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Articles taggués ‘avocat’

Enjeux et risques juridiques du Cloud en entreprise …

Posté par Arnaud Pelletier le 16 mai 2014

1Présentation par Nathalie PUIGSERVER, Avocat Associé – P3B AVOCATS

Les transformations technologiques du secteur IT – couplage de l’informatique et des télécoms, virtualisation des serveurs, des postes de travail et du stockage, etc. – ouvrent de nouvelles perspectives aux entreprises :

L’agilité avec l’accès à des ressources IT flexibles, s’adaptant à leurs besoins, notamment à travers les offres de Cloud privé et public ;
Un système d’information étendu, s’ouvrant aux travailleurs itinérants, aux fournisseurs et aux clients, et exploitant les multiples canaux (voix / data) et terminaux.

AURAneXT vous invite à une intervention sur le sujet par des experts :

  • Protection des données métiers et des données personnelles
  • Qui est responsable de quoi ? Quelles exigences légales et réglementaires ?
  • Localisation et confidentialité des données dans le Cloud ?
  • Sécurité
  • Quelles sont les règles ? Que puis-je attendre de mon prestataire ?
  • Engagement de disponibilité et de continuité des données
  • Est-ce vraiment engageant pour le prestataire ? Limites et pénalités

[…]

Par la rédaction de auranext.com

En savoir plus :

Source http://www.auranext.com/invitation-seminaire-enjeux-et-risques-cloud.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=invitation+s%C3%A9minaire+enjeux+%26+risques+Cloud&utm_campaign=invitation+s%C3%A9minaire+enjeux+%26+risques+Cloud

 

 

1La recherche de preuve est parfois un exercice difficile. Mais la loi donne aux parties un moyen puissant de recherche, chez l’adversaire même : le « constat 145 » ainsi nommé, puisque prévu par l’article 145 du Code de procédure civile. Cette procédure n’est toutefois pas adaptée à tous les types de dossier. Décryptage …

L’article 145 du CPC dispose que :  » s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cette procédure permet à toute personne qui n’est pas en mesure d’établir elle-même la preuve de faits tels que des actes de concurrence déloyale, de contrefaçon ou de débauchage imputables à une autre personne (« l’adversaire ») d’obtenir du juge et sans que l’adversaire n’en ait connaissance, la désignation d’un huissier de justice chargé de se déplacer dans les locaux ou le domicile de l’adversaire afin de saisir tout document permettant d’établir les faits allégués.

  • L’intérêt de cette procédure est son effet de surprise et sa rapidité.

[…]

Par la rédaction de http://www.touzet-bocquet.com/

En savoir plus :

Source http://www.parabellum.pro/Pratique-professionnelle-le-constat-de-l-article-145-du-CPC-un-outil-puissant-et-efficace_a358.html

 

Droit : L’adultère est-il encore une cause de divorce ?

Posté par Arnaud Pelletier le 24 avril 2013

Par Caroline Fontaine-Beriot, Avocat.

1Bien souvent, l’évolution durable des mœurs précède et induit les évolutions législatives. Après trois réformes de la procédure de divorce en 30 ans, quelle est, aujourd’hui, la position de la loi par rapport à l’adultère ?

Le Code pénal napoléonien de 1810 pénalisait l’adultère de la femme et le réprimait d’une peine d’emprisonnement.
La motivation essentielle de ce texte, sans entrer dans le débat plus philosophique relatif au fondement de la société judéo-chrétienne, et à la place de la femme, était d’assurer la sécurité de la filiation légitime.

[…]

La question se pose notamment lorsque l’adultère est commis par l’un ou l’autre pendant la période de séparation qui précède le prononcé du divorce, en particulier entre l’ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce, les époux étant toujours légalement tenus par les devoirs du mariage.

On peut donc conclure que l’adultère reste toujours une des fautes pouvant entrainer le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celui qui s’en rend fautif, mais le pouvoir d’appréciation des juges, rend le débat judiciaire utile, voire nécessaire.

Par Caroline Fontaine-Beriot pour village-justice.com

En savoir plus :

Source http://www.village-justice.com/articles/adultere-encore-cause-divorce,14328.html

Avocats et intelligence économique ?

Posté par Arnaud Pelletier le 4 mai 2012

Le Conseil national et la délégation interministérielle à l’intelligence économique (D2IE) signent une convention-cadre relative à l’intelligence économique mobilisent les avocats.

A lire sur cnb.avocat.fr :

Le Conseil national des barreaux et la Délégation interministérielle à l’intelligence économique ont signé, le 18 avril 2012, une convention bilatérale relative à l’intelligence économique. Le droit étant un élément essentiel de l’intelligence économique, les avocats sont les conseils naturels des entreprises pour les accompagner et les assister dans leur développement et leurs choix stratégiques. Le CNB et la D2IE ont ainsi décidé de mobiliser leurs efforts afin de sensibiliser la profession d’avocat à ses enjeux à l’aide de formations des avocats aux aspects juridiques de l’intelligence économique mais également de mobiliser la compétence juridique des avocats pour répondre à la demande des pouvoirs publics sur certains projets. Ils concevront ensemble des outils de sécurité économique destinée aux entreprises clientes des avocats

A lire sur lextimes.fr :

Mais au fait c’est quoi l’intelligence économique ? « Quand l’avocat conseille de protéger une marque ou de déposer un brevet, quand il s’interroge ou se renseigne sur la nature exacte d’un « chevalier blanc », d’un partenaire ou d’un sous-traitant, quand il rédige des chartes informatiques ou des règlements intérieurs veillant à la confidentialité des informations, quand il va assurer la mise en place et le respect d’un « secret entreprise » (autrefois « confidentiel entreprise »), il fait de l’Intelligence Économique », répond le bâtonnier de Paris Christiane Féral-Schuhl.

Et pour le président du CNB Christian Charrière-Bournazel « le droit étant un élément essentiel de l’intelligence économique, les avocats sont les conseils naturels des entreprises pour les accompagner et les assister dans leur développement et leurs choix stratégiques »

Par les rédactions de lextimes.fr et de cnb.avocat.fr
En savoir plus :

Quand les justiciables plaident seuls leur cause, sans avocats …

Posté par Arnaud Pelletier le 21 février 2012

A lire sur lefigaro.fr :

De plus en plus de personnes se présentent sans conseil devant les tribunaux après avoir été simplement «coachés», en amont, par des avocats.

«On m’a demandé si j’étais juriste!» Diane n’est pas peu fière de sa prestation. Pour la troisième fois, cette jeune femme de 34 ans s’est présentée devant le juge seule. Et la semaine dernière encore, elle a obtenu gain de cause: la pension alimentaire que lui verse son ex-mari n’a pas été revue à la baisse contrairement à ce que celui -ci- et son avocat – demandait.

[…]

Diane est loin d’être la seule aujourd’hui à se rendre devant la justice sans être accompagnée par un avocat. Ainsi 1,2 million de procédures échappent chaque année aux robes noires – des problèmes de voisinage ou de baux, de reconnaissance de dettes, une multitude de conflits liés à l’après-divorce, ainsi que des batailles prud’homales, par exemple.

[…]

Ce concept fait ses premiers pas alors que la profession a beaucoup bataillé au cours des dernières années pour élargir au contraire le champ dans lequel la présence des avocats était obligatoire, ­arguant du fait que l’implication d’un juriste allège le travail des juges. Les statistiques de la chambre sociale de la Cour de cassation montre en effet que le taux d’infirmation des jugements est moins important quand un avocat était présent dans la procédure. De quoi rassurer les robes noires sur leur utilité.

Par Laurence De Charette pour lefigaro.fr

En savoir plus :

source http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/02/19/01016-20120219ARTFIG00200-quand-les-justiciables-plaident-seuls-leur-cause.php

« On ne peut avoir 500 millions d’amis sans se faire quelques ennemis  » . Telle pourrait être la phrase d’exergue d’une série de décisions rendues dans le cadre des contentieux Facebook. Ce début de XXIème siècle marque un tournant majeur dans l’approche que les juristes doivent se faire de la notion de vie privée. De plus en plus transparente, de plus en plus accessible, la vie privée des salariés se trouve désormais en proie à de multiples intrusions là où l’interpénétration des différentes sphères restait restreinte à des hypothèses rares.

Symptôme d’un bouleversement dans la conception classique de la distinction vie privée/vie professionnelle, l’actualité jurisprudentielle utilise néanmoins un dispositif préexistant de règlement des contentieux nuançant la perméabilité des différentes sphères de vie du salarié.

Une analyse proposée par Geoffrey Gury et Alexis Vaudoyer.

  • Principe

[…]

  • Frontière civiliste

[…]

  • Frontière travailliste

[…]

  • Une atteinte à la vie privée par un état de « disposition » plus important à l’employeur : le développement des NTIC

[…]

  • Une atteinte issue de l’utilisation de faits tirés de la vie privée du salarié au profit de sanctions disciplinaires

[…]

  • Une deuxième intrusion de la vie privée dans le cadre professionnel

Existe par nature, du fait même des relations humaines. Les salariés ne franchissent pas les portes de l’entreprise libérés de tout bonheur ou problème personnels. Il est dès lors impératif de composer et de tenir compte des vies particulières des salariés dans la vie générale de l’entreprise. L’outil informatique a fait naitre des contentieux majeurs sur le sujet. Quid des fichiers informatiques personnels que le salarié emporte sur son lieu de travail ? Pour les juges du Quai de l’horloge, l’employeur n’est pas en mesure, au regard de la protection de la vie privée du salarié, d’ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition à moins que celui-ci soit présent ou en cas de risque ou d’événement particulier.
Si le salarié n’identifie pas ses dossiers contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition comme « personnels », ces derniers sont présumés professionnels et l’employeur pourra y accéder dans tous les cas. Toutefois, la Chambre sociale a rappelé récemment que l’employeur ne peut pas utiliser ces dossiers non identifiés pour sanctionner le salarié s’ils s’avèrent relever de sa vie privée. Il était question dans cette affaire du licenciement d’un salarié après la découverte par l’employeur de mails contenant des photos érotiques sur sa boîte de messagerie.

La vie privée du salarié ne s’arrête donc pas aux portes de l’entreprise. Elle coexiste avec la sphère professionnelle.

L’employeur est tenu de respecter cette première intrusion. Il peut néanmoins la limiter dans le cadre d’un risque ou d’un événement particulier mais également dans le cadre de l’article 1321-3,2° du Code du travail en ce qui concerne le règlement intérieur et de l’article L1121-1 du Code du travail en général. Aux termes de ces articles, l’employeur peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir. Ces dispositions permettent notamment à l’employeur d’instaurer un dispositif de contrôle alcoolémique dans des cas très restrictifs. Eu égard à l’atteinte portée aux droits des personnes, leurs mises en place doit être rendue nécessaire en raison des conditions particulières tenant à la sécurité des salariés.

L’appréciation in concreto des différentes situations qui peuvent poser problème dans l’entreprise laisse une marge de manœuvre indispensable à l’employeur, conciliant vie privée du salarié, pouvoir de direction et obligation de sécurité de résultat de l’employeur.

Par Geoffrey Gury  et Alexis Vaudoyer pour village-justice.com

En savoir plus :

source http://www.village-justice.com/articles/privee-professionnelle-salaries,11092.html?utm_source=Village+Bulletin&utm_medium=email&utm_campaign=Nouveaut%C3%A9s+du+Village+de+la+justice+n%C2%B0517&utm_content=CabinetBlanc%40wanadoo.fr

Une collectivité peut recourir aux services d’une agence de détectives privés pour recueillir des éléments de preuve à l’encontre d’un fonctionnaire suspecté d’exercer une activité privée lucrative parallèle non autorisée.

 

Suspectant un agent d’exercer sans autorisation une activité privée lucrative, une ville embauche une agence de détectives privés pour organiser une filature.

L’enquête confirme les doutes de la collectivité : l’agent est gérant statutaire d’une entreprise générale de bâtiment et gérant de fait d’une autre société au nom de son épouse.

Révoqué, l’agent conteste la sanction estimant qu’il a été pris en faute au moyen d’un mode de preuve illicite. Il obtient gain de cause devant le tribunal administratif de Versailles qui annule l’arrêté de révocation.

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le jugement et valide la sanction :

« en confiant à une agence de détectives privés une mission étroitement encadrée de vérification de soupçons de l’activité professionnelle occulte de M. A, alors en position d’activité, la commune (…) n’a pas porté atteinte au droit à la vie privée de son agent une atteinte insusceptible d’être justifiée par les intérêts légitimes de la commune et le souci de protection de l’image de l’administration territoriale« .

En effet :

- d’une part les enquêteurs n’étant intervenus que sur la voie publique, « les faits qu’ils ont observés ne peuvent donc essentiellement être que des comportements publics » ;

- d’autre part ni le conseil de discipline, ni le maire de la commune, ni le conseil de discipline de recours ne se sont appuyés que sur les seuls faits établis par l’enquête des détectives. Le rôle actif de l’agent dans les entreprises concernées est également établi par la déclaration de son épouse ainsi que par une ordonnance du Conseil des Prud’hommes établissant qu’il avait fait l’objet d’une assignation à la demande d’une personne licenciée, qui réclamait le versement de plusieurs mois de salaire et qui avait déclaré qu’elle l’avait eu pour seul interlocuteur.

[…]

Cour administrative d’appel de Versailles, 20 octobre 2011, n°10VE01892

Par Luc Brunet pour village-justice.com

En savoir plus :

source http://www.village-justice.com/articles/Procedure-disciplinaire-recours,11102.html

Cour Administrative d’Appel de Versailles

N° 10VE01892   
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. HAÏM, président
M. Victor HAÏM, rapporteur
M. SOYEZ, rapporteur public
SAGALOVITSCH, avocat
lecture du jeudi 20 octobre 2011

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024736140&fastReqId=2000140790&fastPos=1

L’espionnage industriel et le droit …

Posté par Arnaud Pelletier le 20 octobre 2011
  • En quoi l’usurpation de données industrielles confidentielles pose-t-elle problème ?
  • Quels sont les moyens de défense actuels contre l’espionnage industriel ?
  • Comment adapter les sanctions à l’usurpation de données immatérielles ?
  • En quoi consiste la proposition de loi sur le secret des affaires ?

I/ La protection contre l’espionnage industriel dans le droit positif

A/ L’inefficacité des articles épars appréhendant l’espionnage industriel

Aucun texte à portée générale ne vise explicitement la protection des secrets de l’entreprise, quand bien même le droit français semble disposer de moyens de lutte contre l’espionnage industriel.

Ainsi, dans l’hypothèse où le secret d’affaires divulgué repose sur un mode de protection institué par la propriété intellectuelle, à l’instar d’une marque, de dessins et modèles, d’un brevet, ou d’un droit d’auteur, les articles L 111-1, L 112-2, L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle prévoient expressément les recours pour contrefaçon des droits du titulaire.

Les contrats de travail peuvent également contenir des clauses de confidentialité et des clauses de non-concurrence, permettant de sanctionner le salarié qui se livrerait à des activités d’espionnage.

[…]

Sur le plan pratique, serait institué un « confidentiel entreprise », comme il existe un « confidentiel défense ». Les documents techniques ou commerciaux frappés de cette mention verraient leur divulgation constituer une infraction pénale. Les données protégées sont celles dont la divulgation porterait une atteinte grave aux positions stratégiques, au potentiel ou aux intérêts de l’entreprise, méritant donc au même titre que les brevets industriels de voir leur confidentialité protégée.

Par Maître Murielle CAHEN pour juritravail.com

En savoir plus :

Source http://www.juritravail.com/Actualite/droit-auteur/Id/10615

Agent de recherche privé (détective privé) & mentions légales …

Posté par Arnaud Pelletier le 26 septembre 2011

I. L’activité

A. Évolution historique de la profession

Légalement, aucun titre n’a été donné pour désigner la profession de celui qui mène des activités d’enquête pour des particuliers. (Une loi du 23 décembre 1980 avait institué le titre d’ « agent privé de recherches » mais cette loi a été abrogée.) Cette profession réglementée est désignée sous diverses appellations telles qu’agent de recherches privées, détective privé ou encore enquêteur de droit privé. La loi fait tout de même clairement référence aux agences de recherches privées au titre II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. Il est énoncé à l’article 20 de cette loi qu’ « est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. »

C’est au XIIème siècle qu’apparait l’ « enquesteur » qui est un commissaire du roi chargé de surveiller l’administration des baillis et des sénéchaux. Des « agences d’affaires » font leur apparition au XIXème siècle. Les prémices de la profession sous sa forme actuelle datent de 1833 avec le « Bureau des Renseignements pour le Commerce et l’Industrie » crée par François Eugène Vidocq.

B. Comment la profession a envisagé la révolution « Internet » ?

Pour mener au mieux sa mission, l’agent de recherches privées doit veiller à être à jour des actualités législatives et jurisprudentielles. La Chambre professionnelle des détectives privés français (CNSP-ARP) a mis en place pour ses membres un code de déontologie avec une partie II intitulée « Charte informatique et libertés (C) ». Les agents de recherches privées membres se doivent de connaître les grands principes du droit de l’informatique car les nouvelles technologies évoluent vite. Ils doivent également maîtriser leur identité numérique, sécuriser leurs données informatiques et protéger les données personnelles.

De plus, dans un contexte où les fraudes informatiques et autres délits sont nombreux sur Internet, les agences de recherches privées spécialisées dans les enquêtes sur Internet se multiplient face à une demande croissante.

II. Les mentions légales à respecter

A. Le régime de droit commun

1. Mentions légales obligatoires pour tout service de communication au public en ligne

La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (Ci-après LCEN) impose à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de communiquer différents éléments d’identification.

Ainsi, l’article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne de fournir l’ensemble des informations permettant de les identifier.

S’agissant des personnes physiques, celles-ci ont l’obligation de communiquer :

  • leur nom et prénoms ;
  • domicile ;
  • numéro de téléphone ;
  • si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.

Les personnes morales doivent quant à elles préciser :

  • leur dénomination ou leur raison sociale
  • leur siège social
  • leur numéro de téléphone

S’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, devront également figurer :

  • le numéro de leur inscription
  • leur capital social
  • l’adresse de leur siège social.

[…]

En outre, l’article L.121-18 du Code de la consommation prévoit, en matière de vente de biens et de fournitures de services à distance, l’obligation pour le vendeur du produit ou le prestataire de services, d’informer le consommateur : des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer directement en contact avec lui ;

  • de son adresse ;
  • s’il s’agit d’une personne morale : son siège social et, si elle est différente, de l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
  • des frais de livraison, modalités de paiement, de l’existence d’un droit de rétractation, de la durée de l’offre ;
  • du coût d’utilisation de la technique de communication à distance ;

Le non-respect de ces mentions expose son auteur aux sanctions prévues pour les contraventions de quatrième classe, à hauteur de 750 euros.

B. Les mentions légales obligatoires pour la profession réglementée d’agent de recherches privées

L’article 5 de la directive européenne 2000/31/CE précitée sur le commerce électronique prévoit des exigences particulières, transposées en droit français à l’article 19 de la LCEN, en matière d’information à l’égard des professions réglementées ou des activités soumises à autorisation :

Ainsi, l’agent de recherches privées devra aussi faire figurer dans les mentions légales de son site Internet :

  • la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé, ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

[…]

Il est à noter que tout cabinet de recherches privées doit être titulaire de deux identifications administratives :

  • un numéro d’autorisation préfectorale (au vu de l’article 27 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
  • un numéro national d’identification de l’entreprise attribué par le Centre de formalités des Entreprises

Ces deux numéros doivent figurer sur les documents du cabinet. Ainsi, ils devront apparaître aussi dans les mentions légales du site internet.

L’agence qui oublie de mentionner son numéro d’autorisation préfectorale s’expose à payer une amende de 3750 euros. Quant à l’agence qui ne mentionne pas son numéro national d’identification de l’entreprise, elle est passible d’une peine de 7500 euros.

Par Angélique Ursulet pour haas-avocats.com

En savoir plus :

http://www.haas-avocats.com/mention-legale/agent-recherche-prive-mentions-legales/

Intelligence économique : un axe de développement pour les avocats …

Posté par Arnaud Pelletier le 7 juillet 2011
  • Pourquoi le réseau Gesica a-t-il choisi ce thème de l’intelligence économique pour son congrès 2011 ?

Gérard HAAS : L’intelligence économique se décline selon deux axes, l’un offensif, l’autre défensif.

  1. L’axe offensif consiste en la collecte de différentes informations, utiles et nécessaires, en vue de faciliter la prise de décisions et le développement de stratégies pour les entreprises.
  2. L’axe défensif poursuit l’ambition de développer des stratégies de protection des informations sensibles ou confidentielles détenues par les opérateurs économiques.

Les affaires d’espionnage industriel, qui font régulièrement la une des journaux, prouvent que nos systèmes d’informations restent vulnérables. Or, la valeur d’une entreprise dépend largement des informations stratégiques qu’elle détient et qu’elle protège. Certes si plusieurs projets de loi ont été élaborés aucun n’a été soumis au vote des parlementaires, et force est de constater qu’aucun n’avait pour objectif principal d’encadrer l’intelligence économique, en revanche ils font tous référence à la notion d’information économique à caractère protégé. C’est pourquoi, appréhender l’intelligence économique comme l’art de traiter des informations, qu’il faudra tantôt rechercher, tantôt mettre à l’abri des indiscrets, permet au droit de retrouver une place stratégique.

En pratique, l’avocat est un acteur indispensable et incontournable en matière d’intelligence économique.

  1. Indispensable, il l’est dès lors qu’il s’agit de définir une stratégie de conquête ou défense de marché. N’oublions pas que les avocats, par nature, sont de fins stratèges, et qu’ils n’hésitent pas à utiliser toutes les ressources de leur art pour faire trébucher ou triompher des projets d’entreprises.
  2. Incontournable, aussi puisqu’il accompagne le dirigeant dans le choix des instruments juridiques existants et mobilisables pour déclencher une action offensive ou défensive en fonction des opportunités et des risques tout tenant compte de la licéité des actions possibles.

[…]

  • Si les avocats ont intérêt à se positionner par rapport à l’IE, comment expliquez qu’ils soient encore réticents à utiliser des solutions performantes de traitement automatisé de l’information et de la connaissance ?

[…]

  • Vous animerez lors de ce congrès une conférence sur la solution Gesica intelligence économique, ce qui est assez novatrice. Pouvez-vous rapidement nous présenter l’intérêt de recourir à ce type de solution informatique ?

[…]

Par Gérard Haas pour haas-avocats.com

En savoir plus :

http://www.haas-avocats.com/non-classe/intelligence-economique-un-axe-de-developpement-pour-les-avocats/

L’objectif de ce blog créé en 2006, qui n’est pas à proprement parler un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un ou des extrait(s) pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
En 2012, pour gagner en précision et efficacité, toujours dans l’esprit d’une revue de presse (de web), les textes évoluent, ils seront plus courts et concis avec uniquement l’idée principale.
En 2022, les publications sont faite via mon compte de veilles en ligne : http://veilles.arnaudpelletier.com/
Bonne découverte à tous …


Arnaud Pelletier

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