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Les Infos du 09/09/08
Edvige : ce qui inquiète
Edvige : ce qui inquiète
Samuel Laurent (lefigaro.fr)
08/09/2008 | Mise à jour : 10:54 |

Des policiers en patrouille. (Photo Figaro/Marmara)
Des voix de plus en plus nombreuses, jusqu’au sein du gouvernement, s’inquiètent du nouveau fichier national recensant les personnes susceptibles de «porter atteinte à l’ordre public». Le point sur les dispositions qui font débat.
Qui est Edvige ? Edvige est l’acronyme de exploitation documentaire et valorisation de l’information générale». Ce fichier est né d’un décret en date du 1er juillet 2008. Edvige est officiellement, une simple «reprise» des fiches déjà mises en place par les Renseignements généraux. Il résulte de la fusion des RG avec la direction de la surveillance du territoire (DST). Il est rattaché à une nouvelle section de la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP), la sous-direction de l’information générale (Sdig).
Objectif : collecter des informations sur «les individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public», mais aussi sur les «personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif». Autre objectif donné par le ministère de l’Intérieur : parer à la hausse de la délinquance des mineurs.
Qui concerne-t-il ? Le décret permet, «sous réserve que ces informations soient nécessaires au gouvernement ou à ses représentants pour l’exercice de leurs responsabilités », de collecter des informations sur «des personnes physiques âgées de 13 ans et plus», ce qui est une nouveauté qui vaut à Edvige les foudres de la commission nationale informatique et libertés. On ne connaît pas le nombre de personnes déjà fichées par les renseignements généraux.
En quoi est-il différent des fiches des renseignements généraux ? Depuis 1991, les RG étaient autorisés à collecter des informations sur des personnalités ayant «sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique». Edvige va plus loin, puisqu’il autorise à collecter des renseignements sur toute personne «jouant un rôle» politique, social, religieux, économique, ainsi que toutes les personnes «susceptibles de troubler l’ordre public».
Quelles sont les données collectées ? Les RG étaient déjà autorisés à collecter l’état civil, les adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, les «informations fiscales et patrimoniales», ainsi que les «signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement», les origines ethniques, les opinions politiques, philosophiques et religieuses. Edvige autorise en outre à collecter des données relatives à la santé et à l’orientation sexuelle. Des données qui seront, après intervention de la Cnil, collectées uniquement «de manière exceptionnelle», assure l’Intérieur.
Dans quelle condition sera-t-il utilisé ? Comme pour les fichiers des renseignements généraux, le but d’Edvige est d’«informer le gouvernement et les représentants de l’Etat». Mais Edvige peut également être utilisé pour certaines enquêtes administratives, par exemple pour un concours de la fonction publique.
Pourquoi la polémique éclate-t-elle maintenant ? Le grand public a failli n’avoir pas connaissance de la création d’Edvige. C’est la Cnil qui a exigé que le décret instaurant ce fichier soit publié. Dès sa naissance, Edvige était donc objet de polémique. Les militants hostiles au fichage ont rapidement mis en place une pétition sur Internet. Elle dépasse lundi matin les 122.000 signatures.
Mais la polémique autour d’Edvige est survenue lorsque la classe politique a commencé à évoquer l’affaire. Suivant l’exemple d’une vingtaine d’associations, François Bayrou, le président du Modem, a notamment porté plainte au Conseil d’Etat le 1er septembre dernier, tandis que le PS demande le retrait du fichier. La présidente du Medef, Laurence Parisot, s’est également déclarée «troublée parce que nous sommes en train de découvrir» et a réclamé, lundi sur RTL, des «explications».
Des voix discordantes s’élèvent jusqu’au sein du gouvernement. Le ministre de la Défense, Hervé Morin a ainsi estimé ce weekend qu’il s’agissait «d’un curieux mélange des genres», et s’est interrogé publiquement sur «l’utilité» de «centraliser des informations relatives aux personnes physiques ayant seulement sollicité un mandat politique ou syndical?». Michèle Alliot-Marie lui a rétorqué qu’elle était prête à le «rassurer».
Quelles suites ? Le Conseil d’Etat, saisi de multiples recours, devrait se prononcer fin décembre sur la validité du décret instituant Edvige.
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE : Le prix de l'information …
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
Le prix de l’information
Samedi 06 septembre 2008
Avoir la bonne information au bon moment a toujours été crucial pour les entreprises. Des outils d’intelligence économique existent aujourd’hui, qui font le tri dans la masse des informations disponibles sur Internet. Mais ils ont leur prix.
La suite en vidéo :
Cybersurveillance du salarié dans l’entreprise : connexion Internet, fichiers, mèls… Tous professionnels !
Cybersurveillance du salarié dans l’entreprise : connexion Internet, fichiers, mèls… Tous professionnels !
Juriste de Propriété Intellectuelle et NTIC
Sept ans après l’arrêt NIKON, la jurisprudence précise désormais les limites de « la vie privée informatique » du salarié pendant son temps de travail face au pouvoir de contrôle de l’employeur.
En 2001, la Cour de Cassation avait consacré le droit du salarié au respect de l’intimité de sa vie privée même au temps et au lieu de travail, s’agissant en particulier de l’utilisation personnelle des outils informatique professionnels mis à disposition par l’employeur : ordinateur, connexion Internet, messagerie. L’employeur ne pouvait accéder au contenu de la messagerie du salarié sans violer le secret des correspondances qui en découle ; il ne pouvait pas non plus interdire toute utilisation personnelle de ces outils informatiques professionnels.
Par la suite, la jurisprudence a, à plusieurs reprises, précisé les contours de ce droit à la vie privée, souvent dans un sens favorable au salarié. Aujourd’hui, les tribunaux opèrent un rééquilibrage au profit de l’employeur, notamment dans des situations d’abus manifeste des premiers.
Ainsi les dossiers, fichiers se sont vu reconnaître récemment une présomption de caractère professionnel, rendant possible un accès libre par l’employeur (1).
De même, un arrêt important de la Cour de Cassation du 9 juillet 2008 vient juste de reconnaître une telle présomption s’agissant de l’usage de la connexion Internet de l’entreprise par le salarié (2).
Retour sur les dernières évolutions en la matière.
1. Les dossiers, fichiers, mèls du salarié sont présumés être professionnels
Suite à l’arrêt Nikon (Soc. 2 Octobre 2001), une distinction était apparue : les dossiers, fichiers et mèls comportant la mention « personnel » étaient soustraits du pouvoir de contrôle de l’employeur, ceux qui ne l’arboraient pas le demeuraient. Cette pratique pouvait aboutir à des dérives, certains salariés dissimulant sous cette mention des photos érotiques ou encore des informations confidentielles qu’ils transmettaient à des concurrents. Le préjudice pour l’employeur était alors énorme puisque du fait de cette mention, il ne pouvait rien faire.
C’est ainsi que dans un arrêt du 17 mai 2005 « Cathnet-Science », la Cour de Cassation condamnait un employeur qui avait accédé à un fichier « personnel » de son salarié contenant des photos « torrides », invalidant le licenciement pour faute grave fondé sur cette base. Implicitement, cette décision reconnaissait cependant que l’employeur pouvait ouvrir les fichiers « personnels » du salarié soit « en sa présence ou celui-ci dûment appelé », soit hors sa présence et sans que celui-ci n’ait été prévenu, « en cas de risque ou d’événement particulier ». Reste à définir ce qui peut constituer un tel risque ou événement particulier…
Par deux arrêts rendus le 18 octobre 2006, la Cour de cassation s’est montré plus explicite sur le pouvoir de contrôle de l’employeur :
- Dans la première affaire, elle considère que « les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence » .
- Dans la seconde affaire, elle précise que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ». Elle tire également une circonstance aggravante du fait du cryptage délibéré par le salarié de son poste informatique « sans autorisation de la société faisant ainsi obstacle à la consultation », « ce comportement du salarié qui avait déjà fait l’objet d’une mise en garde au sujet des manipulation sur l’ordinateur, rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ».
Ainsi est clairement affirmé le droit légitime de l’employeur d’accéder à TOUS les documents du salarié, qu’ils soient électroniques ou pas ; ces documents sont présumés être professionnels, sauf lorsque figure la mention « personnel ». Dans ce cas, il conviendra de se référer aux modalités d’accès définies par l’arrêt Cathnet-Science. Le pouvoir de contrôle de l’employeur même en l’absence du salarié en ressort conforté.
Toutefois l’identification du caractère privée des documents pourrait ne pas dépendre systématiquement de la seule apposition de la mention « personnel ». Ainsi, si des documents présumés professionnels (donc sans mention) comportent une partie manifestement privé, sans qu’un abus du salarié ne puisse être reproché, l’employeur serait obligé de faire la part des choses entre la partie professionnelle (opposable) et la partie privée (non opposable car relevant de la vie privée du salarié). C’est le sens d’un jugement du TGI de Quimper du 17 juillet 08, condamnant le DGS d’une commune pour atteinte au secret des correspondances.
Cette solution est intimement liée aux faits très précis de l’affaire et il serait hâtif d’en tirer un principe, un appel ayant été formé. Une généralisation de cette solution jetterait cependant le trouble dans l’effort de simplification mené par la Cour de Cassation en consacrant la présomption de caractère professionnel des documents détenus par le salarié, et compliquerait d’avantage la tâche de l’employeur.
2. L’usage de la connexion Internet de l’entreprise est présumé être professionnel
S’il est aisé d’identifier un fichier ou un message comme étant personnel, la question d’un usage personnel de la connexion Internet de l’entreprise est plus délicate. En 2001, l’arrêt Nikon avait invalidé toute interdiction par l’employeur d’une utilisation personnelle de l’ordinateur mis à disposition : en vertu de son droit à la vie privée même au temps et au lieu de travail, le salarié peut utiliser l’outil informatique professionnel à des fins personnelles, comme il peut passer des appels téléphoniques privés ou réaliser des photocopies pour ses besoins propres. Cela inclut la connexion Internet de l’entreprise et donc une navigation privée du salarié.
Pour autant, cette sphère de vie privée au travail couvre t-elle tout type de navigation de la part du salarié ?
Dans l’arrêt Nortel, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré qu’un salarié qui pendant son temps de travail et à partir de la connexion Internet de l’entreprise :
- visitait des sites échangistes et pornographiques,
- alimentait son propre site échangiste et pornographique,
- utilisait sa messagerie professionnelle pour envoyer et recevoir des messages sur des thèmes sexuels ou des propositions échangistes
avait détourné son ordinateur et la connexion Internet de l’usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition, se rendant coupable de l’infraction pénale d’abus de confiance (Crim 19 mai 2004, Nortel).
Toute navigation ne pourra donc pas être protégée par le droit à la vie privée du salarié. Comme pour le téléphone ou les photocopies, l’utilisation privée de la connexion Internet de l’entreprise doit rester raisonnable, le salarié étant tenu d’une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur (article L 120-4 du Code du Travail). En cas d’abus, la sanction s’en trouverait justifiée.
Plus récemment, la Chambre sociale de la Cour de Cassation vient de juger le 9 juillet 2008 que « les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence » (Soc. 9 juillet 2008, Entreprise Martin).
Cet arrêt généralise donc le droit d’accès de l’employeur sur l’historique de navigation de chaque salarié, ainsi que son pouvoir quasi inquisitoire de rechercher si le salarié a effectivement fait une utilisation raisonnable de la connexion mise à sa disposition.
Comment alors considérer si une navigation est abusive ou non ? Si le caractère abusif ne fait aucun doute s’agissant de la consultation de sites pornographiques, quid des autres sites n’ayant pas de lien direct avec les missions du salarié et dont le contenu n’est manifestement pas répréhensible (messagerie personnelle, site communautaires, site d’informations diverses…) ? De toute évidence, le temps de visite passé sur chaque site sera déterminant pour apprécier s’il y a abus ou pas ; une déclaration CNIL sera indispensable en cas de relevé nominatif des connexions, à coté des autres principe de discussion collective, transparence et proportionnalité préalables à la mise en place de toute cybersurveillance. Enfin, doit-on déduire que la responsabilité de l’administrateur réseau ne serait pas engagée s’il fournit l’historique de navigation d’un salarié sur demande de l’employeur, compte tenu de la reconnaissance jurisprudentielle du pouvoir d’inspection de ce dernier ?
Avec autant d’interrogations, la charte informatique revêt alors un rôle crucial surtout lorsqu’elle sera annexée au règlement intérieur de l’entreprise : c’est elle qui fixe les règles du jeu. En cas de conflit, c’est à elle qu’on fera référence en priorité.
Conclusion
Après la reconnaissance d’un droit à la vie privée informatique du salarié, voici maintenant la confirmation explicite d’un égal droit d’accès de l’employeur. Certes, ce droit d’accès continue à être limité par l’apposition de la mention « personnel » sur tous documents détenus pas le salarié, mais il est difficile d’apposer une telle mention sur ses connexions Internet. Le havre de la vie privée succombe alors au profit de l’employeur dans des situations d’abus manifestes qu’il appartiendra d’apprécier au cas par cas. Nul doute que la charte informatique continuera à jouer un rôle déterminant dans cette tâche délicate.
L'extension de la prescription pour la diffamation en ligne ?
L’extension de la prescription pour la diffamation en ligne ?
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Le délit de diffamation doit-il être soumis au même régime, selon qu’il est commis sur Internet, ou par simple voie de presse ? Pour la députée UMP de Moselle, Marie-Jo Zimmermann, la question mérite réflexion. Le débat remonte à l’ouverture de l’Internet au grand public au beau milieu des années 90, mais pour sa part, la parlementaire a tranché.Mieux protéger les personnes diffamées
Infos du 23/07/08
En prison pour viol, son accusatrice se rétracte
Loïc Sécher, condamné à seize ans de prison en 2003, est incarcéré à Nantes. La jeune fille qui l’accusait de viol dit, aujourd’hui, avoir menti.
ANCENIS. – En décembre 2003, la cour d’assises de Loire-Atlantique condamnait Loïc Sécher à seize ans de réclusion criminelle pour viols, tentatives de viol et agressions sexuelles sur mineure. Un verdict confirmé en appel par la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, en 2004, puis par la Cour de cassation en 2005.
Âgé de 47 ans, l’homme purge sa peine à Nantes. Il a déjà passé six années derrière les barreaux. Aujourd’hui, un élément nouveau pourrait permettre de rouvrir son dossier. La jeune femme qui l’accusait le dit innocent.
Ni tests ADN, ni confrontation
L’affaire débute en 2000, à La Chapelle-Saint-Sauveur, un village de 700 habitants, en Loire-Atlantique. Une adolescente, âgée de 14 ans, accuse Loïc Sécher de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles répétées. L’homme, célibataire, habite son quartier et connaît sa famille. La jeune fille est fragile psychologiquement, mais jugée crédible par trois experts psychiatres au cours de l’instruction.
Fils d’agriculteur, ouvrier arboricole, puis employé dans un golf, avant de se retrouver au chômage, Loïc Sécher, sans antécédent judiciaire, clame son innocence. Aucun test ADN n’est pratiqué, aucune confrontation n’a lieu. Sur la foi des déclarations de la jeune fille et de rapports médicaux indiquant qu’elle a subi des violences, il est condamné. « Au début, il en voulait à la terre entière. Puis, converti à l’Islam, il disait qu’Allah jugerait les siens, mais que lui n’avouerait jamais un crime qu’il n’avait pas commis », se souvient Maurice Thareau, membre du comité de soutien Justice et Vérité, qui compte 200 membres et aide Loïc Sécher depuis 2006.
Demande de révision
En avril dernier, la jeune femme, âgée maintenant de 22 ans et hospitalisée pour ses difficultés psychologiques, revient sur ses déclarations. D’abord en privé, puis devant les gendarmes, qui l’ont entendue début juillet. Elle n’explique pas son revirement ni ce qui se serait passé à l’époque. Mais, cette fois encore, elle est jugée crédible par les spécialistes. « Elle a le courage de dire que Loïc Sécher est innocent, salue son avocate, Me Cécile de Oliveira. On espère qu’il pourra être rejugé. »
C’est, bien sûr, aussi l’objectif de Me Yann Choucq, l’avocat du condamné. Il déposera, cette semaine, une requête en révision du procès ainsi qu’une demande de suspension de peine auprès de la Cour de cassation.
Pour Cécile de Oliveira, il faut s’interroger sur les débuts de l’enquête, sur « le recueil initial de la parole de l’adolescente qui s’est ensuite murée dans le mutisme ». Yann Choucq dénonce, lui, « un tel conditionnement de la société dans le compassionnel qu’il faut un coupable ! »
S’il est blanchi, Loïc Sécher demandera réparation pour ses années de prison. D’après son avocat, il n’en veut pas à la jeune fille. « Il dit qu’elle souffre et n’est pas forcément responsable de son malheur. »
Claire DUBOIS.

