos, en vue de déjouer une éventuelle fraude.

La Cour de cassation vient de statuer sur un cas quelque peu insolite. En effet, un assureur besogneux, méfiant à l’égard d’un de ses clients, a organisé de façon audacieuse, sous la tutelle d’un détective privé et d’un huissier de justice, la prise en filature d’un de ses sociétaires. Ce dernier, récemment accidenté, s’était vu qualifié par son médecin conseil de temporairement invalide, nécessitant en conséquence l’accompagnement d’une tierce personne au quotidien. En vue de ce diagnostic, l’assureur lui reversait donc des indemnités compensatoires.

Découvrant que le dit client semblait se déplacer seul et de façon quasi normale, déposant notamment ses enfants à l’école en voiture ou en retrouvant ses amis dans des bars, l’assureur a mené l’enquête, soupçonnant une fraude. Il a ainsi dépêché un détective privé pour prendre son assuré en filatures et enregistrer des bandes vidéos lorsque tout comportement fallacieux se distinguait. Les films ont été par la suite certifiés par un huissier en vue d’une action en justice.

[…]

Une atteinte à la vie privée « pas disproportionnée »

 

[…]

Il y a bien une atteinte à l’intimité de la vie privée, mais elle n’est pas disproportionnée, explique la Cour de cassation, puisqu’il s’agit d’une filature sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, et qu’elle est destinée à la préservation légitime des droits de l’assureur et de la collectivité des assurés.

Les magistrats ont toutefois précisé que ces constatations clandestines avaient été faites sans aucune provocation et ne portaient que sur l’autonomie et les capacités de mobilité de la victime de l’accident. Alors qu’un médecin expert avait conclu à un accompagnement nécessaire par une tierce personne, les deux enquêteurs avaient observé que le blessé convalescent menait des activités tout à fait normales, conduisant ses enfants à l’école, allant au bar avec des amis ou faisant ses courses. Les juges ont écarté les conclusions du médecin au vu de leurs contradictions avec ces constatations.

Par Emilie Gardes pour news-assurances.com

En savoir plus :

source : http://www.news-assurances.com/actualites/fraude-attention-votre-assureur-peut-vous-prendre-en-filature-en-cas-de-soupcons/016771895

source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026572784&fastReqId=2007934418&fastPos=1

source : http://www.cbanque.com/actu/34045/un-assureur-peut-faire-filer-ses-clients-pour-verifier-un-prejudice

Publications de la Cour, Rapport annuel 2010 Troisième partie.

[…]

  • Le droit de prendre connaissance de la vie privée d’autrui dans un intérêt privé

Le droit au respect de la vie privée peut trouver dans la prise en considération d’intérêts privés un juste motif de s’incliner, dans la mesure nécessaire à la satisfaction de ces intérêts légitimes. C’est ainsi que doivent se concilier entre eux le droit de savoir du créancier et le droit au respect de la vie privée du débiteur  le droit de savoir de l’employeur et le droit au respect de la vie privée du salarié, et que le droit au respect de la vie privée de chaque conjoint doit composer avec le lien conjugal.

[…]

Sommaire :

 

2. L’INFORMATION JUSTIFIÉE PAR LE DROIT DE SAVOIR : LE DROIT DE PRENDRE CONNAISSANCE D’UNE INFORMATION


2.1. Le droit de savoir reconnu dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité
2.1.1. Le droit de savoir face à un droit de contrôle sur des informations confidentielles
2.1.1.1. Le droit de savoir et la confidentialité du fonctionnement d’une entreprise
2.1.1.1.1. Secret des affaires et concurrence
2.1.1.1.1.1. Le droit des pratiques anticoncurrentielles
2.1.1.1.1.2. L’article 145 du code de procédure civile
2.1.1.1.2. Confidentialité des informations de l’entreprise et droit de savoir des représentants du personnel
2.1.1.1.2.1. La confidentialité des informations remises au comité d’entreprise ou aux experts du comité
2.1.1.1.2.2. La confidentialité des informations internes de l’entreprise et les droits des salariés
2.1.1.2. Le droit de savoir et le droit au respect de la vie privée
2.1.1.2.1. Le droit de prendre connaissance de la vie privée d’autrui dans un intérêt privé
2.1.1.2.1.1. Le droit de savoir du créancier et le droit au respect de la vie privée du débiteur
2.1.1.2.1.2. Le droit de savoir de l’employeur et le droit au respect de la vie privée du salarié
2.1.1.2.1.3. Le droit au respect de la vie privée et le lien conjugal
2.1.1.2.2. Le droit de prendre connaissance de la vie privée d’autrui dans l’intérêt général

  • 2. L’INFORMATION JUSTIFIÉE PAR LE DROIT DE SAVOIR : LE DROIT DE PRENDRE CONNAISSANCE D’UNE INFORMATION

À l’accès à l’information, à sa connaissance, le droit peut opposer des obstacles, tenant par exemple au caractère illicite de propos (par exemple la diffamation) ou à l’existence de secrets. La révélation de ces informations ou leur recherche (en quoi constitue par exemple une immixtion dans le secret de la vie privée d’autrui) est dès lors sanctionnée, civilement ou pénalement. Dans cette mesure, le droit de savoir est tenu en échec. Mais il arrive que la prise en considération d’intérêts contraires fasse pencher la balance vers le droit de savoir, l’accès ou la révélation à l’information n’étant plus alors sanctionné, mais justifié. Souvent le législateur ne tranche pas lui-même ces conflits d’intérêts. Il appartient alors au juge, en fonction de l’importance, de la valeur respective des intérêts en présence, de faire prévaloir l’un ou l’autre, en faveur ou non du droit de savoir. La jurisprudence de la Cour de cassation offre de nombreuses illustrations de ce rôle du juge, qui pèse les intérêts en présence et tranche le conflit en fonction des circonstances propres à chaque espèce. C’est ainsi que le droit de savoir peut être reconnu dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité (2.1.) ou en faveur du public (2.2.).

  • 2.1. Le droit de savoir reconnu dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité

Certaines informations confidentielles font l’objet d’un droit de contrôle reconnu aux personnes qu’elles concernent et en vertu duquel elles peuvent faire l’objet d’une rétention dans l’intérêt de ces personnes. Mais des tiers peuvent parfois prétendre avoir un intérêt légitime à prendre connaissance de ces informations. Face à un droit de contrôle sur des informations confidentielles, le droit de savoir l’emporte parfois (2.1.1.). De même les secrets professionnels, qui lient leurs dépositaires, tenus de conserver par-devers eux les informations couvertes par le secret, sont parfois battus en brèche par la reconnaissance de l’intérêt légitime d’un tiers – un particulier, une autorité – à prendre connaissance de telles informations (2.1.2.).

  • 2.1.1. Le droit de savoir face à un droit de contrôle sur des informations confidentielles

Les informations confidentielles relatives au fonctionnement d’une entreprise font l’objet d’une protection du droit, dont il faut voir comment elle trouve à se concilier avec le droit de savoir (2.1.1.1.). Dans un autre domaine, le droit au respect de la vie privée, que consacre l’article 9 du code civil, consiste en un droit de contrôle reconnu à chaque personne sur les informations de sa vie privée, informations confidentielles qu’elle a le droit de soustraire à la connaissance des tiers. Mais face au droit de savoir, le droit au respect de la vie privée doit parfois s’incliner (2.1.1.2.).

  • 2.1.1.1. Le droit de savoir et la confidentialité du fonctionnement d’une entreprise

Dans un contexte de concurrence, la confidentialité du fonctionnement d’une entreprise doit pouvoir être assurée, dans une mesure qui est celle que notre droit reconnaît au secret des affaires (2.1.1.1.1.). Mais c’est également avec le droit de savoir des représentants du personnel que doit être conciliée la confidentialité du fonctionnement d’une entreprise (2.1.1.1.2.).

  • 2.1.1.1.1. Secret des affaires et concurrence

Aucune loi ni aucun règlement ne précisant ce qu’il convient d’entendre par « secret des affaires », il est traditionnellement fait usage de la définition qu’en a donnée le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans son arrêt du 18 septembre 1996, Postbank c. Commission (affaire no T-353/94, Rec., II, p. 921, point 87). Selon cet arrêt, « les secrets d’affaires sont des informations dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l’information peut gravement léser les intérêts de celui-ci ».

Ne sauraient toutefois relever du secret des affaires les informations que les opérateurs économiques ont l’obligation de révéler au public, telles les informations figurant dans les comptes annuels que les sociétés sont tenues de rendre publics (Crim., 28 janvier 2009, pourvoi no 08-80.884).

Si le droit des pratiques anticoncurrentielles est le domaine privilégié de mise en œuvre de la notion de secret des affaires (2.1.1.1.1.1.), la Cour de cassation a également dû se prononcer sur la protection du secret des affaires du défendeur dans les procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile (2.1.1.1.1.2.).

  • 2.1.1.1.1.1. Le droit des pratiques anticoncurrentielles

En ce domaine, l’actualité juridique est davantage législative et réglementaire que jurisprudentielle.

Pendant longtemps, la protection du secret des affaires a été mal assurée en droit français. La seule disposition y faisant référence en droit national était l’article 23 de l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Cet article disposait : « Le président du Conseil de la concurrence peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l’exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier. »

[…]

Publications de la Cour, Rapport annuel 2010 Troisième partie.

En savoir plus :

source http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_3866/etude_droit_3872/e_droit_3876/reconnu_interet_3877/face_droit_19405.html

Merci à Jean Marie GLORIEUX pour l’idée.

C’est quoi un détective privé en 2012 ?

Posté par Arnaud Pelletier le 26 octobre 2012

L ’Article L 621-1 du Code de la Sécurité Intérieure donnant une définition de l’activité de la Recherche Privée et renforce la profession d’Agent de Recherches Privées :

  • Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

L’enquêteur privé spécialiste de l’enquête financière aux services des entreprises exerce une activité qui a pour objectif de recueillir des renseignements ou des informations dans de nombreux domaines et lutte ainsi contre la criminalité économique :

  1. – coulage
  2. – escroquerie
  3. – fausse déclaration
  4. – clauses d’exclusivité
  5. – concurrence déloyale
  6. – la démarque inconnue
  7. – contrefaçon de marque
  8. – détournement de clientèle
  9. – désorganisation d’entreprise
  10. – détournement de marchandises
  11. – violation d’un secret d’entreprise
  12. – utilisation du matériel professionnel
  13. – personnes parties sans laisser d’adresse dans le cadre d’escroquerie
  • Le rapport d’enquête est rédigé de bonne foi et doit pouvoir être présenté en justice.

L’Agent de Recherches Privées doit rédiger son rapport de mission par écrit de façon détaillée, circonstanciée, précise, sincère, avec clarté et professionnalisme, sans animosité ni parti pris, ni affirmation litigieuse ou illégale et sans porter atteinte à l’intimité de la vie privée. Il doit rester factuel.
L’agent de recherches privées peut intervenir sur l’ensemble du territoire national et sans limite géographique et dans le respect des lois propres à chaque pays.

  • Agent de Recherches Privées profession réglementée

Le métier exige une excellente maîtrise du droit et une con-naissance précise de la jurisprudence.
L’article 622 -7 du Code de la Sécurité Intérieure alinéa 6 issu de la loi n° 83-629 du 12 juillet 19832 stipule l’obligation de dé-tenir une qualification professionnelle aux directeurs d’agences. Cette qualification doit être enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l’activité de recherches privées.
Le Décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 transféré par l’ordonnance n° 2012-351 du mars 2012 article 19 V , sous le livre VI du Code de la Sécurité Intérieur Titre I, II, III, réglementant les activités privées de sécurité ( Le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 est en attente de codification dans le code la sécurité intérieur) et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants des agences de recherches privées souligne dans son article 2, l’obligation d’une certification professionnelle qui atteste des connaissances techniques et juridiques de l’agent de recherches privées.

  • Celle-ci atteste notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs :

a) A la réglementation issue de la loi du 12 juillet 1983 transféré par l’ordonnance n° 2012-351 du mars 2012 article 19 V , sous le livre VI du Code de la Sécurité Intérieur Titre I, II, III, susvisée et ses décrets d’application, et plus spécifiquement aux conditions de moralité requises pour l’accès à la profession, aux dispositions visant à éviter la confusion avec un service public, à l’interdiction d’entrave au libre usage des biens ainsi qu’à l’interdiction de coercition à l’égard des personnes et aux sanctions y afférentes ;
b) Aux dispositions du code pénal relatives à l’atteinte, à l’intégrité physique ou psychique, à l’atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l’atteinte à l’administration ou à l’action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l’autorité de l’État, à l’atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l’usurpation de titres ou fonctions, aux faux et usage de faux, à l’appropriation frauduleuse, à la non-assistance à personne en péril, à l’omission d’empêcher un crime ou un dé-lit et au secret professionnel ;
c) Aux dispositions du code ci-vil relatives au respect de la vie privée, du droit à l’image et du droit de propriété ;
d) Aux techniques d’enquête, d’investigation et d’audition ;
e) Aux techniques de recueil d’éléments probants ;
f) A la rédaction de rapports.

L’enseignement du code déontologie est dispensé dans le cadre de la formation initiale comme l’a prévu le législateur dans l’article 3 dans le décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 instituant code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité.
L’article 20 et 30 du code déontologie rappel à l’agent de recherches privées l’obligation de Conseil et souligne l’importance de définir la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit.

[…]

Par HERVÉ-HENRI LAURENT sur larevuedugrasco.eu page 71.

En savoir plus :

Source : http://www.larevuedugrasco.eu/documents/revue_n3_octobre_2012.pdf

Espionnage des salariés : peu de poursuites …

Posté par Arnaud Pelletier le 17 septembre 2012
  • Si les affaires d’espionnage des salariés font beaucoup de bruit, le nombre de procédures n’est pas exponentiel.

L’affaire Ikea est la plus emblématique. Au printemps dernier, les syndicats du géant de l’ameublement ont dénoncé un système de surveillance et de fichage des employés qui s’appuyait sur des fuites provenant de fichiers de police.

Les exemples d’atteinte à la vie privée s’additionnent dans la grande distribution ou les compagnies de transports. Actuellement, un dossier concernant une société de transports est en cours d’instruction au palais de justice de Versailles.

[…]

Par J.C. pour leparisien.fr

En savoir plus  :

Source http://www.leparisien.fr/versailles-78000/espionnage-des-salaries-peu-de-poursuites-14-09-2012-2164212.php

Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité à leur emploi et ne peuvent pas exercer d’activités privées lucratives hors des hypothèses limitées. Un manquement à cette obligation justifie une sanction qui peut aller jusqu’à la révocation (articles 25 et 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). L’employeur doit établir la matérialité des faits, les qualifier de faute, et la sanction ne doit pas être disproportionnée au comportement de l’intéressé.

A lire sur lalettredelemployeurterritorial.com

Jurisprudence Administrative Inédits

Juridiction: Cour Administrative d’Appel de Versailles
Formation: 6ème chambre
Date de la décision: jeudi 20 octobre 2011
N°: 10VE01892
Inédit au recueil Lebon
Type de recours: excès de pouvoir

Titrages et résumés: 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

Le texte intégral ICI :

Lettre n° 1300 du 10 avril 2012

Par la rédaction de lalettredelemployeurterritorial.com

En savoir plus :

source http://www.lalettredelemployeurterritorial.com/article-un-cumul-d-emplois-irreguliers-etabli-par-un-detective-prive-justifie-une-revocation-94331.html?_u=99dc37c95b3c357a67270789af88fdc443d35cf2&edition=6119

A lire sur daily-bourse.fr :

La commission des Lois de l’Assemblée a adopté mercredi une proposition de loi instaurant une protection du secret des entreprises sous peine de trois ans de prison et de 375.000 euros d’amende, afin de dissuader et de sanctionner l’espionnage économique.

Ce texte, présenté par l’UMP Bernard Carayon (Tarn), qui sera examiné en séance le 24 janvier, doit mettre en place un sceau « confidentiel entreprise » et est inspiré du « Cohen Act » américain.

Il vise « à remédier à une lacune du droit national: labsence de règles susceptibles de permettre aux entreprises françaises dempêcher que, par des moyens indus, leurs concurrents nentrent en possession de données financières, commerciales, scientifiques ou techniques relevant du secret des affaires et, à ce titre, essentielles dans le jeu de la concurrence ».

[…]

Par AFP sur daily-bourse.fr

En savoir plus :

source http://www.daily-bourse.fr/secret-des-affaires-trois-ans-de-prison-en-cas-d-e-Feed-AFP120111182510.98elwh26.php

Image d’illustration  libre de droit.

L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

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