Archive pour la catégorie ‘Droit’
Bail d'habitation : la solidarité entre époux est limitée au domicile familial
L’article 220 du Code Civil pose le principe de la solidarité entre époux en ce qui concerne les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, dès lors qu’elles ne sont pas excessives au regard du train de vie du couple.
Cela signifie que quel que soit leur régime matrimonial, si l’un des époux engage une dépense de cette nature, les deux seront tenus de son paiement : le créancier pourra, selon son choix, soit rechercher les deux époux ensemble, soit l’un d’entre eux seulement (celui qui lui paraît le plus solvable), même si ce n’est pas lui qui a souscrit le contrat.
Le bail d’habitation relatif au domicile conjugal est l’exemple type de contrat qui peut ainsi être signé par l’un des époux et engager les deux. Le Bailleur peut alors, en cas de défaillance dans le règlement du loyer et/ou des charges, en poursuivre le paiement tant sur les biens communs que sur les biens propres de chaque époux.
Cette solidarité entre époux ne peut cesser que par la résiliation conventionnelle ou judiciaire du contrat bail ou après le divorce.
C’est ce qu’est venue rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2009 par la 3ème Chambre Civile. (08-10.156)
En l’espèce deux époux bénéficiaient d’un bail à usage d’habitation auprès d’un organisme de HLM. En cours de divorce, le bail avait été attribué au mari par l’ordonnance de non conciliation, mais il n’avait pas honoré les échéances.
Selon l’usage, le bailleur lui avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail avant de l’assigner en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers dus jusqu’à la résiliation du bail et indemnité d’occupation due pour la période postérieure jusqu’à la libération des lieux, solidairement avec l’épouse.
Pour poursuivre l’épouse en paiement alors qu’elle n’occupait plus les lieux, le bailleur invoquait les dispositions de l’article 220 du Code Civil et le fait que la procédure de divorce ne lui était pas opposable.
La Cour d’appel de NIMES a naturellement suivi cette argumentation, rappelant que :
1°/ la dissolution du mariage n’est opposable aux tiers qu’à compter de la transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état civil ;
2°/ le fait que l’épouse ait donné congé ne mettait pas fin à son obligation légale de solidarité, s’agissant d’une dette ayant pour l’objet l’entretien du ménage.
Tout en validant le raisonnement de la Cour d’appel, la 3ème Chambre Civile casse partiellement l’arrêt, estimant que les juges du fond ne peuvent appliquer l’article 220 du Code Civil qu’après avoir vérifié qu’en l’espèce la dette de loyer et d’indemnité d’occupation avait bien un caractère ménager.
La haute Cour retient depuis 1989 que tel est incontestablement le cas lorsque la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de l’époux qui se maintient dans l’ancien domicile conjugal.
On peut donc penser qu’en cas de résidence alternée la solution serait la même, puisque la solidarité est attachée au domicile de la famille.
En revanche, le bailleur ne pourra exciper de la solidarité de l’époux qui a quitté le domicile conjugal après la résiliation du bail ou le divorce, si aucun enfant n’habite les lieux.
(Publié le 24 mai 2009 par Maître Elisette ALVES, Avocat à Paris.)
http://aufildudroit.over-blog.com/article-31798383.html
Les SMS reconnus comme une preuve recevable dans les affaires de divorce
Les candidats au divorce doivent se méfier des SMS passionnés échangés avec leur amant ou maîtresse. Et surtout éviter de laisser traîner leur téléphone portable à la maison.
La Cour de cassation vient de reconnaître à ces mini-messages qui ont envahi la vie quotidienne le statut de « preuve » dans une procédure de divorce. A l’appui de sa demande de divorce et pour établir l’adultère qu’elle reprochait à son mari, une femme avait produit des SMS reçus sur le portable professionnel de celui-ci. La cour d’appel l’avait déboutée en estimant que les mini-messages relevaient « de la confidentialité et du secret des correspondances » et que « la lecture de ces courriers à l’insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne ». Elle avait, en conséquence, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse.
Dans un arrêt rendu le 19 juin, qui fait l’objet d’un commentaire détaillé dans le dernier numéro de la revue Actualité juridique (juillet-août 2009), la Cour de cassation casse cette décision en appliquant aux SMS le statut prévu pour les lettres. En matière de divorce, et par dérogation au droit commun de l’inviolabilité des correspondances, il est en effet admis que les lettres échangées entre époux ou entre un époux et un tiers puissent être produites sans le consentement des intéressés, à la condition expresse qu’elles aient été obtenues « sans violence ni fraude ». Dans le cas d’espèce, l’épouse trompée assurait être tombée sur les fameux SMS dénués de toute ambiguïté échangés entre son mari et sa maîtresse en mettant la main sur un téléphone portable professionnel « perdu » par ledit mari.
La Cour de cassation retient cette argumentation et constate donc que c’est à tort que les juges d’appel ont évoqué l’atteinte au secret de la correspondance et à l’intimité de la personne puisqu’ils n’avaient pas pu constater que ceux-ci avaient été obtenus « par violence ou par fraude ». Sous les mêmes réserves, la Cour de cassation avait déjà considéré, dans un arrêt rendu en mai 1999, que la production d’un journal intime pouvait être admis comme preuve d’adultère. La loi du 13 mars 2000 avait par ailleurs reconnu le statut de preuve littérale à l’écrit sous forme électronique (courriel), à la condition que « puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ». Cent soixante petits caractères peuvent avoir de grandes conséquences.
Facebook viole la loi sur la protection de la vie privée, selon le Canada
Lancé en 2004, Facebook compte plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde. S’il était un pays, aime à répéter son fondateur, Mark Zuckerberg, il serait le sixième pays le plus peuplé du monde.
La commissaire Stoddart avait entendu en juillet 2008 les arguments de Facebook et présenté un rapport préliminaire aux deux parties en mars dernier. Le commissariat avait fait vingt recommandations à Facebook, qui a depuis modifié certaines de ses pratiques pour se conformer à la loi. 200 MILLIONS D’UTILISATEURS Facebook avait cependant refusé de mettre en œuvre les recommandations sur quatre points précis, notamment sur la transmission de renseignements personnels aux tierces parties qui développement des applications Facebook, comme des jeux ou des questionnaires.
L’enquête a permis de constater que « Facebook ne possède pas les mesures de sécurité nécessaires » pour « faire en sorte que les développeurs aient uniquement accès aux renseignements des utilisateurs qui sont nécessaires au fonctionnement de l’application en question », pointe le rapport.
Jennifer Stoddart a donné trente jours à Facebook pour se conformer aux recommandations laissées en suspens et pourrait après ce délai saisir la Cour fédérale du Canada pour assurer leur mise en œuvre. Lancé en 2004, Facebook compte plus de deux cents millions d’utilisateurs dans le monde, dont presque douze millions au Canada, précise le rapport.
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/07/16/facebook-viole-la-loi-sur-la-protection-de-la-vie-privee-selon-le-canada_1219722_651865.html#ens_id=1207683
Le TGI de Paris accorde un droit de copie en échange de 20 000 euros
Recopier un site n’est pas constitutif de contrefaçon dès lors que les éléments repris ne sont pas originaux. Mais cette reproduction relève du parasitisme lorsqu’elle crée un risque de confusion dans l’esprit du public. C’est pourquoi, dans un jugement du 28 mai 2009, le TGI de Paris condamne l’exploitant d’un site qui avait copié de nombreux éléments d’un site concurrent à 20 000 euros de dommages et intérêts. Il n’a cependant prononcé aucune mesure d’interdiction : le site litigieux peut donc continuer à être exploité. Le tribunal accorde ainsi implicitement un droit de copie à 20 000 euros.
Les juges rejettent les demandes fondées sur l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux. Ils estiment que le demandeur n’apporte pas la preuve « que son site est révélateur de sa personnalité et dépasse la mise en œuvre d’un savoir-faire ». Pour établir l’absence d’originalité du site, ils procèdent à une analyse très détaillée des éléments reproduits et donnent ainsi des critères pour déterminer si un site internet peut être considéré comme une œuvre de l’esprit. Ils relèvent notamment que les termes utilisés par les deux sites pour présenter leur activité sont « nécessaires ou extrêmement banals ». Ils en déduisent qu’ils ne sont pas empreints de la personnalité de leur auteur. Il en est de même pour la police de caractère, les couleurs et la résolution des images utilisées qui sont celles qui apparaissent par défaut. Quant à la présentation des rubriques en colonnes, elle se retrouve dans de nombreux sites internet.
Enfin, les juges ont expressément indiqué que la charge de la preuve du caractère original de l’œuvre revenait au demandeur.
http://www.legalis.net/
Journalisme et internet : des précisions apportées en catimini par la loi Hadopi, par Bénédicte Deleporte, Avocate
La loi introduit des dispositions, qui viendront compléter le Code de la propriété intellectuelle, dont la finalité est d’atténuer les différences de traitement entre la presse papier et la presse en ligne. Ces nouvelles dispositions sont déclinées en trois temps : la définition du titre de presse, la publication dans le titre de presse, et enfin, la problématique de la cession des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste.
Tout d’abord, la loi donne une nouvelle définition étendue du titre de presse puis de la notion de publication en ligne.
Le titre de presse est défini comme étant “l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation.” On retiendra que les services de communication audiovisuelle sont exclus de cette définition.
Dans un deuxième temps, le texte poursuit en précisant qu’est “assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne (…)”, levant, si cela était nécessaire, toute ambiguïté sur la qualification de l’activité de publication en ligne à titre professionnel (2).
Une dernière définition vient compléter ce dispositif. Le “service de presse en ligne” est ainsi défini de manière spécifique comme étant “tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale (3).” Cette définition marque une distinction claire entre l’activité de journalisme professionnel, en rappelant notamment la notion de maîtrise éditoriale du contenu de la publication et son caractère régulier, et celle de publication non professionnelle, à finalité promotionnelle ou accessoire (4).
Enfin, le problème de la cession des droits d’auteur du journaliste est clarifié par le biais d’un nouvel article qui dispose que “(…) la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé (…) qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, (…)”. La question, maintes fois soulevée, des droits du journaliste sur la publication à nouveau d’un article sur internet, article précédemment publié dans un journal ou un magazine, est ainsi réglée dans son principe. Les parties restent cependant libres de déroger à cette disposition en convenant, par contrat, des conditions spécifiques à la republication des oeuvres, notamment sur un nouveau support de diffusion (5).
2. La création d’un régime de responsabilité éditoriale aménagé
Jusqu’à maintenant, la loi ne distinguait pas suivant le type de publication (papier ou électronique) pour l’application des règles de responsabilité éditoriale au directeur de la publication. Les règles de la responsabilité éditoriale sont strictes : en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le directeur de la publication est présumé responsable du contenu des articles publiés, dans la mesure où il est réputé avoir connaissance de ces contenus et avoir approuvé leur publication.
Même les infractions prévues par la loi de 1881, commises par un moyen de communication au public par voie électronique, entraînaient la poursuite du directeur de la publication comme auteur principal “lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public (6).”
Or, à l’heure du web 2.0, de plus en plus de services de presse en ligne comportent soit des blogs, soit des forums dans lesquels, tout internaute peut librement s’exprimer et réagir à un événement ou un article, par exemple. On s’écarte alors des notions de connaissance, contrôle et approbation des contenus pour publication puisque souvent, ces rubriques interactives permettent la publication des contributions sans contrôle préalable, donc sans fixation préalable à la communication au public.
Désormais, la loi introduit une distinction claire, suivant le mode de publication, afin de prendre en compte le caractère contributif et interactif de certaines publications et aménage le régime de responsabilité éditoriale en conséquence. L’article 27 II de la loi Création et Internet introduit la disposition suivante : “Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de la publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer le message (7).”
Ces termes diffèrent quelque peu de ceux utilisés pour l’aménagement de la responsabilité (civile) des hébergeurs, introduits par la LCEN (8). On peut néanmoins considérer que dans le cas de messages mis en ligne par des internautes, sans contrôle préalable par le directeur de la publication, le rôle de ce dernier peut être assimilé à celui d’un hébergeur. Il sera cependant intéressant de voir comment la notion de retrait et de caractère prompt sera interprétée par rapport à l’obligation incombant aux hébergeurs, sachant que la responsabilité du directeur de la publication est de nature pénale.
On constate finalement que la réglementation s’adapte, étape par étape, à la réalité technologique. Cette adaptation prend deux directions opposées, illustrées par les dispositions votées dans la loi du 12 juin 2009 : soit pour introduire dans notre droit des définitions neutres quant au support ou au mode de diffusion (exemple de la nouvelle définition du titre de presse), soit au contraire en distinguant suivant le mode de diffusion, pour prendre en compte la spécificité du médium Internet (exemple de l’aménagement du régime de responsabilité du directeur de la publication).
Bénédicte DELEPORTE – Avocat
Deleporte Wentz Avocat
(1) Loi No2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet – Loi Création et Internet ou Loi Hadopi. Le texte peut être consulté sur le site www.legifrance.gouv.fr
(2) Article 20 I. de la loi Création et Internet et nouvel article L.132-35 du Code de la propriété intellectuelle
(3) Article 27 I. de la loi Création et Internet venant compléter l’article 1er de la loi No 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
(4) A noter que toute personne qui écrit des articles publiés sur papier ou en ligne n’est pas nécessairement journaliste. Le statut de journaliste est en effet défini à l’article L.7111-3 al.1 du Code du travail comme “… toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.”
(5) Article 20 I. de la loi Création et Internet et nouvel article L.132-36 du Code de la propriété intellectuelle
(6) Article 93-3 al.1 de la loi No 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
(7) Article 27 II. de la loi Création et Internet venant compléter l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle
(8) Article 6.I.2 de la loi No 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)
http://www.legalbiznext.com/droit/Journalisme-et-internet-des
Les détectives privés se préparent à mener des enquêtes pénales
Dans le cadre de la réforme de l’instruction pénale, les détectives pourraient être de plus en plus sollicités par les avocats pour mener des contre-enquêtes
Hercule Poirot, Sherlock Holmes ou Nestor Burma nous ont rendu les détectives privés plutôt sympathiques. Revers de la médaille : il est rare qu’on reconnaisse aux « agents de recherches privées » un réel savoir-faire, autre en tout cas que celui d’organiser les filatures des maris infidèles. Et pourtant, le métier évolue, se professionnalise. Mais c’est surtout l’actuelle réforme menée par le comité Léger – qui prévoit la suppression du juge d’instruction – qui pourrait donner aux détectives un rôle pivot dans les futures enquêtes pénales.
C’est en tout cas la conviction de Roger-Marc Moreau, pétulant détective parisien, passé maître dans l’art de faire acquitter des accusés condamnés en première instance. « Pour l’heure, je suis un des seuls à m’être spécialisé au pénal mais, avec la réforme en cours, mes collègues suivront… » Pourquoi ? Parce qu’à entendre de nombreux juristes, la disparition annoncée du juge d’instruction et la gestion par le seul parquet de l’ensemble des investigations risque de desservir les personnes poursuivies.
« En effet, les magistrats du parquet, habitués à représenter l’accusation lors des procès, sont très naturellement portés à enquêter à charge, explique un avocat. De fait, il va donc revenir à la défense de mener la contre-enquête. » Et c’est à ce stade que les détectives comptent se rendre incontournables. Tel est en tout cas le vœu de Roger-Marc Moreau : « Les avocats ne pourront pas préparer leur plaidoirie, assister aux audiences, gérer leur cabinet et, en plus, mener des investigations de terrain. »![]()
Les détectives privés n’écopent quasiment jamais des dossiers « lourds »
De quoi révolutionner la mission des détectives qui, jusqu’ici, ne s’étaient jamais vraiment risqués sur le terrain pénal. Ces hommes de l’ombre, au nombre d’un millier en France, interviennent plutôt en effet sur commande des particuliers. À la demande des familles dont un être cher a disparu dans des conditions étranges par exemple, ou encore pour le compte des couples en instance de séparation et désireux de savoir ce qui peut être reproché à leur conjoint. Mais le vrai business des détectives est ailleurs. Ce sont les entreprises privées qui les font vivre, en leur commandant de plus en plus de missions en intelligence économique, ou encore les assureurs, désireux de traquer les fraudes à l’assurance.
Bref, les dossiers criminels « lourds », les détectives privés n’en écopent quasiment jamais. Mais demain ? « Soyons honnêtes, pour l’heure, nos connaissances en droit pénal sont extrêmement limitées », admet Jean-Emmanuel Derny, secrétaire général du Syndicat national des agents de recherches privées (Snarp). « Pour intervenir quotidiennement auprès des avocats pénalistes, il va nous falloir nous former sur le plan juridique. » L’université de Nîmes – l’un des deux établissements proposant une licence professionnelle dans le domaine – a d’ores et déjà prévu de revoir ses programmes. Et ce, dans le but de faire la part belle au droit pénal. « Preuve qu’à l’avenir un champ entier s’ouvre à nous », renchérit Roger-Marc Moreau.
Satisfaction justifiée ou emballement prématuré ? La présidente de l’association des avocats pénalistes, Me Corinne Dreyfus-Schmidt, penche clairement pour la deuxième option. « La réforme Léger ne prévoit pas de confier la contre-enquête aux avocats de la défense. Pour contrebalancer les pouvoirs du parquet, les avocats pourront demander au futur “juge de l’enquête” qu’il exige du parquet un certain nombre d’actes et de contre-expertises. »![]()
« Seuls 1 % des justiciables pourront se payer ce type de services »
Voilà pour les grands principes. Reste la pratique. « Et quand le parquet refusera de faire un acte, ou fera preuve d’une mauvaise volonté manifeste, que feront les avocats ? », demande Mathieu Bonduelle, secrétaire général du Syndicat de la magistrature. « Ils finiront par mener par eux-mêmes certaines investigations et recourront, éventuellement, aux services des détectives. »
« Justice à deux vitesses », « enquête privatisée », « instruction pour les riches », scandent déjà les détracteurs de la réforme. Des slogans combattus par les agents de recherches privées. « Se faire aider d’un détective n’est pas si cher, surtout au regard de la gravité des peines encourues », assure Jean-Emmanuel Derny. Un point de vue très relatif quand on sait que les investigations s’échelonnent, globalement, entre 5 000 € et 50 000 €. De quoi faire réagir le président du Syndicat des avocats de France, Jean-Louis Borie : « Le recours aux détectives privés, ce sera un rêve de riches. Seuls 1 % des justiciables pourront se payer ce type de services. »
| Marie Boëton
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2380254&rubId=4076 |
mes sms , tu liras sans fraude ni violence
En matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude ( art 259 et 259-1 du Code Civil).
La Cour de cassation vient d’en faire une application très claire concernant des SMS:
En l’espèce , le divorce avait été prononcé en première instance aux torts partagés.
Devant la cour d’appel, l’épouse produit, pour démontrer le grief d’adultère reproché à son mari des « SMS », reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;
la cour d’appel refuse de tenir compte de ces SMS et énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l’insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne ;
La Cour de cassation dans son arrêt du 17 juin 2009 (N° de pourvoi: 07-21796 ) , estime qu’en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d’appel a violé les textes susvisés .
En conséquence l’arrêt d’appel est cassé.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
http://www.avocats.fr/space/dominique.ferrante/content/mes-sms—tu-liras-sans-fraude-ni-violence_38766CD3-945B-460A-8F43-9BC1DA118477
La sanction de l'adultère
L’article 212 du Code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Le devoir de fidélité n’est pas défini, mais la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que celui-ci s’entend aussi bien de la fidélité au sens physique qu’au sens moral. Il y a par conséquent adultère non seulement en cas de relations physiques d’un conjoint avec un tiers, mais également en cas de forte intimité, même s’il n’y a pas eu de relation consommée. La jurisprudence a admis comme manquement à l’obligation de fidélité l’attitude provocante, la conduite légère ou immorale de l’épouse ou encore le comportement injurieux du mari qui sort avec d’autres femmes, sans pour autant qu’il y ait eu rapport physique avec une tierce personne, dès lors que les relations entretenues sont équivoques. Il en va de même de la recherche par petites annonces ou encore de l’utilisation de messageries instantanées sur internet.
L’adultère est concevable indépendamment de l’orientation sexuelle de l’individu qui le commet. L’infidélité physique s’entend ainsi aussi bien des relations sexuelles hétérosexuelles que des relations sexuelles homosexuelles.


