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Articles taggués ‘Droit’

Web et vie privée …

Posté par Arnaud Pelletier le 8 décembre 2009
Le cas de cette utilisatrice de Facebook a secoué le web : en arrêt maladie pour dépression sévère, son assurance a suspendu ses indemnités au motif que son profil Facebook la montrait souriante, en vacances, etc. Ces questions évoquent aussi le pouvoir des entreprises privées dans la manipulation des données personnelles disponibles sur le web. Dans le temps, on peut également raccrocher ce thème à celui du droit à l’oubli. Nicolas Poirier, Responsable Juridique JFG Networks / Overblog a accepté de répondre à nos questions dans cette interview. Des juristes comme Me Alain Bensoussan estiment que Facebook n’est pas un espace privé, qu’en dites-vous ? La destination de Facebook est par nature d’être un espace public. Cependant, les limitations techniques prévues par le service permettent de le rendre strictement privé si on le souhaite. Pour information, la jurisprudence considère qu’un employeur qui accéderait à un dossier clairement revendiqué privé sur l’ordinateur de son employé, quand bien même l’ordinateur appartiendrait à l’entreprise, serait dans l’illégalité, et un licenciement motivé sur cette intrusion dans un dossier privé serait abusif.

Certes, si un de ces amis travaille pour le Fisc, la Caf, les Assedics ou la gendarmerie, il peut utiliser les informations que vous publiez pour vous trahir, si ces informations concernent ses fonctions. Autrement dit, si un agent de la Caf se crée un profil bidon pour devenir votre ami sur Facebook et ainsi récolter des infos sur vous, sa décision sera dépourvue de fondement légal. Quelles sont les conditions pour qu’une information publiée sur un profil Facebook serve de preuve ? En premier lieu, pour être valide, tout constat fait sur internet et qui vous est opposé doit avoir été fait par un huissier : pas de constat d’huissier ? Foncez supprimer l’élément litigieux, et vous gagnerez toute procédure qui suivrait.

Ensuite, une information publiée par vous, si elle l’a été sur un profil privé et indiqué comme tel, EST une information privée, c’est ce que dit la jurisprudence.

Enfin, et contrairement aux affirmations de Me Bensoussan, avocat spécialisé en droit de l’Internet, il existe bien de la jurisprudence en la matière, notamment une décision d’un tribunal correctionnel ayant relaxé un motard qui avait filmé sur Youtube ses exploits de vitesse, considérant la vidéo comme insuffisante pour prouver quoique se soit

Vous êtes juriste pour JFG Networks, l’éditeur d’Overblog.com, comment gérez-vous au quotidien ces questions de vie privée sur ces milliers de pages où quantité de données sensibles (photos personnelles, etc.) sont disponibles ? D’abord, et contrairement aux idées reçues, nous ne recevons pas des milliers de demandes par jour relatives à la protection de la vie privée ! Au plus, nous en recevons une vingtaine par semaine, dont toutes ne sont pas justifiées. Paradoxalement, c’est le fait que les médias se penchent soudainement sur la question qui entraîne une augmentation – temporaire – du nombre de notifications relatives à la vie privée.

En ce qui me concerne pour Overblog, environ 80% des demandes relatives à la vie privée sont justifiées et entraînent un retrait immédiat du contenu notifié. Pour les 20% restant, il s’agit de demandes malintentionnées ou injustifiées : j’ai ainsi reçu une fois une notification de l’ex-concubine d’une personne demandant le retrait des photos de cette personne avec sa nouvelle concubine … Quoiqu’il en soit, chaque demande est traitée au cas par cas, et j’essaye de faire en sorte que ce soit en un temps record. Au plus, cela prend rarement plus de 48h pour qu’une demande ait reçu une réponse, positive ou négative. La LCEN ne vous demande pourtant pas d’être juge des atteintes à la vie privée. Comment trancher le dilemme ? La LCEN demande d’intervenir sur le contenu « manifestement illicite ». En ce qui me concerne, lorsqu’une personne me notifie qu’elle a constaté sur un blog des photos d’elle privées, encadrées de commentaires injurieux, je me doute que cette personne n’a certainement pas donné son accord pour une telle diffusion, qui plus est dans ce contexte, et j’assimile cette atteinte à la vie privée à du manifestement illicite. En insérant cette définition de « manifestement illicite », la LCEN fait de facto des responsables juridiques des plates-formes d’hébergement des « juges des atteintes à la vie privée », mais je pense que tout le monde comprendra que c’est d’abord à chaque fois du cas par cas, et que c’est surtout dans l’intérêt des personnes visées par l’atteinte que d’avoir un interlocuteur chez l’hébergeur, plutôt que d’avoir à aller devant le juge… Finalement, ces questions sont en filiation directe avec le fameux droit à l’oubli, dont on entend aujourd’hui beaucoup parler. Que vous inspire ce concept ? Pensez-vous qu’il faille l’ériger en droit constitutionnel, comme le préconise Alex Türk ? Je demande à tous d’être extrêmement prudents sur cette fameuse notion de « droit à l’oubli ». D’abord, les hébergeurs interviennent normalement immédiatement pour toute notification de contenu manifestement illicite : si une photo de vous se trouve sur un site, un blog sans votre autorisation, le droit à l’image vous autorise à en demander le retrait (attention aux cas particuliers, notamment les photos de groupe). Je m’étonne donc que l’hypothèse de la demande de retrait de photos « compromettantes » soit le principal argument ressorti le plus régulièrement pour justifier la création de ce fameux droit à l’oubli, notamment par le président de la CNILl Alex Türk : pour moi, le droit à l’image se suffit déjà amplement.

Par ailleurs, j’appelle à la vigilance de chacun : je me doute que le législateur agit avec les meilleures intentions du monde lorsqu’il souhaite instaurer un droit à l’oubli, mais pour moi, il est évident que ce droit à l’oubli pourrait aussi et surtout malheureusement servir à un politique, qui aurait au cours de son mandat fait des déclarations maladroites ou mensongères, de se refaire une « virginité » sur le réseau à l’approche d’échéances électorales, au détriment de la nécessaire information des électeurs. Au regard de ce risque-là, et parce que je trouve que globalement, un internaute dispose déjà aujourd’hui de l’arsenal juridique nécessaire pour faire retirer des éléments propres à sa vie privée, alors je suis plutôt contre la création …

Interview de Nicolas Poirier Rédigée par
Marc Rees

COURS ET TRIBUNAUX

TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS

Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d’appel

Divorce, séparation de corps 1605-1606-1607- 1608
Concurrence déloyale ou illicite 1609-1611
Contrat de travail, rupture 1610-1612-1613

Ce panorama a pour objet de présenter la jurisprudence récente des cours d’appel auxquelles ont été soumis des éléments de preuve recueillis par un détective privé.

Si le contentieux du divorce semble le terrain privilégié de ce mode de preuve, de nombreux arrêts attestent du recours à ce procédé dans le contentieux économique et social.

La licéité de la preuve est appréciée non seulement sur le fondement de l’article 9 du code civil, mais encore sur celui de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge opérant alors un contrôle de nécessité et de proportionnalité de l’atteinte portée.

I – En matière de divorce, de la liberté de la preuve au contrôle de nécessité et de proportionnalité au regard des intérêts antinomiques en présence

Les règles de preuve en matière de divorce sont encadrées par les articles 259 à 259-3 du code civil. « Tout mode de preuve » est admis, sous réserve des éléments de preuve obtenus par « violence ou fraude » et des « constats dressé à la demande d’un époux (…) s’il y a eu violation du domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée« .

L’objet de la preuve en matière de divorce parait justifier l’emploi de moyens d’investigation qui, dans d’autres contentieux, pourraient être qualifiés d’attentatoires à la vie privée. Ainsi, dans les arrêts cités en matière de divorce, les juridictions du fond, contraintes par la nature d’un contentieux par essence lié à la vie privée et tenues par des règles d’admission de la preuve assez larges, n’ont pas retenu d’atteinte à la vie privée.

N°1605

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations objectives dans un lieu public.

Dans le cadre d’un divorce, le recours à un détective privé qui n’empiète pas sur la vie privée de la personne surveillée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans un lieu public est admis au nom du principe de liberté de la preuve.

CA Versailles, 5 juin 2007 – RG n° 05/08465.

Mme Courcelle, Pte. – Mmes Le Restif de la Motte Collas et Biondi, conseillères.

N°1606

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations dans un lieu public.

Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent ni une violation du domicile de la personne surveillée ou de celle avec laquelle elle entretient des relations, ni une violation de leur intimité.

Arrêt n° 1 :

CA Paris, 6 septembre 2007 – RG n° 03/34138.

Mme Robineau, Pte. – Mmes Feltz et Montpied, conseillères.

Arrêt n° 2 :

CA Versailles, 30 septembre 2008 – RG n° 07/07605.

Mme Courcelle, Pte. – Mmes Favereau et Biondi, conseillères.

Arrêt n° 3 :

CA Douai, 28 février 2008 – RG n° 06/05620.

M. Vergne, Pt. – MM. Anssens et Maimone, conseillers.

Arrêt n° 4 :

CA Rennes, 9 juin 2008 – RG n° 07/03161.

M. Taillefer, Pt. – Mmes Pigeau et Durand, conseillères.

Arrêt n° 5 :

CA Toulouse, 31 janvier 2006 – RG n° 05/01973.

M. Tremoureux, Pt. – Mme Leclerc d’Orleac et M. Bardout, conseillers.

N°1607

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations dans des conditions régulières.

Dans le cadre d’un divorce, dont les griefs invoqués touchent nécessairement à la vie privée, le rapport d’un détective privé rédigé dans des conditions régulières qui permettent la contestation est assimilé à une attestation émanant d’une personne au service d’une partie, et les constatations de l’enquêteur sur l’attitude intime du couple non corroborées par des photographies ne décrédibilisent pas ce rapport.

CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808.

Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.

N°1608

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Proportionnalité au but recherché.

Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent pas une atteinte à l’intimité de la vie privée et ne sont pas disproportionnées par rapport à l’établissement d’une violation de ses obligations conjugales par l’époux.

Arrêt n° 1 :

CA Amiens, 22 novembre 2006 – RG n° 05/05178.

M. Laylavoix, Pt. – Mme Lorphelin et M. Gohon-Mandin, conseillers.

Arrêt n° 2 :

CA Versailles, 21 novembre 2006 – RG n° 05/05631.

Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.

À rapprocher :

2e Civ., 3 juin 2004, Bull. 2004, II, n° 73 (cassation), et l’arrêt cité.

Sur le contrôle de nécessité et de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à rapprocher :

– CEDH, 12 février 2007, X… c/ France, requête n° 7508/02 ;

– 1re Civ., 16 octobre 2008, Bull. 2008, I, n° 230.

II – En matière économique et sociale, de la liberté de la preuve à la preuve illicite par principe

Dans les conflits économiques ou sociaux, plus distants de la sphère privée, la surveillance des activités extraprofessionnelles d’une personne peut, en tant que telle, paraître disproportionnée au regard du but recherché, et ce moyen de preuve être écarté du fait de son irrégularité.

N°1609

CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE

Concurrence déloyale – Clause de non-concurrence – Preuve – Applications diverses.

Dans un contentieux de concurrence déloyale, les investigations menées par un détective privé qui ne concernent que les aspects de la vie professionnelle de la personne surveillée sont accueillies au nom de la liberté de la preuve de la violation d’une clause de non-concurrence.

CA Chambéry, 20 mai 2008 – RG n° 07/02162.

Mme Batut, Pte. – Mme Broutechoux et M. Grozinger, conseillers.

N°1610

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Conditions – Collecte de renseignements inutile à la motivation d’un licenciement.

Dans le cadre d’un licenciement, ne porte pas atteinte à la vie privée du salarié le rapport d’un détective qui ne peut être assimilé à une filature et ne constitue qu’une simple collecte de renseignements n’ayant pas servi à motiver le licenciement.

CA Colmar, 14 avril 2009 – RG n° 08/01993.

M. Adam, Pt. – Mme Wolf et M. Schilli conseillers.

À rapprocher :

Soc., 4 février 1998, Bull. 1998, V, n° 64 (cassation), et le premier arrêt cité.

N°1611

CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE

Concurrence déloyale – Preuve – Limites – Atteinte au respect de la vie privée – Caractérisation – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.

Dans un contentieux de concurrence déloyale, est disproportionnée par rapport à la défense des intérêts en cause l’atteinte au respect de la vie privée constituée par la production de compte-rendus de filatures réalisées à l’insu de la personne et faisant état de ses activités personnelles.

CA Orléans, 25 octobre 2007 – RG n° 05/00145

M. Remery, Pt. – Mme Magdeleine et M. Garnier, conseillers.

N°1612

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.

Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié après son temps de travail ou dans ses activités personnelles constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de celui-ci, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.

Arrêt n° 1 :

CA Poitiers, 5 novembre 2008 – RG n° 07/00048.

M. Costant, Pt. – Mme Pichot et M. Salles de Saint-Paul, conseillers.

Arrêt n° 2 :

CA Grenoble, 16 mars 2009 – RG n° 08/00680.

M. Gallice, Pt. – MM. Vigny et Combes, conseillers.

Arrêt n° 3 :

CA Paris, 11 avril 2008 – RG n° 06/11057.

Mme Froment, Pt. – Mmes Thevenot et Cantat, conseillères.

N°1613

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.

Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de …

En savoir plus :

http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/no_712_3300/jurisprudence_3302/cours_tribunaux_3306/titres_sommaires_arrets_14379.html

Les termes « détective », « enquêteur privé », « détective privé » ne sont pas protégés par la loi. Le choix d’un cabinet nécessite donc un minimum de vérifications, afin de s’adresser à un enquêteur tenu au secret profes- sionnel et contrôlé par l’Autorité Administrative, garante, depuis la loi du 18 mars 2003, de son honora- bilité et de sa qualification.

Il existe bien des motifs légitimes pour faire appel aux services d’enquêteurs, spécialistes ou non de l’intelligence économique, comme des soupçons de concurrence déloyale, de contrefaçon ou de médisance.

Rappelons que 47% des entreprises françaises ont été victimes d’actes de criminalité écono- mique entre 2004 et 2006, d’après le rapport publié par Price Waterhouse Coopers. Au plan national, le marché de la recherche privée compte 60% d’affaires industrielles, pour 40 % d’affaires familiales.

(…)

En savoir plus :

http://www.village-justice.com/articles/Recherche-privee-Separer-grain,6996.html

Un dossier du magazine Réseaux du Droit à lire ci-dessous au format PDF :

Comment bien choisir son enquêteur ?459.8 ko

Devoir de secours : maintien du train de vie …

Posté par Arnaud Pelletier le 27 octobre 2009

Selon l’article 212 du Code Civil , les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours , assistance .

Lors d’un divorce , le juge conciliateur peut en application de l’article 255 du Code Civil fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint et attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage en précisant le caractère gratuit ou non de cette jouissance . Ces contribution sont dues au titre du devoir de secours existant entre les époux.

Le devoir de secours remédie donc à l’impécuniosité d’un épous et apparaît avec l’éta de besoin d’un époux . S’il y a lieu à fixation judiciaire du montant de la pension , il doit être tenu compte du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint ( cass civ 2ème 7 mai 80 NBull Civ II N° 97). La contribution due au titre du devoir de secours va donc au delà des besoins esentiels et doit quand cela est possible , maintenir un certain train …

En savoir plus :

http://avocats.fr/space/dominique.ferrante/content/devoir-de-secours—maintien-du-train-de-vie_F107C4A3-F527-4C70-9EB7-D8EACC5B2D1C

Cohabitation et collaboration entre époux

Posté par Arnaud Pelletier le 16 septembre 2009

D’une manière générale la cessation de la cohabitation fait présumer de la cessation de la collaboration entre époux . C’est ce qu’a réaffirmé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2008 ( N° 07-21-837)Ceci est vrai même lorsque les comptes bancaires entre époux n’ont pas été séparés .

Si l’un des époux prétend que la collaboration entre époux a été maintenue malgré leur séparation physique , il appartient à cet époux de rapporter la preuve de la réalité de cette collaboration . Il y donc une présomption de cessation de collaboration dès lors que les époux ne cohabitent plus .

http://avocats.fr/space/dominique.ferrante/content/cohabitation-et-collaboration-entre-epoux_96698D99-7BD9-4DE2-AAA8-9B346C021002

L’article 220 du Code Civil pose le principe de la solidarité entre époux en ce qui concerne les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, dès lors qu’elles ne sont pas excessives au regard du train de vie du couple.

Cela signifie que quel que soit leur régime matrimonial, si l’un des époux engage une dépense de cette nature, les deux seront tenus de son paiement : le créancier pourra, selon son choix, soit rechercher les deux époux ensemble, soit l’un d’entre eux seulement (celui qui lui paraît le plus solvable), même si ce n’est pas lui qui a souscrit le contrat.

Le bail d’habitation relatif au domicile conjugal est l’exemple type de contrat qui peut ainsi être signé par l’un des époux et engager les deux. Le Bailleur peut alors, en cas de défaillance dans le règlement du loyer et/ou des charges, en poursuivre le paiement tant sur les biens communs que sur les biens propres de chaque époux.

Cette solidarité entre époux ne peut cesser que par la résiliation conventionnelle ou judiciaire du contrat bail ou après le divorce.

C’est ce qu’est venue rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2009 par la 3ème Chambre Civile. (08-10.156)

En l’espèce deux époux bénéficiaient d’un bail à usage d’habitation auprès d’un organisme de HLM. En cours de divorce, le bail avait été attribué au mari par l’ordonnance de non conciliation, mais il n’avait pas honoré les échéances.

Selon l’usage, le bailleur lui avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail avant de l’assigner en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers dus jusqu’à la résiliation du bail et indemnité d’occupation due pour la période postérieure jusqu’à la libération des lieux, solidairement avec l’épouse.

Pour poursuivre l’épouse en paiement alors qu’elle n’occupait plus les lieux, le bailleur invoquait les dispositions de l’article 220 du Code Civil et le fait que la procédure de divorce ne lui était pas opposable.

La Cour d’appel de NIMES a naturellement suivi cette argumentation, rappelant que :

1°/ la dissolution du mariage n’est opposable aux tiers qu’à compter de la transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état civil ;

2°/ le fait que l’épouse ait donné congé ne mettait pas fin à son obligation légale de solidarité, s’agissant d’une dette ayant pour l’objet l’entretien du ménage.

Tout en validant le raisonnement de la Cour d’appel, la 3ème Chambre Civile casse partiellement l’arrêt, estimant que les juges du fond ne peuvent appliquer l’article 220 du Code Civil qu’après avoir vérifié qu’en l’espèce la dette de loyer et d’indemnité d’occupation avait bien un caractère ménager.

La haute Cour retient depuis 1989 que tel est incontestablement le cas lorsque la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de l’époux qui se maintient dans l’ancien domicile conjugal.

On peut donc penser qu’en cas de résidence alternée la solution serait la même, puisque la solidarité est attachée au domicile de la famille.

En revanche, le bailleur ne pourra exciper de la solidarité de l’époux qui a quitté le domicile conjugal après la résiliation du bail ou le divorce, si aucun enfant n’habite les lieux.

(Publié le 24 mai 2009 par Maître Elisette ALVES, Avocat à Paris.)

http://aufildudroit.over-blog.com/article-31798383.html

La sanction de l'adultère

Posté par Arnaud Pelletier le 11 juin 2009

L’article 212 du Code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Le devoir de fidélité n’est pas défini, mais la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que celui-ci s’entend aussi bien de la fidélité au sens physique qu’au sens moral. Il y a par conséquent adultère non seulement en cas de relations physiques d’un conjoint avec un tiers, mais également en cas de forte intimité, même s’il n’y a pas eu de relation consommée. La jurisprudence a admis comme manquement à l’obligation de fidélité l’attitude provocante, la conduite légère ou immorale de l’épouse ou encore le comportement injurieux du mari qui sort avec d’autres femmes, sans pour autant qu’il y ait eu rapport physique avec une tierce personne, dès lors que les relations entretenues sont équivoques. Il en va de même de la recherche par petites annonces ou encore de l’utilisation de messageries instantanées sur internet.
L’adultère est concevable indépendamment de l’orientation sexuelle de l’individu qui le commet. L’infidélité physique s’entend ainsi aussi bien des relations sexuelles hétérosexuelles que des relations sexuelles homosexuelles.

La sanction de l’adultère peut enfin être de deux natures
Le manquement à l’obligation de fidélité constitue en premier lieu évidemment une cause de divorce ou de séparation de corps. L’adultère constitue incontestablement une faute au sens de l’article 242 du Code civil et expose celui qui l’a commis à voir le divorce prononcé à ses torts.
L’adultère peut cependant également être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile. La faute commise peut donner lieu à indemnisation de celui qui l’a subie et lui permettre par conséquent d’obtenir des dommages-intérêts.
L’obligation de fidélité étant d’ordre public, il est impossible aux époux de renoncer à s’en prévaloir. Une convention par laquelle les époux de dispenseraient de cette obligation suite à leur séparation de fait serait par conséquent nulle et ne pourrait être prise en compte par le juge.
Dans le même ordre d’idées, les époux restent tenus de leur obligation y compris au cours de la procédure de divorce. Tant que le divorce n’a pas été prononcé, il peut y avoir adultère. La Cour de cassation a cependant admis, dans un arrêt du 29 avril 1994 (Cass. 2e civ., 29 avr. 1994 : Bull. civ. II, n° 123 ), que « le constat d’adultère établi plus de deux années après l’ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément et alors que le devoir de fidélité est nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure… » ne saurait constituer la faute cause de divorce. Il convient cependant de faire preuve de prudence : ce tempérament n’est admis qu’en cas de durée exceptionnellement longue de la procédure.

http://www.easydroit.fr/divorce-famille/procedurededivorce/adultere.htm

Liste des pièces pour la fixation d'une pension alimentaire

Posté par Arnaud Pelletier le 8 juin 2009

1/ Justificatifs de revenus :

-dernier avis d’imposition et déclaration de revenus

– bulletins de salaire de l’année en cours et du mois de décembre de l’année précédente ou les trois dernières déclarations de revenus professionnels non salarié ou les trois derniers bulletins ASSEDIC

– le dernier avis de notification de droits à la CAF

2/ Justificatifs de charges courantes :

– contrat de bail et les 3 dernières quittances de loyer ou échéancier des prêts immobiliers et appels de charges de copropriété de l’année écoulée

– les trois dernières factures EDF, GDF , eau , téléphone , internet , téléphone portable

– tiers provisionnels de l’impôt sur le revenu ou échéancier de mensualisation

– taxe d’habitation et redevance audiovisuelle

– taxe foncière

– échéanciers des prêts en cours

– factures des primes d’assurance habitation et automobile

– Contrat d’entretien chaudière , ramonage etc…

– factures mutuelle médicale

Charges spécifiques aux enfants :

– justificatifs de frais de garde et d’employée de maison de l’année en cours

– frais de cantine , garderie, centre aéré , colonnies de vacances , voyages scolaires de l’année en cours .

– frais de scolarité

– frais de santé non remboursés

– frais de transports

– achats importants ( ordinateur, équipements sportifs , fournitures scolaires …)

– loisirs et activités extra-scolaires

– téléphone portable

http://www.avocats.fr/space/dominique.ferrante/content/liste-des-pieces-pour-la-fixation-d-une-pension-alimentaire-_DCC77FFB-EF9F-4805-B980-19D14B31197D

La reconnaissance d'un droit à la filature du salarié ?

Posté par Arnaud Pelletier le 15 mai 2009

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Référence de la publication : Doctrine n°19677
Publié le jeudi 15 mai 2008 sur www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/19677

Rédigé par Pierre Leininger

Commentaire de l’arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, le jeudi 06 décembre 2007 (Cass. Soc., 06 décembre 2007, pourvoi n° 06-43392), non publié au Bulletin.

La Haute Juridiction entretenait de longue date une certaine défiance envers la preuve obtenue grâce à une filature organisée à l’insu du salarié, que l’on pourrait qualifier de « victime » du détective privé dépêché par l’employeur…

La filature n’avait pas bonne presse aux yeux des juges et, pourrait-on même affirmer, elle constituait tout bonnement un mode de preuve illicite en matière sociale.

Les arrêts ne manquent pas dans la jurisprudence pour illustrer cette position constante de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.

De l’arrêt rendu le 22 mai 1995 (Cass. Soc., 22 mai 1995, n° 93-44078), en passant par celui du 26 novembre 2002 (Cass. Soc., 26 novembre 2002, n° 00-42401), et ce jusqu’à ce fameux arrêt du 06 décembre 2007, toute une série de décisions sanctionneront de façon ininterrompue les employeurs voulant débusquer chez leurs salariés quelque faute grave commise en dehors des frontières de l’entreprise.

En riposte à son licenciement prononcé pour faute grave, l’arsenal d’attaque du salarié comprenait toujours les mêmes armes : article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 9 du Code Civil, articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L.120-2 du Code du travail.

A tel point que l’on pouvait en venir à s’interroger – les plus mal-pensants étant même allés jusqu’à déceler quelque obstination incompréhensible auprès des employeurs continuant à solliciter les services de détectives privés.

Après tout, à quoi bon mettre en place une coûteuse procédure de filature du salarié, suivie d’un constat dressé par huissier servant de fondement à un licenciement pour faute grave, si l’employeur savait pertinemment se diriger vers une invalidation postérieure de cette sanction disciplinaire par les juges prud’homaux ?

Beaucoup de commentateurs, et bien d’autres encore, n’y voyaient pas d’intérêt.

– D’abord parce que cette procédure engendrait des frais de filature, ainsi que des émoluments d’huissier, ne servant en finalité à rien.

– Ensuite parce que cette filature, invalidée a posteriori par les juges, procurait à l’employeur et son entreprise une publicité parfois très défavorable aux yeux des tiers, dont ils se seraient bien dispensés (« employeur peu scrupuleux… ? »)

– En dernier lieu, car toute cette procédure sensée apporter une preuve irréfutable fondant un licenciement pour faute grave, ne débouchait finalement que sur un licenciement requalifié par les juges comme sans cause réelle et sérieuse, avec à la clé de fortes indemnités au bénéfice du salarié…

Ce constat est juste, ou plutôt était juste devrions-nous désormais dire.

En effet, l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 06 décembre 2007, semble révolutionner les choses en la matière.

Dans cette affaire, le salarié engagé en qualité de moniteur poids lourd et dont l’épouse possédait son propre véhicule d’auto-école, se trouvait en arrêt de travail au moment des faits.

Son employeur, suspectant quelque activité annexe du salarié au profit de son épouse alors qu’il était tenu de respecter des horaires de sortie prescrits par le médecin, décida de contrôler et éventuellement de sanctionner un comportement illégal du salarié.

L’employeur recourut aux services de détectives privés, chargés de suivre en filature le salarié, et de déceler un comportement fautif durant l’arrêt de travail.

Les détectives étant eux-mêmes tenus de prévenir un huissier de justice aux fins de constat de ladite faute grave du salarié.

La prédiction de l’employeur se réalisa : le salarié, suivi par les détectives mandatés, fut surpris par l’huissier prévenu par lesdits détectives, alors qu’il se trouvait dans le véhicule servant d’auto-école de son épouse.

L’huissier en dressa constat, et l’employeur prononça le licenciement du salarié pour faute grave de ce dernier : le salarié s’était en effet livré à une activité professionnelle pour le compte de l’auto-école en violation de son contrat de travail, alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie.

La Cour d’Appel de DOUAI rendit le 14 avril 2006 un arrêt confirmant le licenciement pour faute grave.

Mais cette décision n’était après tout que celle de juges du fond, pas celle de la Haute Juridiction qui censurait depuis de nombreuse années de tels procédés de preuve.

Cependant la censure attendue de la part de la Chambre Sociale n’eût pas lieu.

Le salarié, invoquant l’attirail habituellement développé à ce stade de la procédure (article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 9 du Code Civil, article 9 du nouveau Code de procédure civile et article L.120-2 du Code du travail), pouvait rappeler à son souvenir la jurisprudence antérieure pour s’assurer de ses chances de voir l’arrêt de la Cour de DOUAI cassé par la Chambre Sociale.

Mais les juges de Paris ne furent exceptionnellement pas réceptifs aux arguments présentés par le pourvoi : « la cour d’appel a pu retenir comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s’est borné à effectuer dans des conditions régulières à la demande de l’employeur des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder à une audition à seule fin d’éclairer ses constatations matérielles ».

« (…) comme mode de preuve licite un constat dressé (…) dans des conditions régulières à la demande de l’employeur » : ce sont là les termes traduisant le changement de position induit par cet arrêt.

Dans cette affaire, la Chambre Sociale retient finalement la licéité du constat d’huissier, indépendamment de la mise en relation effectuée par les détectives privés. Cet élément provoquait pourtant l’illicéité du mode de preuve de l’employeur auparavant, et le rejet consécutif du constat dressé par huissier. Tel ne fut pas l’avis de la Cour ce 06 décembre 2007.

Ainsi, les magistrats se sont donc refusés à adopter le raisonnement tenu jusqu’alors – encore dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 2002 (pourvoi n° 00-18215), concernant pourtant des circonstances analogues (filature organisée par l’employeur suivie d’un constat d’huissier).

Le procédé de preuve utilisé par l’employeur, initié par une filature à laquelle succédait un constat d’huissier, ne constituant plus une procédure illicite.

L’apport de cet arrêt semble d’importance, tant il consacre un droit de filature du salarié par des détectives mandatés par l’employeur, aux fins de mettre en évidence la faute grave du salarié.

Cette décision peut avoir un champ d’application très étendu, puisqu’au surplus des périodes d’arrêts maladie ou accident de travail, cet arrêt peut très simplement être utilisé au soutien de contrôles et de surveillances menés par l’employeur en dehors de toute absence du salarié.

L’employeur pourrait ainsi mandater des détectives privés dans le but de mettre en lumière l’exercice d’activités concurrentielles de la part de son salarié (deuxième emploi auprès d’un concurrent à son employeur), ou d’activités appelées à lui causer un préjudice certain (activités personnelles menées après le travail chez son employeur, étant la cause de maladies professionnelles « assumées » par la suite par l’employeur)…

Alors, timide amorce sans confirmation ultérieure, ou pierre angulaire d’un revirement de jurisprudence à long terme ?

Seuls les prochains arrêts de la Haute Juridiction pourront nous révéler la réelle valeur de cette décision rendue le 06 décembre 2007 : arrêt d’espèce sans descendance, ou arrêt de principe au retentissement d’importance.

par Pierre LEININGER, Juriste d’entreprise

Master droit des affaires

Dailymotion condamné pour contrefaçon

Posté par Arnaud Pelletier le 21 avril 2009
Dailymotion condamné pour contrefaçon (JPEG) Dans un jugement du 10 avril 2009, le TGI de Paris a considéré que Dailymotion avait engagé sa responsabilité civile dans les termes du droit commun de la contrefaçon pour n’avoir pas accompli les diligences nécessaires à empêcher une remise en ligne des documentaires qui lui avait déjà été signalés comme illicites et retirés une première fois. Le site internet a été condamné à verser 60 000 euros de dommages-intérêts à la société Zadig productions et aux auteurs-réalisateurs des films diffusés.
Ainsi, le tribunal rappelle-t-il que le régime de responsabilité des hébergeurs instauré par la LCEN est à exonération limitée. Pour en bénéficier complètement, Dailymotion aurait dû mettre en œuvre tous les moyens destinés à éviter une nouvelle diffusion du contenu qu’elle avait retiré une première fois après notification de Zadig. Sa responsabilité n’est donc pas engagée du fait de la première mise en ligne des documentaires en cause, en vertu de l’article 6-I-2 de la LCEN. Mais Dailymotion ne peut plus se prévaloir de ce régime dérogatoire de responsabilité pour les deuxième et troisième diffusions, dès lors que leur caractère illicite avait été antérieurement porté à sa connaissance.
De façon très argumentée, le TGI de Paris qualifie une nouvelle fois Dailymotion d’hébergeur. Selon lui, le site « se limite à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne à la seule initiative des utilisateurs du site, qui en conservent la totale maîtrise, en ce compris la faculté de supprimer le contenu à tout moment ». Par ailleurs, rappelle le tribunal, le fait de commercialiser des espaces publicitaires ne saurait exclure Dailymotion du bénéfice du régime de responsabilité des hébergeurs, dans la mesure où la LCEN ne lui interdit pas de tirer profit de son site, tant que les partenariats conclus ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes. De plus, les publicités apparaissent sur les contenus proposés sur les pages propres à Dailymotion et non sur les espaces personnels des utilisateurs.
Alors que les hébergeurs essaient de faire peser sur les titulaires de droits la charge de l’identification des contenus au moyen de bases de données et d’empreintes, le tribunal nous rappelle que c’est à l’hébergeur qu’il appartient de mettre en place des outils de détection des documents signalés comme illicites. Il s’agit là d’une véritable obligation de résultat à charge de la plateforme. Le simple fait de n’avoir pas réussi à éliminer le contenu signalé engage sa responsabilité.
Par un jugement du 19 octobre 2007 rendu également par le TGI de Paris, Google avait vu sa responsabilité civile d’hébergeur engagée du fait qu’il n’avait pas rendu impossible la remise en ligne du documentaire de Zadig productions sur son service Google vidéo, alors qu’il avait déjà retiré le film litigieux suite à un premier signalement des ayants droit.

http://www.legalis.net/article.php3?id_article=2616

L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

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